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08/07/2014 | FRANCE | N°13-19903

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2014, 13-19903


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un différend portant sur les conditions d'exécution d'un contrat et de son avenant par lequel elle avait confié à la société Lacroix Electronique, devenue Lacroix Electronics solutions, l'étude et la fabrication d'un appareil électronique dénommé Eliot 100, la société Eliot l'a fait assigner pour obtenir la résolution du contrat et le paieme

nt de dommages-intérêts ; Attendu que l'arrêt prononce la résiliation du contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un différend portant sur les conditions d'exécution d'un contrat et de son avenant par lequel elle avait confié à la société Lacroix Electronique, devenue Lacroix Electronics solutions, l'étude et la fabrication d'un appareil électronique dénommé Eliot 100, la société Eliot l'a fait assigner pour obtenir la résolution du contrat et le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que l'arrêt prononce la résiliation du contrat de développement du produit Eliot 100 aux torts réciproques des sociétés ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Eliot se bornait à demander la résolution du contrat et que les sociétés Lacroix Electronics et Lacroix Electronics solutions s'opposaient à cette demande sans formuler de demande subsidiaire de résiliation du contrat, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention forcée de la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 22 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne les sociétés Lacroix Electronique et Lacroix Electronique Solutions, devenues respectivement Lacroix Electronics et Lacroix Electronics Solutions, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Eliot la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Eliot

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir prononcé la résiliation du contrat de développement du produit Eliot 100 aux torts réciproques de la société Eliot d'une part et des sociétés Lacroix Electronique et Lacroix Solutions d'autre part et d'avoir confirmé le jugement du 8 décembre 2009 rendu par le Tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a condamné la société Eliot à payer à la société Lacroix Electronique Solutions la somme de 49 299, 24 ¿ au titre des factures impayées ;

AUX MOTIFS QUE « la société Lacroix Electronique a adressé le 10 juillet 2007, une offre commerciale portant sur le développement du produit Eliot 100, selon le cahier des charges qui lui a été adressé le 14 juin 2007 ; que la société Eliot a signé le 7 septembre 2007, un bon de commande N° 07090708-52 faisant référence au cahier des charges du mois de mai 2007, en précisant les différentes étapes du processus de développement, le coût des prestations attachées à chaque étape et les modalités de paiement des différentes prestations ; qu'un planning a été établi après la commande, le 11 septembre 2007, prévoyant des jalons mensuels et une livraison de 7 cartes prototypes en fin de semaine 50 de 2007, ainsi que la livraison de 25 cartes préséries en fin de semaine 6 de 2008 ; qu'à la suite de retard, les cartes prototypes ont été livrées à la fin du mois de février 2008, juste avant le salon SITL (Salon international du transport et de la logistique) ; qu'à la fin du mois de mai 2008, la société Eliot n'avait pas réglé deux factures :- N° 90006405 du 29/ 02/ 2008, de 9. 716 ¿ HT (11. 620, 34 ¿ TTC), représentant 20 % de la commande initiale, relatives à la revue de conception détaillée et payable au 30/ 03/ 2008,- N° 90006890 du 25/ 03/ 2008, de 14. 450 ¿ HT (17. 282, 2 0 ¿ TTC), relative à la livraison de 8 prototypes (4 versions embarquées et 4 versions nomades), payable le 24/ 04/ 2008 ;

que des courriers échangés entre le 10 février et le 25 mai 2008, il ressort que les techniciens des deux sociétés ont cherché à faire aboutir le projet, en élaborant une liste des modifications nécessaire pour remédier aux performances jugées insuffisantes des cartes électroniques prototypes ; que ces prestations complémentaires étaient considérées par la société Lacroix Electronique comme étant exclues de la commande initiale du 7 septembre 2007 ; que cette liste a fait l'objet d'une discussion entre les responsables des deux sociétés, au regard du chapitre 4 de l'offre commerciale du 10 juillet 2007, où il est stipulé que. les coûts d'étude et d'industrialisation sont calculés sur une base forfaitaire, estimée à partir des données d'entrée fournies. A ce titre, toute modification devra être confirmée par écrit à Lacroix Electronique SAS qui appréciera si la ou les évolutions demandées engendrent une charge supplémentaire significative. Le cas échéant, Lacroix Electronique SAS soumettra une proposition complémentaire à Eliot SA. ; que deux évolutions ont été réintégrées dans le périmètre de la société Eliot l'avenant du 10 juin 2008 a été adressé par la société Lacroix Electronique, précisant que. ce document constitue l'offre de Lacroix Electronique SAS pour la réalisation de la prestation complémentaire dans le cadre du projet Eliot 100 ; que cette prestation est nommée Avenant 1 au projet Eliot ; que la prestation porte sur la mise en oeuvre d'évolutions matérielles et logicielles dans le cahier des charges initial Eliot 100. ; que la société Eliot a signé le 12 en réalité le 11 juin 2008, un bon de commande portant sur l'avenant 1, sans aucune réserve, étant observé que le règlement est prévu à raison de 70 % à la commande et 30 % à la recette, tandis que le paragraphe 3 de cet avenant prévoit à titre de " remarques complémentaires " que :- " a) la mise à dispositions du dossier ne pourra se faire qu'après paiement de la prestation V1 et réception de la commande Eliot pour le présent avenant,- b) la mise à disposition par Lacroix Electronique S AS de ses dossiers d'étude et des équipements Turtle V1 ne pourra se faire qu'après paiement du présent avenant par la société Eliot,

- c) le règlement de la prestation d'étude V1 (prototype inclus) et le présent avenant constituent un préalable à tout démarrage des activités de la V2 pour le produit Turtle " ; qu'à défaut de règlement, la société Lacroix Electronique n'a pas livré le dossier d'étude du produit Eliot 100 dont la société Eliot prétend qu'il présentait de telles malfaçons qu'il ne pouvait faire l'objet d'une recette, revendiquée à tort par la société Lacroix Electronique ; que l'expert judiciaire désigné par la cour a déposé son rapport le 15 décembre 2011, en constatant deux types de dysfonctionnements à sa voir :- la qualité de réception du GPS est décevante, en lien avec l'imprécision de la demande de Eliot sur la performance attendue, mais aussi avec la technique adoptée par Lacroix, ayant fait le choix d'une antenne active plus chère qu'une antenne passive et qui dégrade les performances ;

- la gestion de la batterie est inacceptable, contraire aux usages et aux prescriptions du fabricant et susceptible de la rendre dangereuse pour les biens et les personnes, ce qui rend le produit inutilisable ; que l'expert précise que la batterie au lithium qui équipe le produit Eliot 100 doit être gérée avec précaution dans toutes ses phases de charge, de décharge et de repos et que la société Lacroix a fait le choix d'utiliser à cette fin le composant GSM. TC65. qui est, selon lui, incompatible avec ce type de batterie, en ne la protégeant pas notamment de la décharge profonde, avec un risque de la rendre instable et de la voir brûler ou exploser spontanément ; que l'expert a proposé des solutions consistant au mieux à redessiner la carte Turtle pour y implanter un circuit intégré exclusivement dédié à la gestion de la batterie, mais cette solution impliquant une reprise du projet à zéro ; qu'il a estimé qu'une amélioration pourrait consister en un remplacement de l'antenne active par une antenne passive, moins chère, avec une reprise du logiciel ; que de ces éléments, il résulte que les cartes élaborées para l société Lacroix Electronique ne permettaient pas un fonctionnement optimal du GPS, dont l'expert souligne cependant qu'aucun critère de performance n'avait été spécifié par la société Eliot qui cherchait, au moins initialement, à développer un produit de base ; que la société Lacroix Electronique a fait le choix d'une antenne active, au lieu d'une antenne passive, source de moindre performance du GPS et s'avérant contraire aux préconisations de la société U-Blox commercialisant le GPS, qui n'a pas été consultée ; qu'un autre inconvénient, majeur, s'est révélé au niveau de la charge de la batterie qui s'est avérée défaillante après décharge totale ; que selon l'expert judiciaire cet inconvénient est la conséquence d'un choix inopportun par la société Lacroix Electronique, quant à un chargement interne au composant Siemens GPS TC65, dont elle renvoie elle-même le choix à la société Eliot, mais qui faisait partie du cahier des charges qu'elle a accepté ; que cependant, au-delà de cet inconvénient, l'expert judiciaire pointe une erreur fondamentale de conception, contraire aux préconisations du constructeur et pouvant de surcroît mettre en cause la sécurité du matériel, en créant une instabilité créant un risque d'explosion ; que ces malfaçons, persistantes au mo ment de l'expertise judiciaire, auraient empêché la validation des prototypes, que la société Lacroix Electronique a proposé à la société Eliot dans un courrier du 4 juillet 2008, mais pour une date à préciser et sans justifier d'une organisation formelle de la recette prévue au contrat, tandis que des discussions se poursuivaient en vue d'un projet V2, prenant en compte des améliorations ou des évolutions du produit, désormais analysées par la société Eliot comme des corrections validant son refus de paiement ; que la société Lacroix Electronique relève que la société Eliot gardait la maîtrise d'oeuvre globale du projet Turtle qu'elle a fait évoluer et qu'à ce titre, elle a fait évoluer la conception des cartes électroniques, en entraînant des modifications générant des retards et justifiant les prestations complémentaires faisant l'objet de l'avenant signé le 11 juin 2008 ; que des prototypes ont été fournis pour le salon SITL, mais ils ont montré leurs limites et la nécessité de corrections, qui ont fait l'objet d'échanges entre les techniciens et les responsables de projet de deux sociétés, se répartissant finalement les évolutions pour le projet V1 ; que la société Lacroix Electronique a proposé en expertise un palliatif au problème de recharge de la batterie après décharge complète, mais sans résoudre le problème de fond de gestion de la batterie, soulevé par l'expert ; que la date de mise en oeuvre de ce palliatif n'est pas établie, à défaut de réunion de recette organisée par Lacroix Electronique et acceptée par Eliot ; que l'avenant du 10 juin 2008 mentionnait bien la réalisation et le paiement préalable du projet V1, avant d'envisager le projet V2 ; qu'il prévoyait également un paiement de 70 % à la commande et de 30 % lors de la recette ; que les paiements prévus n'ont pas été honorés par la société Eliot, notamment lors de la commande et elle s'est refusée à tout paiement au mois de décembre 2008, en signifiant la fin de ses relations contractuelles avec la société Lacroix Electronique, qui elle-même n'a pas été en mesure d'honorer la livraison de prototypes pouvant donner lieu à une mise en fabrication, de nature à justifier le paiement intégral de la commande ; qu'en définitive, il ressort que les atermoiements techniques et les défauts de paiement de la société Eliot se sont conjugués avec les choix techniques inappropriés de la société Lacroix Electronique pour aboutir à un blocage technico-financier, ayant interrompu la phase de validation des prototypes du projet Eliot, en provoquant finalement la rupture des relations contractuelles entre les deux parties, sans paiement ni mise au point de prototypes exploitables ; chacune des parties porte une part égale de responsabilité dans la rupture des relations contractuelles aboutissant à l'inexécution réciproque de leurs obligations, de nature à fonder la résiliation du contrat à leur s torts partagés, infirmant en ce sens le jugement déféré » ; 1°/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; qu'en décidant de prononcer la résiliation du contrat de développement du produit « Eliot 100 » quand seule la question de sa résolution était dans le débat, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, l'absence d'exécution ou l'exécution imparfaite d'un contrat depuis son origine de la part d'une partie justifie le prononcé de la résolution du contrat aux torts de cette dernière ; qu'après avoir constaté que les prototypes originairement développés par la société Lacroix Electronique comportaient deux dysfonctionnements majeurs au niveau de la qualité de réception du GPS et de la gestion de la batterie, que ces malfaçons, ayant empêché la validation des prototypes, étaient encore présentes au moment de l'expertise et que la société Lacroix Electronique n'avait pas « été en mesure d'honorer la livraison de prototypes pouvant donner lieu à une mise en fabrication », ce dont il résultait que le contrat litigieux avait été, dès son origine, mal exécuté de la part de cette dernière, la Cour d'appel ne pouvait décider d'en prononcer la résiliation aux torts réciproques des parties, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer l'article 1184 du Code civil ; 3°/ ALORS QUE lorsqu'une partie n'exécute pas ou exécute mal son obligation, l'autre est en droit de lui opposer l'exception d'inexécution ; qu'en l'espèce, la société Eliot avait fait valoir que, faute pour la société Lacroix Electronique de lui avoir délivré des prototypes exploitables, elle était en droit de s'opposer au paiement des prestations à titre d'exception d'inexécution ; que le refus de paiement de la société Eliot n'était en effet que la conséquence des manquements de la part de la société Lacroix Electronique à ses propres obligations contractuelles ; que pour écarter néanmoins le moyen tiré par l'exposante du jeu d'une exception d'inexécution à son profit et prononcer la résiliation du contrat aux torts réciproques des parties, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que « les paiements prévus n'ont pas été honorés par la société Eliot » et que la société Lacroix Electronique « elle-même n'a pas été en mesure d'honorer la livraison de prototypes pouvant donner lieu à un e mise en fabrication » ; qu'en statuant ainsi, sans procéder, ainsi qu'elle y avait été pourtant invitée, à une analyse chronologique des inexécutions constatées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 8 décembre 2009 rendu par le Tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a condamné la société Eliot à payer à la société Lacroix Electronique Solutions la somme de 49 299, 24 ¿ au titre des factures impayées ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le 11 juin 2008 Eliot SA a signé le bon de commande de l'avenant 1 et s'est donc engagé à payer les factures dont elle retenait le paiement pour 28 902, 54 ¿ ainsi que 70 % du montant de l'avenant, soit 20 596, 70 ¿ ; que ces sommes sont exigibles et que le Tribunal doit condamner la société Eliot à les payer à Lacroix Electronique Solutions SA ; ¿ ; que le Tribunal doit fixer à 49 299, 24 ¿ le montant que devra payer Eliot SA à Lacroix Electronique Solutions SA » ; ALORS QU'aux termes du contrat litigieux, l'obligation de paiement de la société Eliot avait pour contrepartie la création et la délivrance, de la part de la société Lacroix Electronique, de prototypes exploitables ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les prototypes originairement développés par la société Lacroix Electronique comportaient deux dysfonctionnements majeurs au niveau de la qualité de réception du GPS et de la gestion de la batterie, que ces malfaçons, ayant empêché la validation des prototypes, étaient encore présentes au moment de l'expertise et que la société Lacroix Electronique n'avait pas « été en mesure d'honorer la livraison de prototypes pouvant donner lieu à une mise en fabrication » ; qu'il en résultait que cette dernière avait manqué à ses obligations contractuelles de sorte qu'elle n'était pas en droit d'obtenir le paiement des factures qui en constituaient la contrepartie ; qu'en condamnant toutefois la société Eliot à payer à la société Lacroix Electronique la somme de 49 299, 24 ¿ au titre des factures impayées, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 et 1102 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné les sociétés Lacroix Electronique et Lacroix Electronique Solutions à payer à la société Eliot la seule somme de 85 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « l'expert a retenu une perte de chance de 168. 000 ¿ et des coûts indus pour la société Eliot de 9 819, 25 ¿ et 23 743 ¿, outre des factures réglées en pure perte pour 19 432 ¿, soit un total de 220 191, 25 ¿ ; que se conformant aux dispositions du jugement déféré, pour l'exécution de ses obligations fixées dans l'avenant du 11 juin 2008, avant rupture des relations contractuelles, la société Eliot a réglé la quasitotalité des prestations de la société Lacroix Electronique Solutions, qui a conservé les prototypes du projet V1, sans perspective de développement du projet V2 ; ¿ ; que la société Eliot subit un préjudice qui consiste en une perte de chance de se positionner en avant-garde sur un marché certes prometteur et dont elle justifie de la potentialité, mais sans preuve de la perte effective de marché en raison de la rupture contractuelle dont elle porte une part de responsabilité et dont elle a assuré la relève par un autre prestataire, avec une autre technologie, mais en profitant des recherches et des études ainsi que de l'expérience acquise dans le cadre du projet Turtle 100 ; que le préjudice de la société Eliot est fixé par la cour à la somme de 85 000 ¿ et le jugement déféré est infirmé en condamnant les sociétés Lacroix Electronique et Lacroix Electronique Solutions à lui payer cette somme » ; 1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement de la deuxième ou troisième branche du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a retenu, pour fixer le montant des dommages et intérêts dus à la société Eliot à la seule somme de 85 000 ¿, que cette dernière portait « une part de responsabilité » dans la rupture contractuelle et ce en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des documents sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en retenant, pour fixer le montant des dommages et intérêts dus à la société Eliot à la seule somme de 85 000 ¿, que cette dernière aurait « assuré la relève » de la rupture contractuelle en faisant appel à un autre prestataire, sans indiquer ni l'origine, ni la nature des documents sur lesquels elle s'était fondée pour affirmer l'existence d'un tel fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS QU'après avoir constaté que les prototypes originairement développés par la société Lacroix Electronique comportaient deux dysfonctionnements majeurs au niveau de la qualité de réception du GPS et de la gestion de la batterie, que ces malfaçons, ayant empêché la validation des prototypes, étaient encore présentes au moment de l'expertise, que la société Lacroix Electronique n'avait pas « été en mesure d'honorer la livraison de prototypes pouvant donner lieu à une mise en fabrication », qu'elle n'avait « pas livré le dossier d'étude du produit Eliot 100 » et encore que cette dernière avait « conservé les prototypes du projet V1, sans perspective de développement du projet V2 », la Cour d'appel ne pouvait affirmer, pour fixer le montant des dommages et intérêts dus à la société Eliot à la seule somme de 85 000 ¿, que cette dernière aurait « profité des recherches et des études ainsi que de l'expérience acquise dans le cadre du projet Turtle 100 », sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer l'article 1147 du Code civil ; 4°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société Eliot avait produit, à l'appui de sa demande tendant à obtenir une indemnisation au titre du préjudice résultant de la perte de différents marchés, de nombreux courriers émanant de divers clients manifestant leur intérêt pour l'acquisition du produit « Eliot 100 » et leur décision, suite aux difficultés de conception rencontrées pour la mise au point de ce produit, de confier les marchés à d'autres prestataires ; qu'elle avait également produit les rapports d'expertise de Monsieur A... et de Monsieur X...faisant état d'une importante perte de marge en raison de la perte de ces marchés ; qu'il résultait ainsi de l'ensemble de ces pièces que la société Eliot avait, en raison de la rupture contractuelle imputable à la société Lacroix Electronique, subi un préjudice important consistant en la perte de différents marchés dont l'existence était certaine ; qu'en affirmant toutefois, pour fixer le montant des dommages et intérêts alloués à la société Eliot à la seule somme de 85. 000 ¿, que cette dernière n'aurait pas apporté la preuve de « la perte effective de marchés en raison de la rupture contractuelle » sans examiner aucune des pièces produites par l'exposante à l'appui de sa demande d'indemnisation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°/ ALORS QUE la société Eliot avait sollicité le paiement de dommages et intérêts non seulement au titre d'une perte de chance mais également au titre d'une perte de marge sur des produits de substitution fournis à un client et des frais d'étude et de développement engagés en pure perte ; qu'en allouant à la société Eliot la seule somme de 85 000 ¿ au titre de la seule perte de chance de se positionner en avant-garde sur un marché prometteur, sans nullement s'expliquer sur les autres chefs de préjudice invoqués par cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-19903
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2014, pourvoi n°13-19903


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19903
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