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08/07/2014 | FRANCE | N°13-19737

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2014, 13-19737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X...(les cautions), se sont rendus cautions de deux prêts de 230 000 et 200 000 euros consentis à la SCI du Versoir (la SCI) par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (la caisse) les 25 septembre 2003 et 2 juin 2005 ; que les cautions ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la caisse couvrant, pour le premier prêt, les risques décès, invalidité totale et définitive et, pour le second, les risques dé

cès et incapacité temporaire totale ; qu'assignés en paiement par la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X...(les cautions), se sont rendus cautions de deux prêts de 230 000 et 200 000 euros consentis à la SCI du Versoir (la SCI) par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (la caisse) les 25 septembre 2003 et 2 juin 2005 ; que les cautions ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la caisse couvrant, pour le premier prêt, les risques décès, invalidité totale et définitive et, pour le second, les risques décès et incapacité temporaire totale ; qu'assignés en paiement par la caisse, les cautions et la SCI ont recherché sa responsabilité pour divers manquements à ses obligations ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que les cautions et la SCI font grief à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer à la caisse la somme de 193 144, 16 euros au titre du prêt accordé le 2 juin 2005, avec intérêts au taux contractuel de 3, 65 % l'an à compter du 25 juin 2010, et d'avoir condamné la SCI à payer à la caisse, au titre d'un compte courant, la somme de 72 088, 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2007, alors, selon le moyen, que le banquier souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe emprunteur agit à l'égard de l'assureur en tant que mandataire de l'adhérent et répond dès lors envers ce dernier des fautes qu'il commet dans sa gestion ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter tout manquement de la caisse à ses obligations, qu'il ne lui appartenait pas de réclamer à la CNP le paiement régulier des indemnités d'assurance, bien que la caisse, à laquelle la CNP était tenue de verser ses prestations, ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers les cautions en ne veillant pas à la régularité des versements de la CNP, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1992 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les justificatifs d'arrêts maladie avaient été transmis par la caisse à la CNP, qui avait pris en charge les sinistres et effectué des règlements entre les mains de la caisse, l'arrêt relève que les cautions n'ont pas mis en cause l'assureur, seul tenu du règlement des indemnités d'assurance, puis retient qu'il n'appartenait pas à la caisse de réclamer le paiement régulier de ces indemnités ; que, de ces constatations et appréciations, dont il résultait que la caisse n'avait pas la qualité de mandataire des adhérents, la cour d'appel a pu déduire qu'elle n'avait pas manqué à ses obligations envers les cautions en ce qui concerne le prêt de 200 000 euros ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'en sa première branche, le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que, pour condamner solidairement la SCI et les cautions à payer à la caisse, au titre du prêt accordé le 25 septembre 2003, la somme de 286 691, 35 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9, 05 % l'an à compter du 25 janvier 2010, et, par conséquent, au titre du compte courant, la somme de 72 088, 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2007, l'arrêt relève que les cautions ont, le 16 avril 2003, signé une demande d'adhésion au contrat d'assurance mentionnant, comme les conditions particulières, que les risques assurables sont le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie ainsi que l'invalidité totale et définitive et qu'elles n'ont pu se méprendre sur les garanties offertes, énoncées de manière claire et précise ; qu'il retient encore que les cautions ne justifient pas que la garantie était inadaptée au caractère professionnel du prêt ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la caisse avait éclairé les cautions sur l'adéquation à leur situation personnelle des risques couverts par le contrat, fussent-ils stipulés de manière claire et précise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que l'étendue des garanties souscrites a été rappelée aux cautions par lettre du 7 août 2003 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des cautions qui, contestant avoir reçu les lettres recommandées que la caisse prétendait leur avoir adressées pour les informer de l'étendue des garanties souscrites, faisaient valoir que celle-ci ne versait pas aux débats les accusés de réception correspondants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté la demande reconventionnelle de M. et Mme X...en paiement de dommages-intérêts au titre du prêt de 230 000 euros souscrit le 25 septembre 2003 par la SCI du Versoir et les a condamnés à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné solidairement la SCI du Versoir et Monsieur et Madame X...à payer à la CRCAM la somme de 286 691, 35 euros au titre du prêt accordé le 25 septembre 2003, avec intérêts au taux contractuel de 9, 05 % l'an à compter du janvier 2010, et par suite, d'avoir condamné la SCI du Versoir à payer à la CRCAM, au titre du compte courant, la somme de 72 088, 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux X...invoquent en premier lieu un défaut de conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE concernant l'absence de couverture de l'ITT dans l'assurance du prêt de 230. 000 euros ; Considérant qu'il ressort de l'acte de prêt n° 391 120 456 01 du 25 septembre 2003 que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a consenti à la SCI DU VERSOIR un crédit de 230. 000 euros pour le financement de locaux professionnels, avec la souscription d'une assurance couvrant les risques décès-perte totale et irréversible d'autonomie-invalidité totale et définitive à 100 % de chacun des époux X...; qu'aux termes de cet acte, les époux X...se sont portés cautions solidaires de la somme de 299. 000 euros ; Considérant que le 16 avril 2003, les époux X...ont signé une demande d'adhésion au contrat d'assurance " pour le financement et pour les garanties désignées ci-dessus " et qu'il est mentionné sur ce formulaire qu'il s'agit de l'assurance de prêts professionnels et des garanties " décès + perte totale et irréversible d'autonomie + invalidité totale et définitive " ; que les conditions particulières rappellent en caractères gras que les risques assurables sont le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie, l'invalidité totale et définitive ; Considérant que par lettres du 7 août 2003, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a informé les époux X...que la CNP acceptait leur demande pour les garanties suivantes : décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité totale et définitive, le coût de l'assurance étant de 0, 408 % du montant du capital assuré et que cette lettre constituait leur certificat d'assurance ; Considérant que les époux X...prétendent ne pas avoir reçu ces lettres mais qu'ils ne peuvent sérieusement contester avoir eu connaissance de l'acceptation par la CNP de leur demande d'adhésion au contrat d'assurance ; Considérant que les époux X...affirment que le prêt était destiné à financer leur résidence principale et qu'ils avaient souscrit des bulletins d'adhésion couvrant l'ITT au mois de juin 2001 ; Considérant cependant qu'ils reconnaissent que le projet de construction a été retardé et que le prêt n'a été sollicité par la SCI DU VERSOIR qu'en 2003 ; Considérant qu'ils ne peuvent donc se prévaloir de documents établis deux ans avant la signature du prêt et qui n'ont pas été suivis d'effets ; Considérant qu'au vu de la demande d'adhésion et des conditions particulières du contrat d'assurance, les époux X...ne pouvaient se méprendre sur les garanties offertes par la CNP pour les prêts professionnels, qui étaient énoncées de manière claire et précise ; Considérant par ailleurs qu'ils ont souscrit ces garanties plusieurs mois avant la signature du prêt et que l'étendue des garanties leur a été rappelée par lettre du 7 août 2003 ; Considérant dans ces conditions que les époux X..., qui ne justifient pas que la garantie était inadaptée au caractère professionnel du prêt, sont mal fondés à invoquer un manquement au devoir de conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ; (¿) Considérant en conséquence que les époux X...doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et de rejet des prétentions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ; Considérant que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE est justifiée par les pièces versées aux débats, tant au titre du solde débiteur du compte courant dû par la SCI DU VERSOIR, que des soldes des deux prêts consentis à la SCI DU VERSOIR, avec l'engagement de caution solidaire de chacun des époux X... ; Considérant que le jugement doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SCI DU VERSOIR et les époux X...soutiennent existence d'un manquement de la CRCAM à son obligation de conseil et de mise en garde, générateur d'un préjudice indemnisable à hauteur de la créance de la Caisse. En s'appuyant sur une décision rendue par la cour de cassation réunie en assemblée plénière le 2 mars 2007 ayant jugé que " le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ", les défendeurs soutiennent que tel est bien le cas en l'espèce. Or, en premier lieu il convient de souligner que l'arrêt a été rendu dans une espèce dans laquelle les emprunteurs avaient préalablement poursuivi l'assureur en garantie dont le refus avait été jugé fondé. En l'espèce, l'assureur n'a pas même été mis en cause par les emprunteurs. En second lieu et surtout, les défendeurs ne donnent au Tribunal aucun élément lui permettant d'apprécier une éventuelle carence de la Banque. En effet, la démonstration de la carence de la Banque dans son obligation de conseil et de mise en garde se limite à soutenir que le prêt relais aurait été exclu de la garantie, ce qui est dépourvu de pertinence dès lors que ce prêt n'est plus en cause ; qu'un des prêts n'aurait pas été couvert par l'ITT ; que s'ils n'avaient pas pensé qu'ils n'étaient pas couverts à 100 % ils auraient entendu souscrire une assurance complémentaire, ou différente auprès d'une autre compagnie, ce qui relève de la pure hypothèse et donc d'une simple perte de chance. Aucune précision n'est donnée sur l'inadéquation des risques couverts au regard de la situation personnelle des emprunteurs, encore ignorée à ce jour, alors qu'il s'agit là d'un élément clef retenu par l'Assemblée Plénière. Le Tribunal qui ne peut se contenter de la seule affirmation des défendeurs relative à un manquement de la CRCAM, rejette donc leur demande subsidiaire » ; 1°) ALORS QUE le banquier, qui propose à la caution de son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie des engagements nés de la conclusion des prêt et cautionnement, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour écarter tout manquement de la CRCAM à son devoir de conseil, que Monsieur et Madame X...avaient été informés des garanties offertes par la CNP, qui étaient énoncées de manière claire et précise dans la demande d'adhésion et les conditions particulières du contrat d'assurance et leur avaient été rappelées par lettre du 7 août 2003, et ne justifiaient pas que la garantie était inadaptée au caractère professionnel du prêt consenti à la SCI du Versoir, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la CRCAM avait éclairé Monsieur et Madame X...sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec leur situation personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE Monsieur et Madame X...faisaient valoir que la CRCAM ne versait pas aux débats les accusés de réception des lettres recommandées qu'elle affirmait leur avoir envoyées le 7 août 2003 ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour écarter tout manquement de la CRCAM à son devoir de conseil, que l'étendue des garanties avait été rappelée aux cautions par lettres du 7 août 2003 et que si Monsieur et Madame X...prétendaient ne pas avoir reçu ces lettres, ils ne pouvaient sérieusement contester avoir eu connaissance de l'acceptation par la CNP de leur demande d'adhésion au contrat d'assurance, sans répondre à leurs conclusions relatives à l'absence de production des avis de réception des lettres recommandées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE Monsieur et Madame X...soutenaient qu'en ce qu'il ne garantissait pas le risque d'incapacité temporaire totale, le contrat d'assurance proposé par la CRCAM n'était pas adapté au prêt contracté par la SCI du Versoir dès lors que ce prêt était destiné à financer leur résidence principale, et non des locaux professionnels, contrairement à ce qui était indiqué par erreur dans le contrat de prêt ; qu'à cet égard, ils faisaient valoir que la SCI du Versoir ne détenait aucun bien professionnel, que le permis de construire avait été délivré pour la construction d'une résidence principale et que les conditions générales du contrat d'assurance produites par la CRCAM concernaient les prêts « aux particuliers et à l'habitat » ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour retenir le caractère professionnel du prêt et, par suite, le caractère approprié de la garantie, que Monsieur et Madame X...ne pouvaient se prévaloir des bulletins d'adhésion couvrant l'incapacité temporaire totale qui avaient été souscrits pour un prêt à l'habitat en 2001 et qui n'avaient pas été suivis d'effet, sans répondre aux conclusions de Monsieur et Madame X...relatives au caractère non professionnel du prêt consenti en 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné solidairement la SCI du Versoir et Monsieur et Madame X...à payer à la CRCAM la somme de 193 144, 16 euros au titre du prêt accordé le 2 juin 2005, avec intérêts au taux contractuel de 3, 65 % l'an à compter du 25 juin 2010, et par suite, d'avoir condamné la SCI du Versoir à payer à la CRCAM, au titre du compte courant, la somme de 72 088, 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux X...reprochent également à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, soit la transmission tardive des documents à l'assureur, soit sa carence à exiger le règlement régulier des indemnités pour le prêt de 200. 000 euros ; Considérant que les époux X...indiquent toutefois eux-mêmes dans leurs écritures " qu'ils ne peuvent savoir s'il y a faute de la part de la seule CRCAM ou de la CNP " ; Considérant que les justificatifs d'arrêts maladie des époux X...ont effectivement été transmis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à la CNP, puisque cette dernière a pris en charge les sinistres et a effectué des règlements entre les mains de la banque ; Considérant que les époux X...n'ont pas mis en cause la CNP, qui est seule tenue du règlement des indemnités d'assurance et qu'il n'appartenait pas à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de réclamer le paiement régulier de ces indemnités ; Considérant que les époux X...ne démontrent donc pas que la banque a commis un manquement à ses obligations concernant le prêt de 200. 000 euros ; Considérant en conséquence que les époux X...doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et de rejet des prétentions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ; Considérant que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE est justifiée par les pièces versées aux débats, tant au titre du solde débiteur du compte courant dû par la SCI DU VERSOIR, que des soldes des deux prêts consentis à la SCI DU VERSOIR, avec l'engagement de caution solidaire de chacun des époux X... ; Considérant que le jugement doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est constant que le contrat fait la loi des parties et doit s'exécuter de bonne foi. Par ailleurs, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la CRCAM justifie de l'ouverture de compte et des deux prêts consentis à la SCI DU VERSOIR et cautionnés par ses associés les époux X...visés dans le rappel ci-dessus. Ces faits ne sont d'ailleurs pas contestés par les défendeurs, lesquels ne contestent pas davantage le montant des soldes réclamés. La contestation des défendeurs porte en réalité et essentiellement sur la carence de la CNP laquelle aurait dû, selon eux, prendre totalement en charge les périodes d'incapacité temporaire totale que les époux AGUIAR ont subies. Ainsi, et sans davantage d'explications ni de précisions, pour les défendeurs, c'est la carence de la CNP qui est à l'origine des impayés. Toutefois, le Tribunal observe que cet argument est dépourvu de pertinence au regard des demandes formées à leur encontre. En effet, il ne porte pas contestation de la créance en son principe ni en son montant et il se limite à faire peser la responsabilité du nonpaiement sur un tiers à l'instance. Bien que les défendeurs se soient réservés d'appeler en la cause la CNP, ils ne l'ont pas fait au cours de cette procédure qui a duré deux ans. Le Tribunal n'est donc pas en mesure d'apprécier la carence invoquée de la CNP. Au demeurant, à la supposer exacte, la carence de l'assurance ouvrirait aux débiteurs un recours en garantie mais ne les dispenserait pas de leurs engagements souscrits à l'égard de la CRCAM. S'agissant des relations entre la CRCAM et la CNP, les défendeurs s'interrogent mais ne tirent aucune conséquence de leurs interrogations dans leur argumentation. Notamment, ils n'expliquent pas en quoi ces interrogations seraient susceptibles de les dispenser de leurs obligations de remboursement. Il est en conséquence fait droit à l'intégralité des demandes principales de la CRCAM auxquelles aucun argument sérieux n'est opposé » ;

1°) ALORS QUE Monsieur et Madame X...faisaient valoir que la CRCAM avait transmis avec retard leurs justificatifs d'arrêts maladie à la CNP et avait indûment facturé à la SCI du Versoir les frais financiers correspondant aux retards subséquents de l'assureur dans le paiement des indemnités ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour écarter tout manquement de la CRCAM à ses obligations, que les justificatifs avaient effectivement été transmis puisque la CNP avait pris en charge les sinistres et effectué des règlements entre les mains de la banque, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette transmission avait subi des retards, à l'origine des frais financiers facturés par la CRCAM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE le banquier souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe emprunteur agit à l'égard de l'assureur en tant que mandataire de l'adhérent et répond dès lors envers ce dernier des fautes qu'il commet dans sa gestion ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter tout manquement de la CRCAM à ses obligations, qu'il ne lui appartenait pas de réclamer à la CNP le paiement régulier des indemnités d'assurance, bien que la CRCAM, à laquelle la CNP était tenue de verser ses prestations, ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers Monsieur et Madame X...en ne veillant pas à la régularité des versements de la CNP, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1992 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-19737
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2014, pourvoi n°13-19737


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19737
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