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08/07/2014 | FRANCE | N°13-19610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 2014, 13-19610


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires du 17-19 rue du Parc et 26 rue de la République du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société 3AM, la société civile professionnelle Chevenot Rouvière, la société Axa France IARD et la société Bouygues bâtiment Ile-de-France ;Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'il résultait du rapport d'expertise que les grilles livrées par la société civile immobilière Parc République

étaient conformes aux plans du dossier de consultation des entreprises annexés au...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires du 17-19 rue du Parc et 26 rue de la République du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société 3AM, la société civile professionnelle Chevenot Rouvière, la société Axa France IARD et la société Bouygues bâtiment Ile-de-France ;Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'il résultait du rapport d'expertise que les grilles livrées par la société civile immobilière Parc République étaient conformes aux plans du dossier de consultation des entreprises annexés aux actes de vente, aux clauses du cahier des clauses techniques et particulières et à la notice descriptive et qu'il n'y avait dès lors aucune non-conformité aux documents contractuels, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement fixé le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du 17-19 rue du Parc et 26 rue de la République du fait de l'absence de locaux à vélo ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 17-19 rue du Parc et 26 rue de la République aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 17-19 rue du Parc et 26 rue de la République à payer à la SCI Parc République la somme de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 17-19 rue du Parc et 26 rue de la République ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires 17-19 rue du Parc et 26 rue de la République.Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI Parc République à payer au syndicat des copropriétaire de l'immeuble situé 17-19 rue du Parc et 26 rue de la République la seule somme de 13.755 euros HT, la TVA en vigueur devant être appliquée en sus,
AUX MOTIFS QUE, sur les défauts de conformité : Les grilles côté rue : Que le syndicat des copropriétaires fait valoir que les grilles installées par la SCI Parc République ne correspondent pas à celles prévues au permis de construire initial, mais à un permis modificatif qui a été annulé par le tribunal administratif de Melun le 16 mars 2006, ce jugement ayant été confirmé par la cour administrative d'appel de Paris le 22 novembre 2007; Qu'il soutient que le permis initial a été visé expressément dans les actes de vente et déposé au rang des minutes du notaire; Qu'il résulte du rapport d'expertise, non contesté sur ce point, que les grilles livrées par la SCI Parc République sont conformes aux plans du dossier de consultation des entreprises annexées aux actes de vente, aux clauses du CCTP et à la notice descriptive; Que contrairement à ce que soutient l'appelant, les plans sur lesquels figurent les dessins des grilles livrées sont parfaitement compréhensibles à un acquéreur profane qui ne peut que se rendre compte qu'il s'agit de grilles simples et non ouvragées; Que l'annexe 23 du rapport de l'expert représentant deux perspectives sur rue ayant selon l'appelant servi à la commercialisation de l'immeuble ne peut être qualifié de document contractuel s'agissant de deux photographies isolées sans aucune autre mention que celle du nom et de l'adresse du programme; Qu'il n'y a dès lors aucune non-conformité aux documents contractuels annexés aux actes de vente; Sur les locaux à vélos : Qu'il n'est pas discuté que ces locaux n'ont pas été livrés; Qu'ils sont prévus au titre des locaux communs de la notice descriptive de vente pour chaque bâtiment ; Que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à la chose vendue; Que la solution préconisée par l'expert, à savoir l'aménagement de trois petits emplacements en sous-sol par la fourniture et la pose de parois grillagées, ne correspond en rien à la prestation promise par la notice descriptive de vente; Que toutefois, le syndicat des copropriétaires n'ayant présenté aucun devis de réalisation des locaux à vélos, seule la somme retenue par l'expert lui sera allouée, soit 3.000 euros HT; ALORS QUE, D'UNE PART, les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause; Qu'en énonçant qu'il résulte du rapport d'expertise que les grilles livrées par la SCI Parc République sont conformes aux plans du dossier de consultation des entreprises annexées aux actes de vente, aux clauses du CCTP et à la notice descriptive, en omettant de souligner qu'il résulte également de ce rapport que ces grilles ne sont pas conformes au permis de construire initial (Prod. 4 - rapport d'expertise p. 16, § 2), la cour d'appel dénaturé par omission le sens clair et précis du rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du code civil;ALORS QUE, D'AUTRE PART, le vendeur d'immeuble à construire est tenu de délivrer la chose et ses accessoires, au nombre desquels figure le certificat de conformité au permis de construire; Qu'en omettant de répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires (Prod. 6, p. 14, dernier paragraphe et p. 16, § 1 à 3), faisant valoir que faute d'avoir réalisé des grilles conformes au permis de construire du 2 février 2000, la SCI Parc République n'avait pu obtenir la délivrance du certificat de conformité qu'elle était tenue de remettre au syndicat des copropriétaires en application de l'article R. 460-4 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code civil;
ALORS QU'ENFIN, les juges du fond ne peuvent refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont ils constatent l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui leur sont fournies par les parties; Qu'en l'espèce, la cour a constaté qu'en ne livrant pas de locaux à vélos au syndicat des copropriétaires, la SCI rue du Parc avait failli à son obligation de délivrance; Qu'elle a ensuite estimé que la solution préconisée par l'expert pour réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, à savoir l'aménagement de trois petits emplacements en sous-sol par le fourniture et la pose de parois grillagées, ne correspondait en rien à la prestation promise par la notice descriptive de vente; Qu'après avoir constaté que le syndicat des copropriétaires n'avait présenté aucun devis de réalisation des locaux à vélos, la cour lui a alloué la somme de 3.000 ¿ HT retenue par l'expert pour la réalisation de travaux d'aménagement de trois petits emplacements en sous-sol en guise de locaux à vélos, dont elle a pourtant constaté qu'elle ne réparait pas le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires; Qu'en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par le syndicat des copropriétaires, pour refuser d'évaluer le montant de son dommage dont elle a constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-19610
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2014, pourvoi n°13-19610


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19610
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