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08/07/2014 | FRANCE | N°13-18471

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2014, 13-18471


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2012), que la société Europe aviation (le crédit-preneur) a conclu avec la société Compagnie générale de location d'équipements (le crédit-bailleur) deux contrats de crédit-bail mobilier portant chacun sur un véhicule utilitaire ; que ces contrats ont fait l'objet d'une publicité ; que le crédit-preneur ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, les 7 juillet et 3 novembre 2010, le crédit-bailleur a sollicité la r

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Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2012), que la société Europe aviation (le crédit-preneur) a conclu avec la société Compagnie générale de location d'équipements (le crédit-bailleur) deux contrats de crédit-bail mobilier portant chacun sur un véhicule utilitaire ; que ces contrats ont fait l'objet d'une publicité ; que le crédit-preneur ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, les 7 juillet et 3 novembre 2010, le crédit-bailleur a sollicité la restitution des véhicules ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné cette restitution, alors, selon le moyen, que le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité ; qu'une telle dispense n'a plus lieu d'être lorsque la publicité est irrégulière, indépendamment de la connaissance que peuvent avoir les créanciers du droit irrégulièrement publié ; qu'en retenant, pour ordonner la restitution des véhicules litigieux, que malgré l'irrégularité de la publicité, les créanciers pouvaient avoir connaissance du droit de propriété du créancier, tout en constatant que les deux contrats de crédit-bail ont été publiés à la rubrique « location » lorsqu'ils auraient dû l'être à la rubrique « crédit-bail », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 624-10 du code de commerce, ensemble l'article R. 313-10 du code monétaire et financier ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'incidence de l'erreur ayant conduit à publier, les contrats litigieux à la rubrique « location », et non à celle « crédit-bail », la cour d'appel a considéré que cette erreur n'empêchait pas l'identification des parties et des biens en cause ; que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gauthier-Sohm, ès qualités, aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Compagnie générale de location d'équipements et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

. Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Gauthier-Sohm, ès qualités.Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la restitution des véhicules utilisateurs immatriculés 179ZH94 et 180ZH94 à la société CGLE ;
Aux motifs propres que « l'article L. 624-10 du code de commerce instaure une dispense de revendication au profit des propriétaires de biens mobiliers qui se trouvent confiés au débiteur en procédure collective par l'effet d'un contrat ayant fait l'objet d'une publicité tel que le contrat de crédit-bail ; Il résulte de l'article R. 313-10 du code monétaire et financier que, si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits ;Il n'est pas contesté que les deux contrats en cause, contrats de location de véhicules avec option d'achat, soumis à la formalité de publication prescrite en matière de crédit-bail par les articles R. 313-4 à R. 313-6 du code monétaire et financier, ont été publiés à la rubrique "location" de l'état d'endettement de la société débitrice alors qu'ils auraient dû l'être à la rubrique "crédit-bail" ;
Cependant, la consultation de l'état d'endettement dont il est rendu compte par la production des pages d'écran Infogreffe démontre que toute recherche ayant pour entrée soit la rubrique concernant l'ensemble des contrats publiés, soit l'une des trois rubriques "location", "crédit-bail" ou "clause de réserve de propriété", aboutit, sans tous les cas, à l'affichage de tous les contrats, quelle que soit leur catégorie ; Ainsi, malgré l'erreur de rubrique, la publicité, dont il est constant qu'elle identifiait exactement les parties et les biens en cause, a permis de porter à la connaissance des créanciers du crédit-preneur les droits de la CGLE qui leur sont, dès lors, opposables.C'est donc à juste titre que les premiers juges ont ordonné la restitution des deux véhicules à la CGLE » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « qu'il ressort des dispositions des articles L. 24-10 et suivants du Code commerce, Que le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaitre son droit de propriété lorsque le contrat portant sur le bien a fait l'objet d'une publicité, Que lorsque le droit à restitution a été reconnu et que le bien fait l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat.
Attendu que la SELARL GAUTHIER-SOHM, ès qualités, conteste le droit à restitution au motif que la publication du crédit bail est irrégulière et prive donc le crédit bailleur de la possibilité d'opposer son droit aux créanciers du crédit preneur. Attendu qu'il ressort des dispositions des articles R. 313-4 et suivants du Code monétaire et financier, qu'or matière d'opérations de crédit bail mobilier, si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l'entreprise de crédit bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur las bielle dent elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.Attendu que, dans le cas d'espèce, le contrat a été publié au greffe du Tribunal de Commerce et figure bien sur l'état des privilèges et nantissements que l'Irrégularité de publication soulevée par la SELARL GAUTHIER-SOHM, ès qualités, porte uniquement sur la rubrique dans laquelle figure l'inscription, à savoir contrats de location et non de crédit bail. Attendu que de jurisprudence constante, la publication des opérations de crédit bail doit permettre l'Identification des parties et des biens,Que ce critère de régularité n'est pas contesté,
Que la seule irrégularité soulevée par la SELARL GAUTHIER-SOHM, ès qualités, porte sur l'emplacement de la publication. Attendu qu'à l'audience, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a démontré que la consultation de l'état d'endettement de la société par l'intermédiaire d'INFOGREFFE donnait la possibilité de consulter soit un état complet soit les inscriptions par catégorie,Que la catégorie 3 rassemble les opérations de crédit bail en matière mobilière, la publicité des contrats de location et la publicité des clauses de réserve de propriété,
Que le choix de cette catégorie donne accès à l'ensemble des inscriptions de la catégorie. Attendu que le Tribunal a donc pu constater que tout Intéressé pouvait avoir connaissance, par la simple consultation d'INFOGREFFE, de l'existence des droits du crédit-bailleur la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS,Que la publicité telle qu'effectuée a permis de porter à la connaissance des tiers le droit de propriété de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS et valide donc son droit à restitution.
En conséquence, le Tribunal infirmera l'ordonnance du juge commissaire de la société EUROPE AVIATION en date du 24 février 2011 enregistrée sous le n° 20111000146 et, statuant à nouveau, ordonnera la restitution du véhicule FORD CONNECT n* de série WPOTXXTTPT6C07637 Immatriculé 179 ZH 94 et autorisera la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par tel huissier de justice qu'il lui plaira de missionner, lequel pourra se faire assister de la force publique » ; Et que « il ressort des dispositions des articles L. 24-10 et suivants du Code commerce,Que le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaitre son droit de propriété lorsque le contrat portant sur le bien a fait l'objet d'une publicité,
Que lorsque le droit à restitution a été reconnu et que le bien fait l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat. Attendu que la SELARL GAUTHIER-SOHM, ès qualités, conteste le droit à restitution au motif que la publication du crédit bail est irrégulière et prive donc le crédit bailleur de la possibilité d'opposer son droit aux créanciers du crédit preneur.Attendu qu'il ressort des dispositions des articles R.313-4 et suivants du Code monétaire et financier, qu'or matière d'opérations de crédit bail mobilier, si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l'entreprise de crédit bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur las bielle dent elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.
Attendu que, dans le cas d'espèce, le contrat a été publié au greffe du Tribunal de Commerce et figure bien sur l'état des privilèges et nantissements que l'Irrégularité de publication soulevée par la SELARL GAUTHIER-SOHM, ès qualités, porte uniquement sur la rubrique dans laquelle figure l'inscription, à savoir contrats de location et non de crédit bail. Attendu que de jurisprudence constante, la publication des opérations de crédit bail doit permettre l'Identification des parties et des biens,Que ce critère de régularité n'est pas contesté,
Que la seule irrégularité soulevée par la SELARL GAUTHIER-SOHM, ès qualités, porte sur l'emplacement de la publication. Attendu qu'à l'audience, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a démontré que la consultation de l'état d'endettement de la société par l'intermédiaire d'INFOGREFFE donnait la possibilité de consulter soit un état complet soit les inscriptions par catégorie,Que la catégorie 3 rassemble les opérations de crédit bail en matière mobilière, la publicité des contrats de location et la publicité des clauses de réserve de propriété,
Que le choix de cette catégorie donne accès à l'ensemble des inscriptions de la catégorie. Attendu que le Tribunal a donc pu constater que tout Intéressé pouvait avoir connaissance, par la simple consultation d'INFOGREFFE, de l'existence des droits du crédit-bailleur la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS,Que la publicité telle qu'effectuée a permis de porter à la connaissance des tiers le droit de propriété de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS et valide donc son droit à restitution.
En conséquence, le Tribunal infirmera l'ordonnance du juge commissaire de la société EUROPE AVIATION en date du 24 février 2011 enregistrée sous le n° 20111000147 et, statuant à nouveau, ordonnera la restitution du véhicule FORD CONNECT immatriculé 180 ZH 94 et autorisera la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par tel huissier de justice qu'il lui plaira de missionner, lequel pourra se faire assister de la force publique » ; Alors que le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité ; qu'une telle dispense n'a plus lieu d'être lorsque la publicité est irrégulière, indépendamment de la connaissance que peuvent avoir les créanciers du droit irrégulièrement publié ; qu'en retenant, pour ordonner la restitution des véhicules litigieux, que malgré l'irrégularité de la publicité, les créanciers pouvaient avoir connaissance du droit de propriété du créancier, tout en constatant que les deux contrats de crédit-bail ont été publiés à la rubrique « location » lorsqu'il auraient dû l'être à la rubrique « crédit-bail », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 624-10 du code de commerce, ensemble l'article R. 313-10 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-18471
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2014, pourvoi n°13-18471


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18471
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