LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 3-17. 781 et B 13-18. 016, qui attaquent le même arrêt ; Sur la recevabilité du pourvoi n° W 13-17. 781 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ; Attendu que la société Pâtisserie du port Baudino a formé, par déclaration du 21 mai 2013, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Partis, rendu par défaut le 29 novembre 2012, l'un des intimés, M. X..., en qualité de liquidateur de la société LBG concept (le liquidateur), n'ayant pas comparu ;
Attendu qu'il résulte de l'acte de signification que cet arrêt a été régulièrement signifié le 22 avril 2013 à la personne du liquidateur, et qu'il est indiqué sur l'acte que la décision est susceptible d'opposition, dans le délai d'un mois à compter de la signification ; D'où il suit que le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ; Et sur le pourvoi n° B 13-18. 016 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pâtisserie du port Baudino (la société Pâtisserie du port) a conclu, le 12 février 2008, avec la société LGB concept (la société LGB) un contrat de partenariat et un contrat de diffusion ayant pour objet de permettre à chacune des parties de faire paraître des messages publicitaires sur un écran installé dans la boutique de la société Pâtisserie du port et, le 15 février 2008, avec la société Siemens lease services (la société Siemens ou le bailleur), un contrat de location financière de ce matériel ; que la société Pâtisserie du port, invoquant l'inexécution par la société LBG de ses obligations, a cessé de régler les redevances prévues au contrat de location ; que le bailleur l'a assignée en résiliation de ce contrat ainsi qu'en paiement des mensualités impayées et de l'indemnité de résiliation ; que la société Pâtisserie du port a demandé l'annulation du contrat de location pour absence de cause et la condamnation du bailleur à l'indemniser de son préjudice ; que la société LGB a été déclarée en redressement puis en liquidation judiciaires les 4 février et 8 juillet 2009, M. X... étant désigné liquidateur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Pâtisserie du port et la condamner à payer diverses sommes au bailleur, l'arrêt retient qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la société Siemens aurait eu, comme l'affirme la société Pâtisserie du port, connaissance des contrats de partenariat et de diffusion conclus entre cette dernière et la société LBG, qu'elle ne peut donc soutenir l'existence de relations contractuelles liant trois parties et le lien de dépendance qui résulterait du caractère accessoire du contrat passé entre elle et la société Siemens par rapport au contrat passé entre elle et la société LBG ; qu'il retient encore que l'effet relatif des conventions prévu à l'article 1165 du code civil s'oppose à ce que soit poursuivie la résolution, la résiliation ou, comme en l'espèce l'annulation d'un contrat en raison de l'inexécution d'obligations souscrites par un tiers audit contrat, qu'au demeurant la cause du contrat de location litigieux existait bien au moment de sa conclusion et était constituée par la mise à disposition de la cocontractante par la société Siemens, des matériels, objet du contrat de location, dont il est constant qu'ils ont été réceptionnés par la société Pâtisserie du port ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et qu'elle relevait que la société Pâtisserie du port avait conclu, d'une part, le 12 février 2008, un contrat de partenariat prévoyant la location de matériel ainsi qu'un contrat de diffusion, d'autre part, le 15 février 2008, un contrat de location financière de ce matériel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la société Pâtisserie du port ne saurait arguer de l'interdépendance ou de l'indivisibilité des contrats alors que l'article 12. 1 des conditions générales du contrat de location, qui fait foi entre les parties, mentionne in fine que « le présent contrat est indépendant de tout contrat de prestations, d'entretien ou de maintenance pouvant être conçu pour permettre ou faciliter l'utilisation des équipements loués, et que, dans l'hypothèse où le contrat de prestations, d'entretien ou de maintenance serait suspendu, résolu, résilié ou annulé, le locataire reconnaît qu'il peut toujours utiliser l'équipement loué et contracter s'il le souhaite, avec un autre partenaire, le présent contrat ne pouvant en aucun façon être affecté par le sort du contrat de prestations, d'entretien ou de maintenance » ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° W 13-17. 781 ;
Et sur le pourvoi n° B 13-18. 016 : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Siemens lease services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° B 13-18. 016 par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Pâtisserie du port Baudino. IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation du contrat de location du 15 février 2008 passé entre la société SIEMENS et la société PATISSERIE DU PORT, à la date du 16 décembre 2008, condamné la SARL PATISSERIE DU PORT BAUDINO à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 20. 053 ¿ avec les intérêts au taux conventionnel de 1, 5 % par mois à compter du 16 décembre 2008, en deniers ou quittance pour tenir compte du règlement partiel effectué par elle à hauteur de 2. 775, 47 ¿ le 5 mars 2009, outre capitalisation des intérêts, d'avoir condamné sous astreinte la SARL PATISSERIE DU PORT BAUDINO à restituer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES un écran plasma 42 pouces référence AR0024 et un modulateur référence AR0059, aux frais de la société PATISSERIE DU PORT, entre les mains de la société TVOSVO, d'avoir dit, en tant que de besoin, que la société Siemens pourra appréhender lesdits matériels partout où besoin sera, si nécessaire avec le concours de la force publique, d'avoir donné acte à la société SIEMENS de ce qu'elle fera bénéficier la société PATISSERIE DU PORT, par voie d'imputation ou de remboursement, du produit net de revente des équipements loués, dès que ces derniers auront été restitués puis revendus, et d'avoir en conséquence débouté la société PATISSERIE DU PORT de ses demandes-AU MOTIF QUE par acte sous seing privé du 15 février 2008, la société SIEMENS LEASE SERVICES a conclu avec la société PATISSERIE du PORT, un contrat de location portant sur un écran et un modulateur, biens d'équipement qui ont été choisis par la société locataire et acquis par la bailleresse auprès du fournisseur choisi par sa cocontractante, à savoir la société LBG CONCEPT ; que prix d'acquisition du matériel par la société SIEMENS LEASE SERVICES auprès de la société LBG CONCEPT a été de 17. 490, 66 ¿ TTC selon facture du fournisseur en date du 12 février 2008 ; que les équipements ont effectivement été mis à la disposition de la société PATISSERIE DU PORT comme en atteste le procès-verbal de réception signé sans réserve dès le 12 février 2008 ; que cependant, dès le 14 avril 2008, la société PATISSERIE DU PORT a indiqué à la société SIEMENS qu'elle suspendait le prélèvement des mensualités compte tenu du litige qui l'opposait à son fournisseur, la société LBG à laquelle elle reprochait de ne pas avoir rempli ses obligations contractuelles, à savoir l'absence d'envoi de dvd malgré des photos transmises, la non livraison de l'imprimante à encre alimentaire et le non versement de la première échéance contractuelle de 4. 350 ¿ ; que l'appelante demande la nullité du contrat de location passé entre elle et la société SIEMENS au motif que son obligation envers la société SIEMENS est sans cause ; qu'elle soutient que la société SIEMENS aurait mandaté la société LBG afin de placer son contrat de location en lui confiant un exemplaire vierge dudit contrat pour le faire signer par la société PATISSERIE DU PORT ; qu'il apparaît cependant que la société LBG n'était que l'un des nombreux fournisseurs de matériels avec lesquels la société SIEMENS travaillait ; qu'en sa qualité de fournisseur, la société LBG avait ainsi la faculté de proposer à cette dernière la conclusion de contrats de location avec les professionnels qui, à l'origine, n'étaient en contact qu'avec le fournisseur ; que cela n'implique pas pour autant que la société SIEMENS ait conféré un quelconque pouvoir à la société LBG de conclure en son nom et pour son compte le contrat de location financière, celle-ci se réservant toujours le droit d'accepter ou de refuser de conclure les contrats de location qui lui sont proposés ; qu'en l'espèce, la signature du contrat de location, le 15 février 2008, émane bien directement de la société SIEMENS et non d'un mandataire ; qu'elle n'est, de surcroît, pas concomitante à la signature des contrats de partenariat et de diffusion, le 12 février 2008 ; qu'en admettant même, ce qui n'est pas établi, que ce soit la société LBG qui ait remis le contrat de location à la société PATISSERIE DU PORT pour signature, ce contrat a bien été signé entre la société SIEMENS d'une part et la société PATISSERIE DU PORT d'autre part, qu'il est totalement faux de soutenir, comme le fait la société Pâtisserie du Port, " que le contrat de location est rédigé de la même main que les autres contrats conclus par la société LBG " alors que, d'une part, les contrats de partenariat et de diffusion ne comportent pas de mentions manuscrites et que, d'autre part, les signatures sont radicalement différentes ; quant au bon de commande, force est de constater qu'il n'existe aucune similitude entre l'écriture large et ronde qui y figure et celle, petite et serrée, qui apparaît sur le contrat de location ; que par ailleurs, il ne résulte d'aucun élément du dossier que la société SIEMENS aurait eu, comme l'affirme la société PATISSERIE DU PORT, connaissance des contrats de partenariat et de diffusion conclus entre cette dernière et la société LBG ; que la société PATISSERIE DU PORT ne peut donc soutenir l'existence de relations contractuelles liant trois parties et le lien de dépendance qui résulterait du caractère accessoire du contrat passé entre elle et la société SIEMENS par rapport au contrat passé entre elle et la société LBG ; que l'effet relatif des conventions prévu à l'article 1165 du code civil s'oppose à ce que soit poursuivie la résolution, la résiliation ou, comme en l'espèce, l'annulation d'un contrat en raison de l'inexécution d'obligations souscrites par un tiers audit contrat ; qu'au demeurant, dans un contrat synallagmatique, l'existence de la cause s'apprécie au jour de la conclusion du contrat ; que la cause du contrat de location litigieux existait bien au moment de sa conclusion et était constituée par la mise à disposition de la cocontractante par la société SIEMENS des matériels, objets du contrat de location, matériels dont il est constant qu'ils ont été réceptionnés par la société PATISSERIE DU PORT et dont elle dispose toujours à ce jour ; que s'agissant du dol allégué par la société PATISSERIE DU PORT, en admettant qu'il soit établi et qu'il ne s'agisse pas plutôt d'une inexécution contractuelle consécutive à une mauvaise santé financière dont l'aboutissement a été la procédure collective de la société LBG, il ne pourrait émaner que de cette dernière et en aucun cas de la société SIEMENS ; qu'en outre, la société PATISSERIE DU PORT ne saurait arguer de l'interdépendance ou de l'indivisibilité des contrats alors que l'article 1. 2 des conditions générales du contrat de location, qui fait la loi entre les parties mentionne in fine : " Le présent contrat est indépendant de tout contrat de prestations, d'entretien ou de maintenance pouvant être conçu pour permettre ou faciliter l'utilisation des équipements loués ; que dans l'hypothèse où le contrat de prestations, d'entretien ou de maintenance serait suspendu, résolu, résilié ou annulé, le locataire reconnait qu'il peut toujours utiliser l'équipement loué et contracté, s'il le souhaite, avec un autre prestataire, le présent contrat ne pouvant en aucune façon être affecté par le sort du contrat de prestations, d'entretien ou de maintenance » ; qu'en l'espèce, il est indéniable que la nature du matériel loué, à savoir un écran LCD et un modulateur, permettait son utilisation en dehors de la fourniture de la prestation promise par la société LBG ; qu'en conséquence, la société Pâtisserie du Port doit être déboutée de sa demande de nullité du contrat de location pour défaut de cause ; que dès lors, que la société PATISSERIE DU PORT n'a pas respecté son obligation essentielle résultant de ce contrat, à savoir le paiement des loyers, c'est à bon droit que la société Siemens s'est prévalue de la clause de résiliation de plein droit insérée aux conditions générales par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2008 ; qu'elle doit donc être condamnée à payer à la société SIEMENS, en application du contrat qui constitue la loi entre les parties :- les loyers arriérés à la date de la résiliation, soit la somme de 3. 760, 80 ¿, représentant 8 échéances du 01/ 05/ 08 au 01/ 12/ 08 (8 x 350, 50 ¿ TTC = 2. 804 ¿ TTC) ainsi que les indemnités d'impayés en application de l'article 4. 4 des conditions générales de la convention (8 x 100 = 800 ¿ HT, soit 956, 80 ¿ TTC),- l'indemnité contractuelle de résiliation en application de l'article 10. 2 du contrat, soit la somme de 16. 292, 20 ¿ représentant les loyers à échoir 53 x 290 ¿ = 15. 370 ¿ et la pénalité de 6 % sur 15. 370 ¿ soit 922, 20 ¿.
Que la condamnation de la société PATISSERIE DU PORT à payer ces montants, soit un total de 20. 053 ¿, doit intervenir en deniers ou quittance pour tenir compte du règlement partiel effectué par elle à hauteur de 2. 775, 47 ¿ le 5 mars 2009, soit après la résiliation de la convention ; qu'elle doit également être assortie des intérêts au taux conventionnel de 1, 5 % par mois à compter du 16 décembre 2008, date de résiliation du contrat ; qu'il convient également d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; que s'agissant du matériel loué, dont la société SIEMENS demande la restitution, la société PATISSERIE DU PORT objecte que ce matériel a également été revendiqué par Maître X..., es-qualités de liquidateur de la société LBG ; que cependant, elle n'en justifie pas ; que c'est donc à juste titre que la société Siemens réclame la restitution des matériels, objets du contrat, dont elle est propriétaire, à savoir un écran plasma 42 pouces référence AR0024 et un modulateur référence AR0059, aux frais de la société PATISSERIE DU PORT, entre les mains de la société TVOSVO, Zl du Vert Galant, 22 avenue du Château, 95310 Saint Ouen L'Aumône ; que cette restitution doit être assortie d'une astreinte de 10 ¿ par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, qu'en tant que de besoin, il y a lieu de dire que la société Siemens pourra appréhender lesdits matériels partout où besoin sera, si nécessaire avec le concours de la force publique ; qu'il doit être donné acte à la société SIEMENS de ce qu'elle fera bénéficier la société PATISSERIE DU PORT, par voie d'imputation ou de remboursement, du produit net de revente des équipements loués, dès que ces derniers auront été restitués puis revendus ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire dûment autorisée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 10 mars 2009 et qui a abouti au placement sous-main de justice de la seule somme de 5. 611, 02 ¿, somme bien inférieure aux montants dus par la société PATISSERIE DU PORT à la société SIEMENS.- ALORS QUE D'UNE PART les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel (cf arrêt p 2) que le 12 février 2008 la société PATISSERIE DU PORT a conclu avec la société LBG d'une part un contrat de partenariat prévoyant la location du matériel et d'autre part un contrat de diffusion et le 15 février 2008 un contrat de location financière du matériel avec la société SIEMENS LEASE SERVICES ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en déniant cependant l'existence d'une interdépendance entre les conventions tout en constatant que les contrats du 12 février 2008 s'inscrivaient dans une opération incluant une location financière conclu le 15 février 2008 la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil ;- ALORS QUE D'AUTRE PART en tout état de cause, en se bornant à énoncer qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier que la société SIEMENS aurait eu, comme l'affirme la société PATISSERIE DU PORT, connaissance des contrats de partenariat et de diffusion conclus entre cette dernière et la société LBG de telle sorte que la société PATISSERIE DU PORT ne pouvait donc soutenir l'existence de relations contractuelles liant trois parties et le lien de dépendance qui résulterait du caractère accessoire du contrat passé entre elle et la société SIEMENS par rapport au contrat passé entre elle et la société LBG sans rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions récapitulatives de la société exposante (p 11 § 6 et s), si au travers de l'économie de l'opération, la location du matériel d'une durée et d'un montant de loyers identiques au contrat de partenariat (et au contrat de diffusion ne perdait pas tout son intérêt dès lors qu'elle n'était plus assortie des prestations promises par l'installateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1218 du code civil ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel (cf arrêt p 2) que le 12 février 2008 la société PATISSERIE DU PORT a conclu avec la société LBG un contrat de partenariat prévoyant la location du matériel et un contre de diffusion et le 15 février 2008 un contrat de location financière avec la société SIEMENS LEASE SERVICES du matériel ; que pour décider cependant que la société PATISSERIE DU PORT ne saurait arguer de l'interdépendance ou de l'indivisibilité des contrats, la cour a retenu que l'article 1. 2 des conditions générales du contrat de location, qui fait la loi entre les parties mentionne in fine : " Le présent contrat est indépendant de tout contrat de prestations, d'entretien ou de maintenance pouvant être conçu pour permettre ou faciliter l'utilisation des équipements loués ; que dans l'hypothèse où le contrat de prestations, d'entretien ou de maintenance serait suspendu, résolu, résilié ou annulé, le locataire reconnait qu'il peut toujours utiliser l'équipement loué et contracté, s'il le souhaite, avec un autre prestataire, le présent contrat ne pouvant en aucune façon être affecté par le sort du contrat de prestations, d'entretien ou de maintenance » ; qu'en statuant ainsi alors qu'une telle clause était réputée non écrite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.