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08/07/2014 | FRANCE | N°13-17060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 2014, 13-17060


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 31 janvier 2013), rendu en matière de référé, que la Société d'aménagement et de gestion de Polynésie française (la SAGEP) a confié des travaux de construction d'un groupe d'immeubles à la société SOGEBA qui a sous-traité le lot "menuiseries aluminium" à la société HAB ; que cette dernière, exerçant l'action directe, a demandé en référé l'octroi d'une provision ;
Attendu que la SAGEP fait grief à l'arrêt de la condamner

à payer à la société HAB, à titre de provision, la somme principale de 4 629 935 CFP,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 31 janvier 2013), rendu en matière de référé, que la Société d'aménagement et de gestion de Polynésie française (la SAGEP) a confié des travaux de construction d'un groupe d'immeubles à la société SOGEBA qui a sous-traité le lot "menuiseries aluminium" à la société HAB ; que cette dernière, exerçant l'action directe, a demandé en référé l'octroi d'une provision ;
Attendu que la SAGEP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société HAB, à titre de provision, la somme principale de 4 629 935 CFP, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge des référés ne peut condamner le défendeur au paiement d'une provision que s'il est en présence d'une obligation non sérieusement contestable ; que le sous-traitant ne peut obtenir un paiement du maître d'ouvrage que si celui-ci est débiteur à l'égard de l'entrepreneur principal et dans la seule mesure où il est le débiteur à l'égard de l'entrepreneur principal, et ce à la date de réception de la mise en demeure ; qu'en l'espèce, la SAGEP a fait valoir qu'eu égard aux sommes qu'elle avait déjà acquittées entre les mains de l'entrepreneur principal et compte tenu des pénalités de retard dont l'entrepreneur principal était redevable, aucune somme n'était due à l'entrepreneur principal ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française applicable à Tahiti ;2°/ que, dès lors qu'en demandant la condamnation à paiement du maître d'ouvrage, le sous-traitant exerce les droits de l'entrepreneur, le maître d'ouvrage est autorisé à opposer au sous-traitant les exceptions qu'il est susceptible d'opposer à l'entrepreneur principal et notamment l'exception de compensation avec les pénalités de retard ou les indemnités au titre des malfaçons ; qu'en l'espèce, la société SAGEP faisait état de pénalités de retard et de malfaçons ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'excluait toute dette à l'égard de l'entrepreneur principal excluant ainsi une action en paiement du sous-traitant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française applicable à Tahiti ;
3°/ que le fait que la SAGEP a opposé dans un premier temps l'absence de décompte notifié par l'entreprise, et le fait qu'ultérieurement, l'entreprise principale ait modifié un décompte en vue de l'établissement d'un décompte définitif et général n'exclut en aucune manière la possibilité pour le maître d'ouvrage d'opposer les règles d'ordre public régissant l'action directe du sous-traitant et notamment la règle suivant laquelle l'action en paiement ne peut prospérer que si une somme est due à l'entreprise principale ou encore la règle suivant laquelle les exceptions opposables à l'entrepreneur principal le sont également au sous-traitant lorsqu'il exerce l'action directe ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué, fondé sur des motifs inopérants, a été rendu en violation de l'article 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française applicable à Tahiti ; Mais attendu qu'ayant relevé que les réserves émises sur les travaux de la société HAB avaient été levées, que la somme réclamée par elle correspondait au solde lui restant dû sur le marché et au décompte définitif présenté par le sous-traitant et retenu que le maître d'ouvrage n'apportait aucun moyen de nature à remettre en cause le caractère non sérieusement contestable de son obligation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la SAGEP ne pouvait invoquer, à la date de réception de la copie de la mise en demeure, aucune créance certaine à opposer en compensation à la demande du sous-traitant ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne la SAGEP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAGEP à payer à la société HAB la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SAGEP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la Société d'aménagement et de gestion de Polynésie française (SAGEP)
L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société SAGEP à payer à la société HAB, à titre de provision, la somme principale de 4 629 935 FPC ;AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est rappelé que par acte en date du 1er novembre 2011, la société HAB a fait assigner la SAEM SAGEP devant le Juge des référés afin d'entendre condamner son adversaire à lui verser une provision de 4 629 395 FCP ainsi que la somme de 220 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; que la société HAB exposait que cette demande correspondait à un solde de travaux effectués pour la réalisation de la résidence "Les Jardins de PAEA" ; qu'elle ajoutait que les réserves avalent été levées de façon satisfactoire et que plus rien ne s'opposait au paiement de ce solde ; qu'il est précisé que, par contrat signé le 29 février 2008, la SA SMPP SOGEBA, titulaire du marché de travaux, a sous-traité à la SA HAB le lot "menuiserie aluminium" pour un montant de 81 685 626 FCP ; que cet accord de sous-traitance était conforme à la réglementation applicable audit marché signé par tes parties à l'opération et approuvé par la SAGEP ; que la SAGEP, responsable du marché, acceptait le sous-traitant et agréait les conditions de paiement ; que la SA HAB accomplissait sa prestation, mais n'obtenait pas de la SAGEP le règlement du solde de sa prestation, à savoir : - solde sur situation : 455 246 FCP, - retenue de garantie : 4 174 149 FCP ; que c'est à juste litre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que le Juge des référés, après avoir constaté que la saisine au fond du tribunal de commerce ne s'opposait pas à la saisine du juge des référés pour une demande de provision, et énoncé que la SA HAB produisait aux débats un acte de sous-traitance entre elle et la SOGEBA lui permettant d'avoir recours à un paiement direct auprès de la SAGEP, sans qu'il y ait lieu de distinguer l'action directe en paiement du droit d'être payé directement par le maître de l'ouvrage, a, au visa de l'article 433 du code de procédure civile qui dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, condamné la SAGEP par provision à payer à la société HAB la somme de 4 629 395 FCP ; qu'en effet, en l'espèce il résulte du dossier que la société HAB sollicite paiement d'une provision correspondant à un solde sur situation pour 455 246 FCP et au montant de retenue de garantie pour 4 174 149 FCP soit la somme de 4 629 395 FCP ; que l'architecte par une attestation en date du 21 février 2011 a levé les réserves du lot de la requérante ; que par ailleurs, par courrier du 21 mars 2011 la SAGEP s'opposait au paiement sollicité par la requérante pour ne pas être en possession du décompte générai définitif qui est cependant produit au dossier en pièce n° 8 et qui fait apparaître de la part du maître d'oeuvre SMPP en faveur de la requérante une somme due de 4 629 395 FCP » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 433 du Code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier que la requérante sollicite le paiement d'une provision correspondant, à un solde sur situation pour 455 246 francs et au montant de retenue de garantie pour 4 174 149 francs soit la somme de 4 629 395 francs ; que l'architecte, par une attestation en date du 21 février 2011 a levé les réserves du lot de la requérante ; que par ailleurs, par courrier du 21 mars 2011, la SAGEP s'opposait au paiement sollicité par le requérante pour en pas être en possession du décompte général définitif qui est cependant produit au dossier au pièce n° 8 du requérant et qui fait apparaître de la part du maître d'oeuvre SMPP en faveur de la requérante une somme due de 4 629 395 francs ; que contrairement à ce qu'a indiqué la SAGEP a été mise en demeure payer la somme de 4 629 395 francs par courrier recommandé produit en pièce 10 (requérant) en date du 4 novembre 2011 ; qu'en conséquence il y a lieu de condamner la SAGEP par provision à payer à la société HAB la somme de 4 629 395 francs » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge des référés ne peut condamner le défendeur au paiement d'une provision que s'il est en présence d'une obligation non sérieusement contestable ; que le sous-traitant ne peut obtenir un paiement du maître d'ouvrage que si celui-ci est débiteur à l'égard de l'entrepreneur principal, et dans la seule mesure où il est le débiteur à l'égard de l'entrepreneur principal, et ce à la date de réception de la mise en demeure ; qu'en l'espèce, la SAGEP a fait valoir qu'eu égard aux sommes qu'elle avait déjà acquittées entre les mains de l'entrepreneur principal et compte tenu des pénalités de retard dont l'entrepreneur principal était redevable, aucune somme n'était due à l'entrepreneur principal (requête d'appel, p. 4) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie Française applicable à TAHITI ;ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors qu'en demandant la condamnation à paiement du maître d'ouvrage, le sous-traitant exerce les droits de l'entrepreneur, le maître d'ouvrage est autorisé à opposer au sous-traitant les exceptions qu'il est susceptible d'opposer à l'entrepreneur principal et notamment l'exception de compensation avec les pénalités de retard ou les indemnités au titre des malfaçons ; qu'en l'espèce, la société SAGEP faisait état de pénalités de retard et de malfaçons ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'excluait toute dette à l'égard de l'entrepreneur principal excluant ainsi une action en paiement du sous-traitant, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie Française applicable à TAHITI ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le fait que la SAGEP a opposé dans un premier temps l'absence de décompte notifié par l'entreprise, et le fait qu'ultérieurement, l'entreprise principale ait modifié un décompte en vue de l'établissement d'un décompte définitif et général, n'exclut en aucune manière la possibilité pour le maître d'ouvrage d'opposer les règles d'ordre public régissant l'action directe du sous-traitant et notamment la règle suivant laquelle l'action en paiement ne peut prospérer que si une somme est due à l'entreprise principale ou encore la règle suivant laquelle les exceptions opposables à l'entrepreneur principal le sont également au sous-traitant lorsqu'il exerce l'action directe ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué, fondé sur des motifs inopérants, a été rendu en violation de l'article 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie Française applicable à TAHITI.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2014, pourvoi n°13-17060

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 08/07/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-17060
Numéro NOR : JURITEXT000029246244 ?
Numéro d'affaire : 13-17060
Numéro de décision : 31400937
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-07-08;13.17060 ?
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