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08/07/2014 | FRANCE | N°13-16361

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2014, 13-16361


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Scierie Beneteau et HFB et à M. X..., ès qualités, de leur désistement envers la société A2CE Villeneuve ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un compromis de vente signé le 19 avril 2006, M. et Mme Y...ont cédé les parts qu'ils détenaient dans la société Norbert Procèdes à la société HFB, constituée à cette fin par l'un de leurs salariés, devenue la société Scierie Beneteau, pour un prix de 280 000 euros, ramené à 180 000 euros le 17 novembre 2006 ; qu'à

la suite de désaccords portant sur le remboursement du compte courant, M. et Mme Y...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Scierie Beneteau et HFB et à M. X..., ès qualités, de leur désistement envers la société A2CE Villeneuve ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un compromis de vente signé le 19 avril 2006, M. et Mme Y...ont cédé les parts qu'ils détenaient dans la société Norbert Procèdes à la société HFB, constituée à cette fin par l'un de leurs salariés, devenue la société Scierie Beneteau, pour un prix de 280 000 euros, ramené à 180 000 euros le 17 novembre 2006 ; qu'à la suite de désaccords portant sur le remboursement du compte courant, M. et Mme Y...ont fait assigner la société Scierie Beneteau ; que la société HFB est intervenue volontairement et que la société A2CE Villeneuve, expert-comptable, a été appelée en la cause ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que les sociétés Scierie Beneteeau et HFB font grief à l'arrêt d'avoir débouté la société HFB de ses demandes indemnitaires fondées sur le dol, alors, selon le moyen, que le sapiteur A... soulignait dans son rapport joint au rapport d'expertise judiciaire Privat que, s'agissant des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005, « les achats sont faussés au minimum de 69 830 euros soit en pourcentage du chiffre d'affaires au bilan, une variation de 7, 63 % » (rapport A..., p. 4 § 6), ce dont il résultait un défaut de comptabilisation des achats pour l'exercice 2005, augmentant d'autant le poste « dettes fournisseurs » au 31 décembre 2005, lequel concourrait à la détermination du prix de cession dans le cadre du compromis de vente du 19 avril 2006 ; qu'en affirmant cependant que « les observations (du sapiteur) ne portent que sur des omissions de comptabilisation de chiffre d'affaires, ou d'une erreur de comptabilisation de charges de 2005 portée sur 2006 et figurant sur la situation intermédiaire du 30 septembre 2006, erreur qui n'a, en tout état de cause, aucune incidence sur le solde du compte fournisseur retenu par les parties pour la détermination du prix », la cour d'appel a dénaturé le rapport du sapiteur joint au rapport d'expertise, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était tenue de suivre ni l'avis de l'expert ni le rapport du sapiteur qui y était annexé, n'a pas dénaturé ce dernier en affirmant que les observations de ce technicien ne portaient que sur des omissions de comptabilisation de chiffre d'affaires ou une erreur de comptabilisation de charges de 2005 portée sur 2006 et figurant sur la situation intermédiaire du 30 septembre 2006, erreur qui n'a pas eu d'incidence sur le solde du compte fournisseur retenu par les parties pour la détermination du prix ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 223-22 du code de commerce ; Attendu que, pour débouter la société Scierie Beneteau de sa demande d'indemnisation dirigée contre son ancien gérant, l'arrêt retient qu'elle ne démontre pas de lien direct de causalité entre les irrégularités formelles affectant notamment la saisie des données comptables et le préjudice allégué à hauteur de 32 995 euros ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si les difficultés rencontrées par la société Scierie Beneteau, liées à l'incohérence de comptabilisation de la marge 2006, dès lors que certaines factures enregistrées et payées dans la comptabilité des clients n'apparaissaient pas dans celle de la société, qui a été conduite à recourir à des concours bancaires pour répondre au besoin de trésorerie, étaient en lien direct avec les irrégularités comptables imputables à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Scierie Beneteau tendant à la condamnation de M. Y...ancien gérant à lui payer la somme de 32 995 euros en réparation de ses fautes de gestion, l'arrêt rendu le 14 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen autrement composée ; Condamne M. et Mme Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés Scierie Beneteau et HFB, ainsi qu'à M. X...ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés Scierie Beneteau et HFB, la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les sociétés Scierie Beneteau et HFB et M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés Scierie Beneteau et HFB.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société HFB de ses demandes indemnitaires fondées sur le dol ;

AUX MOTIFS QUE le prix a été convenu définitivement entre les parties par référence à un montant d'actif immobilisé forfaitairement fixé à 500 000 ¿, sans référence aux bilans ou résultats antérieurs de l'entreprise, seuls les comptes de passif (« le solde des emprunts en cours, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales »), servant à la détermination du prix ; que le sapiteur a substitué son propre mode de valorisation, prenant notamment en considération la variation des capitaux propres, au mode de détermination contractuelle et définitivement fixé par les parties dans le compromis du 19 avril 2006, puis réitéré dans l'acte définitif ; qu'en aucun cas les parties n'ont entendu prendre le résultat ou la variation des capitaux propres pour déterminer le prix définitif de cession ; que le prix définitif de cession et sa détermination sont précisément et librement arrêtés par les parties, la question de la pertinence de l'évaluation relève d'un autre débat, au niveau des conseils ou rédacteurs d'actes ; qu'il convient de prendre en compte que les seuls éléments de détermination du prix et d'examiner la situation comptable suivant les seuls critères déterminés par les parties, soit « le solde des emprunts en cours, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales » ; qu'on relèvera du rapport d'expertise, notamment du rapport du sapiteur, que ses observations ne portent que sur des omissions de comptabilisation du chiffre d'affaires (omissions favorables au cessionnaire), ou d'une erreur de comptabilisation de charges de 2005 portées sur 2006 et figurant à la situation intermédiaire du 30 septembre 2006, erreur qui n'a aucune incidence sur le solde du compte fournisseur retenu par les parties pour la détermination du prix ; que les demandes fondées sur le manque de sincérité des comptes n'auraient pu être prises en compte qu'au titre de la garantie d'actif et de passif souscrite pas les époux Y..., garantie qui n'a manifestement fait l'objet d'aucune mise en oeuvre ; que dès lors les irrégularités relevées pas l'expert, qu'il s'agisse de la minoration de chiffre d'affaires favorable au cessionnaire, ou des erreurs dans les enregistrements comptables (affectation comptable, comptabilisation sur un exercice postérieur), sans incidence sur la détermination du prix convenu par les parties, ne sauraient caractériser des manoeuvres dolosives ; 1°) ALORS QUE la présentation de comptes infidèles constitue, indépendamment des manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, un dol au sens de l'article 1116 du code civil ; que la détermination par les parties à une cession de titres d'une méthode de calcul du prix sur la foi de comptes infidèles ne saurait faire échec à la demande indemnitaire du cessionnaire fondée sur le dol, dès lors que le choix de la méthode de calcul aurait été tout autre si le cessionnaire avait eu connaissance des irrégularités comptables dissimulées par le cédant ; qu'en affirmant cependant que « le prix a été convenu définitivement entre les parties par référence à un montant d'actif immobilisé forfaitairement fixé à 500 000 ¿ et ce, sans aucune référence aux bilans ou résultats antérieurs de l'entreprise, seuls les comptes de passif servant à la détermination du prix » pour en déduire que « les irrégularités relevées par l'expert (¿) sans incidence sur la détermination du prix convenu entre les parties, ne sauraient caractériser des manoeuvres dolosives », sans rechercher si la communication à la société HFB d'une situation comptable régulière et sincère au 31 décembre 2005 aurait conduit au choix d'une méthode de calcul du prix de cession différente de celle retenue sur la foi d'une comptabilité infidèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 2°) ALORS QUE le sapiteur A... soulignait dans son rapport joint au rapport d'expertise judiciaire Privat que, s'agissant des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005, « les achats sont faussés au minimum de 69 830 ¿ soit en pourcentage du chiffre d'affaires au bilan, une variation de 7, 63 % » (rapport A..., p. 4 § 6), ce dont il résultait un défaut de comptabilisation des achats pour l'exercice 2005, augmentant d'autant le poste « dettes fournisseurs » au 31 décembre 2005, lequel concourrait à la détermination du prix de cession dans le cadre du compromis de vente du 19 avril 2006 ; qu'en affirmant cependant que « les observations (du sapiteur) ne portent que sur des omissions de comptabilisation de chiffre d'affaires, ou d'une erreur de comptabilisation de charges de 2005 portée sur 2006 et figurant sur la situation intermédiaire du 30 septembre 2006, erreur qui n'a, en tout état de cause, aucune incidence sur le solde du compte fournisseur retenu par les parties pour la détermination du prix » (arrêt, p. 8 § 6), la cour d'appel a dénaturé le rapport du sapiteur joint au rapport d'expertise, violant ainsi l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Scierie Beneteau de sa demande d'indemnisation dirigée contre M. Norbert Y...; AUX MOTIFS QUE la société Scierie Beneteau soutient que les irrégularités dans la saisie des données comptables sont consécutives d'une faute de gestion et lui auraient causé un besoin de trésorerie lié à des frais bancaires et des agios pour un montant de 32 995 euros ; que pour autant, la Scierie Beneteau, qui ne démontre pas de lien direct de causalité entre les irrégularités formelles évoquées notamment dans l'enregistrement (défaut de pièces, absences de chronologie des factures) et le préjudice allégué à hauteur de 32 995 euros, ne peut voir prospérer sa demande ; ALORS QUE des irrégularités comptables commises par le gérant constituent des fautes de gestion dont ce dernier doit répondre en cas de préjudice direct causé à la société ; qu'en affirmant que la société Scierie Beneteau ne démontrait pas de lien direct de causalité entre les irrégularités formelles évoquées notamment dans l'enregistrement comptable et le préjudice allégué à hauteur de 32 995 euros, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée (concl., p. 20 § 7), si les difficultés rencontrées par la société Scierie Beneteau liées à l'incohérence de comptabilisation de la marge 2006, conséquence de certaines factures enregistrées et payées dans la comptabilité des clients mais n'apparaissant pas dans celle de la société, et qui ont conduit la société Scierie Beneteau à avoir recours à des concours bancaires pour assumer le besoin de trésorerie, étaient en lien direct avec les irrégularités comptables imputables à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-16361
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 14 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2014, pourvoi n°13-16361


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16361
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