La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2014 | FRANCE | N°13-16211

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2014, 13-16211


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Chaudronnerie des roches, du désistement partiel de son pourvoi envers la société ACE Europe et la société Géodynamique et structure ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2013) et les productions, que, le 20 novembre 2007, la société Butagaz a confié un marché de travaux à la société Chaudronnerie des roches (la société CDR) ; que, des difficultés étant apparues en cours d'ex

écution du chantier et après l'avoir mise en demeure d'exécuter ses obligations par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Chaudronnerie des roches, du désistement partiel de son pourvoi envers la société ACE Europe et la société Géodynamique et structure ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2013) et les productions, que, le 20 novembre 2007, la société Butagaz a confié un marché de travaux à la société Chaudronnerie des roches (la société CDR) ; que, des difficultés étant apparues en cours d'exécution du chantier et après l'avoir mise en demeure d'exécuter ses obligations par lettre recommandée du 14 février 2008, la société Butagaz a notifié le 4 avril 2008 à la société CDR la résiliation du marché, puis, le 9 avril 2008, l'a assignée en constatation du bien-fondé de cette résiliation aux torts de sa cocontractante, en fixation de sa créance et en réparation de son préjudice ; que la société CDR a été mise en redressement puis liquidation judiciaires en cours d'instance ; que M. X..., nommé liquidateur, a reconventionnellement demandé la résiliation du contrat aux torts de la société Butagaz et la condamnation de celle-ci à lui payer diverses sommes ; Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Butagaz avait valablement résilié le contrat aux torts de la société CDR, d'avoir rejeté ses demandes et fixé la créance de la société Butagaz au passif de la société CDR à une certaine somme, alors, selon le moyen : 1°/ que la clause résolutoire prévue par un contrat ne peut être acquise au créancier qu'après délivrance d'une mise en demeure avertissant le débiteur de la sanction encourue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la partie qui entend résilier le contrat n'est pas tenue de préciser la sanction encourue à défaut de déférer à la mise en demeure ; qu'en statuant de la sorte, alors que l'acquisition de la clause résolutoire suppose non seulement une mise en demeure du débiteur de se conformer à ses obligations contractuelles, mais encore la manifestation par le créancier de son intention de s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en énonçant que les dispositions contractuelles prévoyaient la possibilité d'une résiliation du contrat par une partie si le cocontractant, mis en demeure de remplir son obligation, n'y déférait pas dans les huit jours, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la mise en demeure du 14 février 2008 impartissait un délai de huit jours à la société CDR pour se conformer aux obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces des débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'il ne résulte pas des pièces produites que la société Butagaz ait elle-même imposé la société Somagi en qualité de sous-traitant et qu'il n'est pas établi non plus qu'elle aurait agréé sur demande de CDR ses conditions de paiement ; qu'en statuant de la sorte, alors que l'expert judiciaire a constaté dans son rapport que la société Somagi-propre contractant de la société Butagaz, dont les tarifs étaient moins élevés que ceux du sous-traitant proposé par la société CDR-lui avait été présentée par Butagaz, ce dont il résultait qu'à la faveur de tarifs plus avantageux que Butagaz avait nécessairement agréés, c'est à la demande de cette dernière que la société CDR avait renoncé à engager son propre sous-traitant et accepté de sous-traiter les travaux de génie civil à Somagi, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'appréciation du caractère suffisant de l'interpellation valant mise en demeure relève du pouvoir souverain du juge du fond ; qu'ayant constaté qu'aux termes de l'article 27 des conditions générales, toute défaillance de l'une ou l'autre des parties dans l'exécution de ses obligations entraînerait, si bon semblait à l'autre partie, la résiliation immédiate de plein droit du contrat huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception rappelant la ou les obligations non exécutées, restée sans effet, et relevé que la lettre du 4 avril 2008 notifiant la résiliation du marché, qui énumérait les manquements contractuels reprochés à la société CDR, faisait référence à un précédent courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 14 février 2008 mettant expressément en demeure la société CDR de s'acquitter de ses obligations légales concernant ses sous-traitants qui n'avaient pas été présentés à son acceptation, et de fournir une caution bancaire si elle n'acceptait pas les propositions de la société Butagaz quant aux conditions de paiement des sous-traitants, enfin que le 4 avril 2008 la société CDR n'avait toujours pas déféré à cette demande, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

Et attendu, en second lieu, que le moyen, qui critique en sa troisième branche un motif surabondant, est inopérant ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société Chaudronnerie des roches, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Butagaz a valablement résilié le contrat aux torts de la société Chaudronnerie des Roches, et d'avoir en conséquence, débouté Me X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Chaudronnerie des Roches de l'ensemble de ses demandes et fixé la créance de la société Butagaz au passif de la société Chaudronnerie des Roches à la somme de 382. 220, 61 ¿,

AUX MOTIFS QUE la société CDR soutient que la résiliation notifiée par la société Butagaz n'a pas été faite conformément aux dispositions de l'article 27 des conditions générales de Shell contractuellement applicables et à l'article 1134 du code civil et que la société Butagaz, ayant violé le contrat sur ce point, doit se voir imputer les torts de la résiliation ; Que l'article 27 des conditions générales visées prévoit que « toute défaillance de l'une ou l'autre des parties dans l'exécution de ses obligations entraînera, si bon semble à l'autre partie, la résiliation immédiate de plein droit du contrat, sans préjudice de tous dommages et intérêts, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (ou remise contre récépissé) rappelant la ou les obligations non exécutées, restées sans effet » ; Que la société Butagaz a résilié, avec effet rétroactif au 29 février 2008, le contrat par une lettre du 4 avril 2008 qui faisait référence à une lettre précédente du 14 février 2008, à la réponse de la société CDR du 18 février 2008, à une réunion infructueuse entre parties du 29 février 2008 et, sur le fond, aux violations des règles contractuelles en matière de facturation et de conditions de paiement, de cession des factures, de présentation et de paiement des sous-traitants et mettait en demeure la société CDR, à défaut de les accepter, de fournir une caution bancaire ; Que les dispositions contractuelles prévoient la possibilité d'une résiliation du contrat par une partie si le co-contractant, mis en demeure de remplir son obligation, n'y défère pas dans les huit jours ; Que ces dispositions, non plus que celles de l'article 1184 du code civil n'imposent à la partie qui entend résilier le contrat de préciser la sanction encourue à défaut de déférer à cette mise en demeure ; Que la procédure suivie n'est pas entachée d'irrégularité de ce chef ; Qu'il convient seulement de vérifier si la rupture intervenue unilatéralement ne l'a pas été abusivement ; Qu'en l'espèce, la mise en demeure de présenter les sous-traitants et faire agréer leurs conditions de paiement a été faite le 14 février 2008 et force est de constater que le 4 avril 2008, la société CDR n'avait toujours pas déféré à cette demande alors qu'un délai suffisant de régularisation lui avait de fait été laissé ; Que sur ce point précis, si Butagaz savait dès octobre 2007 que le lot génie civil serait confié à Somagi, il ne résulte pas des pièces produites qu'elle ait elle-même imposé ce sous-traitant ; Qu'il n'est pas établi non plus qu'elle aurait agréé sur demande de CDR ses conditions de paiements ; Que par ailleurs, le fait que CDR a adressé le 18 février et le 14 avril 2008 des demandes à Somagi aux fins de régulariser le contrat de sous-traitance et que ces demandes sont restées sans réponse ne décharge pas CDR de ses obligations ; Que le maître d'ouvrage, qui engage de surcroît aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sa responsabilité personnelle s'il ne met pas l'entreprise en demeure de régulariser la situation des sous-traitants, était par conséquent en droit de sanctionner cette carence grave de l'entrepreneur par la rupture du contrat ; Qu'il ne peut lui être reproché d'y avoir procédé sans attendre une décision de justice au fond sur ce point, alors qu'il était tenu du fait d'impératifs administratifs par des délais stricts d'exécution des travaux, lesquels étaient rappelés dans les documents contractuels, que ces délais n'étaient pas respectés par la société CDR au 30 janvier 2008 comme l'a indiqué l'expert et que le retard n'a pas été ensuite comblé ; Que le fait que la société Butagaz ait déclaré reporter au 29 février 2008 les effets de la résiliation, alors que celle-ci ne peut produire effet que pour l'avenir, n'a pas d'incidence sur la régularité de la rupture elle-même qui est intervenue le 4 avril 2008 ; Que la société CDR soutient également que la rupture n'est pas fondée ; Qu'elle expose à cet effet que la société Butagaz n'avait pas rempli ses obligations de paiement de ses factures en leur temps ; Que cependant, les vérifications de l'expert lui ont permis d'indiquer « concernant les règlements de factures nous considérons que Butagaz appliquait le contrat avec CDR correctement » ; Que la société CDR n'apporte à la cour aucun élément de nature à contredire ce point et si elle se réfère à une phrase de l'expert selon laquelle « les sommes auraient pu être payées en 2007 », elle omet la fin de la phrase dans laquelle l'expert précise « si CDR avait fait l'effort de facturer en tenant compte des conditions de paiement du contrat » ; Qu'en ce qui concerne la première facture en particulier et alors que le contrat prévoyait un paiement de 16 % aux « approvisionnements de matières (tôles, fonds, forgés, accessoires), études de dimensionnement et installation de chantier », il convient de constater que CDR a demandé un paiement de 20 % injustifié, qu'elle a réduit sa facture pour la porter à 16 % le 4 janvier 2008, que cependant cette facture ne correspond pas aux seuls travaux réalisés, tous les approvisionnements n'ayant pas été faits, elle a été invitée à la régulariser et ne l'avait pas encore fait le 14 janvier 2008 selon le courrier de Butagaz qu'elle produit ; Qu'elle avait cependant transmis les premières factures à une société d'affacturage ; Qu'il sera également noté que le chantier avait effectivement commencé en 2007, par l'exécution de travaux de génie civil du sous-traitant Somagi, que celui-ci n'avait pas été payé de ses travaux par CDR, faute de trésorerie de celle-ci qui de son côté n'avait pas été payée par Butagaz faute de facturations conformes aux prévisions du contrat ; Que les éléments du rapport d'expertise et l'ensemble des pièces produites révèle que les difficultés de paiement des factures de CDR sont imputables aux fautes de celle-ci qui ne s'est pas conformée aux dispositions précises contractuelles concernant les facturations et a tenté d'obtenir le paiement de sommes sans justifier des travaux correspondants ; Qu'en définitive, il apparaît comme l'a exposé l'expert, que CDR connaissait des difficultés financières avant la signature du marché et a tenté d'obtenir des avances de fonds, non prévues contractuellement, pour se dégager une trésorerie lui permettant de poursuivre le marché, mais que les contrôles de Butagaz ne lui ont pas permis de procéder de cette manière ; Qu'il ne peut être reproché à un maître d'ouvrage qui se doit d'être vigilant quant au déroulement du chantier de n'accepter de payer que les factures régulièrement établies ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le contrat valablement résilié aux torts de CDR ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la résiliation, M. Y..., expert avait pour mission principale de donner son avis sur les travaux effectués, sur la réalité des désordres ainsi que sur les comptes entre les parties ; Qu'ainsi la part technique de la mission n'était qu'accessoire ; Que CDR s'est abstenue de fournir l'intégralité des pièces comptables qui lui ont été demandées pour les besoins de cette expertise ; Que le tribunal fera sien le parfait travail d'analyse des pièces de M. l'expert notamment quant aux plannings et factures et leurs chronologies ; Qu'il n'a pas été contesté que les délais du chantier n'ont pas été respectés ; Que Me X..., ès qualité affirme que ce retard est constitutif de la violation par Butagaz de ses obligations contractuelles quant aux conditions de paiement ce qui n'a pas permis à CDR d'effectuer ses commandes dans les délais ; Que Me X..., ès qualité affirme que l'attitude de Butagaz a précipité CDR vers la cessation de ses paiements ; Que cependant CDR n'ignorait ni les conditions de calendrier du chantier ni les conditions de facturation et de paiement ; Que ces conditions excluaient tout acompte et que le paiement était à 45 jours et subordonné au respect du planning et qu'enfin l'ensemble était soumis à un formalisme précis ; Que même si Butagaz s'est montrée extrêmement rigoureuse quant au formalisme des documents nécessaires au déclenchement de son paiement, le retard constaté a bien pour origine les anomalies et/ ou à la non conformité des documents que CDR a fourni à Butagaz ; Que par ailleurs, la situation financière de CDR s'est avérée être dégradée avant l'obtention du marché avec Butagaz ce qui n'a pas été contesté ; Que même si Butagaz aurait pu s'inquiéter de l'état financier de CDR, celle-ci aurait dû l'en informer ou, pour le moins, négocier le paiement d'un acompte ; Qu'en restant silencieuse sur ses difficultés financières, CDR a nécessairement été dans l'obligation d'effectuer des arbitrages de trésorerie et ce au détriment du calendrier dudit marché ; Que subséquemment, c'est à bon droit que Butagaz a résilié le contrat avec CDR qui doit en supporter les seuls torts ; Qu'en conséquence, le tribunal dira le contrat parfaitement résilié aux torts de CDR et déboutera Me X..., ès qualité de l'ensemble de ses demandes de ce chef ; ALORS QUE, D'UNE PART, la clause résolutoire prévue par un contrat ne peut être acquise au créancier qu'après délivrance d'une mise en demeure avertissant le débiteur de la sanction encourue ; Qu'en l'espèce, la cour a énoncé que la partie qui entend résilier le contrat n'est pas tenue de préciser la sanction encourue à défaut de déférer à la mise en demeure ; Qu'en statuant de la sorte, alors que l'acquisition de la clause résolutoire suppose non seulement une mise en demeure du débiteur de se conformer à ses obligations contractuelles, mais encore la manifestation par le créancier de son intention de s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en énonçant que les dispositions contractuelles prévoyaient la possibilité d'une résiliation du contrat par une partie si le cocontractant, mis en demeure de remplir son obligation, n'y déférait pas dans les huit jours, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (Prod. 8, p. 16), si la mise en demeure du 14 février 2008 impartissait un délai de huit jours à la société CDR pour se conformer aux obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ALORS QU'ENFIN, le juge ne peut dénaturer les pièces des débats ; Qu'en l'espèce, la cour a énoncé qu'il ne résulte pas des pièces produites que la société Butagaz ait elle-même imposé la société Somagi en qualité de soustraitant et qu'il n'est pas établi non plus qu'elle aurait agréé sur demande de CDR ses conditions de paiement ; Qu'en statuant de la sorte, alors que l'expert judiciaire a constaté dans son rapport (Prod. 5, p. 5 et 11), que la société Somagi-propre contractant de la société Butagaz, dont les tarifs étaient moins élevés que ceux du sous-traitant proposé par la société CDR-lui avait été présentée par Butagaz, ce dont il résultait qu'à la faveur de tarifs plus avantageux que Butagaz avait nécessairement agréés, c'est à la demande de cette dernière que la société CDR avait renoncé à engager son propre soustraitant et accepté de sous-traiter les travaux de génie civil à Somagi, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et ainsi violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-16211
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2014, pourvoi n°13-16211


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award