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08/07/2014 | FRANCE | N°13-16163

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2014, 13-16163


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que M. X..., copropriétaire indivis de parts composant le capital de la SCI du 17 rue Marceau (la SCI), a fait assigner les co-gérants de cette société (les consorts X...) ainsi que cette dernière, aux fins d'entendre déclarer les consorts X... responsables du préjudice qu'il a subi, d'obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts et pour qu'une expertise soit ordonnée sur les valeurs locative et actuelle de l'immeuble et pour faire

les comptes de l'indivision ; Sur le premier moyen, pris en ses pre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que M. X..., copropriétaire indivis de parts composant le capital de la SCI du 17 rue Marceau (la SCI), a fait assigner les co-gérants de cette société (les consorts X...) ainsi que cette dernière, aux fins d'entendre déclarer les consorts X... responsables du préjudice qu'il a subi, d'obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts et pour qu'une expertise soit ordonnée sur les valeurs locative et actuelle de l'immeuble et pour faire les comptes de l'indivision ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et sixième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes aux fins d'exercer l'action sociale ut singuli en qualité d'associé de la SCI du 17 rue Marceau et de voir ordonner une mesure d'expertise, alors, selon le moyen : 1°/ que l'indivisaire de parts sociales, même s'il ne peut pas exercer son droit de retrait, à défaut de détenir la pleine propriété des parts sociales, est recevable à agir au nom de la société pour exercer l'action sociale ut singuli ; qu'en décidant que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance d'Orléans s'opposait à l'exercice par M. Alexis X...de l'action sociale ut singuli du seul fait que l'exercice de la faculté de retrait lui avait été refusé par ce tribunal dès lors qu'il n'était pas titulaire de la pleine propriété des parts sociales de la SCI du 17 rue Marceau, quand le copropriétaire indivis de parts sociales, même s'il ne peut exercer la faculté de retrait, est recevable à agir au nom de la société et à exercer l'action sociale ut singuli aux fins d'obtenir réparation du préjudice causé par les fautes du gestion des dirigeants sociaux, la cour d'appel a violé l'article 1843-5 du code civil, ensemble l'article 1351 du code civil ; 2°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que pour autant qu'il y ait identité entre l'objet de la demande sur laquelle il a été précédemment statué et l'objet de la demande dont le juge est saisi ; qu'il résulte du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Orléans, le 26 mai 2009, que M. Alexis X...a été débouté de la demande qu'il avait formée afin de se retirer de la SCI du 17 rue Marceau dès lors qu'il n'en était pas associé mais qu'il avait seulement recueilli des droits dans l'indivision successorale sur les parts appartenant aux défunts ; qu'en décidant que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision s'opposait à ce qu'il exerce l'action sociale ut singuli en sa qualité d'associé de la SCI du 17 rue Marceau, bien que la demande de retrait d'un associé d'une société n'ait pas le même objet que l'action ut singuli exercée par M. Alexis X..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 1843-5 du code civil ; 3°/ qu'il est permis aux parties d'expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge et d'ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant irrecevable, comme nouvelle la demande indemnitaire que M. Alexis X...avait formée pour la première fois en cause d'appel pour le compte de la SCI du 17 rue Marceau, à concurrence de la somme de 1 881 440 euros, sans rechercher si l'exercice d'une action sociale ut singuli n'était pas virtuellement comprise dans les fautes qu'elle imputait aux dirigeants sociaux de la SCI du 17 rue Marceau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que l'action ut singuli est exercée pour la première fois en cause d'appel ; Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait fait valoir que sa demande subsidiaire entrait dans les prévisions de l'article 566 du code de procédure civile, dont il ne s'est pas prévalu ; que la deuxième branche, nouvelle et mélangée de fait et de droit, est irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses autres demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le principe de liberté de la preuve impose aux juges du fond d'apprécier la valeur probante de tout document qui aura été soumis à la libre discussion préalable des parties, aurait-t-il été établi unilatéralement, pour autant qu'il ne méconnaît pas le principe de la loyauté de la preuve ; qu'en déniant toute valeur probante au rapport d'expertise de M. A... pour la raison qu'il n'avait pas été établi contradictoirement, la cour d'appel d'Orléans a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ; 2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. Alexis X...a soutenu, pour rapporter la preuve de son préjudice, qu'il « détient le tiers indivis de 7 000 parts sociales sur 10 000 dans la SCI du 17 rue Marceau, soit 2 333 parts indivises sur 10 000 parts sociales », qu'il « a donc vocation à percevoir les bénéfices à concurrence de : 2 333/ 10 000e » et qu'il « est établi que la valeur locative des lieux loués représente annuellement 126 800 euros, alors que la valeur contractuelle du bail de la SA Aux deux frères représente annuellement 10 460 euros qui sont distribués », que « la minoration du loyer représente donc : 126 800-10 460 = 116 340 euros », que « M. Alexis X...est devenu associé dans l'indivision de la SCI du 17 rue Marceau au décès de sa grand-mère, Irène X... intervenu le 14 juillet 1999, en représentation de son père », que « depuis le 14 juillet 1999, M. Alexis X...supporte une perte sur les fruits de l'indivision des parts sociales égale à 2 333/ 10 000e en raison de la minoration de loyer », et qu'en conséquence, « M. Alexis X...a été lésé annuellement à raison de : 116 340 euros x 2 333/ 10 000 = 27 142 euros, soit sur seize années : 27 142 euros x 16 ans = 434 272 euros », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve débattus devant elle que la cour d'appel retient que la pertinence du rapport établi par l'expert mandaté par M. X... n'est pas avérée, dans la mesure où il est fondé sur des locaux commerciaux de dimensions très inférieures à celles de l'immeuble de la SCI et qu'il n'est étayé par aucune autre pièce ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le rapport d'expertise privée produit par M. X... à l'appui de ses allégations ne justifiait pas de la réalité des manquements reprochés aux intimés, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 482 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise faite par M. X..., l'arrêt retient que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 26 mai 2009 l'ayant débouté d'une demande d'expertise sur les conditions de gestion des différentes sociétés dépendant de l'indivision, sur les valeurs locatives appliquées à la location des immeubles, sur les conditions de tenue des comptes en assemblées générales, sur les responsabilités éventuellement encourues compte tenu des irrégularités constatées et le préjudice subi par l'intéressé et sa mère, s'oppose à ce qu'une nouvelle mesure d'expertise soit ordonnée en vue du partage des 7 000 parts de la SCI dépendant de l'indivision successorale, sur la valeur locative de l'immeuble du 17 rue Marceau, sur les comptes de l'indivision depuis le 14 juillet 1999, sur les distributions effectuées aux associés, sur les préjudices subis et sur les responsabilités encourues ; qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 26 mai 2009 n'avait pas autorité de la chose jugée en tant qu'il a refusé la mesure d'instruction sollicitée par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en ses demandes tendant à se voir autoriser à exercer l'action sociale en qualité d'associé de la SCI du 17 rue Marceau, l'arrêt rendu le 18 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ; Condamne M. Jean-Marc X... ainsi que Mme Z...et la SCI du 17 rue Marceau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Alexis X...la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Alexis X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes que M. Alexis X... avait formées afin de se voir autoriser à exercer l'action sociale ut singuli en qualité d'associé de la SCI DU 17 RUE MARCEAU et de voir ordonner une mesure d'expertise ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de son jugement du 26 mai 2009, le Tribunal de grande instance d'Orléans a, notamment, débouté Alexis X... de sa demande tendant à voir autoriser son retrait de la SCI DU 17 RUE MARCEAU, après avoir constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité d'associé et qu'il n'avait de droits sur les parts sociales qu'au titre de ses droits dans l'indivision successorale, ainsi que de sa demande tendant à voir ordonner une expertise sur les conditions de la gestion des différentes sociétés dépendant de l'indivision, les valeurs locatives appliquées à la location des immeubles, les conditions de tenue des comptes et assemblées générales, les responsabilités éventuellement encourues compte-tenu des irrégularités constatées et le préjudice subi par l'intéressé et sa mère, Monique X..., alors en la cause, le tribunal ayant constaté que ces derniers n'apportaient aucun élément de nature à étayer leurs allégations et qu'il n'y avait pas lieu de suppléer leur carence en ordonnant une expertise ; que ni Alexis X... ni Monique X... n'ont relevé appel de ce jugement, de sorte que celui-ci est devenu définitif ; que Jean-Marc X..., Françoise Z...et Alexis X... étaient tous trois parties à cette instance, de sorte que le jugement a autorité de la chose jugée à leur égard, peu important que d'autres parties présentes à la première instance ne soient plus en cause aujourd'hui (Monique X..., SCI DU 17 RUE MARCEAU, SA AUX DEUX FRÈRES, SCI MARTROI) ; que, si l'objet de la première instance était plus large que celui de la présente instance, en ce qu'il incluait également les demandes formées par Monique X..., la demande de retrait de la SCI DU MARTROI, la demande de licitation de l'immeuble sis à CHARTRES et la détermination des droits sur les actions de la SA AUX DEUX FRÈRES, l'autorité de la chose jugée ne s'en applique pas moins aux demandes communes aux deux instances et qui ont été tranchées par le jugement précité ; qu'il en va ainsi des demandes fondées sur la qualité d'associé d'Alexis X... et de la demande d'expertise présentement formulée ; que, sur le premier point, Alexis X... est irrecevable à prétendre, à titre subsidiaire, exercer l'action sociale en sa qualité d'associé de la SCI DU 17 RUE MARCEAU, cette qualité ayant été expressément écartée par le jugement du 26 mai 2009 ; que, sur le second point, Alexis X... forme une demande d'expertise en vue du partage des 7000 parts de la SCI DU 17 RUE MARCEAU dépendant de l'indivision successorale, expertise portant sur la valeur locative et sur la valeur actuelle de l'immeuble du 17 rue Marceau, sur les comptes de l'indivision depuis le 14 juillet 1999, sur les distributions effectuées aux associés, sur les préjudices subis et sur les responsabilités encourues, alors qu'il avait antérieurement sollicité une expertise générale portant sur les comptes de la succession, ainsi qu'il le reconnaît lui-même (cf. ses conclusions récapitulatives, page 6), ce dont il résulte que l'objet de la présente demande, même plus restreint, n'en était pas moins inclus dans la précédente demande, de sorte qu'il se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement qui l'a rejetée ; qu'il convient, au surplus, de rappeler que le demandeur doit présenter, dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci et que toute nouvelle demande, qui invoque un fondement juridique que l'intéressé s'est abstenu de soulever en temps utile, se heurte à la chose jugée relativement à la même contestation ; que, surabondamment, la demande en paiement, pour le compte de la SCI DU 17 RUE MARCEAU, d'une somme de 1. 861. 440 ¿ à titre de dommages et intérêts est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ; que les demandes formées à titre subsidiaire par Alexis X... seront donc déclarées irrecevables pour le tout ; que l'appelant invoque, à titre, principal, les fautes qu'auraient commises Jean-Marc X... et Françoise Z...dans la gestion de l'indivision au motif que les biens de la SCI DU 17 RUE MARCEAU seraient loués à la SA AUX DEUX FRÈRES et à ses dirigeants à des conditions anormalement avantageuses pour ces derniers ; que, pour critiquer les conditions auxquelles a été consentie cette location, Alexis X... se fonde essentiellement sur un rapport établi par M. A..., expert mandaté par lui, lequel rapport n'a aucun caractère contradictoire, les intimés n'ayant pas été mis en mesure de faire valoir leurs observations, ni de produire d'autres éléments de comparaison que ceux retenus par l'expert, dont la pertinence n'est pas avérée, dans la mesure où celui-ci s'est fondé sur des locaux commerciaux de dimensions très inférieures à celles de l'immeuble de la SCI DU 17 RUE MARCEAU, de sorte que les valeurs des uns et des autres apparaissent difficilement comparables ; que ce rapport, dont les conclusions sont contestées par les intimés, n'est étayé par aucune autre pièce versée aux débats ; qu'il ne saurait, dès lors, emporter la conviction de la cour et justifier la réalité des manquements reprochés aux intimés ; qu'il convient d'observer que, produit clans le cadre de l'instance initiale, ou, à tout le moins, au soutien de l'appel du jugement du 26 mai 2009 si ce recours avait été exercé, un tel rapport aurait pu venir utilement à l'appui de la demande d'expertise, mais que la carence d'Alexis X... dans le cadre de cette instance, qui a conduit au rejet de ses demandes, rend l'intéressé irrecevable à solliciter à nouveau cette mesure aujourd'hui ; que les intimés font à bon droit observer qu'Alexis X... détient 1000 parts sur les 4000 parts que compte la SA AUX DEUX FRÈRES, soit 25 % du capital, tandis qu'il ne dispose dans la SCI DU 17 RUE MARCEAU que de ses droits dans l'indivision successorale que les parties s'accordent à fixer à 23, 23 % ; que sa vocation à bénéficier des résultats de la première est donc légèrement supérieure à ses droits dans la seconde ; que l'existence du préjudice qu'il allègue n'est, dès lors, pas démontrée, puisque, si les loyers encaissés par la SCI, et par conséquent par l'indivision successorale, avaient été supérieurs, les bénéfices de la SA AUX DEUX FRÈRES auraient été amputés d'autant ; que Alexis X..., qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, sera débouté de ses demandes ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sous couvert de solliciter une expertise pour estimer la valeur locative et la valeur actuelle de l'immeuble du 17 rue Marceau et la valeur des 7000 parts indivises détenues par M. Jean-Marc et Mme Françoise X... et M. Alexis X... ainsi que sur les comptes de l'indivision depuis le 14 juillet 1999, M. Alexis X... sollicite une expertise ayant pour but de déterminer la valeur des parts sociales conformément aux dispositions des articles 1870-1 et 1843-4 du Code civil, explicitant que la valeur des parts dépend du rendement locatif de l'immeuble, raison pour laquelle l'expert devrait, selon lui, calculer la valeur locative et la valeur actuelle de l'immeuble ; que les dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du Code civil donnent compétence exclusive au président du tribunal statuant la forme des référés et sans recours possible pour désigner un expert pour déterminer la valeur de parts sociales, ce dont il résulte que la juridiction saisie de l'affaire ne peut le désigner elle-même ; qu'en conséquence, sans même avoir à se prononcer sur une éventuelle irrecevabilité de cette demande tirée de l'autorité de chose jugée dont est assortie le jugement du 26 mai 2009, le tribunal doit se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande d'expertise ; 1. ALORS QUE l'indivisaire de parts sociales, même s'il ne peut pas exercer son droit de retrait, à défaut de détenir la pleine propriété des parts sociales, est recevable à agir au nom de la société pour exercer l'action sociale ut singuli ; qu'en décidant que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du Tribunal de grande instance d'Orléans s'opposait à l'exercice par M. Alexis X... de l'action sociale ut singuli du seul fait que l'exercice de la faculté de retrait lui avait été refusé par ce tribunal dès lors qu'il n'était pas titulaire de la pleine propriété des parts sociales de la SCI DU 17 RUE MARCEAU, quand le copropriétaire indivis de parts sociales, même s'il ne peut exercer la faculté de retrait, est recevable à agir au nom de la société et à exercer l'action sociale ut singuli aux fins d'obtenir réparation du préjudice causé par les fautes du gestion des dirigeants sociaux, la cour d'appel a violé l'article 1843-5 du Code civil, ensemble l'article 1351 du Code civil ; 2. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que pour autant qu'il y ait identité entre l'objet de la demande sur laquelle il a été précédemment statué et l'objet de la demande dont le juge est saisi ; qu'il résulte du jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Orléans, le 26 mai 2009, que M. Alexis X... a été débouté de la demande qu'il avait formé afin de se retirer de la SCI DU 17 RUE MARCEAU dès lors qu'il n'en était pas associé mais qu'il avait seulement recueilli des droits dans l'indivision successorale sur les parts appartenant aux défunts ; qu'en décidant que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision s'opposait à ce qu'il exerce l'action sociale ut singuli en sa qualité d'associé de la SCI DU 17 RUE MARCEAU, bien que la demande de retrait d'un associé d'une société n'ait pas le même objet que l'action ut singuli exercée par M. Alexis X..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 1843-5 du Code civil ; 3. ALORS QUE le jugement qui refuse d'ordonner une mesure d'instruction n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'il résulte du jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Orléans, le 26 mai 2009, que M. Alexis X... a été débouté de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise sur les conditions de gestion des différentes sociétés dépendant de l'indivision, sur les valeurs locatives appliquées à la location des immeubles, sur les conditions de tenue des comptes en assemblées générales, sur les responsabilités éventuellement encourues compte tenu des irrégularités constatées et le préjudice subi par l'intéressé et sa mère ; qu'en décidant que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision de rejet s'opposait à ce qu'une nouvelle mesure d'expertise soit ordonnée en vue du partage des 7000 parts de la SCI DU 17 RUE MARCEAU dépendant de l'indivision successorale, sur la valeur locative et sur la valeur locative de l'immeuble du 17 rue Marceau, sur les comptes de l'indivision depuis le 14 juillet 1999, sur les distributions effectuées aux associés, sur les préjudices subis et sur les responsabilités encourues, la cour d'appel a violé l'article 482 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QUE nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision ; qu'il s'ensuit que M. Alexis X... était donc en droit de provoquer le partage en sollicitant une expertise pour évaluer l'immeuble du 17 rue Marceau et son rendement locatif dont dépendait l'évaluation des parts de la SCI DU 17 RUE MARCEAU qui faisait partie de l'actif successoral ; qu'en refusant d'ordonner une telle expertise pour la raison qu'une précédente mesure d'instruction avait déjà été rejetée quand le partage était de droit, la cour d'appel a violé l'article 815 du Code civil ; 5. ALORS à supposer adoptés les motifs du jugement entrepris QU'il résulte de l'article 1843-4 du Code civil que « dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible » ; qu'il s'ensuit que les dispositions de ce texte n'ont vocation à s'appliquer que « dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société » à l'exclusion de la détermination de la valeur des parts lorsqu'elles sont transmises à cause de mort par voie de succession ; qu'en décidant que le président du Tribunal était seul compétent pour ordonner une mesure d'expertise afin d'évaluer les parts de la SCI DU 17 RUE MARCEAU qui dépendaient de la succession de Maurice et Irène X..., la cour d'appel a violé la disposition précitée ; 6. ALORS QU'il est permis aux parties d'expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge et d'ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant irrecevable, comme nouvelle la demande indemnitaire que M. Alexis X... avait formée pour la première fois en cause d'appel pour le compte de la SCI DU 17 RUE MARCEAU, à concurrence de la somme de 1. 881. 440 ¿, sans rechercher si l'exercice d'une action sociale ut singuli n'était pas virtuellement comprise dans les fautes qu'elle imputait aux dirigeants sociaux de la SCI DU 17 RUE MARCEAU, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les autres demandes de M. Alexis X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant invoque, à titre principal, les fautes qu'auraient commises Jean-Marc X... et Françoise Z...dans la gestion de l'indivision, au motif que les biens de la SCI DU 17 RUE MARCEAU seraient loués à la SA AUX DEUX FRÈRES et à ses dirigeants à des conditions anormalement avantageuses pour ces derniers ; que, pour critiquer les conditions auxquelles a été consentie cette location, Alexis X... se fonde essentiellement sur un rapport établi par M. A..., expert mandaté par lui, lequel rapport n'a aucun caractère contradictoire, les intimés n'ayant pas été mis en mesure de faire valoir leurs observations, ni de produire d'autres éléments de comparaison que ceux retenus par l'expert, dont la pertinence n'est pas avérée, dans la mesure où celui-ci s'est fondé sur des locaux commerciaux de dimensions très inférieures à celles de l'immeuble de SCI DU 17 RUE MARCEAU, de sorte que les valeurs des uns et des autres apparaissent difficilement comparables ; que ce rapport, dont les conclusions sont contestées par les intimés, n'est étayé par aucune autre pièce versée aux débats ; qu'il ne saurait, dès lors, emporter la conviction de la cour et justifier la réalité des manquements reprochés aux intimés ; qu'il convient d'observer que, produit clans le cadre de l'instance initiale, ou, à tout le moins, au soutien de l'appel du jugement du 26 mai 2009 si ce recours avait été exercé, un tel rapport aurait pu venir utilement à l'appui de la demande d'expertise, mais que la carence d'Alexis X... dans le cadre de cette instance, qui a conduit au rejet de ses demandes, rend l'intéressé irrecevable à solliciter à nouveau cette mesure aujourd'hui ; que les intimés font à bon droit observer qu'Alexis X... détient 1000 parts sur les 4000 parts que compte la SA AUX DEUX FRÈRES, soit 25 % du capital, tandis qu'il ne dispose dans la SCI DU 17 RUE MARCEAU que de ses droits dans l'indivision successorale que les parties s'accordent à fixer à 23, 23 % ; que sa vocation à bénéficier des résultats de la première est donc légèrement supérieure à ses droits dans la seconde ; que l'existence du préjudice qu'il allègue n'est, dès lors, pas démontrée, puisque, si les loyers encaissés par la SCI, et par conséquent par l'indivision successorale, avaient été supérieurs, les bénéfices de la SA AUX DEUX FRÈRES auraient été amputés d'autant ; que Alexis X..., qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, sera débouté de ses demandes ; 1. ALORS QUE le principe de liberté de la preuve impose aux juges du fond d'apprécier la valeur probante de tout document qui aura été soumis à la libre discussion préalable des parties, aurait-t-il été établi unilatéralement, pour autant qu'il ne méconnaît pas le principe de la loyauté de la preuve ; qu'en déniant toute valeur probante au rapport d'expertise de M. A... pour la raison qu'il n'avait pas été établi contradictoirement, la Cour d'appel d'Orléans a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil ; 2. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. Alexis X... a soutenu, pour rapporter la preuve de son préjudice, qu'il « détient le tiers indivis de 7. 000 parts sociales sur 10. 000 dans la SCI DU 17 RUE MARCEAU, soit 2. 333 parts indivises sur 10. 000 parts sociales », qu'il « a donc vocation à percevoir les bénéfices à concurrence de : 2. 333/ 10. 000ème » et qu'il « est établi que la valeur locative des lieux loués représente annuellement 126. 800 euros, alors que la valeur contractuelle du bail de la SA AUX DEUX FRERES représente annuellement 10. 460 euros qui sont distribués », que « la minoration du loyer représente donc : 126. 800-10. 460 = 116. 340 euros », que « Monsieur Alexis X... est devenu associé dans l'indivision de la SCI DU 17 RUE MARCEAU au décès de sa grand-mère, Irène X... intervenu le 14 juillet 1999, en représentation de son père », que « depuis le 14 juillet 1999, Monsieur Alexis X... supporte une perte sur les fruits de l'indivision des parts sociales égale à 2. 333/ 10. 000ème en raison de la minoration de loyer », et qu'en conséquence, « Monsieur Alexis X... a été lésé annuellement à raison de : 116. 340 euros x 2. 333/ 10. 000 = 27. 142 euros, soit sur seize années : 27. 142 euros x 16 ans = 434. 272 euros » (conclusions, p. 6 et 7), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-16163
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2014, pourvoi n°13-16163


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16163
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