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08/07/2014 | FRANCE | N°13-14307

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2014, 13-14307


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 janvier 2013), que la SARL Limousin location (la société), ayant pour activité principale la location de véhicules de tourisme, avait pour seuls associés M. X... et une personne morale ayant pour dirigeant M. Y... ; que celui-ci et M. X... ont exercé les fonctions de cogérants ; que l'assemblée des associés ayant révoqué M. X... de ses fonctions, celui-ci, invoquant le caractère injustifié de cette décision, a demandé que la société s

oit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 janvier 2013), que la SARL Limousin location (la société), ayant pour activité principale la location de véhicules de tourisme, avait pour seuls associés M. X... et une personne morale ayant pour dirigeant M. Y... ; que celui-ci et M. X... ont exercé les fonctions de cogérants ; que l'assemblée des associés ayant révoqué M. X... de ses fonctions, celui-ci, invoquant le caractère injustifié de cette décision, a demandé que la société soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :1°/ qu'aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat ; qu'en retenant cependant, pour juger que le gérant n'avait pas commis de faute en engageant un agent de comptoir malgré les difficultés financières de la société Limousin location, qu'il avait reçu quitus de sa gestion au titre de l'année 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 223-22, alinéa 5, et L. 223-25 du code de commerce ;
2°/ que la société faisait valoir, dans ses conclusions en cause d'appel, que l'augmentation du chiffre d'affaires au cours de l'année 2008 était consécutive au chiffre d'affaires extérieur, c'est-à-dire développé par des confrères sur un secteur extérieur à l'agence avec les véhicules de la société Limousin location ; qu'en se bornant à relever une progression du chiffre d'affaires sur cette période, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la violation par le gérant des statuts de la société constitue un juste motif de révocation ; qu'en l'espèce, le gérant a violé l'article 18 des statuts, en procédant à des investissements pour un montant de 955 000 euros, sans solliciter l'autorisation préalable des associés requise pour tout investissement supérieur à 10 000 euros ; qu'en subordonnant toutefois l'existence d'un juste motif de révocation à l'opposition du cogérant ou au caractère disproportionné des acquisitions réalisées par le gérant, la cour d'appel a violé l'article L. 223-25 du code de commerce ; 4°/ que l'augmentation par le gérant de sa rémunération, en violation d'une clause des statuts qui impose une décision collective des associés, constitue un juste motif de révocation ; qu'en se prononçant en sens contraire, aux motifs que le salaire de M. X... n'avait jamais fait l'objet d'une décision de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé l'article L. 223-25 du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que les associés ont donné quitus à M. X... pour l'année durant laquelle il a procédé à l'embauche litigieuse et que l'autre cogérant n'a formulé aucun reproche à l'égard de cette embauche ou des acquisitions litigieuses de véhicules auxquels M. X... a procédé sans l'autorisation requise par les statuts, ensuite, que M. Y... a signé les demandes de financement correspondant à ces acquisitions, qui étaient courantes pour la société et n'étaient pas excessives au regard de son activité, enfin, que la fixation du salaire de M. X... n'a fait l'objet, antérieurement à l'augmentation litigieuse, d'aucune décision des associés et n'a jamais été contestée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a répondu aux conclusions invoquées, a pu décider que la révocation de M. X... avait été prononcée sans juste motif ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Limousin location aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Limousin location
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société LIMOUSIN LOCATION à payer à M. Bernard X... la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral consécutifs à sa révocation injustifiée de ses fonctions de gérant ; Aux motifs que « sur le fond, l'article L.223-25 du code de commerce, qui organise la possibilité de révocation du gérant par les associés, dispose que si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts Attendu que le rapport de gérance articule neuf griefs à l'encontre de M. X...; qu'il convient de vérifier chacun de ceux-ci ; 1) Embauche d'un agent de comptoir malgré l'opposition du cogérant Attendu que M. X... a engagé, à compter du 21 mars 2008, M. Sébastien Z..., agent de comptoir, en remplacement de M. Romuald A..., démissionnaire. Mais attendu qu'il n'est justifié d'aucune opposition de la part du cogérant M. Y..., à cette embauche ; qu'aucun reproche n'a été formulé de ce chef à l'encontre de M. X... qui a reçu quitus de sa gestion au titre de l'année 2008 ; que ce premier grief n'est donc pas établi. 2) L'emploi de salariés non déclarés Attendu que la société Limousin location reproche à M. X... de lui avoir dissimulé l'embauche de deux convoyeurs occasionnels, MM. C... et D..., qui n'ont pas été déclarés aux organismes administratifs et sociaux et qui ont été remunérés par de fausses notes de frais. Mais attendu que les conditions du recrutement des deux convoyeurs occasionnels ne sont pas clairement établies ; que même en admettant que M. X... ait procédé à ces recrutements, rien dans les dossiers des parties ne permet d'affirmer qu'il ait dissimulé ces embauches, étant observé que M. D... a été déclaré aux organismes sociaux et que sa rémunération a donné lieu à l'établissement de bulletins de paie ; que la société Limousin Location, qui admet dans ses conclusions d'appel (p.4) que M. X... bénéficiait de l'appui des services administratifs et comptables de la société DBL, ne démontre pas que ce dernier avait en charge des déclarations des salariés auprès des organismes administratifs et sociaux, alors que celui-ci seraient, sans être utilement contredit sur ce point, que ces déclarations devaient être faites par les services de la société DBL; que la faute reprochée M. X... n'est pas caractérisée, 3) Le versement de commissions à des intermédiaires par chèques sans déclaration à l'URSSAF Attendu que ce grief concerne deux chèques établis par M. X...: - le 4 mars 2008 d'un montant de 600 euros,- le 12 août 2008 d'un montant de 300 euros;Que M. X..., a établi deux factures de commissions correspondantes et il a informé le service comptable de la société DBL de ces commissions; qu'il soutient, sans être, utilement contredit sur ce point, que les déclarations à l'URSSAF devaient être faites par les services administratifs et comptables de la société DBL qui lui prodiguaient un appui technique, ce qu'admet la société Limousin location ; que la faute reprochée à M. X... n'est pas caractérisée, 4) Le remboursement par chèques de 45 avoirs sur factures Attendu que la société Limousin location soutient que ces nombreux remboursements au cours de l'exercice 2008-2009, qui ont entraîné la résiliation du contrat d'affacturage conclu avec la société Euler Hermes Sfac crédit, traduisent, au mieux, une mauvaise gestion des contestations émises par les clients, et, dans le pire des cas, des avantages indus consentis à des clients privilégiés injustifiés sur le plan commercial,
Mais attendu qu'il ne résulte pas du courrier du 23 octobre 2009 par lequel la société Euler Hermes Sfac crédit a signifié à la société Limousin location la résiliation de son contrat d'affacturage ; que cette résiliation soit motivée par le nombre des remboursements des avoirs de clients que ces remboursements, qui n'ont donné lieu à aucun reproche à l'égard de M. X... lorsqu'ils ont été opérés, ne permettent à eux seuls de caractériser ni une mauvaise gestion des contestations des clients, encore moins une fraude au profit de l'un d'eux ; que le grief reproché à M. X... n'est pas caractérisée, 5) Le lieu de résidence de M. X...
Attendu que la société Limousin location reproche à M. X... d'avoir fixé sa résidence à 100 km du site de Brive, ce qui est à l'origine d'une augmentation des frais (carburant, péage, usure prématurée du véhicule de la frotte) et démontre à la fois un manque d'implication dans sa gestion de la société et une mésentente avec l'associé majoritaire M. Y..., Mais attendu que la société Limousin location ne justifie pas avoir demandé à M. X... de se rapprocher de son lieu de travail ; que l'éloignement de M. X... ne permet pas à lui seul de caractériser un manque d'implication de sa part dans la gestion de la société, ni une mésentente avec M. Y... ; que le grief n'est pas fondé. 6) La baisse du chiffre d'affaires et du résultat net au cours de l'exercice clos le 30 novembre 2008 Attendu que les documents comptables produits par la société Limousin location révèlent une progression de son chiffre d 'affaire, la seule baisse constatée correspondant aux deux premiers mois de l'année 2009, avant, la révocation de M. X... ; que cette baisse de chiffre d'affaire, apparaît peu significative et ne peut constituer à elle seule un motif légitime de révocation du gérant en l'absence de toute faute de gestion caractérisée ; qu'à cet égard, l'acquisition par M. X... d'un véhicule Opel avec une remise de 14% fin 2007, alors que la remise était de 18% en janvier 2008, ou son choix d'une Ford fiesta, ancien modèle, pas plus que l'acceptation d'un tarif privilégié au profit d'un client pour la location de véhicules de chantier en kilométrage illimité ne caractérisent des fautes de gestion; que le grief invoqué n'apparaît pas fondé ; 7) La violation de l'article 18 des statuts Attendu que la société Limousin location reproche à M. X... d'avoir, au cours de l'année 2008, effectué des investissements (acquisition de véhicules en location financière ou crédit-bail) pour un montant total de 955 000 euros en violation de l'article 18 des statuts sociaux qui impose l'autorisation préalable donnée par décision collective des associés pour tout investissement d'un montant supérieur à 10 000 euros. Mais attendu que les achats de véhicules en cause se sont étalés sur l'année 2008 sans aucune opposition de M. Y..., par ailleurs dirigeant de la société DBL, associée majoritaire de la société Limousin location ; que M. Y..., co-gérant la société Limousin location, non seulement ne justifie pas avoir formulé des reproches à M. X... au sujet de ces acquisitions, mais il a toujours signé les demandes de financement correspondantes auprès des banques ; qu'il en résulte l'existence d'un accord pour déroger aux statuts sociaux en ce qui concerne les achats de véhicules qui correspondent à des acquisitions courantes pour une société ayant pour objet social leur location;. Et attendu que la société Limousin location ne démontre pas que les acquisitions réalisées étaient excessives, au regard de son activité, Que ce grief ne peut être retenu,
8) La violation de l'article 20 des statuts sociaux Attendu que la société, Limousin Location reproche à M. X... de s'être octroyé une augmentation de son salaire (passé de 2 500 euros à 3275 euros par mois) en violation de l'article 20 des statuts qui stipule que le rémunération de la gérance est fixée par décision ordinaire des associés. Mais attendu que le salaire de M. X... n'a jamais fait l'objet d'une décision de l'assemblée générale des associés que ce salaire n'a jamais été contesté; qu'il incombait à la société Limousin location, si elle entendait contester la rémunération de M. X..., de convoquer l'assemblée des associés aux fins de faire fixer son salaire de gérant conformément aux statuts; que ce grief ne peut être retenu, 9) Le détournement de fonds Attendu que la société Limousin location reproche à. M. X... les détournements de fonds qu'elle a constatés dans sa trésorerie. Mais attendu qu'il résulte de l'attestation rédigée par Mme E..., ancienne salariée de la société Limousin location, que M. X... est étranger aux détournements de fonds; que le témoin ajoute que M. X... ne pouvait découvrir ces détournements « les choses étant faites de façon à ce que les paiement soient déclarés sur les factures les plus anciennes" et qu'en tout état de cause, "la partie administrative et donc le contrôlé, était géré par l'agence de Saint Pol sur Mer, siège administratif de Limousin Location" étant rappelé que M. X... gérait l'agence de Brive ; que le grief ne peut être retenu ; Attendu, enfin, que rien clans les dossiers des parties ne permet de caractériser l'existence d'une mésentente ente M. X... et le cogérant de la société Limousin location, Perouchet, ou avec les autres associés de cette société. Attendu qu'il s'ensuit que les reproches invoqués par la société Limousin location à l'encontre de M. X... ne sont pas fondés et que sa révocation de sa fonction de gérant ne repose pas sur un juste motif ; que M. X... est fondé à réclamer des dommages-intérêts au titre de sa révocation injustifiée. Attendu qu'à la suite de la révocation, M. X... s'est retrouvé sans revenu à l'âge de 56 ans ; que certains des reproches injustifiés qui lui ont été faits étaient de nature à remettre en cause son honnêteté et ses qualités professionnelles en lui imputant notamment une responsabilité dans des détournements de fonds et la fourniture d'avantages injustifiés ; qu'il sera alloué à M. X... une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral » ; Alors, d'une part, qu'aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat ; qu'en retenant cependant, pour juger que le gérant n'avait pas commis de faute en engageant un agent de comptoir malgré les difficultés financières de la société LIMOUSIN LOCATION, qu'il avait reçu quitus de sa gestion au titre de l'année 2008, la Cour d'appel a violé les articles L. 233-22 alinéa 5 et L. 233-25 du code de commerce ;Alors, d'autre part, que l'exposante faisait valoir, dans ses conclusions en cause d'appel, que l'augmentation du chiffre d'affaires au cours de l'année 2008 était consécutive au chiffre d'affaires extérieur, c'est-à-dire développé par des confrères sur un secteur extérieur à l'agence avec les véhicules de la société LIMOUSIN LOCATION (conclusions d'appel de la société LIMOUSIN LOCATION, p. 19) ; qu'en se bornant à relever une progression du chiffre d'affaires sur cette période, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, que la violation par le gérant des statuts de la société constitue un juste motif de révocation ; qu'en l'espèce, le gérant a violé l'article 18 des statuts, en procédant à des investissements pour un montant de 955.000 ¿, sans solliciter l'autorisation préalable des associés requise pour tout investissement supérieur à 10.000 ¿ ; qu'en subordonnant toutefois l'existence d'un juste motif de révocation à l'opposition du co-gérant ou au caractère disproportionné des acquisitions réalisées par le gérant, la Cour d'appel a violé l'article L. 223-25 du code de commerce ; Alors, de quatrième part, que l'augmentation par le gérant de sa rémunération, en violation d'une clause des statuts qui impose une décision collective des associés, constitue un juste motif de révocation ; qu'en se prononçant en sens contraire, aux motifs que le salaire de M. X... n'avait jamais fait l'objet d'une décision de l'assemblée générale, la Cour d'appel a violé l'article L. 223-25 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-14307
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 17 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2014, pourvoi n°13-14307


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14307
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