La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2014 | FRANCE | N°13-13682

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2014, 13-13682


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2011), que, le 6 septembre 2005, la caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la caisse) a consenti un prêt à la société Seron dont les associés, MM. Max et Franck Y... (les cautions) et M. X..., se sont rendus cautions ; que la société Sero

n a été mise en liquidation le 7 novembre 2007 ; que la banque a assigné...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2011), que, le 6 septembre 2005, la caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la caisse) a consenti un prêt à la société Seron dont les associés, MM. Max et Franck Y... (les cautions) et M. X..., se sont rendus cautions ; que la société Seron a été mise en liquidation le 7 novembre 2007 ; que la banque a assigné en paiement les cautions qui ont invoqué la disproportion de leur engagement ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait fait souscrire par les cautions un engagement manifestement disproportionné à leurs revenus et patrimoine, qu'elle ne pouvait en conséquence se prévaloir de ces engagements et d'avoir rejeté ses demandes à l'encontre des cautions, alors, selon le moyen :1°/ que s'il incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement d'apporter la preuve de l'existence, lors de la souscription de celui-ci, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus, il lui incombe également, au moment où elle est appelée, de prouver que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation ; qu'en relevant, pour débouter la caisse de ses demandes formées à l'encontre des cautions, qu'elle ne démontre pas que ces dernières seraient désormais en situation de répondre de leurs engagements, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les article 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation ;
2°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en énonçant, pour dire que la caisse avait consenti un cautionnement manifestement disproportionné aux consorts Y..., qu'elle ne démontrait pas que ces cautions seraient désormais en situation de répondre de leurs engagements, la cour d'appel, qui s'est ainsi placée au jour où elle a statué, soit le 8 décembre 2011 et non au moment où, par les mises en demeure adressées par la banque, ces cautions avaient été appelées, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ; Mais attendu qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; qu'après avoir, par des motifs non critiqués, caractérisé la disproportion manifeste, au moment où ils ont été souscrits, des engagements litigieux par rapport aux biens et revenus des cautions, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que la caisse ne démontrait pas que les cautions, au moment où elles étaient appelées, étaient en mesure de faire face à leurs obligations ; que le moyen n'est pas fondé ;Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne la caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse
La Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle avait fait souscrire par M. Max Y... et M. Franck Y... un cautionnement manifestement disproportionné à leurs revenus et patrimoine, qu'elle ne pouvait en conséquence se prévaloir de ces cautionnements et de l'avoir déboutée de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de M. Max Y... et de M. Franck Y... ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations de situation familiale et patrimoniale renseignées et signées par M. Franck Y... que demandeur d'emploi, marié ayant deux enfants à charge, celui-ci avait perçu au cours de l'année 2003 un revenu global de 18.203 euros, assumait le remboursement de trois crédits dont les échéances mensuelles cumulées s'établissaient à 1079,92 euros et ne disposait d'aucun patrimoine mobilier ou immobilier ; que pour sa part M. Max Y..., cadre de santé retraité, a déclaré avoir perçu au cours de l'année 2003 au cours de laquelle il était toujours en activité un revenu de 35.080 euros, son épouse ayant de son côté un revenu annuel de 20.881 euros, ce que confirme l'avis d'imposition annexé à sa déclaration ; qu'il a justifié par le document de calcul prévisionnel remis à la banque ouvrir droit à compter du mois de février 2004 à une pension de retraite de 1930,18 euros par mois, indiqué posséder des droits indivis dans une dévolution successorale évalués à 50.000 euros et fait état du remboursement de quatre crédits pour un montant d'échéances cumulées de 1359 euros par mois ; qu'au regard de leurs revenus et patrimoine qui doivent être appréciés à la date de souscription des engagements litigieux, les obligations contractées par les appelants dont la banque ne démontre pas qu'ils seraient désormais en situation de répondre de leurs engagements, apparaissent manifestement disproportionnés en sorte que la banque, qui ne peut s'en prévaloir, doit être déboutée des demandes formées à leur encontre, le jugement déféré devant être infirmé en ses dispositions relatives aux consorts Y... ; qu'en effet, s'agissant de cautionnements solidaires les obligeant pour la totalité, c'est de manière inopérante que la banque invoque le recours dont bénéficie celui qui a payé à l'encontre de ses cofidéjusseurs ; 1°) ALORS QU' un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en énonçant, pour dire que le cautionnement souscrit le 13 septembre 2005 par les consorts Y... était manifestement disproportionné à leurs revenus et patrimoine, que M. Franck Y..., demandeur d'emploi, avait perçu au cours de l'année 2003 un revenu global de 18.203 euros et que pour sa part, M. Max Y..., cadre de santé retraité, avait déclaré avoir perçu au cours de l'année 2003 au cours de laquelle il était toujours en activité un revenu de 35.080 euros, son épouse ayant de son côté un revenu annuel de 21.881 euros et qu'il avait justifié par le document de calcul prévisionnel remis à la banque ouvrir droit à compter du mois de février 2004 à une pension de retraite de 1.930,18 euros par mois, la cour d'appel, qui s'est ainsi exclusivement fondée sur des éléments qui n'étaient pas contemporains de la conclusion du contrat de cautionnement mais antérieurs à celle-ci, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ; 2°) ALORS QUE s'il incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement d'apporter la preuve de l'existence, lors de la souscription de celui-ci, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus, il lui incombe également, au moment où elle est appelée, de prouver que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation ; qu'en relevant, pour débouter la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse de ses demandes formées à l'encontre des consorts Y..., qu'elle ne démontre pas que ces derniers seraient désormais en situation de répondre de leurs engagements, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les article 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation ; 3°) ALORS QU' un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en énonçant, pour dire que la banque avait consenti un cautionnement manifestement disproportionné aux consorts Y..., qu'elle ne démontrait pas que les cautions seraient désormais en situation de répondre de leurs engagements, la cour d'appel, qui s'est ainsi placée au jour où elle a statué, soit le 8 décembre 2011 et non au moment où, par les mises en demeure adressées par la banque, ces cautions avaient été appelées, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ; 4°) ALORS QUE la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse produisait aux débats (neuvième et avant-dernière pièce visée dans le bordereau de pièces justificatives de ses conclusions d'appel) le procès-verbal de saisie conservatoire de créances, pratiquée entre les mains d'une société de notaires en date du 31 juillet 2008 en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Digne les Bains en date du 24 juillet 2008, dont il en résultait que l'étude de notaires détenait une somme de près de 60.000 euros pour le compte des consorts Y... à la date où ces derniers avaient été appelés en leur qualité de caution ; qu'en énonçant que la banque n'établissait pas que les cautions étaient désormais en situation de répondre de leurs engagements, sans se prononcer, même succinctement, au besoin pour l'écarter, sur le procès-verbal précité, la cour n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-13682
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2014, pourvoi n°13-13682


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13682
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award