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08/07/2014 | FRANCE | N°13-12531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 2014, 13-12531


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Maison Alizea Satec Martinique, M. Y... et Mme B... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 novembre 2012), que M. X..., a divisé un terrain dont il était propriétaire en trois parcelles dont deux ont été vendues à Mme Z... et à M. et Mme A..., suivant actes notariés reçus par la SCP B... et Y... les 7 juin et 25 juillet 2006, et a consenti une servitude de passage aux acquéreurs qui ont con

fié la construction de leurs villas et des voiries et réseaux divers (VR...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Maison Alizea Satec Martinique, M. Y... et Mme B... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 novembre 2012), que M. X..., a divisé un terrain dont il était propriétaire en trois parcelles dont deux ont été vendues à Mme Z... et à M. et Mme A..., suivant actes notariés reçus par la SCP B... et Y... les 7 juin et 25 juillet 2006, et a consenti une servitude de passage aux acquéreurs qui ont confié la construction de leurs villas et des voiries et réseaux divers (VRD) à la société Maisons Alizea Satec et à la société Caraïb Moter ; que par acte notarié du 6 octobre 2008, M. X... a vendu la troisième parcelle à M. C... ; que Mme Z... et les époux A... ayant rencontré des difficultés pour faire effectuer les travaux de VRD ont, après expertise, assigné la société Caraïb Moter, la société Maisons Alizea Satec et M. X... en paiement des travaux ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la réglementation des lotissements s'appliquait à la division en trois lots effectuée par M. X... en 2006 et de le condamner à prendre seul en charge le coût global et définitif de l'ensemble des travaux de raccordements des maisons des époux A... et de Mme Z..., à la voie publique, aux réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 315-1 ancien du code de l'urbanisme, constitue un lotissement toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété ; que, quand le propriétaire détache deux terrains de sa propriété, ces terrains demeurent hors lotissement, si au cours de la période de dix ans ayant suivi cette division, le propriétaire cède en vue de l'implantation d'un bâtiment le terrain demeuré sa propriété, seul ce terrain étant alors soumis au régime du lotissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que M. X... avait découpé son terrain originaire en trois parties et fait établir dès 2006 un devis des VRD pour chacune des trois parcelles, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'aux termes de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme alors applicable, constitue un lotissement toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété, en a souverainement déduit que la division par M. X... de son terrain en trois lots était soumise à la réglementation des lotissements dès les deux premières ventes consenties aux époux A... et à Mme Z..., peu important que M. X... soit resté propriétaire de la troisième parcelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi provoqué éventuel :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. et Mme A... et à Mme Z..., la somme globale de 3 000 euros, et à la société Caraïb Moter, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR, confirmant le jugement qui lui était déféré, dit et jugé que la réglementation des lotissements s'appliquait à la division en trois lots effectuée par Monsieur Claude X... en 2006 et en conséquence condamné ce dernier à prendre seul en charge le coût global et définitif de l'ensemble des travaux nécessaires à la mise en place des réseaux de raccordement d'une part à la voie publique, d'autre part, nécessaires à l'acheminement de l'eau, de l'électricité et du téléphone vers les deux maisons des demandeurs ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme applicable au cas d'espèce, constitue un lotissement toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété ; que Monsieur X... a opéré un partage en trois parcelles de son terrain originaire en consentant aux ventes aux époux A..., d'une part, et à Madame Z..., d'autre part. Les premiers juges ont donc à bon droit considéré que la réglementation sur le lotissement aurait dû être appliquée par l'appelant, peu important qu'il reste propriétaire de la troisième parcelle ; que, dans ces circonstances, il est évident que Monsieur X... doit supporter le coût de l'ensemble des travaux nécessaires à la mise en place des réseaux de raccordement, d'une part, à la voie publique, d'autre part, d'acheminement de l'eau, l'électricité et du téléphone vers les habitations édifiées par les époux A... et Madame Z... ; que, le jugement déféré recevra donc confirmation sur l'ensemble de ces points, outre sur la condamnation de la SARL Caraib Moter à restituer aux intimés les sommes versées par eux au titre des travaux de raccordement » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« après avoir divisé en trois lots la parcelle originelle dont il était propriétaire, Monsieur X... : a vendu le 7 juin 2006 la parcelle cadastrée D 1523 à Monsieur et Madame A..., a vendu le 25 juillet 2006 la parcelle cadastrée D 1522 à Mademoiselle Z..., a vendu le 6 octobre 2008 la dernière des trois parcelles à Monsieur C... ; que le devis estimatif répartissant les travaux de viabilisation entre les trois propriétaires des parcelles et laissant la somme de 6. 000 euros à la charge de Monsieur X... a été établi le 4 août 2006 et une demande de lotissement portant uniquement sur la parcelle 1524- celle alors conservée par lui-a été déposée le 10 octobre 2006 ; que, de l'avis des demandeurs, cette " technique " a été utilisée pour échapper à la réglementation des lotissements et éviter la charge du coût total des VRD. L'article R. 315-1 du code de l'Urbanisme applicable en 2006 disposait " Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la dite propriété " ; que la chronologie de découpage et de ventes de la parcelle initiale de Monsieur de X... rappelée ci-dessus permet à juste titre aux demandeurs d'affirmer que cette parcelle aurait dû être soumise à la réglementation des lotissements dès 2006 ; que peu importe dans ces conditions que Monsieur X... soit resté propriétaire de la troisième parcelle-ou lot-pendant encore deux ans d'autant que le devis pour la mise en place des VRD établi en 2006 également, et ce aux bénéfices des trois nouvelles parcelles, montre bien, dès 2006, sa volonté de viabiliser le lot qu'il conservait ; que, c'est en conséquence à bon droit que les demandeurs concluent à la prise en charge exclusive par lui du coût de la mise en place de l'ensemble des réseaux de raccordement de sorte que la société Caraib Moter sera condamnée à rembourser à chacun des demandeurs les sommes que ceuxci ont déjà acquittées à ce titre, Monsieur X... devant seul verser à Caraib Moter les montants dus ; à ce sujet, il faut noter que le compte établi entre les parties par l'expert ne tient pas compte de la règlement sur les lotissements, soit d'un point de droit qui n'avait pas été tranché au fond au moment de l'expertise » ; ALORS QU'aux termes de l'article ancien R. 315-1 du code de l'urbanisme, constitue un lotissement toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété ; que, quand le propriétaire détache deux terrains de sa propriété, ces terrains demeurent hors lotissement, si au cours de la période de dix ans ayant suivi cette division, le propriétaire cède en vue de l'implantation d'un bâtiment le terrain demeuré sa propriété, seul ce terrain étant alors soumis au régime du lotissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la disposition susvisée. Moyen produit au pourvoi provoqué éventuel par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Caraïb Moter Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CARAIB MOTER à verser aux époux A... et à Madame Z... les montant que chacun avait déjà versés au titre des travaux de viabilisation ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE c'est à bon droit que les demandeurs concluent à la prise en charge exclusive par Monsieur X... de la mise en place de l'ensemble des réseaux de raccordement de sorte que la société CARAIB MOTER sera condamnée à rembourser à chacun des demandeurs les sommes que ceux-ci ont déjà acquittées à ce titre, Monsieur X... devant seul verser à CARAIB MOTER les montants dus ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il est évident que Monsieur X... doit supporter le coût de l'ensemble des travaux nécessaires à la mise en place des réseaux de raccordement, d'une part, à la voie publique, d'autre part, d'acheminement de l'eau, l'électricité et du téléphone vers les habitations édifiées par les époux A... et Madame Z... ; que le jugement déféré recevra donc confirmation sur l'ensemble de ces points, outre la condamnation de la SARL CARAIB MOTER à restituer aux intimés les sommes versées par eux au titre des travaux de raccordement ; ALORS QUE la cassation qui interviendrait sur le moyen unique du pourvoi principal visant la condamnation de Monsieur X... à prendre seul en charge le coût global et définitif de l'ensemble des travaux nécessaires à la mise en place des réseaux de raccordement d'une part à la voie publique, d'autre part, nécessaires à l'acheminement de l'eau, de l'électricité et du téléphone vers les deux maisons des demandeurs, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif condamnant la société CARAIB MOTER à restituer auxdits demandeurs les sommes versées au titre de ces travaux, qui s'y trouve rattaché par un lien de dépendance nécessaire, conformément à l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-12531
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 23 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2014, pourvoi n°13-12531


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12531
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