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08/07/2014 | FRANCE | N°13-12150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 2014, 13-12150


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 février 2011), que les consorts X...ont cédé aux consorts A...-E... leurs parts dans le capital de la société civile immobilière du Clos, par actes sous seings privés établis par M. Z...; que le solde du prix a été remis à la société Sitoueb, dont M. Z...est le gérant, par chèque de banque établi par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la CRCAM) auprès de laquelle les consorts A...-E... ont souscrit un emprunt ; qu

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 février 2011), que les consorts X...ont cédé aux consorts A...-E... leurs parts dans le capital de la société civile immobilière du Clos, par actes sous seings privés établis par M. Z...; que le solde du prix a été remis à la société Sitoueb, dont M. Z...est le gérant, par chèque de banque établi par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la CRCAM) auprès de laquelle les consorts A...-E... ont souscrit un emprunt ; que cette somme n'a pas été reversée aux consorts X...par la société Sitoueb ; que les consorts A...-E... ont assigné la CRCAM en paiement du montant du chèque et en dommages-intérêts ; Sur le second moyen : Vu l'article 1998 du code civil ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que M. Z...avait été présenté à la banque en qualité de rédacteur des actes et de mandataire commun des parties à la cession et que celle-ci avait émis un chèque de banque au profit de la société Sitoueb sur les indications qui lui avaient été données par M. Z..., avec l'accord apparent de M. A... ; Qu'en statuant ainsi, sans relever de circonstances ayant autorisé la banque à ne pas vérifier les limites des pouvoirs de M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts A...-E... de leurs demandes formées envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, l'arrêt rendu le 15 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour les consorts Félix-E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Guillaume A... à payer à Monsieur Pascal X...la somme de 26. 600 ¿ et à Mademoiselle Lucie X...la somme de 1400 ¿, Monsieur Norbert A... à payer à Monsieur Pascal X...la somme de 21. 000 ¿, Madame Andrée B..., épouse A... à payer à Monsieur Pascal X...la somme de 21. 000 ¿, Mademoiselle E... à payer à Monsieur Pascal X...la somme de 70. 000 ¿, Aux motifs que les consorts A... ne peuvent invoquer à leur profit le fait que les cédants leur aient donné quittance du prix alors qu'ils ne pouvaient ignorer que précédemment à la vente le 29 mai 2007 la somme équivalente au prix avait été débitée de leur compte en raison de l'émission le 24 mai 2007 d'un chèque de banque de 140. 000 ¿ au bénéfice de la société SITOUEB ; qu'ils savaient eux-mêmes ne plus être en mesure le jour de la cession d'acquitter le prix, la somme nécessaire au paiement, issue du déblocage de fonds obtenus par emprunt bancaire, ne figurant plus sur leur compte ; qu'ils ne sauraient ainsi bénéficier des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1239 du Code civil ; 1) Alors que le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable si celui-ci le ratifie ; que la ratification peut être tacite et résulter des circonstances dont les juges doivent tirer les conséquences légales ; qu'en considérant que la quittance du prix donnée par les consorts X...aux consorts A..., en connaissance de la remise du prix à Monsieur Z..., ne pouvait valoir ratification, la Cour d'appel a violé l'article 1239 alinéa 2 du Code civil ; 2) Alors en outre qu'en rejetant la ratification invoquée par les consorts A... par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1239, alinéa 2 du Code civil ; 3) Alors enfin que les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'à l'appui de la ratification invoquée, les consorts A... ont fait valoir que les consorts X...avaient d'abord adressé une mise en demeure à Monsieur Z...et déposé plainte à son encontre et qu'ils n'avaient formé une réclamation extrajudiciaire à leur encontre que plus de 10 mois après la régularisation de l'acte de cession ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces faits de nature à établir la ratification invoquée, les juges d'appel n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts A...-E... de leur action en responsabilité à l'encontre du CREDIT AGRICOLE, Aux motifs que les consorts A... ne sauraient rechercher la responsabilité du banquier faute par eux d'apporter la preuve que celui-ci aurait émis un chèque de banque au profit de la société SITOUEB dont Monsieur Z...était le gérant sans ordre de leur part alors que dans leurs conclusions ils précisent que ce dernier avait accompagné Monsieur Guillaume A... dans les locaux de l'agence en vue de la signature de l'acte de prêt de 147 525 ¿ et avait été présenté comme le rédacteur des actes et le mandataire commun des parties aux actes de cession ; qu'ils produisent l'attestation du père de Madame E... pour soutenir que le chèque aurait été remis par le banquier à Monsieur Z...le 24 mai 2007, hors la vue de Monsieur Guillaume A... et de Monsieur E..., pourtant présents dans les locaux de l'agence émettrice du chèque de banque ; que le chèque a été débité du compte de Monsieur Guillaume A... et de Madame Nathalie E... le 29 mai 2007, soit plus d'un mois avant la passation des actes de cession sans qu'ils n'émettent aucune protestation ; que les consorts A...-E... ont accepté de signer les actes de cession mentionnant un paiement au comptant alors qu'ils savaient qu'ils ne disposaient plus des fonds depuis l'opération débitrice du 29 mai 2007 ; que présentant eux-mêmes au banquier Monsieur Z...comme le rédacteur des actes de cession et un mandataire commun, ils ne peuvent lui reprocher d'avoir remis à Monsieur Z..., gérant de la société SITOUEB, un chèque de banque tiré sur leur compte bancaire en règlement de l'acquisition du solde du prix des parts sociales sans exiger des garanties professionnelles, le banquier n'étant pas intervenu aux actes de cession mais seulement ayant prêté son concours à l'opération de financement ; que le banquier n'avait aucun lien contractuel avec les cédants des parts sociales ; que Monsieur Z...lui avait été présenté comme le mandataire des parties aux actes de cession qui ont été passés hors de son intervention ; que dès lors n'ayant commis aucun manquement à son obligation de conseil et de prudence à l'égard des consorts A..., ses clients, le banquier qui a émis un chèque de banque au profit de la société SITOUEB sur les indications qui lui ont été données par le gérant de celle-ci et avec l'accord apparent de Monsieur Guillaume A... ne peut se voir reprocher une faute d'imprudence de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle ; Alors que le banquier ne peut restituer les fonds dont il est dépositaire qu'au déposant ou à son mandataire ; qu'il ne peut se prévaloir d'un mandat apparent que si sa croyance au pouvoir du prétendu mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances l'autorisent à ne pas vérifier les pouvoirs de celui-ci ; qu'en se bornant à relever que Monsieur Z...avait été présenté au CREDIT AGRICOLE comme le mandataire des parties, sans relever de circonstances propres à établir qu'il aurait été habilité à recevoir le montant de l'emprunt souscrit par l'acquéreur qui représentait une fraction très importante du prix des parts, la Cour d'appel a violé les articles 1998 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-12150
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2014, pourvoi n°13-12150


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12150
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