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08/07/2014 | FRANCE | N°13-10124

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2014, 13-10124


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2012), que la société Knauf plâtres et compagnie (la société Knauf plâtres), producteur de plaques de plâtre, utilise, dans le processus de fabrication de ces dernières, du gaz naturel qu'elle achète auprès de la société Gaz de France, laquelle, jusqu'au 31 mars 2008, a répercuté sur le prix de vente le montant de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) ; que la société Knauf plâtres a demandé à l'administration des douanes l

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2012), que la société Knauf plâtres et compagnie (la société Knauf plâtres), producteur de plaques de plâtre, utilise, dans le processus de fabrication de ces dernières, du gaz naturel qu'elle achète auprès de la société Gaz de France, laquelle, jusqu'au 31 mars 2008, a répercuté sur le prix de vente le montant de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) ; que la société Knauf plâtres a demandé à l'administration des douanes la restitution des montants de la TICGN versés entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2008 en invoquant la non-conformité de cette taxe à la directive 2003/96/CE dont les règles devaient être transposées dans les droits internes des Etats membres au plus tard le 31 décembre 2003 ; que l'administration des douanes ayant rejeté sa demande, la société Knauf plâtres l'a fait assigner en demandant l'annulation de sa décision de rejet et sa condamnation à lui rembourser le montant de la TICGN acquittée pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008 ;Sur le premier moyen :
Attendu que la société Knauf plâtres fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1er de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, lequel dispose que « Les Etats membres taxent les produits énergétiques et l'électricité conformément à la présente directive », que les Etats membres doivent prévoir un (ou plusieurs) régime de taxation des produits énergétiques rentrant dans le champ de la directive, et que la structure de ce régime de taxation doit présenter la même structure que celle du régime de l'accise harmonisée instituée par la directive 2003/96/CE ; qu'aux termes de l'article 2 § 1-b) de la directive 2003/96/CE, le gaz naturel liquéfié (code NC 2711-11-00) et le gaz naturel à l'état gazeux (code NC 2711-21-00) rentrent dans le champ du régime d'accise harmonisée sur les produits énergétiques institué par la directive 2003/96/CE ; que, toutefois, l'article 2 § 4-b) de la même directive exclut du champ d'application du régime de l'accise harmonisée certaines utilisations de produits énergétiques, en particulier les produits destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, les produits à double usage (carburant ou combustible, d'une part, autre usage, d'autre part) et les produits utilisés dans un procédé minéralogique ; que, par ailleurs, et comme l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes (5 juillet 2007, Fendt Italiana, C-145/05 et C-146/06), les Etats membres peuvent, sur le fondement de l'article 3 § 3 de la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, instituer ou maintenir des impositions indirectes sur les usages des produits énergétiques exclus du champ d'application de l'accise harmonisée ; que, toutefois, cette compétence des Etats membres ne dispense pas ces derniers d'assurer la conformité des régimes nationaux d'accise qui frappent les produits énergétiques rentrant dans le champ de l'accise harmonisée avec les dispositions de la directive 2003/96/CE fixant le régime de cette accise harmonisée ; qu'aux termes de l'article 28 de la directive 2003/96/CE, les Etats membres devaient se conformer à la directive au plus tard le 31 décembre 2003 ; que, par suite, à compter du 1er janvier 2004, et s'agissant plus précisément du gaz naturel, tant la lettre de la directive 2003/96/CE que la nécessité d'assurer l'effet utile de l'objectif d'harmonisation des réglementations nationales des accises et de l'objectif de bon fonctionnement du marché intérieur de l'Union européenne poursuivis par cette directive, imposaient aux Etats membres, pour assurer la conformité des régimes nationaux frappant les usages du gaz rentrant dans le champ d'application de l'accise harmonisée avec les dispositions de l'article 2 de la directive 2003/96/CE, de prévoir explicitement une (ou plusieurs) imposition autonome et spécifique comportant un champ d'application limité aux usages du gaz soumis à l'accise harmonisée et, le cas échéant, une imposition autonome et spécifique fondée sur l'article 3 § 3 de la directive 92/12/CEE et comportant un champ d'application limité aux usages du gaz exclus du champ de l'accise harmonisée, ces deux régimes d'impositions fussent-ils prévus par un seul et même texte normatif ; que, entre le 1er janvier 2004 et le 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur de l'article 62 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, l'article 266 quinquies du code des douanes soumettait à la TICGN l'ensemble des usages du gaz naturel à l'état gazeux (code NC 2711-21-00) ; que, dès lors, la TICGN portait sur un produit rentrant dans le champ de l'accise harmonisée ; que dans ces conditions, et d'une part, en soumettant à la TICGN le seul gaz naturel à l'état gazeux, alors qu'aux termes de l'article 2 § 1-b) de la directive 2003/96/CE, les Etats membres devaient soumettre à l'accise harmonisée à la fois le gaz sous forme gazeuse et le gaz sous forme liquide, la rédaction de l'article 266 quinquies antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 62 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 méconnaissait les dispositions de l'article 2 de la directive 2003/96/CE ; que, d'autre part, en soumettant à la TICGN l'ensemble des usages du gaz naturel, sans exclure de son champ d'application les usages du gaz exclus du champ de l'accise harmonisée par l'article 2 § 4-b) de la directive 2003/96/CE, l'article 266 quinquies méconnaissait les dispositions de l'article 2 de cette directive, nonobstant l'existence d'une compétence des Etats membres, résultant de l'article 3 § 3 de la directive 92/12/CEE, pour prévoir des impositions indirectes frappant les produits énergétiques exclus du champ de l'accise harmonisée ; qu'en second lieu, en tant qu'elle portait sur les usages du gaz rentrant dans le champ de l'accise harmonisée, la TICGN devait, à compter du 1er janvier 2004, respecter les règles d'exonérations posées par les directives 2003/96/CE et 92/12/CEE, et les règles de calcul du montant de l'accise harmonisée ; que, d'une part, en vertu de l'article 14 § 1-b) et de l'article 28 de la directive 2003/96/CE, les Etats membres devaient, avant le 31 décembre 2003, exonérer les produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité ; que l'article 266 quinquies du code des douanes n'a prévu une exonération du gaz naturel utilisé pour produire de l'électricité qu'à compter du 1er janvier 2006 ; par suite, avant cette date, l'article 266 quinquies méconnaissait les dispositions de l'article 14 de la directive 2003/96/CE, qu'ensuite, alors que l'article 14 prévoit que les Etats membres doivent exonérer les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne autre que l'aviation de tourisme privée (article 14 § 1-b), et les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation dans les eaux communautaires autre qu'à bord de bateaux de plaisance privée (article 14 § 1-c), l'ancienne rédaction de l'article 266 quinquies ne prévoyait pas ces exonérations ; que, de surcroît, entre le 1er janvier 2004 et le 1er avril 2008, l'article 266 quinquies-3-a) exonérait de TICGN le gaz naturel lorsqu'il était utilisé comme matière première ; que, cependant, cette exonération ne correspondait à aucun des cas d'exonération obligatoire ou facultative prévus par les articles 14, 15, 16 et 18 de la directive 2003/96/CE et par l'article 23 de la directive 92/12/CEE ; que, dès lors, l'ancienne rédaction de l'article 266 quinquies méconnaissait ces d'où il suit que l'ancienne rédaction de l'article 266 quinquies méconnaissait de plus fort la directive 2003/96/ CE ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la TICGN n'était pas incompatible avec le droit communautaire, au motif que l'article 3 § 3 de la directive 92/12/CEE et l'article 2 § 4-b) de la directive 2003/96/CE, tels qu'interprétés par la CJUE (5 juillet 2007, Fendt Italiana, C-145/05 et C-146/06), permettaient aux Etats membres d'imposer des utilisations de produits énergétiques non soumis à l'accise harmonisée tels que le gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique, à la condition que les impositions ne donnent pas lieu dans les échanges entre Etats membres à des formalités liées au passage d'une frontière, la cour d'appel a violé les dispositions des directives 2003/96/CE et 92/12/CEE, ainsi que de l'article 266 quinquies du code de douanes dans sa rédaction antérieure à l'article 62 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 ; Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 5 juillet 2007 (Fendt Italiana c/ Agenzia Dogana, C-145/06 et C-146/06), a dit pour droit que la directive 2003/96/CE ne s'opposait pas à une législation nationale qui prévoit la perception d'une taxe frappant les huiles lubrifiantes lorsqu'elles sont destinées, mises en vente ou employées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible ; qu'ayant retenu à juste titre, d'un côté, que cette interprétation était transposable aux autres produits énergétiques exclus du champ d'application de la directive 2003/96/CE aux termes de son article 2, paragraphe 4, sous b), tel le gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique, de l'autre, que les impositions frappant les produits énergétiques ainsi exclus de l'accise harmonisée n'étaient pas soumises à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE, la cour d'appel en a exactement déduit que la TICGN n'était pas contraire aux dispositions des directives 2003/96/CE et 92/12/CEE ; que le moyen n'est pas fondé ;Et sur le second moyen :
Attendu que la société Knauf plâtres fait le même grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 352 ter, lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; que la notion de décision juridictionnelle au sens de l'article 352 ter inclut notamment les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, parmi lesquelles figurent les arrêts statuant sur un recours en manquement ; d'où il suit qu'en énonçant qu'il ne résultait pas de l'article 352 ter du code des douanes que les arrêts de la CJUE se prononçant que une action en manquement sont des décisions juridictionnelles révélant le défaut de validité d'un texte, pour en déduire que l'action de la société Knauf plâtres ne pouvait se fonder sur l'arrêt en manquement de la CJCE du 29 mars 2007, la cour d'appel a violé l'article 352 ter du code des douanes ;2°/ qu'aux termes des dispositions de l'article 352 ter du code des douanes, lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; que, par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 260 et 288 TFUE que lorsque le juge communautaire constate le défaut de transposition d'une directive dans le cadre d'une procédure en manquement, il révèle nécessairement l'incompatibilité du droit interne avec les dispositions de cette directive ; qu'en outre, lorsque, dans le cadre d'une procédure en manquement, l'Etat membre n'a pas informé la Commission européenne et la CJUE sur les mesures prises pour transposer une directive, de sorte que les motifs ou le des Communautés européennes c/ République française, C-388/06), « dispositif de l'arrêt en manquement ne comportent pas de précisions sur les dispositions du droit interne qui méconnaissent les dispositions de la directive en cause au principal, le juge national doit, pour appliquer l'article 352 ter du code des douanes, et afin d'assurer le respect de l'arrêt en manquement et d'éviter que l'Etat ne profite du non-respect de son obligation d'information de la Commission et de la CJUE pour se soustraire à l'application de l'article 352 ter du code des douanes, présumer que l'ensemble des dispositions du droit interne rentrant dans le champ de la directive en cause dans l'arrêt en manquement sont incompatibles avec cette directive ; qu'il en résulte plus précisément que lorsqu'un texte national fondant la perception d'une taxe rentre dans le champ d'une directive, ce texte doit être présumé incompatible avec la directive quand la CJUE a jugé que l'Etat avait manqué à ses obligations en ne transposant pas la directive dans le délai prescrit ; qu'au cas présent, la CJCE a jugé, par un arrêt du 29 mars 2007 (Commission qu'en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive » ; que par cette décision, la CJCE a nécessairement jugé que le droit français était incompatible avec les dispositions de la directive 2003/96/CE ; que si les motifs de l'arrêt n'indiquent pas explicitement que l'article 266 quinquies du code des douanes instituant la TICGN méconnaissait les dispositions de la directive 2003/96/CE, le juge national était tenu, pour assurer l'exécution de l'arrêt en manquement du 29 mars 2007, et alors qu'il résultait des motifs de cet arrêt qu'au cours de la procédure en manquement, l'Etat français s'était abstenu de renseigner la Commission européenne et la CJCE sur les mesures prises pour transposer la directive 2003/96/CE, de présumer que les disposi tions de l'article 266 quinquies du code des douanes relatives à la TICGN, qui rentraient dans le champ de la directive 2003/96/CE, n'étaient pas compatibles avec cette directive ; par conséquent, en jugeant qu'il ressortait de l'arrêt de la CJCE du 29 mars 2007 que la Cour avait uniquement constaté le manquement de la France à son obligation de transposer la directive dans les délais impartis, de sorte que l'arrêt du 29 mars 2007 ne pouvait constituer une décision juridictionnelle révélant le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe au sens de l'article 352 ter du code des douanes, la cour d'appel a violé les articles 260 et 288 du TFUE, les dispositions de la directive 2003/96/CE et les dispositions de l'article 352 ter du code des douanes ;
3°/ qu'aux termes des dispositions de l'article 352 ter du code des douanes, lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; que, par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 260 et 288 TFUE que lorsque le juge communautaire constate le défaut de transposition d'une directive dans le cadre d'une procédure en manquement, il révèle nécessairement l'incompatibilité du droit interne avec les dispositions de cette directive ; qu'en outre, les juridictions nationales ont l'obligation d'assurer le respect des arrêts en manquement dans l'exercice de leur mission (CJCE, 14 décembre 1982, Waterkeyn e.a, C-314/81, C-316/81 et C-83/82) ; par suite, lorsque la CJUE constate en termes généraux l'existence d'un manquement d'un Etat dans la transposition d'une directive, sans préciser les dispositions du droit interne qui sont incompatibles, en raison du non respect par l'Etat membre de son devoir d'information de la Commission et de la Cour sur les mesures prises pour transposer la directive, le juge national doit, lorsqu'il applique l'article 352 ter du code des douanes, et afin d'assurer le respect de l'arrêt en manquement et d'éviter que l'Etat ne profite du non-respect de son obligation d'information de la Commission et de la CJUE pour se soustraire à l'application de l'article 352 ter du code des douanes, rechercher quels sont les textes internes qui méconnaissent les dispositions de la directive ; d'où il suit qu'en jugeant qu'il ressortait de l'arrêt de la CJCE du 29 mars 2007 que la CJCE avait uniquement constaté le manquement de la France à son obligation de transposer la directive dans les délais impartis, pour en déduire que l'arrêt du 29 mars 2007 ne pouvait constituer une décision juridictionnelle révélant le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe au sens de l'article 352 ter du code des douanes, sans rechercher quelles étaient les dispositions du droit interne qui méconnaissaient les dispositions de la directive 2003/96/CE, dispositions parmi lesquelles figurait l'article 266 quinquies dans sa rédaction antérieure à l'article 62 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 260 et 288 du TFUE, des dispositions de la directive 2003/96/CE et des dispositions de l'article 352 ter du code des douanes ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen, qui vise à contester la prescription de la demande de remboursement pour la période antérieure au 17 juin 2006, est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Knauf plâtres et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'administration des douanes la somme de 3 000 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Knauf plâtres et compagnie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société KNAUF PLATRES de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « sur la période non prescrite à compter du 18 juin 2006 que, contrairement à ce qui est soutenu et ainsi que l'a décidé le tribunal, il suffit de constater qu'il résulte des termes mêmes, clairs et précis, de l'article 2 § 4 b de la directive 2003/ 96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 qui a été rappelé que les produits énergétiques utilisés dans un procédé minéralogique sont exclus du champ d'application de la directive et cela en conformité avec le considérant 22 de ce texte qui rappelle qu'il est « inhérent à la nature el à la logique de la fiscalité d'exclure du champ d'application de ce cadre les produits énergétiques à double usage ou utilisés autrement que comme combustibles ou carburants ainsi que les procédés minéralogiques» ; qu'au delà des termes de l'article 2 § 4 b) de la directive, l'administration des douanes est également en droit de soutenir que ce texte ne pourrait être interprété comme plaçant les produits énergétiques en cause hors champ de taxation, dès lors, d'une part, que l'article 14 de la directive prévoit une énumération limitative de diverses hypothèses d'exonérations obligatoires concernant différents produits, qui ne concernent pas la taxation des produits énergétiques utilisés dans un procédé minéralogique et, d'autre part, que les articles 15 et 16 de la directive, qui énumèrent des exonérations facultatives, ne visent pas non plus ce type de produits ; qu'au surplus, que le fait que la directive ne s'applique pas aux produits énergétiques utilisés dans un procédé minéralogique, car exclus de l'harmonisation prévue par la directive, n'entraîne pas pour autant l'absence de taxation sur ces produits qui, ainsi exclus du cadre de taxation communautaire, peuvent, dès lors, ainsi que le rappelle la jurisprudence communautaire (CJCE arrêt du 5 juillet 2007 Fendt ltaliana CI Angenzia Dogane C-145/06 et 146/06) être taxés en vertu d'une législation nationale ; qu'il convient de rappeler que, dans son arrêt du 5 juillet 2007 Fendt Italiana CI Angenzia Dogane C-145/06 et 146/063, la CJCE, devenue CJUE, interrogée dans le cadre d'un renvoi préjudiciel sur le point de savoir « si la directive 2003/96 s'oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d'une taxe sur la consommation frappant les huiles lubrifiantes lorsqu'elles sont destinées, mises en vente ou employées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible », a dit pour droit : «La directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, telle que modifiée par la directive 2004/75/CE du Conseil, du 29 avril 2004, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d'une taxe frappant les huiles lubrifiantes lorsqu'elles sont destinées, mises en vente ou employées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible » ; Que la décision de la cour repose sur les motifs suivants: « 31 ( . .)il y a lieu de comprendre la question posée en ce sens que la juridiction de renvoi demande en substance si la directive 2003/96 s'oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d'une taxe sur la consommation frappant les huiles lubrifiantes lorsqu'elles sont destinées, mises en vente ou employées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. 32. À cet égard, il y a lieu de relever que, selon l'article 1er de la directive 2003/96, les Etats membres ont l'obligation de taxer les produits énergétiques conformément à cette directive, celle-ci visant à imposer, ainsi qu'il ressort de ses deuxième et troisième considérants, des niveaux minimaux de taxation au niveau communautaire pour la plupart des produits énergétiques. 33. En vertu de l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/96, lu en combinaison avec le paragraphe 5 du même article, les produits relevant de la position 2710 de la NC, à savoir, notamment, les huiles lubrifiantes, constituent des produits énergétiques au sens de cette directive. 34. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article 2, paragraphe 4, sous b), premier tiret, de ladite directive que celle-ci « ne s'applique pas » aux produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. 35. Selon le vingt-deuxième considérant de la directive 2003/96, les produits énergétiques doivent en effet principalement être soumis à un cadre réglementaire communautaire lorsqu'ils sont utilisés comme carburant ou comme combustible el il est donc inhérent à la nature ainsi qu'à la logique de la fiscalité d'exclure du champ d'application de ce cadre les produits énergétiques utilisés autrement que comme carburant ou comme combustible. (..) 43. En effet, même si les huiles lubrifiantes utilisées autrement que comme combustible ou comme carburant relèvent de la définition de la notion de «produits énergétiques» au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/96, elles sont explicitement exclues du champ d'application de cette directive par le paragraphe 4, sous b), premier tiret, dudit article et, parlant, elles ne relèvent pas du régime de l'accise harmonisée. 44. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que lesdites huiles lubrifiantes, qui ne sont pas soumises à l'accise harmonisée, constituent des produits autres que ceux visés, à l'article 3, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 92/12 (voir, en ce sens, arrêts précités Braathens, points 24 et 25, ainsi que Commission/Italie, points 31 et 33), de sorte que, conformément au paragraphe 3, premier alinéa, de cet article, les Etats membres conservent la faculté d'introduire ou de maintenir des impositions frappant ces produits, à la condition que celles-ci ne donnent pas lieu dans les échanges entre Etats membres à des formalités liées au passage d'une frontière 45. Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que la directive 2003/96 doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d'une taxe à la consommation frappant les huiles lubrifiantes lorsqu'elles sont destinées, mises en vente ou employées ci des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. (. .. ) » ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la Cour, à qui la question était posée de savoir « si la directive 2003/96 s'oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d'une taxe sur la consommation frappant les huiles lubrifiantes lorsqu'elles sont destinées, mises en vente ou employées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible» a statué au regard de données juridiques identiques et également de données factuelles similaires ou à tout le moins comparables, dès lors qu'il s'agissait d'huiles lubrifiantes destinées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustibles, peu important la transposition de cette directive par l'Italie dès lors que la CJCE était saisie d'un renvoi préjudiciel ; qu'en effet : - le gaz naturel (NC2711), comme les huiles lubrifiantes (position NC2710), constituent en vertu de l'article 2 paragraphe 1 sous b) lu en combinaison avec le paragraphe 5 du même article des produits énergétiques au sens de la directive 2003/96 (point 33 de l'arrêt) ; - la Cour (points 34 et 35) a examiné la portée de l'article 2 § 4 sous b ) qui concerne, certes, les produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, mais également les produits énergétiques à double usage et les produits énergétiques utilisés dans les procédés minéralogiques ; - la Cour tire des dispositions de l'article 2 § 4 sous b) la conclusion que la directive ne s'applique pas aux produits énergétiques visés par cet article et donc aux produits énergétiques utilisés dans les procédés métallurgiques (point 34), étant observé que la Cour fait par ailleurs référence (point 35) au considérant 22 de la directive, rappelé ci-dessus, qui détaille les produits énergétiques auxquels ne s'applique pas la directive, soit les produits énergétiques à double usage ou utilisés autrement que comme combustibles ou carburants ainsi que les produits énergétiques utilisés dans les procédés minéralogiques ; que l'administration des douanes est ainsi en droit de soutenir que, dans cet arrêt, la CJCE a dit: - que même si l'huile lubrifiante - Ie gaz naturel en l 'espèce - utilisée autrement que comme carburant ou combustible ou dans un procédé minéralogique relève de la définition de « produit énergétique» au sens de l'article 2 § 1 sous b) de la directive 2003/96, elle est bien - comme le gaz naturel en l'espèce - explicitement exclue du champ d'application de cette directive par son article 2 § 4 sous b) et, de ce fait, ne relève pas de l'accise harmonisée; - que ces produits utilisés clans les conditions visées à l'article 2 § 4 sous b) n'étant pas soumis à l'accise harmonisée constituent des produits autres que ceux visés à l'article 3 § 1 de la directive 92/12 relative au régime général des produits soumis à accises et que les Etats membres peuvent maintenir les impositions frappant ces produits - huile lubrifiante soit au cas d'espèce le gaz naturel utilisés dans un procédé minéralogique - conformément à l'article 3 § 3 de la directive 92/12 CEE; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le premier juge a débouté KNAUF PLATRES de sa demande de remboursement de taxe formée le 17 juin 2009; que, dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé, sauf à préciser que la demande de remboursement de KNAUF PLATRES formée au titre de la TICGN acquittée avant le 17 juin 2006 est prescrite » ; ALORS QU'il résulte de l'article 1er de la directive n°2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, lequel dispose que « Les Etats membres taxent les produits énergétiques et l'électricité conformément à la présente directive », que les Etats membres doivent prévoir un (ou plusieurs) régime de taxation des produits énergétiques rentrant dans le champ de la directive, et que la structure de ce régime de taxation doit présenter la même structure que celle du régime de l'accise harmonisée instituée par la directive n°2003/96/CE ; qu'aux termes de l'article 2§1-b) de la directive n°2003/96/CE, l e gaz naturel liquéfié (code NC 2711-11-00) et le gaz naturel à l'état gazeux (code NC 2711-21-00) rentrent dans le champ du régime d'accise harmonisée sur les produits énergétiques institué par la directive n°2003/96/CE ; que, toute fois, l'article 2§4-b) de la même directive exclut du champ d'application du régime de l'accise harmonisée certaines utilisations de produits énergétiques, en particulier les produits destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, les produits à double usage (carburant ou combustible, d'une part, autre usage, d'autre part) et les produits utilisés dans un procédé minéralogique ; que, par ailleurs, et comme l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 5 juillet 2007, Fendt Italiana, n°C-145/05 et n°C-146/06), les Etats membres peuvent, sur le fondement de l'article 3§3 de la directive n°92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, instituer ou maintenir des impositions indirectes sur les usages des produits énergétiques exclus du champ d'application de l'accise harmonisée ; que, toutefois, cette compétence des Etats membres ne dispense pas ces derniers d'assurer la conformité des régimes nationaux d'accise qui frappent les produits énergétiques rentrant dans le champ de l'accise harmonisée avec les dispositions de la directive n°2003/96/CE fixant le régime de cette accise harmonisée ; qu'aux termes de l'article 28 de la directive n°2003/96/CE, les Etats membres devaient se conformer à la directive au plus tard le 31 décembre 2003 ; que, par suite, à compter du 1er janvier 2004, et s'agissant plus précisément du gaz naturel, tant la lettre de la directive n°2003/96/CE que la nécessité d'assurer l'effet uti le de l'objectif d'harmonisation des réglementations nationales des accises et de l'objectif de bon fonctionnement du marché intérieur de l'Union européenne poursuivis par cette directive, imposaient aux Etats membres, pour assurer la conformité des régimes nationaux frappant les usages du gaz rentrant dans le champ d'application de l'accise harmonisée avec les dispositions de l'article 2 de la directive n°2003/96/CE, de prévoir explicitement un e (ou plusieurs) imposition autonome et spécifique comportant un champ d'application limité aux usages du gaz soumis à l'accise harmonisée et, le cas échéant, une imposition autonome et spécifique fondée sur l'article 3§3 de la directive n°92/12/CEE et comportant un champ d'application limité aux usages du gaz exclus du champ de l'accise harmonisée, ces deux régimes d'impositions fussent-ils prévus par un seul et même texte normatif ; que, entre le 1er janvier 2004 et le 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur de l'article 62 de la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, l'article 266 quinquies du Code des douanes soumettait à la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) l'ensemble des usages du gaz naturel à l'état gazeux (code NC 2711-21-00) ; que, dès lors, la TICGN portait sur un produit rentrant dans le champ de l'accise harmonisée ; que dans ces conditions, et d'une part, en soumettant à la TICGN le seul gaz naturel à l'état gazeux, alors qu'aux termes de l'article 2§1-b) de la directive n°2003/96/CE, l es Etats membres devaient soumettre à l'accise harmonisée à la fois le gaz sous forme gazeuse et le gaz sous forme liquide, la rédaction de l'article 266 quinquies antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 62 de la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 méconnaissait les dispositions de l'article 2 de la directive n°2003/96/CE ; que, d'autre part, en soumettant à la TICGN l'ensemble des usages du gaz naturel, sans exclure de son champ d'application les usages du gaz exclus du champ de l'accise harmonisée par l'article 2§4-b) de la directive n°2003/96/CE, l'article 266 quinquies méconnaissait les dispositions de l'article 2 de cette directive, nonobstant l'existence d'une compétence des Etats membres, résultant de l'article 3§3 de la directive n°92/12/CEE, pour pré voir des impositions indirectes frappant les produits énergétiques exclus du champ de l'accise harmonisée ; QU'EN SECOND LIEU, en tant qu'elle portait sur les usages du gaz rentrant dans le champ de l'accise harmonisée, la TICGN devait, à compter du 1er janvier 2004, respecter les règles d'exonérations posées par les directives n°2003/96/CE et n°92/12/CEE, et les règles de calcu l du montant de l'accise harmonisée ; que, d'une part, en vertu de l'article 14§1-b) et de l'article 28 de la directive n°2003/96/CE, les Etats membres devaient, avant le 31 décembre 2003, exonérer les produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité ; que l'article 266 quinquies du Code des douanes n'a prévu une exonération du gaz naturel utilisé pour produire de l'électricité qu'à compter du 1er janvier 2006 ; par suite, avant cette date, l'article 266 quinquies méconnaissait les dispositions de l'article 14 de la directive n°2003 /96/CE, qu'ensuite, alors que l'article 14 prévoit que les Etats membres doivent exonérer les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne autre que l'aviation de tourisme privée (article 14§1-b), et les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation dans les eaux communautaires autre qu'à bord de bateaux de plaisance privée (article 14§1-c), l'ancienne rédaction de l'article 266 quinquies ne prévoyait pas ces exonérations ; que, de surcroit, entre le 1er janvier 2004 et le 1er avril 2008, l'article 266 quinquies-3-a) exonérait de TICGN le gaz naturel lorsqu'il était utilisé comme matière première ; que, cependant, cette exonération ne correspondait à aucun des cas d'exonération obligatoire ou facultative prévus par les articles 14, 15, 16 et 18 de la directive n°2003/96/CE et par l'article 23 de la directive n°92/12/CEE ; que, dès lors, l'ancienne rédaction de l'article 266 quinquies méconnaissait ces dispositions ; qu'enfin, l'ancienne rédaction de l'article 266 quinquies prévoyait que la TICGN n'était due que sur la fraction des livraisons de gaz naturel excédant 400.000 kilowatt/heures ; qu'une telle franchise de taxe n'était permise par les règles de calcul du montant de l'accise harmonisée posées par la directive n°2003/96/CE ; d'où il suit que l'anci enne rédaction de l'article 266 quinquies méconnaissait de plus fort la directive n°2003/96/ CE ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la TICGN n'était pas incompatible avec le droit communautaire, au motif que l'article 3§3 de la directive n°92/12/CEE et l'article 2§4-b) de la directive n°2003/96/CE, tels qu'interprétés par la CJUE (CJUE, 5 juillet 2007, Fendt Italiana, n°C-145/05 et n°C-146/06), permettaient aux Etats membres d'imposer des utilisations de produits énergétiques non soumis à l'accise harmonisée tels que le gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique, à la condition que les impositions ne donnent pas lieu dans les échanges entre Etats membres à des formalités liées au passage d'une frontière, la Cour d'appel a violé les dispositions des directives n°2003/96/CE, n°92/12/CEE, ainsi que de l'article 266 quinquies du Code de douanes dans sa rédaction antérieure à l'article 62 de la loi n°200 7-1824 du 25 décembre 2007.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société KNAUF PLATRES de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « l'action tendant à la restitution de la TICGN acquittée entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2008 qui a été introduite par la société KNAUF PLATRES repose principalement sur l'arrêt de la CJCE du 29 mars 2007 (affaire C-388/06 Commission / France) que, estimant fondé le recours en manquement d'Etat introduit par la Commission contre la France, énonce : « (¿) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/6CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. » ; Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, même s'il emporte l'obligation pour la France de prendre les mesures qui s'imposent pour mettre sa législation en conformité, cet arrêt ne se prononce pas pour autant sur le défaut de validité de la taxation du gaz naturel utilisé à double usage tel que résultant d'une disposition du droit national ; que, de surcroît, le champ d'application des dispositions de l'article 352 ter du CDN sur lesquelles la société KNAUF PLATRES déclare fonder son action en restitution est limité aux décisions juridictionnelles révélant le défaut de validité d'un texte support de la perception et, qu'en tout cas, ce texte ne précise pas que les arrêts de la CJCE devenue CJUE se prononçant sur une action en manquement sont considérés comme des décisions juridictionnelles pour l'application de l'article 352 ter du CDN ; Considérant, dès lors, que l'action de la société KNAUF PLATRES ne peut se fonder sur l'arrêt en manquement de la CJCE du 29 mars 2007 et qu'elle ne peut que procéder des droits que, conformément à une jurisprudence communautaire constante, cette société tient éventuellement de la directive considérée du fait du défaut de transposition de ce texte pas la France dans les délais requis » ;ALORS, DE PREMIERE PART, QU'aux termes de l'article 352 ter, lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; que la notion de décision juridictionnelle au sens de l'article 352 ter inclut notamment les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, parmi lesquelles figurent les arrêts statuant sur un recours en manquement ; d'où il suit qu'en énonçant qu'il ne résultait pas de l'article 352 ter du Code des douanes que les arrêts de la CJUE se prononçant que une action en manquement sont des décisions juridictionnelles révélant le défaut de validité d'un texte, pour en déduire que l'action de la société KNAUF PLATRES ne pouvait se fonder sur l'arrêt en manquement de la CJUE du 29 mars 2007, la Cour a violé l'article 352 ter du Code des douanes ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'aux termes des dispositions de l'article 352 ter du Code des douanes, lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; que, par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 260 et 288 TFUE que lorsque le juge communautaire constate le défaut de transposition d'une directive dans le cadre d'une procédure en manquement, il révèle nécessairement l'incompatibilité du droit interne avec les dispositions de cette directive ; qu'en outre, lorsque, dans le cadre d'une procédure en manquement, l'Etat membre n'a pas informé la Commission européenne et la CJUE sur les mesures prises pour transposer une directive, de sorte que les motifs ou le dispositif de l'arrêt en manquement ne comportent pas de précisions sur les dispositions du droit interne qui méconnaissent les dispositions de la directive en cause au principal, le juge national doit, pour appliquer l'article 352 ter du Code des douanes, et afin d'assurer le respect de l'arrêt en manquement et d'éviter que l'Etat ne profite du non-respect de son obligation d'information de la Commission et de la CJUE pour se soustraire à l'application de l'article 352 ter du Code des douanes, présumer que l'ensemble des dispositions du droit interne rentrant dans le champ de la directive en cause dans l'arrêt en manquement sont incompatibles avec cette directive ; qu'il en résulte plus précisément que lorsqu'un texte national fondant la perception d'une taxe rentre dans le champ d'une directive, ce texte doit être présumé incompatible avec la directive quand la CJUE a jugé que l'Etat avait manqué à ses obligations en ne transposant pas la directive dans le délai prescrit ; qu'au cas présent, la CJUE a jugé, par un arrêt du 29 mars 2007 (CJUE, 29 mars 2007, Commission des Communautés européennes c/ République française, n°C-388/06), « qu'en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive » ; que par cette décision, la CJUE a nécessairement jugé que le droit français était incompatible avec les dispositions de la directive n°2003/96/CE ; que si les motifs de l'arrêt n'indiquent pas explicitement que l'article 266 quinquies du Code des douanes instituant la TICGN méconnaissait les dispositions de la directive n°2003/96/CE, le juge national était tenu, pour assurer l'exécution de l'arrêt en manquement du 29 mars 2007, et alors qu'il résultait des motifs de cet arrêt qu'au cours de la procédure en manquement, l'Etat français s'était abstenu de renseigner la Commission européenne et la CJUE sur les mesures prises pour transposer la directive n°2003/96/CE, de présumer que les disposi tions de l'article 266 quinquies du Code des douanes relatives à la TICGN, qui rentraient dans le champ de la directive n°2003/96/CE, n'étaient pas c ompatibles avec cette directive ; par conséquent, en jugeant qu'il ressortait de l'arrêt de la CJUE du 29 mars 2007 que la Cour avait uniquement constaté le manquement de la France à son obligation de transposer la directive dans les délais impartis, de sorte que l'arrêt du 29 mars 2007 ne pouvait constituer une décision juridictionnelle révélant le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe au sens de l'article 352 ter du Code des douanes, la Cour d'appel a violé les articles 260 et 288 du TFUE, les dispositions de la directive n°2003/96/CE et les dispositions de l'article 352 ter du Code des douanes ; ALORS, DE TROISIEME PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes des dispositions de l'article 352 ter du Code des douanes, lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; que, par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 260 et 288 TFUE que lorsque le juge communautaire constate le défaut de transposition d'une directive dans le cadre d'une procédure en manquement, il révèle nécessairement l'incompatibilité du droit interne avec les dispositions de cette directive ; qu'en outre, les juridictions nationales ont l'obligation d'assurer le respect des arrêts en manquement dans l'exercice de leur mission (CJUE, 14 décembre 1982, Waterkeyn e.a, n°C-314/81, n°C-316/81 et n°C-83/82) ; par suite, lorsq ue la CJUE constate en termes généraux l'existence d'un manquement d'un Etat dans la transposition d'une directive, sans préciser les dispositions du droit interne qui sont incompatibles, en raison du non respect par l'Etat membre de son devoir d'information de la Commission et de la Cour sur les mesures prises pour transposer la directive, le juge national doit, lorsqu'il applique l'article 352 ter du Code des douanes, et afin d'assurer le respect de l'arrêt en manquement et d'éviter que l'Etat ne profite du non-respect de son obligation d'information de la Commission et de la CJUE pour se soustraire à l'application de l'article 352 ter du Code des douanes, rechercher quels sont les textes internes qui méconnaissent les dispositions de la directive ; d'où il suit qu'en jugeant qu'il ressortait de l'arrêt de la CJUE du 29 mars 2007 que la CJUE avait uniquement constaté le manquement de la France à son obligation de transposer la directive dans les délais impartis, pour en déduire que l'arrêt du 29 mars 2007 ne pouvait constituer une décision juridictionnelle révélant le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe au sens de l'article 352 ter du Code des douanes, sans rechercher quelles étaient les dispositions du droit interne qui méconnaissaient les dispositions de la directive n°2003/96/CE, dispositions parmi lesquelles figurait l'article 266 quinquies dans sa rédaction antérieure à l'article 62 de la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2 007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 260 et 288 du TFUE, des dispositions de la directive n°2003/96/CE et des di spositions de l'article 352 ter du Code des douanes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-10124
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2014, pourvoi n°13-10124


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10124
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