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08/07/2014 | FRANCE | N°12-27957

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2014, 12-27957


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (Nanterre, 13 septembre 2012), que Mme X..., propriétaire d'un bien objet d'une saisie-vente immobilière, a formé incident par voie d'assignation du syndicat des copropriétaires de la résidence Villeneuve-la-Garenne devant le juge de l'exécution pour voir reporter cette vente et obtenir un délai pour apurer sa dette ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le ju

ge doit en toute circonstance respecter le principe du contradic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (Nanterre, 13 septembre 2012), que Mme X..., propriétaire d'un bien objet d'une saisie-vente immobilière, a formé incident par voie d'assignation du syndicat des copropriétaires de la résidence Villeneuve-la-Garenne devant le juge de l'exécution pour voir reporter cette vente et obtenir un délai pour apurer sa dette ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit en toute circonstance respecter le principe du contradictoire ; qu'il résulte des termes de la décision que Mme X... a déposé à l'audience un chèque de 937,35 euros afin de solder sa dette et que cette somme correspondait au solde des sommes dues au syndicat des copropriétaires visées par le commandement de payer ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que ce chèque, n'étant pas un chèque de banque ne permettait pas de considérer que la cause du commandement était éteinte, sans ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Mme X... de s'expliquer et de justifier de la provision suffisante, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que le débiteur saisi est admis jusqu'au jour de l'audience d'adjudication à invoquer l'extinction de la dette par un règlement apurant celle-ci en totalité ; qu'un chèque tiré régulièrement sur le compte de son titulaire constitue un moyen de paiement libératoire sous réserve de son encaissement ; qu'en affirmant que la remise par Mme X... le jour de l'audience du chèque, représentant le solde de la créance restant due à hauteur de 937,35 euros, ne présentait aucune garantie quant à son encaissement, sans se référer à aucun élément de preuve de ce que le compte bancaire n'était pas suffisamment provisionné, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1236 du code civil, ensemble les articles L. 131-20 et 131-31 du code monétaire et financier ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'à défaut pour Mme X... d'invoquer l'un des deux cas prévus par l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, les conditions de report de la vente forcée n'étaient pas remplies, le juge de l'exécution a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Villeneuve-la-Garenne et rejette sa demande ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de sursis à la vente et de délais ; AUX MOTIFS QUE par acte d'huissier en date du 31 août 2012, madame Elisa X... épouse Y... assigne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1 à 53 rue du Haut de la Noue et 2 à 42 avenue Jean Jaurès à Villeneuve-la-Garenne aux fins d'incident et de voir surseoir à la vente ordonnée par le jugement du 5juillet 2012 dans le délai de six mois et sollicite le même délai pour apurer sa dette. Elle fait valoir, au soutien de sa demande, qu'elle a versé diverses sommes en paiement de sa dette depuis l'audience d'orientation du 24 mai 2012 soit 9402,94 euros et qu'elle ne doit plus que 937,35 euros en principal, somme qu'elle s'engage à verser le 13 septembre 2012, jour de l'audience de vente. Elle demande à être autorisée à prendre des accords pour le paiement des frais ; En réponse, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1 à 53 rue du Haut de la Noue et 2 à 42 avenue Jean Jaurès à Villeneuve-la-Garenne sollicite le débouté de madame X... épouse Y... et sa condamnation au paiement de 1196 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir en outre que les demandes sont irrecevables comme ayant été présentées par voie d'assignation et non dans les formes de l'article R 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution ; que le présent incident a été formé par voie d'assignation et n'a pas respecté les dispositions de l'article R.311-6 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoient que toute demande incidente est formée par dépôt au greffe de conclusions signées par un avocat ; que les irrégularités de forme peuvent être sanctionnées par l'irrecevabilité de la demande à condition pour celui qui l'invoque de démontrer le grief que lui a causé ladite irrégularité ; qu'en l'espèce la délivrance de conclusions d'incident par voie d'assignation n'est pas de nature à cause un grief au syndicat des copropriétaires dès lors qu'il a eu connaissance des demandes ; qu'en conséquence celles-ci doivent être déclarées recevables ; que le syndicat des copropriétaires s'oppose à la demande de madame Y... de voir reporter la vente et d'obtenir un délai de six mois pour apurer sa dette en vertu de l'article 1244-1 du code civil au motif que les conditions de l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas remplies et que la cause du commandement n'est pas apurée ; qu'aux termes de l'article R. 322-28 susvisé, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement ; qu'en l'état madame Y... n'invoque aucune de ces deux causes et qu'en conséquence les conditions de report de la vente ne sont pas remplies ; qu'en outre madame Y... dépose à l'audience un chèque de 937,35 euros afin de solder sa dette; que cette somme correspond au solde des sommes dues au syndicat des copropriétaires visées par le commandement de payer valant saisie, hors frais de procédure; que néanmoins le chèque déposé n'est pas un chèque de banque contrairement à la demande qui en avait été· faite par le syndicat des copropriétaires à madame Y... par courrier du 3 septembre 2010, qu'il ne présente donc aucune garantie quant à son encaissement; qu'en conséquence il convient de constater que la cause du commandement n'est pas éteinte à ce jour ; qu'en conséquence il n'existe aucun motif de nature à justifier le report de la vente ou un refus des réquisitions de vente forcée présentées par le syndicat des copropriétaires et qu'il convient de débouter madame Y... de ses demandes (jugement attaqué p. 2, p. 3 al. 1) ALORS QUE le juge doit en toute circonstance respecter le principe du contradictoire ; qu'il résulte des termes de la décision attaquée que Madame Y... a déposé à l'audience un chèque de 937,35 euros afin de solder sa dette et que cette somme correspondait au solde des sommes dues au syndicat des copropriétaires visées par le commandement de payer ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que ce chèque, n'étant pas un chèque de banque ne permettait pas de considérer que la cause du commandement était éteinte, sans ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Madame Y... de s'expliquer et de justifier de la provision suffisante, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le débiteur saisi est admis jusqu'au jour de l'audience d'adjudication à invoquer l'extinction de la dette par un règlement apurant celle-ci en totalité ; qu'un chèque tiré régulièrement sur le compte de son titulaire constitue un moyen de paiement libératoire sous réserve de son encaissement ; qu'en affirmant que la remise par Madame Y... le jour de l'audience du chèque, représentant le solde de la créance restant due à hauteur de 937,35 euros, ne présentait aucune garantie quant à son encaissement, sans se référer à aucun élément de preuve de ce que le compte bancaire n'était pas suffisamment provisionné, le Juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1236 du Code civil, ensemble les articles L 131-20 et 131-31 du Code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-27957
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2014, pourvoi n°12-27957


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27957
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