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08/07/2014 | FRANCE | N°12-24847

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2014, 12-24847


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire de Mme X...que sur le pourvoi incident relevé par cette dernière ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 juin 2012), que Mme X...(la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 6 avril 2004 et 18 octobre 2005, M. Y... (le liquidateur) étant désigné liquidateur ; que par requête du 24 septembre 2010, elle a saisi le tribunal pour voir ordonner la clôture de la procédure pour extin

ction du passif ; Sur l'irrecevabilité du moyen unique du pourvoi inc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire de Mme X...que sur le pourvoi incident relevé par cette dernière ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 juin 2012), que Mme X...(la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 6 avril 2004 et 18 octobre 2005, M. Y... (le liquidateur) étant désigné liquidateur ; que par requête du 24 septembre 2010, elle a saisi le tribunal pour voir ordonner la clôture de la procédure pour extinction du passif ; Sur l'irrecevabilité du moyen unique du pourvoi incident, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de déclarer irrecevables les conclusions du liquidateur, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions régulièrement déposées le 18 novembre 2011, elle indique que le liquidateur n'avait pas respecté les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, en ne déposant pas ses conclusions d'intimé dans les délais requis ; que la cour d'appel, qui se contente de constater que les ultimes conclusions de la débitrice du 10 mai 2012 étaient irrecevables, ainsi que les nouvelles pièces qui les accompagnaient, sans se prononcer sur le moyen des conclusions figurant dans ses écritures précédentes, soutenant que le liquidateur était irrecevable en raison de sa tardiveté à conclure, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas refusé de déclarer irrecevables les conclusions du liquidateur mais a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par ce dernier fondée sur le défaut de qualité à agir de la débitrice ; que celle-ci est sans intérêt à critiquer un chef de dispositif qui ne lui fait pas grief ; que le moyen est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la clôture de la procédure pour extinction du passif, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au débiteur qui demande la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour cause d'extinction du passif de prouver la disparition de tout passif ; que, pour accueillir la demande de la débitrice aux fins de clôture de sa liquidation judiciaire pour cause d'extinction du passif, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que le liquidateur n'établissait pas la réalité de la totalité du passif subsistant qu'il invoquait, le montant de certaines créances paraissant amplifié ; qu'en mettant ainsi à la charge du liquidateur la preuve de l'existence d'un passif, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que subsidiairement, ce n'est que lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers que la clôture de la liquidation judiciaire peut être prononcée pour cause d'extinction du passif ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la débitrice aux fins de clôture de sa procédure de liquidation judiciaire pour cause d'extinction du passif, en se fondant sur le défaut d'établissement par le liquidateur du passif supplémentaire invoqué à l'appui de ses prétentions pour s'opposer à cette demande ; qu'en se déterminant par ce motif insuffisant tiré de ce que le passif invoqué par le liquidateur ne serait pas prouvé dans sa totalité, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la disparition de tout passif, a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard de l'article L. 643-9, alinéa 2, du code de commerce ; 3°/ qu'en tout état de cause, toute décision doit être motivée ; qu'à l'appui de sa démonstration de la consistance du passif exposé, le liquidateur avait produit un tableau de reddition de comptes faisant apparaître le montant des frais et honoraires des avocats et avoués réglés à l'occasion des différentes procédures diligentées pour le compte et à la demande de la débitrice ; qu'en affirmant sans s'en expliquer qu'il convenait de ne pas prendre en considération ces frais et honoraires pour conclure à l'inexistence du passif subsistant, la cour d'appel n'a pas motivé son arrêt infirmatif, violant les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la CEDH ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le tableau intitulé " créances nées après le 6 avril 2004 " produit par le liquidateur faisant apparaître un montant de 46 522, 90 euros, n'est étayé par aucun élément permettant de conclure à l'existence d'un passif supplémentaire aussi élevé notamment en ce qui concerne l'importance et la justification des prestations des avocats et avoués, de sorte que seules les dépenses correspondant aux frais du greffe du tribunal de commerce, aux frais et honoraires du commissaire priseur et du mandataire judiciaire sont à prendre à considération ; que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a statué par une décision motivée ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, d'un côté, que l'état du passif vérifié fait apparaître un montant de 18 571, 66 euros et que selon le tableau des créances nées après l'ouverture du redressement judiciaire celles-ci représentent un total de 46 522, 90 euros dont 29 607, 70 euros correspondent à des honoraires et frais d'avocats et d'avoués non justifiés et de l'autre, que le montant de l'actif réalisé s'élève à 37 140, 93 euros ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que le liquidateur disposait de fonds suffisants pour désintéresser les créanciers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, (demandeur au pourvoi principal). Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Mme X..., par apurement du passif avec boni de liquidation ; AUX MOTIFS QUE Me Y..., es qualités, dit que le passif subsiste de manière incontestable et qu'il ne dispose pas des fonds suffisants pour désintéresser l'intégralité des créanciers ainsi que cela est démontré par l'état du passif vérifié déposé au greffe qui fait apparaître un passif de 18 751, 66 euros, le montant des dettes nées postérieurement au jugement déclaratif s'élevant à 46 522, 90 euros, dont 15 371, 43 euros d'honoraires d'avocats, tandis que la somme de 37 410, 93 euros au titre des recettes est entièrement couverte par le montant des frais et honoraires de la procédure ainsi qu'il ressort de la reddition des comptes qu'il a notifiée le 25 janvier 2011 à Mme X...; que l'état du passif vérifié déposé le 10 mai 2005 au greffe du tribunal de commerce fait apparaître un montant de 18 571, 66 euros ; que le tableau intitulé " créances nées après le 6 avril 2004 ", date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Mme X...faisant apparaitre un montant de 46 522, 90 euros que produit Me Y..., n'est étayé par aucun élément permettant de conclure à l'existence d'un passif supplémentaire aussi élevé et notamment en ce qui concerne l'importance et la justification des prestations des avocats, dont les frais et honoraires s'élèvent avec ceux des avoués à la somme totale de 29 607, 70 euros d'après Me Y..., qui dit aussi avoir engagé des dépenses pour 37 140, 93 euros, soit très exactement le montant de l'actif à réaliser mais que seules les dépenses correspondant aux frais du greffe du tribunal de commerce, aux frais et honoraires du commissaire-priseur et aux frais et honoraires du mandataire judiciaire sont à prendre en considération ; 1° ALORS QU'il appartient au débiteur qui demande la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour cause d'extinction du passif de prouver la disparition de tout passif ; que, pour accueillir la demande de Mme X...aux fins de clôture de sa liquidation judiciaire pour cause d'extinction du passif, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que Me Y... n'établissait pas la réalité de la totalité du passif subsistant qu'il invoquait, le montant de certaines créances paraissant amplifié ; qu'en mettant ainsi à la charge de Me Y... la preuve de l'existence d'un passif, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2° ALORS QUE subsidiairement, ce n'est que lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers que la clôture de la liquidation judiciaire peut être prononcée pour cause d'extinction du passif ; que la cour d'appel a accueilli la demande de Mme X...aux fins de clôture de sa procédure de liquidation judiciaire pour cause d'extinction du passif, en se fondant sur le défaut d'établissement par Me Y... du passif supplémentaire invoqué à l'appui de ses prétentions pour s'opposer à cette demande ; qu'en se déterminant par ce motif insuffisant tiré de ce que le passif invoqué par Me Y... ne serait pas prouvé dans sa totalité, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la disparition de tout passif, a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard de l'article L. 643-9 al. 2 du code de commerce ; 3° ALORS QU'en tout état de cause, toute décision doit être motivée ; qu'à l'appui de sa démonstration de la consistance du passif exposé, Me Y... avait produit un tableau de reddition de comptes faisant apparaître le montant des frais et honoraires des avocats et avoués réglés à l'occasion des différentes procédures diligentées pour le compte et à la demande de Mme X...; qu'en affirmant sans s'en expliquer qu'il convenait de ne pas prendre en considération ces frais et honoraires pour conclure à l'inexistence du passif subsistant, la cour d'appel n'a pas motivé son arrêt infirmatif, violant les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la CEDH. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme X..., (demanderesse au pourvoi incident). Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR refusé de déclarer irrecevable en ses conclusions Maître Y... ; AUX MOTIFS QU'« après l'ordonnance de clôture, dit l'article 783 du Code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 30 avril 2012, les conclusions de Mme Concetta X...du 10 mai 2012 sont irrecevables, ainsi que les nouvelles pièces qui l'¿ accompagnenet ; qu'il convient de joindre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les affaires inscrites au rôle général de la Cour sous le n° 187/ 11 et celles qui concernent les inscriptions de faux sous les n° 2580/ 11, 2581/ 11 et 2593/ 11 » ; ALORS QUE, dans ses conclusions régulièrement déposées le 18 novembre 2011, Madame Concetta X...indique que Maître Y... n'avait pas respecté les dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile, en ne déposant pas ses conclusions d'intimé dans les délais requis ; que la Cour d'appel, qui se contente de constater que les ultimes conclusions de Madame X...du 10 mai 2012 étaient irrecevables, ainsi que les nouvelles pièces qui les accompagnaient, sans se prononcer sur le moyen des conclusions figurant dans ses écritures précédentes, soutenant que Maître Y... était irrecevable en raison de sa tardiveté à conclure, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-24847
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2014, pourvoi n°12-24847


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24847
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