LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, tel que reproduit en annexe : Attendu selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 18 juin 2013), et les productions, que la société BNP Paribas Lease Group (la société) a contesté des factures d'honoraires de M. Y..., avocat (l'avocat), auquel elle a confié des dossiers entre février 2008 et décembre 2010 ; que l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires pour l'un des dossiers litigieux ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus à M. Y... et de la condamner au paiement, déduction faite de la somme qu'elle avait déjà versée ; Mais attendu que l'ordonnance retient qu'il ressort des divers documents que s'il est démontré que les parties avaient envisagé entre elles d'appliquer un barème, rien ne permet en revanche de considérer qu'il ait existé un accord sur un barème précis, a fortiori version 2007 ; qu'il n'est pas davantage possible de déduire quel aurait pu être, au plan d'un montant forfaitaire des honoraires, le contenu dudit barème, à partir seulement de la manière dont, pendant près de trois ans, M. Y... a adressé ses factures, dès lors que la facturation à laquelle l'avocat a procédé ne précise pas faire référence à un quelconque barème forfaitaire et que rien ne permet davantage d'affirmer qu'il ait jamais été en possession de l'annexe ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le premier président, a pu, par une décision motivée, décider qu'aucune convention d'honoraires ne liait les parties et fixer les honoraires dus à l'avocat au vu des seuls critères fixés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le moyen pris en ses deuxième et septième branches n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BNP Paribas Lease Group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas Lease Group, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Lease group Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 7. 500 ¿ hors taxes le montant total des honoraires dus à Maître Eric Y... par BNP Paribas Lease Group et d'AVOIR en conséquence condamné BNP Paribas Lease Group à verser à Maître Eric Y... la somme de 5. 500 ¿ hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2011, outre la TVA au taux de 19, 60 % après avoir donné acte à BNP Paribas Lease Group de son règlement de la somme de 2. 000 ¿ hors taxes ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE si le document de BPLG intitulé " grille d'honoraires de référence " et daté du 9 mai 2007, mentionne des honoraires de 1. 000 ¿ hors taxes pour une procédure au fond en première instance, et la même somme de 1. 000 ¿ hors taxes pour la procédure d'appel, ni ce document ni son annexe ne mentionnent ni le nom de la banque BPLG ni celui de l'avocat ; qu'ils ne sont revêtus ni de la signature de l'avocat, ni même de son paraphe, ni non plus de ceux de BPLG ; que si, par lettre du 18 février 2008 ne se référant à aucun dossier, Maître Y... indique qu'il se soumet au barème d'honoraires remis le 15 février précédent, aucune indication n'est apportée sur le barème visé ; que le dit barème n'est pas joint à la lettre de l'avocat ; que ce dernier en conteste la remise et que, même si celle-ci était établie, elle ne ferait pas à elle seule preuve de l'existence de la convention qui doit résulter d'un accord entre les parties, la remise d'un tel document étant insuffisante ; qu'il importe peu que la société cliente se prévale de sa pratique des honoraires par application d'un tableau, celle-ci ne s'imposant pas à l'avocat en l'absence d'un accord suffisamment explicite ; que les deux factures réglées les 15 novembre 2009 et 2 septembre 2010 de 1. 000 ¿ hors taxes chacune n'indiquent pas qu'il s'agit d'honoraires forfaitaires conformes au barème ; que s'agissant en fait d'une convention d'adhésion, contrat dont les conditions sont imposées par l'une des parties, et prévoyant des honoraires très modiques, il appartenait à la banque de se prémunir de l'accord clair, explicite et formel de l'avocat, de sorte que la convention s'impose sans aucune contestation possible, précaution dont elle se priva ; qu'à défaut de preuve, ses allégations ne seront pas retenues ; que la preuve de l'existence d'une convention d'honoraires n'étant pas rapportée, il convient de faire application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et celle de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci et, au regard des éléments susénoncés ainsi que des diligences accomplies et vérifiées, il convient de fixer à la somme de 7. 500 ¿ hors taxes, TVA au taux de 19, 60 % en sus, le montant total des honoraires dus à Maître Eric Y... par BNP Paribas Lease Group sous déduction des sommes versées et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2011, date de la saisine du bâtonnier de l'instance en fixation d'honoraires ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le litige entre les parties trouve son origine dans le fait qu'après la rupture des relations entre le client et l'avocat, survenue à la fin de l'année 2010, le 29 septembre 2011, Maître Y... a envoyé à BPLG des factures, au nombre de 11, dont la cliente a considéré qu'elles ne tenaient plus compte de la grille d'honoraires et du barème jusque-là appliqué, ce qui a conduit BPLG à protester par un courrier du 21 octobre 2011, à refuser de les régler au-delà du barème et l'avocat à présenter une demande de taxation de ses honoraires ; que le bâtonnier a conclu à l'absence d'accord des parties sur une convention d'honoraires et sur un barème forfaitaire et a donc fait application des dispositions de l'article 10 modifié de la loi du 31 décembre 1971, soit une fixation des honoraires au temps passé ; que la BPLG, contestant cette analyse, se prévaut de l'existence au contraire d'une convention d'honoraires ; qu'elle fait valoir que le 15 février 2008, elle a fait une proposition de collaboration à Maître Y..., afin qu'il figure dans la liste des conseils du groupe, en lui soumettant son barème d'honoraires forfaitaires, version du 9 mai 2007, ainsi que l'annexe à la grille d'honoraires précisant le détail des prestations comprises et non comprises dans le forfait ; qu'elle verse aux débats en pièce n° 1 la grille, qui précise le montant de la rémunération pour chaque type de procédure (par exemple 1. 000 ¿ hors taxes pour une assignation en première instance) et en pièce n° 2 l'annexe à la grille, soulignant qu'il est clairement précisé, tant dans la grille que dans l'annexe, que " toute demande de dérogation de la grille doit être adressée et justifiée par l'avocat avant facturation " ; que M. Y... a accepté cette offre, dans une télécopie du 18 février 2008, rédigée en ces termes : " je vous confirme, officiellement, par la présente, que toute l'équipe de mon cabinet et moi-même serons ravis d'apporter notre concours à vos services et nous soumettons, bien volontiers, au barème d'honoraires, que vous m'avez remis le 15 février dernier " : que suivant lettre simple en date du 19 février 2008, la société BPLG a accusé réception de l'accord de Maître Y... sur la grille tarifaire proposé ; qu'ainsi elle estime rapporter la preuve de l'échange des consentements des parties sur la convention d'honoraires qui doit dès lors s'appliquer ; qu'elle ajoute qu'entre février 2008 et décembre 2010, pour les dossiers confiés, au nombre de plus de cinquante, Maître Y... s'est strictement conformé à la grille des honoraires et lui a transmis 79 factures conformes au barème d'honoraires qu'elle a payées ; que la collaboration avec Maître Y... a cessé à la fin du dernier trimestre 2010, qu'elle a demandé à ce dernier de clôturer les dossiers en cours et de lui transmettre le montant de ses honoraires ; que ce n'est qu'en 2011 qu'une nouvelle grille d'honoraires a été établie par ses soins ; qu'ainsi elle estime rapporter la preuve d'une convention d'honoraires et d'un barème forfaitaire qui ont été acceptés par l'avocat et qui doit s'appliquer ; que Monsieur Y... fait essentiellement valoir qu'alors qu'il est prétendu par la cliente qu'il aurait écrit se soumettre au barème d'honoraires qui lui aurait été remis à l'occasion d'un rendez-vous, ce barème et son annexe ne lui ont jamais été présentés et qu'il n'a pris connaissance de l'existence d'un barème que dans le cadre de la présente instance, lors de la communication des pièces ; qu'il n'a donc jamais signé aucun barème ; qu'il a eu un entretien au cours duquel plusieurs pistes d'honoraires étaient explorées, dont la demande faite par Monsieur X... souhaitant qu'à réception du dossier lui soit adressée une facture de 1. 000 euros pour la plupart des procédures ce à quoi il s'est empressé d'écrire qu'il se soumettait bien volontiers à ca barème, c'est-à-dire à cette façon de procéder pour ce montant ; qu'entré en relation en 2008, il n'a jamais signé de barème, a fortiori un barème dans sa version du 9 mai 2007 ; qu'il n'a pas davantage fait mention dans sa lettre de l'annexe versée par la société BPLG en pièce 2, ni ne l'a signée, laquelle ne l'engage nullement ; qu'il résulte de ces éléments que Monsieur Y... n'est pas en mesure d'expliquer pour quelle raison, si aucun barème ne lui a jamais été remis, il a lui-même écrit " et nous soumettons, bien volontiers, au barème d'honoraires, que vous m'avez remis le 15 février dernier " ; que contrairement à ce que prétend de son côté la société BPLG, qui soutient qu'elle a, dans sa lettre du 19 février 2008, accusé réception de l'accord de Maître Y... sur la grille tarifaire proposée, ce courrier, versé en pièce 4, n'est pas aussi précis ; qu'il est ainsi rédigé " Cher Maître, j'accuse réception de votre télécopie de ce jour dont je vous remercie. Nous aurions besoin ¿ " ; qu'il ne fait aucune référence à un barème ou à une grille tarifaire ; qu'il ressort de ces divers documents que s'l est démontré que les parties avaient envisagé entre elles d'appliquer un barème, rien ne permet en revanche de considérer qu'il ait existé un accord sur un barème précis, a fortiori version 2007 ; qu'il n'est pas davantage possible de déduire quelle aurait pu être, au plan d'un montant forfaitaire des honoraires, le contenu dudit barème, à partir seulement de la manière dont, pendant près de trois ans, Maître Y... a adressé ses factures, dès lors que la facturation à laquelle l'avocat a procédé ne précise pas faire référence à un quelconque barème forfaitaire et que rien ne permet davantage d'affirmer qu'il ait jamais été en possession de l'annexe ; que dans ces conditions l'analyse du bâtonnier n'est pas critiquable et que la décision sera confirmée ; 1/ ALORS QU'en jugeant ainsi, après avoir constaté qu'aux termes d'une lettre du 18 février 2008, Maître Y... écrivait à BPLG " je vous confirme, officiellement, par la présente, que toute l'équipe de mon cabinet et moi-même serons ravis d'apporter notre concours à vos services, et nous soumettons, bien volontiers, au barème d'honoraires, que vous m'avez remis le 15 février dernier ", lettre dont il ressortait clairement que Maître Y... avait été destinataire du barème dont il avait accepté les termes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2/ ALORS QU'en écartant l'existence d'une convention d'honoraires, pourtant révélée par le courrier de Maître Y... du 18 février 2008, au motif inopérant que Maître Y... n'avait pas apposé sa signature sur le barème du mai 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, BPLG faisait valoir qu'aux termes de son courrier du 18 février 2008, Maître Y... lui avait indiqué " je vous confirme, officiellement, par la présente, que toute l'équipe de mon cabinet et moi-même serons ravis d'apporter notre concours à vos services, et nous soumettons, bien volontiers, au barème d'honoraires, que vous m'avez remis le 15 février dernier " et qu'il appartenait en conséquence à Maître Y..., qui avait reconnu avoir accepté le barème de BPLG et être soumis à ce dernier, et contestait devant le bâtonnier avoir accepté le barème établi le 9 mai 2007, de justifier de l'existence de l'autre barème auquel il prétendait être soumis, ce dont il s'est abstenu, démontrant par là même que le seul barème existant et qu'il avait accepté était celui du 9 mai 2007 qu'il avait au demeurant fidèlement appliqué dans les 79 factures émises ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE Maître Y... avait indiqué dans son courrier du 18 février 2008 à BPLG " je vous confirme, officiellement, par la présente, que toute l'équipe de mon cabinet et moi-même serons ravis d'apporter notre concours à vos services, et nous soumettons, bien volontiers, au barème d'honoraires, que vous m'avez remis le 15 février dernier " ; qu'il appartenait en conséquence à Maître Y..., qui avait reconnu avoir accepté le barème de BPLG et être soumis à ce dernier, et contestait devant le bâtonnier avoir accepté le barème établi le 9 mai 2007, de justifier de l'existence de l'autre barème auquel il prétendait être soumis, ce dont il s'est abstenu, démontrant par là même que le seul barème existant et qu'il avait accepté était celui du 9 mai 2007 qu'il avait au demeurant fidèlement appliqué dans les 79 factures émises ; qu'en jugeant que n'était pas établi un accord de Maître Y... sur un barème et a fortiori sur celui du 9 mai 2007, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 5/ ALORS QU'en jugeant que les 79 factures émises par Maître Y... pendant près de trois ans et faisant fidèlement application du barème BPLG du 9 mai 20007, ne pouvaient en toute hypothèse justifier de l'accord des parties sur le barème du 9 mai 2007 au motif inopérant que la facturation ne faisait pas référence à un barème forfaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
6/ ALORS QU'en jugeant que n'était pas établi un accord des parties sur un barème précis, a fortiori version 2007, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'émission de 79 factures sur trois ans en tous points conformes au barème du 9 mai 2007 n'établissait pas que le barème dont Maître Y... reconnaissait, dans son courrier du 18 février 2008, avoir été destinataire et avoir accepté, était bien celui du 9 mai 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 7/ ALORS QUE dans ses écritures d'appel, BPLG dénonçait le manque de loyauté et de dignité de Maître Y... qui, après avoir par écrit reconnu avoir été destinataire et avoir accepté la grille tarifaire litigieuse, sur la base de laquelle il a émis sur trois ans 79 factures, en tous points conformes à cette grille, avait, à l'expiration des relations contractuelles avec son client, émis des factures complémentaires pour des affaires ayant d'ores et déjà été réglées aux conditions tarifaires acceptés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a ici encore violé l'article 455 du code de procédure civile.