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03/07/2014 | FRANCE | N°13-22416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2014, 13-22416


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Elise X..., vétérinaire diplômée, a été victime d'une agression à Hanoï le 9 septembre 2006 ; que Mme X..., ainsi que ses père et mère, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir la réparation de leurs préjudices ; Attendu que la troisième branche du second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;Mais sur le premier moyen et le second moyen pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'artic

le 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégra...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Elise X..., vétérinaire diplômée, a été victime d'une agression à Hanoï le 9 septembre 2006 ; que Mme X..., ainsi que ses père et mère, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir la réparation de leurs préjudices ; Attendu que la troisième branche du second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;Mais sur le premier moyen et le second moyen pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que pour fixer à certaines sommes le montant des pertes de gains professionnels actuels et des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt énonce qu'il convient de retenir que Mme X... dont il est démontré qu'elle avait non seulement les capacités mais le désir de travailler, aurait exercé sa profession en qualité de salariée au moins jusqu'à la date de consolidation fixée au mois de décembre 2010 ; que son indemnisation doit se faire non pas au vu des revenus qui étaient les siens en 2006 alors qu'il est constant que ceux-ci correspondaient à des missions ponctuelles de courte durée avant son départ pour Hanoï mais au vu du salaire dont elle aurait pu bénéficier au vu de la convention collective ; que compte tenu de la durée moyenne avant l'installation, calculée à environ six ans et demi, il convient de retenir que jusqu'au 1er mai 2013, Mme X... aurait encore été salariée mais son salaire aurait pu être, selon la convention collective, pour un cadre de plus de quatre années d'expérience à l'échelon 4 ; que compte tenu des statistiques produites, il convient de retenir que Mme X... aurait exercé, à compter du 1er mai 2013, une activité de vétérinaire libérale, telle étant la forme naturelle de l'exercice de cette profession ; Qu'en statuant ainsi, sur la base de revenus hypothétiques, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Elise X..., M. Jean-Marc X... et Mme Martine Y..., épouse X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mlle X... une somme de 1.302.472,40 euros, après déduction des provisions versées, Aux motifs que sur les pertes de gains professionnels actuels, Mlle X..., après des études débutées en 1998 a obtenu son diplôme de vétérinaire en février 2004 dans la spécialité canine et justifie avoir très régulièrement travaillé dans diverses cliniques vétérinaires, où elle a donné entière satisfaction, de 2004 jusqu'à son départ pour le Viet Nam en avril 2006 ; qu'il ne peut être soutenu que ce départ était définitif alors qu'elle avait simplement rejoint son compagnon, médecin qui travaillait, dans le cadre d'une mission de 12 mois de la faculté de médecine de Brest à la mise en place de traitements du SIDA du Cambodge ; qu'elle avait trouvé, par l'entremise de l'Association Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières un emploi dans une clinique vétérinaire de Hanoï où après un stage débuté en avril 2006, elle avait obtenu un CDD qualifié de contrat d'assistance technique qui devait débuter le 9 octobre 2006 pour se terminer le 31 janvier 2007 ; qu'en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice qui implique que la victime soit replacée dans la situation qui aurait été la sienne sans l'accident, sans perte ni profit, il convient de retenir, comme l'ont exactement fait les premiers juges, que Mlle X..., récemment diplômée n'aurait eu ni l'opportunité ni les moyens financiers de s'installer en libéral alors qu'elle devait encore rembourser ses emprunts d'étudiant jusqu'en 2009-2010 ; que l'enquête de branche de la profession vétérinaire 2008 de la commission paritaire nationale pour l'emploi, les statistiques de l'observatoire des métiers des professions libérales 2010, la thèse pour le doctorat vétérinaire portant sur l'intégration des jeunes vétérinaires dans la profession en 2009, dont des extraits sont produits aux débats et l'attestation du président de l'ordre national des vétérinaires démontrent que si 72 % des jeunes diplômés choisissent le statut libéral, le délai moyen d'installation se situe à 6 ans et demi ; qu'en l'espèce, il convient de retenir que Mlle X... dont il est démontré qu'elle avait non seulement les capacités mais le désir de travailler, aurait exercé sa profession en qualité de salariée au moins jusqu'à la date de consolidation fixée au mois de décembre 2010 ; que son indemnisation doit se faire non pas au vu des revenus qui étaient les siens en 2006 soit environ 1.327 ¿ par mois alors qu'il est constant que ceux-ci correspondent à des missions ponctuelles de courte durée avant son départ pour Hanoï mais au vu du salaire dont elle aurait pu bénéficier au vu de la convention collective soit pour un cadre de 2 à 4 ans d'expérience un salaire moyen brut de 2.268 ¿ et net de 1.747 ¿ ; qu'elle a toutefois perçu des indemnités journalières du 8 octobre 2006 jusqu'au 5 octobre 2009, date où elle a été placée en invalidité d'un montant total de 37.800,64 ¿, étant précisé que ce montant a été constitué pour la période du 11 octobre 2007 au 16 janvier 2008 où les attestations de la CPAM de Brest n'ont pas été fournies ; que la perte est donc de 1.747 ¿ x 37 mois = 64.639 - 37.800,64 = 26.838,36 ¿ ; qu'à compter du 5 octobre 2009 et jusqu'à la date de consolidation du 9 décembre 2010, elle a perçu une pension d'invalidité annuelle de 2.522 ¿ nets soit 210,16 ¿ nets par mois. La perte de gains futurs actuels est donc de 1.747 ¿ x 14 mois = 24.458 - 2.942,24 = 21.515,76 ¿ ; que la perte totale de gains futurs actuels s'élève à la somme de 48.354,12 ¿, Alors qu'il ne peut être fait droit à une demande d'indemnisation d'un évènement futur favorable qu'à la condition que cet évènement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que les revenus de Mlle X... en 2006 s'élevaient à environ 1.327 euros par mois, qu'ils correspondaient à des missions ponctuelles de courte durée avant son départ pour Hanoï et que Mlle X... avait obtenu à Hanoï un CDD qualifié de contrat d'assistance technique qui devait débuter le 9 octobre 2006 pour se terminer le 31 janvier 2007 ; qu'en énonçant que Mlle X... qui avait non seulement les capacités mais le désir de travailler, aurait exercé sa profession en qualité de salariée au moins jusqu'à la date de consolidation fixée au mois de décembre 2010 et que la perte des gains professionnels actuels devait s'apprécier « non pas au vu des revenus qui étaient les siens en 2006 soit environ 1.327 euros par mois mais au vu du salaire dont Mlle X... aurait pu bénéficier au vu de la convention collective soit pour un cadre de 2 à 4 ans d'expérience un salaire moyen brut de 2.268 euros et net de 1.747 euros », la cour d'appel a indemnisé un préjudice simplement virtuel et hypothétique et a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mlle X... une somme de 1.302.472,40 euros, après déduction des sommes versées, Aux motifs que sur les pertes de gains professionnels futurs, l'expert a noté que Mlle X... était inapte à reprendre dans les conditions antérieures, son activité de vétérinaire, son poste devant être aménagé à moins qu'elle ne fasse l'objet d'un reclassement professionnel ; qu'elle a fait l'objet d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé avec un taux de 50 à 79 % ; que de fait, depuis la date de consolidation et jusqu'à ce jour, Mlle X... n'a pu travailler qu'en CDD et à temps partiel auprès de divers refuges de la SPA pour des périodes courtes et pour réaliser essentiellement un programme de castration des animaux du refuge. Elle n'a, par ailleurs, pas toujours pu assumer jusqu'à la fin lesdits contrats ; que depuis la date de consolidation et jusqu'au 1er mai 2013, compte-tenu de la durée moyenne avant l'installation, calculée à environ 6 ans et demi, il convient de retenir que jusqu'au 1er mai 2013, Mlle X... aurait encore été salariée mais son salaire aurait pu être, selon la convention collective, pour un cadre de plus de 4 années d'expérience à l'échelon 4 soit un salaire moyen brut de 2.646 ¿ et net de 2.037,42 ¿ ; que sa perte est donc de : 2.037,42 ¿ x 29 mois = 59.085,18 - 210,16 x 29 (rente) = 6.094,83 - 4.989,56 (salaires perçus) = 48.000,79 ¿ ; qu'à compter du 1er mai 2013, compte-tenu des statistiques produites, il convient de retenir que Mlle X... aurait exercé, à compter de cette date, une activité de vétérinaire libérale, telle étant la forme naturelle de l'exercice de cette profession ; qu'au vu des documents produits (notamment la pièce n° 91), il apparaît que Mlle X... aurait pu prétendre à un revenu annuel net de 68.345 ¿ à compter de cette date dont il convient de déduire la rente d'invalidité annuelle pour 2.522 ¿ et un revenu escomptable de ¿, tel que l'admet Mlle X... pour obtenir une perte annuelle de ses revenus futurs de 53.823 ¿ ; que ces revenus seront capitalisés au taux de rente viager, pour tenir compte de la diminution de ses droits à retraite, selon le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2004 pour une femme âgée de 39 ans soit : 53.823 x 23,896 = 1.286.154,40 ¿, Alors, en premier lieu, qu'il ne peut être fait droit à une demande d'indemnisation d'un évènement futur favorable qu'à la condition que cet évènement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique ; qu'en énonçant que, compte tenu de la durée moyenne avant l'installation, calculée à environ 6 ans et demi, Mlle X... aurait encore été salariée depuis la date de consolidation jusqu'au 1er mai 2013, mais son salaire aurait pu être, selon la convention collective, pour un cadre de plus de 4 années d'expérience à l'échelon 4, soit un salaire moyen brut de 2.646 euros et net de 2.037,42 euros, la cour d'appel a indemnisé un préjudice simplement virtuel et hypothétique et a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, Alors, en deuxième lieu, qu'il ne peut être fait droit à une demande d'indemnisation d'un évènement futur favorable qu'à la condition que cet évènement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique ; qu'en énonçant que, compte tenu des statistiques produites, Mlle X... aurait exercé à compter du 1er mai 2013 une activité de vétérinaire libérale, telle étant la forme naturelle de l'exercice de cette profession et qu'au vu des documents produits Mlle X... aurait pu prétendre à un revenu annuel, net de 68.345 ¿ à compter de cette date, dont il convient de déduire la rente d'invalidité annuelle pour 2.522 euros et un revenu escomptable de 12.000 euros tel que l'admet Mlle X... pour obtenir une perte annuelle de ses revenus futurs de 53.823 euros, la cour d'appel a indemnisé un préjudice simplement virtuel et hypothétique et a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, Alors, en troisième lieu, que dans ses conclusions d'appel signifiées le 19 février 2013 le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions faisait valoir qu'il n'y avait pas lieu de capitaliser au taux de rente viager l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, dès lors que Mlle X... pouvait continuer d'exercer sa profession de vétérinaire, qu'il était déjà accordé à celleci, au titre de l'incidence professionnelle, une somme de 30.000 euros couvrant l'ensemble des conséquences financières résultant du changement dans les conditions d'exercice de cette profession et de la diminution de ses droits à la retraite et qu'une capitalisation viagère aboutirait en conséquence à une double indemnisation au titre du même préjudice ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22416
Date de la décision : 03/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2014, pourvoi n°13-22416


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22416
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