La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2014 | FRANCE | N°13-21991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2014, 13-21991


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 février 2007, Mehdi X... qui skiait avec des amis sur le domaine de la station de Val-Fréjus a été victime d'une chute mortelle en traversant un secteur non damé comportant une importante dépression de terrain ; que sur la plainte avec constitution de partie civile de M. et Mme X..., parents de la victime, une ordonnance de non-lieu a été prononcée le 27 août 2010 et confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction en date du 5 janvier 2011 ; que M. et

Mme X..., Mme Léa X..., soeur de la victime et Mme Y..., sa compagne...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 février 2007, Mehdi X... qui skiait avec des amis sur le domaine de la station de Val-Fréjus a été victime d'une chute mortelle en traversant un secteur non damé comportant une importante dépression de terrain ; que sur la plainte avec constitution de partie civile de M. et Mme X..., parents de la victime, une ordonnance de non-lieu a été prononcée le 27 août 2010 et confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction en date du 5 janvier 2011 ; que M. et Mme X..., Mme Léa X..., soeur de la victime et Mme Y..., sa compagne, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir la réparation de leur préjudice ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt d'avoir admis le droit à réparation des consorts X...- Y..., dit que ce droit à réparation sera réduit de moitié et fixé leur préjudice à un certain montant, alors, selon le moyen, que l'absence constatée d'infraction pénale par la juridiction pénale saisie des mêmes faits ne peut conduire la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, malgré l'autonomie dont elle jouit pour apprécier les faits qui lui sont soumis, à retenir que la condition d'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale relative à l'existence du caractère matériel de l'infraction est remplie, dans la mesure où les faits purement matériels reprochés ne sont pas susceptibles de constituer l'élément matériel d'une quelconque infraction pénale, même distincte de celle ayant conduit à la décision rendue par la juridiction pénale ; qu'en énonçant que l'existence d'un non-lieu confirmé par la chambre de l'instruction ne met pas obstacle, lorsque les éléments matériels d'une infraction, indépendamment des éléments intentionnels sont établis, à la prise en charge du préjudice par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'une ordonnance de non-lieu, qui n'a qu'un caractère provisoire et est révocable en cas de survenance de charges nouvelles n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée et ne peut s'imposer à une commission d'indemnisation des victimes d'infraction ; Et attendu qu'ayant rappelé que l'article 706-3 du code de procédure pénale permet à toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction d'obtenir réparation des dommages qui résultent d'une atteinte à la personne et que ce texte institue un régime autonome de réparation qui répond à des règles propres, la cour d'appel a exactement décidé que l'existence d'un non-lieu, confirmé par la chambre de l'instruction, ne faisait pas obstacle, lorsque les éléments matériels d'une infraction sont établis, à la prise en charge du préjudice par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour admettre le droit à réparation des consorts X...- Y..., l'arrêt retient que M. Z..., directeur des pistes a exposé aux enquêteurs qu'il n'avait aucune conscience du caractère dangereux de l'endroit sur lequel aucun accident ne s'était jusqu'alors produit ; que bien que la piste n'ait pas été damée, elle s'intégrait au domaine skiable environnant, à l'intersection en particulier de plusieurs pistes damées et délimitées et qu'elle était de manière régulière empruntée par de nombreux skieurs ; que les gendarmes lors de leur enquête ont relevé un grand nombre de traces au sol, témoignant du passage des skieurs sur cette portion, et observé que des écoles de ski avec leur moniteur s'y engageaient ; qu'à cet endroit existait une dépression importante du terrain, de l'ordre de trois mètres, entre la piste Fréjus et la piste Bonevières, ce qu'a constaté le juge d'instruction lors de son transport sur les lieux ; que l'existence d'un jour blanc qui ne pouvait qu'aggraver l'effet de surprise subi par un skieur arrivant à cet endroit, rendait encore plus nécessaire la mise en place d'un balisage, de filets de protection ou de piquets sur le côté de la piste pour empêcher le passage sur la partie dénivelée ; que s'il ne peut être exigé un balisage systématique sur tout le domaine skiable pour des portions hors piste que les skieurs empruntent normalement à leurs risques et périls, il était prévisible à cet endroit, emprunté par de nombreux skieurs, entre deux pistes et à proximité d'un téléski, que certains skieurs seraient tentés de passer à cet endroit pour prendre un raccourci ; Qu'en se déterminant ainsi sans préciser la nature, ni les éléments matériels de l'infraction qu'elle retenait, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M et Mme X..., Mme Léa X... et Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis le droit à réparation des consorts X...- Y..., dit toutefois que ce droit à réparation sera réduit de moitié, fixé le préjudice de M. Arezki X... à la somme de 12. 500 euros, de Mme Marie-Thérèse X... à la somme de 12. 500 euros, de Mlle Léa X... à la somme de 7. 500 euros et de Mme Corinne Y... à la somme de 12. 500 euros et d'avoir déclaré la décision opposable au Fonds de garantie des victimes d'infractions pénales, Aux motifs que l'article 706-3 du code de procédure pénale permet à toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction d'obtenir réparation intégrale des dommages qui résultent d'atteinte à la personne en particulier lorsque les faits ont entraîné le décès de celle-ci ; qu'il institue un régime autonome de réparation, fondé sur la solidarité et répond à des règles propres, de sorte que l'existence d'un non lieu, confirmé par la chambre de l'instruction ne met pas obstacle, lorsque les éléments matériels d'une infraction indépendamment des éléments intentionnels, sont établis, à la prise en charge du préjudice par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; qu'en l'espèce, le 10 février 2007, en début d'après midi, Mehdi X... qui skiait avec des amis sur une piste rouge dénommée de Challe à Valfréjus, a été surpris par une compression du terrain qui l'a fait brutalement et violement chuter ; qu'il avait quitté la piste damée pour rejoindre un téléski et prenait ainsi un raccourci ; que tombé sur le haut du corps, en contrebas, atteint d'une fracture des vertèbres cervicales, il est décédé sur les lieux de l'accident ; que les conditions climatiques étaient ce jour-là difficiles puisqu'il y avait « jour blanc » caractérisé par l'impossibilité de percevoir clairement le relief du terrain, neige et ciel se confondant ; que Monsieur Thierry Z..., directeur des pistes a exposé aux enquêteurs qu'il n'avait aucune conscience du caractère dangereux de l'endroit sur lequel aucun accident ne s'était jusqu'alors produit ; qu'il convient de retenir que bien que la piste n'ait pas été damée, elle s'intégrait au domaine skiable environnant, à l'intersection en particulier de plusieurs pistes damées et délimitées et qu'elle était de manière régulière empruntée par de nombreux skieurs ; que les gendarmes lors de leur enquête certes par temps plus clément, ont relevé un grand nombre de traces au sol, témoignant du passage des skieurs sur cette portion (D47), et observé que des écoles de ski avec leur moniteur s'y engageaient ; qu'or, à cet endroit existait une dépression importante du terrain, de l'ordre de trois mètres, entre la piste Fréjus et la piste Bonevières, ce qu'a constaté le juge d'instruction lors de son transport sur les lieux ; que l'existence d'un jour blanc qui ne pouvait qu'aggraver l'effet de surprise subi par un skieur arrivant à cet endroit, rendait encore plus nécessaire la mise en place d'un balisage, de filets de protection ou de piquets sur le côté de la piste pour empêcher le passage sur la partie dénivelée ; que s'il ne peut être exigé un balisage systématique sur tout le domaine skiable pour des portions hors piste que les skieurs empruntent normalement à leurs risques et périls, il était prévisible à cet endroit, emprunté par de nombreux skieurs, entre deux pistes et à proximité d'un téléski, que certains skieurs seraient tentés de passer à cet endroit pour prendre un raccourci ; qu'il convient dès lors d'admettre le droit à réparation des ayants droit de la victime ; qu'il convient néanmoins également de prendre en compte que Monsieur Mehdi X... âgé de 21 ans, était un skieur confirmé ; que Monsieur A... (D93) l'a affirmé après avoir constaté sur place au moment de l'accident, les traces de ski parallèles laissées dans la neige par la victime, avec une prise de vitesse sur la piste non damée ; qu'en tant que skieur averti, Monsieur X... devait adapter sa vitesse aux circonstances et en particulier à la visibilité afin d'éviter tout accident, en réduisant son allure de progression ; que Monsieur Pierre B... a observé quelques instants avant l'accident qu'il descendait assez vite et ne contrôlait plus sa vitesse au moment de son arrivée sur la cassure ; que cette vitesse importante explique également le véritable saut que Mehdi X... a subi lorsque ses skis se sont encastrés dans le sol avec la conséquence dramatique que l'on connaît ; qu'il y a lieu dès lors de juger que le comportement de la victime a contribué au dommage à hauteur de moitié et d'allouer à ses proches, en réparation de leur préjudice, après application du coefficient de réduction de 50 %, à Monsieur et Madame X..., ses parents 12. 500 ¿ chacun, à sa soeur 7. 500 ¿, à sa compagne 12. 500 ¿, Alors, en premier lieu, que l'absence constatée d'infraction pénale par la juridiction pénale saisie des mêmes faits ne peut conduire la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, malgré l'autonomie dont elle jouit pour apprécier les faits qui lui sont soumis, à retenir que la condition d'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale relative à l'existence du caractère matériel de l'infraction est remplie, dans la mesure où les faits purement matériels reprochés ne sont pas susceptibles de constituer l'élément matériel d'une quelconque infraction pénale, même distincte de celle ayant conduit à la décision rendue par la juridiction pénale ; qu'en énonçant que l'existence d'un non-lieu confirmé par la chambre de l'instruction ne met pas obstacle, lorsque les éléments matériels d'une infraction, indépendamment des éléments intentionnels sont établis, à la prise en charge du préjudice par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, Alors, en deuxième lieu et à titre subsidiaire que n'ouvrent droit à réparation au titre du régime d'indemnisation que les seuls dommages résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ; qu'en se bornant à relever qu'à l'endroit où la chute était survenue existait une dépression importante du terrain de l'ordre de trois mètres, qu'il était prévisible que certains skieurs seraient tentés de passer à cet endroit pour prendre un raccourci et que l'existence d'un jour blanc rendait encore plus nécessaire la mise en place d'un balisage, de filets de protection ou de piquets sur le côté de la piste pour empêcher le passage sur la partie dénivelée, sans relever de circonstances caractérisant l'élément matériel d'une infraction pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale,
Alors, en troisième lieu et à titre subsidiaire que n'ouvrent droit à réparation au titre du régime d'indemnisation que les dommages résultant de faits présentant le caractère d'une infraction ; qu'en admettant le droit à réparation des consorts X...- Y... sans rechercher si, ainsi qu'il résultait des motifs de l'arrêt rendu le 5 janvier 2011 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, le secteur hors piste, jamais damé, à l'endroit duquel la chute de M. Mehdi X... était survenue, ne présentait aucun danger manifeste et permanent dès lors qu'il était emprunté par beau temps par de nombreux skieurs sans avoir donné lieu jusqu'alors à aucun accident, et si le piquetage mis en place permettait de suivre les pistes répertoriées sans risque de les quitter par inadvertance même en cas de « jour blanc » et d'éviter ainsi la dépression de terrain de l'ordre de trois mètres présente entre la piste de Fréjus et la piste de Bonevières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-21991
Date de la décision : 03/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2014, pourvoi n°13-21991


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21991
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award