La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2014 | FRANCE | N°13-21096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2014, 13-21096


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 21 mars 2012), que M. X... a adhéré le 1er février 1985 à l'assurance de groupe garantissant notamment le risque invalidité, souscrite au bénéfice du personnel de la Caisse des dépôts et consignations dont il dépendait, auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP) ; que M. X... a obtenu le versement d'une rente invalidité à

compter du 20 février 2001 au 20 mai 2008, date de son admission à la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 21 mars 2012), que M. X... a adhéré le 1er février 1985 à l'assurance de groupe garantissant notamment le risque invalidité, souscrite au bénéfice du personnel de la Caisse des dépôts et consignations dont il dépendait, auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP) ; que M. X... a obtenu le versement d'une rente invalidité à compter du 20 février 2001 au 20 mai 2008, date de son admission à la retraite ; que le Trésor public ayant délivré à la CNP un avis à tiers détenteur le 4 avril 2008 au préjudice de M. X..., celle-ci a momentanément suspendu le service de la rente dans l'attente de la communication, intervenue le 1er octobre 2008, du montant des sommes précises à retenir dans la limite de la quotité saisissable ; que M. X..., prétendant que la suspension du paiement de la rente de juin à octobre 2008 lui aurait causé préjudice en le mettant en difficulté financière, a fait assigner la CNP afin de la voir condamner à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande ; Mais attendu que sous le couvert de la violation de l'article 4 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au tribunal, qui a constaté par une décision motivée, que M. X... ne rapportait pas la preuve que la suspension du versement de la rente par la CNP lui avait causé un préjudice matériel ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Rousseau et Tapie ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société CNP Assurances pour avoir suspendu de juin à octobre 2008 le versement de sa rente d'invalidité, Aux motifs que la société CNP Assurances avait commis une faute en ayant suspendu le versement de la rente, mais que M. X... n'avait versé aux débats que les relevés bancaires du 2 mai au 4 juillet 2008 ; que, pour le mois d'août 2008, il n'avait produit qu'un arrêté de compte ; qu'il disposait d'autres ressources qui lui étaient versées par la Caisse des dépôts et consignations ; que son compte avait fait plusieurs fois l'objet de saisie-attribution antérieurement à la suspension du versement de la rente ; qu'il existait donc d'autres raisons que le non-versement de la rente qui pouvaient expliquer la situation débitrice de son compte ; que, dans ces conditions, il n'était pas possible d'apprécier les conséquences matérielles pour M. X... de la suspension du versement de la rente, Alors que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont soumises ; qu'en ayant refusé de se prononcer sur les conséquences matérielles pour M. X... de la faute commise par la société CNP Assurances en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui étaient soumises, le tribunal d'instance a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-21096
Date de la décision : 03/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 21 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2014, pourvoi n°13-21096


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21096
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award