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03/07/2014 | FRANCE | N°13-20572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2014, 13-20572


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 juin 2011, pourvois n° 10-21.474 et 10-23.559), que par contrat du 2 février 2000, la société Jet Air cargo, spécialisée dans le transit et le dédouanement des marchandises à l'aéroport de Marseille-Provence, a confié à la société Team Informatique, aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société Sage FDC, assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), l'exécution de prestations de formation a

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 juin 2011, pourvois n° 10-21.474 et 10-23.559), que par contrat du 2 février 2000, la société Jet Air cargo, spécialisée dans le transit et le dédouanement des marchandises à l'aéroport de Marseille-Provence, a confié à la société Team Informatique, aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société Sage FDC, assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), l'exécution de prestations de formation ainsi que de livraison et d'installation de logiciels informatiques ; que le 3 juillet 2003, après une première expertise ordonnée en référé, la société Jet Air cargo a assigné son cocontractant en résolution du contrat à ses torts exclusifs et en indemnisation devant le tribunal de commerce de Lyon ; que par jugement du 4 janvier 2005, confirmé par un arrêt du 15 juin 2006 devenu irrévocable, le tribunal de commerce a accueilli les demandes et ordonné avant dire droit une seconde expertise, ultérieurement rendue commune à l'assureur que la société Sage FDC avait appelé en garantie, pour évaluer les préjudices de la société Jet Air cargo ; qu'après dépôt du rapport, la société Jet Air cargo a repris l'instance devant le tribunal de commerce afin de voir condamner la société Sage FDC à l'indemniser de ses préjudices, avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure ; que, par arrêt du 15 juin 2010, la cour d'appel de Lyon a condamné la société Sage FDC à payer à la société Jet Air cargo une certaine somme et a débouté la société Sage FDC de son appel en garantie dirigé contre l'assureur ; que cet arrêt a été cassé, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société Sage FDC contre l'assureur ; que l'arrêt attaqué a condamné l'assureur à garantie ;Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de réformer le jugement quant à l'appel en garantie formé par la société Sage FDC contre lui, de le condamner à garantir les dommages immatériels auxquels la société Sage FDC est tenue, de le condamner à payer à la société Sage FDC la somme de 450 264 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2009 jusqu'au jour du paiement effectif par l'assureur, avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil, dans la limite du plafond de garantie de 762 245 euros et sans déduction d'une franchise, outre 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'une clause d'exclusion de garantie peut concerner un dommage intentionnellement déclenché par l'assuré, que ce dommage ait été voulu par son auteur ou qu'il soit la conséquence involontaire d'actes de leur auteur ; qu'est formelle et limitée, sans vider le contrat de sa substance, la clause qui exclut seulement « les dommages qui résultent de façon inéluctable et prévisible d'un événement ayant, du fait conscient de l'assuré, perdu son caractère aléatoire », cette clause n'excluant de la garantie qu'un fait conscient commis par l'assuré, à condition en outre qu'il soit la source inéluctable d'un dommage ; qu'en jugeant le contraire et en retenant que l'application de cette clause supposait une faute intentionnelle, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel a justement considéré que la clause du contrat d'assurance écartant de la garantie « les dommages qui résultent de façon inéluctable et prévisible d'un événement ayant, du fait conscient de l'assuré, perdu son caractère aléatoire » est insuffisamment précise et ne répond pas aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances, selon lesquelles les clauses d'exclusion, pour être valables, doivent être formelles et limitées ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;Attendu que les deux premières branches du premier moyen du pourvoi principal ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 1134 du code civil et L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances ;Attendu que, pour condamner l'assureur à payer à la société Sage FDC diverses sommes, l'arrêt écarte l'application de la clause d'exclusion de garantie prévue par l'article 4 du chapitre IV des conditions particulières du contrat d'assurance, après avoir énoncé qu'elle ne stipule pas, de manière claire et précise, une exclusion et qu'elle fait disparaître l'objet même du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse est formelle et limitée en ce qu'elle exclut la garantie de l'assureur pour « les conséquences pécuniaires résultant d'un retard apporté dans la fourniture d'un produit, matériel ou prestation de service, ou de la non-fourniture de ceux-ci, sauf lorsque le retard ou la non-fourniture résulte : d'un événement aléatoire indépendant de la volonté de l'assuré et ne mettant pas en cause la qualité de son organisation ; de l'indisponibilité de l'ingénieur chargé du projet lorsque cette indisponibilité est due à un accident, maladie ou au décès de celui-ci ; d'une erreur ou omission commise dans les différentes opérations ou tâches nécessaires à l'exécution de la prestation », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les cinquième et sixième branches du premier moyen du pourvoi principal, sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Sage FDC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sage FDC ; la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
II est fait grief à l'arrêt infïrmatif attaqué d'AVOIR réformé le jugement quant à l'appel en garantie formé par la société Sage FDC contre la compagnie AXA, condamné AXA à garantir les dommages immatériels auxquels la société Sage FDC était tenue, condamné AXA à payer à la société Sage FDC, qui a réglé à la société Jet Air Cargo en exécution des dispositions de l'arrêt du 15 juin 2010 non atteintes par la cassation et du jugement du 28 avril 2009, la somme de 450 264 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2009 jusqu'au jour du paiement effectif par l'assureur, avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil, dans la limite du plafond de garantie de 762 245 ¿ et sans déduction d'une franchise, outre 20 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la cassation de l'arrêt du 15 juin 2010 ne porte que sur l'appel en garantie formé contre Axa ; que le projet informatique promis à la société Jet Air Cargo n'a pas été livré et que seuls les composants matériels ont été partiellement fournis, de sorte que la résolution du contrat a été prononcée aux torts exclusifs du prestataire qui n'a pas effectué loyalement la conduite du projet et de la méthodologie de la mise en oeuvre, la fonction d'administrateur, l'aide au démarrage, alors que seule la comptabilité était opérationnelle ; qu'Axa soutient que son refus de garantie est fondé sur la suppression de l'aléa par l'assuré, fondement qui serait autonome, alors que la société Team Informatique, prédécesseur de la société Sage FDC, a volontairement cessé sa prestation et savait pertinemment que celle-ci était incomplète ; que ce moyen n'est pas pertinent, seul l'article L. 113-1 du code des assurances s'appliquant pour apprécier la mise en oeuvre du contrat souscrit ; qu'Axa n'établit pas une faute intentionnelle ou dolosive consistant dans la volonté de commettre les dommages dont la réparation a été obtenue ; qu'en effet, la mauvaise exécution des prestations contractuelles et l'abandon de la poursuite du contrat initial ne caractérisent pas l'intention de causer un dommage autre que celui de la nonexécution loyale des prestations promises ; qu'aucun fait ne caractérise une intention de rechercher les dommages immatériels qui sont les conséquences de la mauvaise exécution et de la rupture fautive du contrat qui a été résolu en justice ; qu'il doit être fait droit à la société Sage FDC lorsqu'elle soutient que le dommage de Jet Air Cargo ne résulte pas de sa volonté exclusive puisqu'elle n'a pas recherché le préjudice immatériel ; qu'Axa soutient subsidiairement que sa garantie n'est pas due en raison de deux clauses d'exclusion de sa police ; mais que le chapitre IV des conditions particulières qui contient les clauses 3 et 4 sur lesquelles Axa se fonde ne stipulent pas, de manière claire et précise, des exclusions, de sorte que par application de l'article L. 113-1 du code des assurances, elles ne peuvent recevoir application ; que comme l'expose la société Sage FDC, ces clauses d'exclusion font disparaître l'objet même du contrat qui n'a plus de substance ; mais plus, l'article 3 du chapitre IV des conditions particulières qui exclut les dommages qui résultent de façon inéluctable et prévisible d'un événement ayant perdu, du fait de son assuré, son caractère aléatoire, ne se comprend que si l'assuré a commis une faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il n'existe pas de faute intentionnelle ; que par ailleurs, Axa est mal fondée à solliciter l'application de l'article 4 du chapitre IV tels qu'écrit dans les conditions particulières, dans la mesure où le retard ou la non fourniture d'une prestation doit résulter de certaines conditions qui n'existent pas en l'espèce ; qu'Axa ne démontre pas qu'il doive s'appliquer ; qu'en revanche elle bien tenue de garantir les dommages immatériels non consécutifs à concurrence du plafond de 762 245 ¿ ; que les préjudices subis par la société Jet Air Cargo générés par le non fonctionnement de l'installation informatique sont bien garantis ; que la société Sage FDC demande à titre principal 615 203,86 ¿ ; que l'arrêt du 15 juin 2010 définitif en ce qu'il fixe les préjudices subis par Jet Air Cargo a fixé les préjudices immatériels pour perte de productivité à 295 658 ¿, perte de chance à 154 696 ¿ soit 450 264 ¿(...); que l'application de l'article 1154 du code civil doit être ordonnée et le plafond de la garantie de 762 245 ¿ retenu ; 1° ALORS QUE la faute intentionnelle résulte de la volonté de l'assuré de réaliser l'action, ou l'omission, génératrice du dommage, avec la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation sans raison valable ; que la cour d'appel a constaté que le projet informatique promis à la société Jet Air Cargo n'avait pas été livré, que seuls les composants matériels ont été partiellement fournis, de sorte que la résolution du contrat avait été prononcée aux torts exclusifs du prestataire qui n'avait pas effectué loyalement la conduite du projet et de la méthodologie de la mise en oeuvre, la fonction d'administrateur, l'aide au démarrage, seule la comptabilité était opérationnelle ; qu'à défaut de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait qu'en agissant ainsi, le prestataire de services avait volontairement omis de réaliser la prestation convenue, omission génératrice du dommage, avec la conscience de la survenance nécessaire d'un dommage pour la société Jet Air Argo et son acceptation sans raison valable, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;2° ALORS QUE en tout état de cause, le contrat d'assurance, aléatoire, est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain ; que constitue une faute dolosive de l'assuré ses actes et comportement faisant disparaître tout aléa du seul fait de sa volonté de l'assuré ; qu'abstraction même de toute volonté de l'assuré de causer un dommage, son comportement volontaire qui prive le contrat d'assurance de tout aléa justifie qu'il soit privé de sa garantie ; que la cour d'appel a constaté que la mauvaise exécution des prestations contractuelles et l'abandon de la poursuite du contrat initial ne caractérisaient pas l'intention de causer un dommage autre que celui de la non-exécution loyale des prestations promises, ce qui mettait en évidence l'inexécution délibérée et consciente par le prestataire de ses obligations contractuelles : que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la cessation volontaire par la société Team Informatique de sa prestation, à l'origine du préjudice subi par la société Jet Air Cargo, n'avait pas fait cesser l'aléa du contrat d'assurance, de sorte que la société prestataire devait être déboutée de sa demande de garantie, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1964 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;
3° ALORS QUE une clause d'exclusion de garantie peut concerner un dommage intentionnellement déclenché par l'assuré, que ce dommage ait été voulu par son auteur ou qu'il soit la conséquence involontaire d'actes de leur auteur ; qu'est formelle et limitée, sans vider le contrat de sa substance, la clause qui exclut seulement « les dommages qui résultent de façon inéluctable et prévisible d'un événement ayant, du fait conscient de l'assuré, perdu son caractère aléatoire », cette clause n'excluant de la garantie qu'un fait conscient commis par l'assuré, à condition en outre qu'il soit la source inéluctable d'un dommage ; qu'en jugeant le contraire et en retenant que l'application de cette clause supposait une faute intentionnelle, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ; 4° ALORS QUE est formelle et limitée, sans vider le contrat de sa substance, la clause qui exclut seulement « les conséquences pécuniaires résultant d'un retard apporté dans la fourniture d'un produit, matériel ou prestation de service, ou de la non fourniture de ceux-ci », qui impose à l'assuré de fournir une prestation au moment prévu, et laisse dans le champ de la garantie toute prestation défectueuse, pourvu qu'elle soit effectuée, sans retard, en précisant que restent garanties « les conséquences pécuniaires d'un retard apporté dans la fourniture d'un produit, matériel ou prestation de service, ou de la non fourniture de ceux-ci, lorsqu ' elles résultent d'un événement aléatoire indépendant de l'assuré et ne mettant pas en cause la qualité de son organisation, de l'indisponibilité de l'ingénieur chargé du projet lorsque cette indisponibilité est due à un accident, maladie ou au décès de celui-ci, d'une erreur ou omission commise dans les différentes opérations ou tâches nécessaires à l'exécution de la prestation » ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;5° ALORS QUE en ayant énoncé que la clause qui excluait « les conséquences pécuniaires résultant d'un retard apporté dans la fourniture d'un produit, matériel ou prestation de service, ou de la non fourniture de ceux-ci », en précisant que restent garanties « les conséquences pécuniaires d'un retard apporté dans la fourniture d'un produit, matériel ou prestation de service, ou de la non fourniture de ceux-ci, lorsqu ' elles résultent d'un événement aléatoire indépendant de l'assuré et ne mettant pas en cause la qualité de son organisation, de l'indisponibilité de l'ingénieur chargé du projet lorsque cette indisponibilité est due à un accident, maladie ou au décès de celui-ci, d'une erreur ou omission commise dans les différentes opérations ou tâches nécessaires à l'exécution de la prestation », n'était pas applicable dès lors que le retard ou la non fourniture d'une prestation devaient résulter de certaines conditions précises qui n'existent pas en l'espèce, sans avoir précisément recherché si l'absence, acquise aux débats, de fourniture de la prestation convenue, résultait d'un événement aléatoire indépendant de l'assuré et ne mettant pas en cause la qualité de son organisation, de l'indisponibilité de l'ingénieur chargé du projet lorsque cette indisponibilité est due à un accident, maladie ou au décès de celui-ci, d'une erreur ou omission commise dans les différentes opérations ou tâches nécessaires à l'exécution de la prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
6° ALORS QUE à défaut de répondre aux conclusions de la société AXA faisant valoir que sa garantie n'était acquise en matière de responsabilité civile professionnelle que pour les dommages survenus après livraison ou réception, tel que cela résulte du tableau p. 15 des conditions particulières du contrat, de sorte qu'en l'absence de livraison et réception de l'installation, sa garantie n'était pas due (conclusions récapitulatives p. 23), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR réformé le jugement quant à l'appel en garantie formé par la société Sage FDC contre la compagnie AXA, condamné AXA à garantir les dommages immatériels auxquels la société Sage FDC était tenue, condamné AXA à payer à la société Sage FDC, qui a réglé à la société Jet Air Cargo en exécution des dispositions de l'arrêt du 15 juin 2010 non atteintes par la cassation et du jugement du 28 avril 2009, la somme de 450 264 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2009 jusqu'au jour du paiement effectif par l'assureur, avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil, dans la limite du plafond de garantie de 762 245 ¿ et sans déduction d'une franchise, outre 20 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE si la compagnie AXA soutient qu'une franchise de 10% doit être appliquée alors que la société Sage FDC réclame la totalité des sommes versées à la société Jet Air Cargo, l'assureur ne s'explique pas sur cette stipulation contractuelle dont la cour n'a pas trouvé trace ; il ne peut donc être fait droit à cette demande ; ALORS QUE les conditions particulières du contrat comportaient un chapitre « montant des garanties et des franchises » (p. 15) stipulant clairement une franchise par sinistre sur dommage matériels et immatériels de 10 % du montant du sinistre (mini 5.000 F maxi 25.000 F) ; qu'en n'ayant pas appliqué cette clause claire et précise, l'arrêt a violé l'article 1134 du code civil.Moyen produit par la SCP Bénabent et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Sage FDC, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer une somme limitée à 450 264 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2009 jusqu'au jour du paiement effectif par l'assureur, au besoin au titre de dommages et intérêts, et avec capitalisation de l'article 1154 du Code civil, dans la limite du plafond de garantie de 762 245 euros, à la société SAGE FDC, qui a réglé à la société JET AIR CARGO en exécution des dispositions de l'arrêt du 15 juin 2010 non atteintes par la cassation et du jugement du 28 avril 2009, et d'avoir débouté la société SAGE du reste de ses prétentions ;AUX MOTIFS QUE « la somme de 99 389,26 euros réclamée au titre des frais nés de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens d'expertise n'entre pas dans la garantie des dommages immatériels ;
¿ ; Que la société Sage FDC n'est pas non plus fondée à réclamer à la compagnie Axa la somme de 34 294,76 euros payée à l'huissier suite au commandement de payer du 24 février 2012 et celle de 76 751,95 euros payée en suite des opérations de saisie attribution ;Que la Cour n'a pas trouvé dans les pièces du dossier de documents permettant d'affecter ces dépenses dans les dommages immatériels dus par Axa ; qu'elle n'a pas non plus trouvé dans les écritures de justifications permettant de retenir que ces dépenses entrent dans le champ de la garantie des dommages immatériels » ;
1/ ALORS QUE les conditions particulières du contrat responsabilité civile de l'entreprise prévoyaient que le contrat avait « pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers » (contrat, p. 5, chapitre III) ; que le dommage immatériel était défini comme « tout dommage autre qu'un dommage corporel ou matériel » (contrat, p. 3, chapitre I « Définitions ») ; que les stipulations claires et précises du contrat d'assurance prévoyaient ainsi qu'étaient garanties au titre du « dommage immatériel » toutes les conséquences pécuniaires consécutives à un dommage qui ne résultaient ni d'une atteinte corporelle, ni d'une atteinte aux biens ; qu'en retenant pourtant que les « frais nés de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens d'expertise n'entrent pas dans la garantie des dommages immatériels » (arrêt, p. 5, § 21), cependant que ces frais constituaient des conséquences pécuniaires ne résultant ni d'une atteinte corporelle, ni d'une atteinte aux biens, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; 2/ ALORS QUE les conditions particulières du contrat responsabilité civile de l'entreprise prévoyaient que le contrat avait « pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers » (contrat, p. 5, chapitre III) ; que le dommage immatériel était défini comme « tout dommage autre qu'un dommage corporel ou matériel » (contrat, p. 3, chapitre I « Définitions ») ; que les stipulations claires et précises du contrat d'assurance prévoyaient ainsi qu'étaient garanties au titre du « dommage immatériel » toutes les conséquences pécuniaires consécutives à un dommage qui ne résultaient ni d'une atteinte corporelle, ni d'une atteinte aux biens ; qu'en retenant pourtant que « la société Sage FDC n'est pas non plus fondée à réclamer à la compagnie Axa le somme de 34 294,76 euros payée à l'huissier suite au commandement de payer du 24 février 2012 et celle de 76 751,95 euros payée en suite des opérations de saisie attribution » (arrêt, p. 5, § 23), au prétexte que « la Cour n'a pas trouvé dans les pièces du dossier de documents permettant d'affecter ces dépenses dans les dommages immatériels dus par Axa ; qu'elle n'a pas non plus trouvé dans les écritures de justifications permettant de retenir que ces dépenses entrent dans le champ de la garantie des dommages immatériels » (arrêt, p. 5, § 24), cependant que ces frais constituaient des conséquences pécuniaires ne résultant ni d'une atteinte corporelle, ni d'une atteinte aux biens, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20572
Date de la décision : 03/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2014, pourvoi n°13-20572


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20572
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