La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2014 | FRANCE | N°13-20189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2014, 13-20189


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Nancy, 19 avril 2013), que, condamnée aux dépens dans une instance qui l'avait opposée à la société Intesa Sanpaolo, la société X...- Y...- Z..., aux droits de laquelle se trouve la société Y...- Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme A..., a contesté l'état de frais vérifié de la société B...- C...- D..., avoué (l'avoué), qui a

vait représenté son adversaire ; Attendu que la société Y...- Z... fait grief...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Nancy, 19 avril 2013), que, condamnée aux dépens dans une instance qui l'avait opposée à la société Intesa Sanpaolo, la société X...- Y...- Z..., aux droits de laquelle se trouve la société Y...- Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme A..., a contesté l'état de frais vérifié de la société B...- C...- D..., avoué (l'avoué), qui avait représenté son adversaire ; Attendu que la société Y...- Z... fait grief à l'ordonnance de taxer à la somme de 48 532, 64 euros TTC le montant des dépens dus à l'avoué par elle, ès qualités, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge taxateur n'a pu, sans mieux s'en expliquer relever d'une part que si la lecture des conclusions échangées entre les parties fait ressortir la complexité du litige soumis à la Cour, eu égard notamment au nombre de questions de droit à résoudre, et s'il est exact et non contesté par l'avoué qu'il n'a pas lui-même rédigé les conclusions pour le compte de la société Intesa Sanpaolo, conclusions qui ont été l'oeuvre exclusive de l'avocat, le juge taxateur fixe un émolument à partir de 15 000 unités de base correspondant à un émolument proportionnel de 40 500 euros hors taxes, soit 48 438 euros TTC, que ce faisant le juge taxateur, qui se contente d'observations générales, prive son ordonnance de base légale au regard des articles 2, 11, 12, 13 et 25 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués tel que modifié par le décret des 4 septembre 1984 et 14 mai 2003 ;
2°/ que par sa lettre recommandée en date du 14 janvier 2013, la SCP de mandataires liquidateurs formant une réclamation contre le certificat de vérification des dépens n° 1157/ 2012 délivré le 12 décembre 2012, précisait que l'avoué avait simplement été en charge de suivre la mise en état devant la cour d'appel, ce qui correspondait à une implication minimale et purement administrative insusceptible de justifier un émolument proportionnel de 40 500 euros hors taxes, soit 48 438 euros TTC ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet aspect de la contestation de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige et en se contentant d'une motivation insuffisante, voire même paradoxale, le juge taxateur qui statue en équité méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant rappelé le déroulement de l'entier litige ayant opposé les parties, l'objet de celui-ci devant la cour d'appel, son importance pécuniaire au vu des demandes des parties et sa complexité au vu notamment du nombre de questions de droit à résoudre, et ainsi souligné l'importance du litige, le premier président, qui ne s'est pas déterminé par un motif d'ordre général, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y...- Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y...- Z..., ès qualités, à payer à la société B...- C...- D... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Y...- Z..., ès qualités
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé à la somme de 48. 532, 64 euros TTC le montant des dépens dus à la SCP B...- C...- D... par la SCP X...
Y...
Z..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Philippe A... et de Madame Martine E... épouse A..., étant observé qu'aujourd'hui c'est la SCP Y...
Z..., agissant ès qualités, qui succède à la SCP X...
Y...
Z..., agissant ès qualités ; AUX MOTIFS QUE sur le montant des dépens, le décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués, modifié par les décrets des 4 septembre 1984 et 14 mai 2003, prévoit que l'avoué a droit, outre à des débours, à des émoluments qui constituent, aux termes de l'article 2 du tarif, la rémunération due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris la mise en état, l'obtention des décisions, leur signification à avoué et à partie, ainsi que l'établissement du certificat de signification et l'obtention du certificat de non-pourvoi, ces émoluments comprenant également le remboursement forfaitaire de tous frais accessoires de correspondance, d'affranchissement et de papeterie, à la seule exclusion des déboursés (frais de transport, de voyage ou de copies supplémentaires) ; que selon l'article 12, lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument est calculé en unités de base, suivant un barème dégressif en fonction du montant du litige, l'article 25 précisant en ce cas, que l'intérêt du litige est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objets de la saisine de la Cour et que lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme l'argent, il est constitué par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital ou intérêts, reconnu ou apprécié soit par le Tribunal, soit par la Cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ; que par ailleurs, suivant les articles 12 et 13 du décret, que pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent-ainsi, par application de l'article 25 susvisé, en matière de somme d'argent, lorsque les demandes sont rejetées par le Tribunal et par la Cour-, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou la difficulté de l'affaire, soit par le Conseiller de la mise en état lorsque l'instance prend fin devant lui, soit par le Président de la formation qui a statué ou en cas d'empêchement par l'un des Conseillers ; AUX MOTIFS AUSSI QU'en l'espèce, que par jugement en date du 20 janvier 2007, le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, saisi par la SCP X... Morange Y..., agissant ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur et Madame A... en liquidation judiciaire d'une action en responsabilité contre la Spa Intesa Sanpaolo, a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse et débouté la demanderesse de sa demande au fond ; que par arrêt du 22 janvier 2007, la Cour d'appel de Reims a infirmé ce jugement quant à la seule prescription et déclaré irrecevable l'action de la SCP X... Morange Y... ; que par arrêt du 13 mars 2008, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt et renvoyé les parties devant la Cour d'appel, devant laquelle la SCP X... Morange Y..., agissant ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur et Madame A... a sollicité la condamnation de la société Intesa Sanpaolo à lui payer les sommes de 56. 664. 971, 50 euros et 216. 730, 34 euros en réparation du préjudice subi du fait des crédits accordés, outre 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la société Intesa Sanpaolo Spa reprenant les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action et de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Reims en date du 8 février 1995 ; AUX MOTIFS ENCORE QUE le 6 septembre 2012, la première Chambre civile de la Cour d'appel de Nancy a dit que l'action engagée par la SCP X... Morange Y..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur et Madame A... contre la société Intesa Sanpaolo non prescrite, mais déclarant bien fondée la fin de non-recevoir opposée par la Société Intesa Sanpaolo tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Reims le 8 février 1995 a déclaré irrecevable l'action de la SCP X... Morange Y..., agissant ès qualités, rejeté sa demande de dommages et intérêts et l'a condamnée aux dépens d'appel en autorisant la SCP B...- C...- D... à faire application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; qu'au vu du bulletin d'évaluation proposé par les avoués, sur avis conforme de la Chambre des avoués, le Président de la formation ayant rendu l'arrêt, a fixé l'intérêt pécuniaire du litige, non évaluable en argent, s'agissant d'un double débouté, à 22. 500 unités de base correspondant à la somme de 55. 659. 150 euros, soit un droit à émolument de 60. 750 euros hors taxes ; qu'il sera observé en premier lieu que ¿ objet de la saisine de la Cour ne portait pas uniquement sur les fins de non-recevoir opposées par la société Intesa Sanpaolo, tirées de la prescription de l'action et de la fin de non-recevoir attachée à une précédente décision, même si la cour s'est limitée à l'examen de ces moyens, les parties ayant très amplement conclu au fond sur la mise en oeuvre de la responsabilité de la banque à raison des fautes commises par elle à l'occasion des crédits accordés à Monsieur et Madame A... ; qu'il échet de souligner l'importance du litige eu égard au montant des dommages et intérêts réclamés par la SCP X... Morange Y..., agissant ès qualités ; que par ailleurs, si la lecture des conclusions échangées entre les parties fait ressortir la complexité du litige soumis à la Cour, eu égard notamment au nombre de questions de droit à résoudre, et s'il est exact que l'avoué, investi d'un mandat « ad litem », a seul qualité pour représenter son client et à ce titre, est seul responsable des écritures déposées en son nom, de leur signification et de tous les actes de procédure, il convient cependant de tenir compte du fait, que la SCP B...- C...- D..., ce qu'elle ne conteste pas, n'a pas elle-même rédigé les conclusions pour le compte de la société Intesa Sanpaolo qui sont l'oeuvre de l'avocat de celle-ci ; qu'eu égard à ces éléments ainsi que des diligences que la SCP B...- C...- D... a personnellement accomplies, il convient de réduire l'émolument qui lui est dû à 15. 000 unités de base, correspondant à un émolument proportionnel de 40. 500 euros hors taxes, soit 48. 438 euros TTC ; que s'agissant des débours, qu'étant rappelé que les actes de procédure préparés par l'avoué sont rémunérés par l'émolument visé à l'article 2 du décret dont les dispositions sont rappelées ci-dessus, que la somme de 94, 64 euros correspondant à la signification des écritures à avoué et partie, est seule justifiée ; ALORS QUE, D'UNE PART, le juge taxateur n'a pu, sans mieux s'en expliquer relever d'une part que si la lecture des conclusions échangées entre les parties fait ressortir la complexité du litige soumis à la Cour, eu égard notamment au nombre de questions de droit à résoudre, et s'il est exact et non contesté par la SCP B...- C...- D... qu'elle n'a pas elle-même rédigé les conclusions pour le compte de la société Intesa Sanpaolo, conclusions qui ont été l'oeuvre exclusive de l'avocat, le juge taxateur fixe un émolument à partir de 15. 000 unités de base correspondant à un émolument proportionnel de 40. 500 euros hors taxes, soit 48. 438 euros TTC que ce faisant le juge taxateur, qui se contente d'observations générales, prive son ordonnance de base légale au regard des articles 2, 11, 12, 13 et 25 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués tel que modifié par le décret des 4 septembre 1984 et 14 mai 2003 ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, par sa lettre recommandée en date du 14 janvier 2013, la SCP de mandataires liquidateurs formant une réclamation contre le certificat de vérification des dépens n° 1157/ 2012 délivré le 12 décembre 2012, précisait que la SCP B...- C...- D... avait simplement été en charge de suivre la mise en état devant la Cour (cf. p. 2 de la lettre de saisine du 14 janvier 2013), ce qui correspondait à une implication minimale et purement administrative insusceptible de justifier un émolument proportionnel de 40. 500 euros hors taxes, soit 48. 438 euros TTC ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet aspect de la contestation de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige et en se contentant d'une motivation insuffisante, voire même paradoxale, le juge taxateur qui statue en équité méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20189
Date de la décision : 03/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2014, pourvoi n°13-20189


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20189
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award