LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Garage Y..., qui exerce une activité de réparation, d'entretien et de dépannage automobile a mandaté en décembre 2007 la société Castel courtage (le courtier) pour assurer ses véhicules à la suite de la résiliation du contrat qu'elle avait précédemment souscrit ; que le courtier a remis à la société Garage Y... des attestations d'assurance établies au nom de la société Gamest-Mutuelle de l'Est-La Bresse assurances, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2008 ; que le 31 janvier 2008, l'un des véhicules de la société Garage Y..., conduit par Mme X..., a été impliqué dans un accident de la circulation ; que par jugement du 13 octobre 2010, un tribunal de grande instance a condamné Mme X... à indemniser la victime de cet accident et donné acte à la société Garage Y... de son engagement de prendre à sa charge les condamnations prononcées ; qu'un second jugement du même jour a condamné Mme X... à rembourser à l'assureur de la victime les indemnités versées à celle-ci à la suite de l'accident et donné acte à la société Garage Y... de son engagement de prendre en charge cette condamnation ; que la société Garage Y..., exposant que le courtier lui avait laissé croire que le risque qu'elle voulait garantir était couvert alors qu'il n'en était rien, a assigné ce dernier en indemnisation ; que Mme X... est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que pour débouter la société Garage Y... de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci se fonde sur un courrier du 12 décembre 2011 de la société d'assurances Mutuelle de l'Est La Bresse assurances qui indique que le risque n'a jamais été garanti ni par elle ni par la société Axa à laquelle le courtier n'a jamais fourni les éléments nécessaires à l'appréciation du risque ; que la société Garage Y... ne démontre pas avoir exercé tout recours à l'encontre de la société d'assurances Mutuelle de l'Est La Bresse assurances ni que le refus de garantie que celle-ci lui oppose soit justifié, alors même que les attestations d'assurance portant son nom constituent une présomption d'assurance à sa charge ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que pour justifier de l'absence d'assurance, la société Garage Y... et Mme X... invoquaient, dans leurs conclusions, l'offre d'indemnisation faite à la victime de l'accident par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ainsi que le courrier adressé par le fonds au conseil de la société Garage Y... le 26 avril 2012, la cour d'appel qui n'a pas examiné ces éléments de preuve régulièrement produits devant elle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Castel courtage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Castel courtage, la condamne à payer à la société Garage Y... et à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Garage Y... et Mme X.... En ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement déboutant la SARL Garage Y... de toutes ses demandes, et déboute la SARL Garage Y...- le cas échant Mme Maria Alcina X...- de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la SARL Castel Courtage, Aux motifs que Sur la responsabilité contractuelle de la SARL Castel Courtage ; La SARL Garage Y... a résilié ses polices d'assurances souscrites auprès de MMA à effet du 1er janvier 2008. Elle s'est adressée à la SARL Castel Courtage pour souscrire une nouvelle assurance professionnelle. Un document intitulé " recueil d'informations multirisques des professionnels de l'automobile " à l'entête " Axa " portant le cachet de la SARL Castel Courtage et la date du 1er janvier 2008 a été renseigné. Ainsi que le soutient la SARL Garage Y... un mandat a donc été confié à la SARL Castel Courtage pour rechercher un assureur pour garantir la responsabilité civile professionnelle de la société et les véhicules qu'ils soient en " W " ou propriété du souscripteur. Le 31 janvier 2008, Madame X... a été impliquée dans un accident de la circulation alors qu'elle conduisait un véhicule appartenant au garage Y... immatriculé... ; la SARL Garage Y... n'a pu obtenir confirmation de la prise en charge du sinistre par un assureur, malgré ses demandes répétées auprès de la SARL Castel Courtage. Elle soutient qu'elle a pu croire qu'elle bénéficiait d'une nouvelle couverture d'assurances alors qu'il n'en était rien et que la preuve du mandat est établie par la remise par le courtier du recueil d'informations et la délivrance de cartes vertes et de certificats d'assurance établis par la société Gamest Mutuelle de l'Est. Encore qu'aucun contrat d'assurance n'ait été signé par la SARL Garage Y... ni aucune prime payée, des attestations d'assurance, portant sur des périodes allant du 1er janvier 2008 au 1er juin 2008, établies au nom de " Gamest Mutuelle de l'Est-La Bresse Assurances " et portant le tampon du cabinet Castel Courtage lui ont été délivrées. La SARL Garage Y... rappelle que le courtier d'assurances a envers son client un devoir d'information et de conseil tant dans l'élaboration et la conclusion du contrat que lors de son exécution, et qu'il doit rendre compte de ses démarches auprès des assureurs à son client. Pour autant, la SARL Garage Y... doit rapporter la preuve que la SARL Castel Courtage n'a pas accompli toutes les diligences utiles pour remplir son mandat, trouver un assureur à la SARL Garage Y... et soumettre à cette dernière une offre d'assurance régulière. Elle se fonde sur un courrier du 12 décembre 2011 de la compagnie d'assurance Mutuelle de l'Est La Bresse Assurances, qui indique que le risque n'a jamais été garanti ni par elle ni par Axa à laquelle Castel Courtage n'a jamais fourni les éléments nécessaires à l'appréciation du risque. Ce même courrier invite le garage Y... à se rapprocher d'Axa pour obtenir une prise de position officielle concernant la garantie ou non du sinistre. La SARL Garage Y... ne démontre pas avoir exercé tout recours à l'encontre de la compagnie d'assurances Mutuelle de l'Est la Bresse Assurances ni que le refus de garantie de celle-ci lui oppose soit justifié alors même que les attestations d'assurances portant son nom constituent une présomption d'assurance à sa charge. Le premier juge a donc exactement estimé que le courtier d'assurance n'est tenu que d'une obligation de moyens et non de résultat et qu'en l'espèce il n'est pas démontré une absence d'assurance et dans l'affirmative une faute du courtier pour n'avoir pas rempli ses obligations à l'égard de son mandant. Et aux motifs du jugement confirmé que la SARL Garage Y... verse aux débats un certificat de cession de véhicule à son profit en date du 24 juin 2007 et une attestation des services de la préfecture du Puy de Dôme en date du 10 mai 2011 établissant qu'elle était bien propriétaire du véhicule BMW immatriculé... conduit par Maria Alcina X..., compagne d'Éric Y... gérant de la société, lors de l'accident du 31 janvier 2008. Elle produit également un certificat d'assurance délivré par Gamest Mutuelle de l'Est " La Bresse Assurances " à son profit valable pour les véhicules toutes marques et toutes immatriculations pour la période du 31 janvier au 29 février 2008. Ce certificat d'assurance porte le cachet du cabinet Castel Courtage ce qui confirme que la défenderesse avait bien été mandatée par la SARL Garage Y... pour lui rechercher un assureur pour tous ses véhicules. La SARL Garage Y... reproche à la SARL Castel Courtage de ne pas avoir satisfait à son obligation de résultat de lui trouver un assureur et de lui avoir caché l'inexécution de cette obligation en lui faisant croire qu'elle était assurée. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, l'obligation du courtier de rechercher un assureur pour le compte de son client est une obligation de moyen et non de résultat, étant observé que la SARL Garage Y... ne justifie pas de la date à laquelle elle aurait fait appel au courtier pour lui trouver un assureur. Par ailleurs, la délivrance d'un certificat d'assurance constitue une présomption d'assurance et il appartient à la SARL Garage Y... de démontrer le refus de garantie de l'assureur mentionné sur le certificat d'assurance ainsi que la raison de ce refus. Or la SARL Garage Y... ne justifie d'aucune réclamation faite à l'assureur Gamest ni d'un quelconque refus de garantie de ce dernier. En l'absence de ces éléments, il est impossible de déterminer s'il y avait absence d'assurance et dans l'affirmative si cela résultait d'une faute du courtier. À défaut de preuve d'une faute imputable au courtier et d'un lien de causalité entre cette faute et l'obligation pour la SARL Garage Y... d'indemniser les conséquences de l'accident du 31 janvier 2008, la responsabilité contractuelle de la SARL Castel Courtage ne peut être engagée. La SARL Garage Y... sera en conséquence déboutée de ses demandes de garantie et d'indemnisation à l'encontre de la défenderesse. 1°/ Alors que celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes d'indemnisations dirigées contre la SARL Castel Courtage, a retenu que la SARL Garage Y... devait rapporter la preuve que la SARL Castel Courtage n'avait pas accompli toutes les diligences utiles pour remplir son mandat, trouver un assureur à la SARL Garage Y... et soumettre à cette dernière une offre d'assurance régulière ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que des attestations d'assurances, établies au nom de « Gamest Mutuelle de l'Est-La Bresse Assurances » et portant le tampon du cabinet Castel Courtage avaient été délivrées à la SARL Y..., que cette dernière n'avait pu obtenir confirmation de la prise en charge du sinistre du 31 janvier 2008 par un assureur malgré ses demandes répétées auprès de la SARL Castel Courtage, et bien qu'il incombait à cette dernière de justifier des diligences lui incombant quant à la régularisation du contrat, l'information du mandant et la gestion du sinistre, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 2, du code civil ; 2°/ Alors que le courtier d'assurance mandataire est tenu d'accomplir le mandat dont il est chargé et répond non seulement de son dol mais des fautes qu'il commet dans sa gestion ; que la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes d'indemnisations dirigées contre la SARL Castel Courtage, après avoir relevé que la société Garage Y... invoquait un courrier du 12 décembre 2011 de la compagnie d'assurance Mutuelle de l'Est La Bresse Assurances, indiquant que le risque n'a jamais été garanti ni par elle ni par Axa à laquelle Castel Courtage n'a jamais fourni les éléments nécessaires à l'appréciation du risque, a subordonné la reconnaissance de la faute du courtier à la preuve de l'exercice d'un recours contre l'assureur au nom duquel les attestations d'assurances avaient été émises et du caractère justifié du refus de garantie opposé, a violé les articles 1991 et 1992 du code civil ; 3°/ Alors que la SARL Garage Y... et Mme Maria Alcina X... ont fait valoir que l'absence de garantie était en outre confirmée par la mise en cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) dans la procédure engagée par M. Z... (jugement du 13 octobre 2010, pièce n° 12) et son offre d'indemnisation, de même que le courrier du FGAO au conseil de la société Garage Y... du 26 avril 2012 (pièce n° 20), en soulignant que la société Castel Courtage était la mieux placée pour savoir si la société Garage Y... était bénéficiaire d'une garantie pour ses risques professionnels ; que la société Castel Courtage avait missionné un cabinet d'expertise pour l'examen du véhicule BMW de la société Garage Y... (pièce n° 5), et ce « pour le compte de QBE France », qui était en réalité non l'assureur de la société Garage Y... mais l'assureur « responsabilité civile professionnelle » de la SARL Castel Courtage (pièce n° 14) ; qu'elles ont produit l'ordre mission correspondant (pièce n° 5) et l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle délivrée par QBE France, mentionnant la SARL Castel Courtage comme assuré (pièce n° 14) ; que la cour d'appel qui a rejeté les demandes d'indemnisation dirigées contre la SARL Castel Courtage, sans s'expliquer sur ces éléments, a méconnu les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil.