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02/07/2014 | FRANCE | N°13-25068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2014, 13-25068


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l'article L. 2324-12 du code du travail, ensemble le protocole préélectoral du 23 avril 2013 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 23 avril 2013 a été signé par l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise un protocole préélectoral en vue de l'élection des représentants du personnel au comité de l'établissement Centre Ouest Atlantique de la Mutuelle des artisans et commerçants de France (Macif), la date du premier tour étant fixÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l'article L. 2324-12 du code du travail, ensemble le protocole préélectoral du 23 avril 2013 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 23 avril 2013 a été signé par l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise un protocole préélectoral en vue de l'élection des représentants du personnel au comité de l'établissement Centre Ouest Atlantique de la Mutuelle des artisans et commerçants de France (Macif), la date du premier tour étant fixée le 11 juin 2013, les salariés étant répartis dans deux collèges, le premier composé des salariés relevant des niveaux 1 à 4 de la classification de la convention collective nationale des sociétés d'assurance et le second étant composé des salariés relevant des classes 5 à 7 de la classification conventionnelle ; que par une requête du 26 juin 2013, la Fédération de l'assurance CFE-CGC a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir la rectification du procès-verbal des élections en ce sens qu'au titre de la rubrique « composition précise du collège » s'agissant du premier collège au sens du protocole préélectoral, la case « autre » soit cochée avec la précision « classe 1 à 4 de la CCN de l'assurance » ; Attendu que pour ordonner la rectification des procès-verbaux en ce sens que s'agissant du premier collège seront cochées les cases « employés » et « ouvriers » au titre de la « composition précise du collège », le tribunal d'instance énonce qu'en l'espèce, un accord d'entreprise, non dénoncé au jour des élections, a été signé entre l'unité économique et sociale Macif et la Fédération de l'assurance CFE-CGC, le 21 décembre 2006, aux termes duquel il a été expressément convenu que les niveaux 1 à 4 correspondaient aux fonctions d'employés, quand bien même l'existence de niveaux intermédiaires était reconnue par l'accord, tandis que les niveaux 5 à 7 se référaient aux fonctions de cadres, que certes ledit accord portait sur la gestion des emplois et la rémunération et n'affichait explicitement aucune vocation à s'appliquer dans le cadre des élections professionnelles, mais cette précision n'avait pas à être apportée, s'agissant d'une conséquence induite par la teneur même de l'accord dont il était précisé qu'il se substituait de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux et usages antérieurs à sa signature ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant, pour déterminer la composition précise de l'un des collèges, et en exclure les techniciens et agents de maîtrise, sur un accord d'entreprise signé par l'employeur et une seule organisation syndicale représentative dans l'entreprise, alors même qu'il constatait que le protocole préélectoral signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise prévoyait que les salariés seraient répartis dans deux collèges, le premier étant composé des salariés relevant des classes 1 à 4 de la classification de la convention collective nationale des sociétés d'assurance et le second, des salariés relevant des classes 5 à 7 de la classification conventionnelle et qu'il n'était pas contesté que les élections s'étaient effectivement déroulées sur la base de ce protocole, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la rectification des procès-verbaux des élections au comité d'établissement Macif Centre Ouest Atlantique (titulaires/suppléants) du 11 juin 2013, s'agissant de la « composition précise du collège : employés et ouvriers » au titre du premier collège au sens du protocole préélectoral, le jugement rendu le 23 septembre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Niort ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Ordonne la rectification des procès-verbaux des élections au comité d'établissement Macif Centre Ouest Atlantique (titulaires/suppléants) du 11 juin 2013, s'agissant de la « composition précise du collège : classe 1 à 4 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance » au titre du premier collège au sens du protocole préélectoral ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Macif Centre Ouest Atlantique à payer au syndicat de la Fédération de l'assurance CFE-CGC la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat Fédération de l'assurance CFE CGC.
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la rectification des procès-verbaux des élections au comité d'établissement MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE (titulaires/suppléants) du 11 juin 2013 de la manière suivante, s'agissant du premier collège au sens du protocole pré-électoral, composition précise du collège : « employés et ouvriers » ; AUX MOTIFS QUE « que le débat ne porte ni sur une cause de nullité des procès-verbaux d'élection, ni sur une difficulté de répartition des salariés entre les collèges ; que seules sont en discussion la dénomination des collèges et la précision quant à leur composition qui doivent être portées sur les modèles CERFA communiqués par le Ministère du travail, afin de permettre un traitement informatique optimal des votes par le logiciel utilisé par le Ministère avec toute conséquence sur la reconnaissance de la représentativité de tel ou tel syndicat au niveau d'une branche ; Attendu que sont plus particulièrement discutées les rubriques collège et composition du collège ; Que la première comporte quatre mentions, premier collège (ouvriers et employés), deuxième collège (techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadre), troisième collège (ingénieurs et cadres) et autre ; Attendu que d'évidence les trois premiers collèges visés par le document CERFA correspondent aux collèges légaux définis par le code du travail et plus particulièrement par l'article L. 2324-11. Celui-ci prévoit en effet que les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel d'une part par le collège des ouvriers et employés, d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés. Il ajoute que dans les entreprises dont le nombre des ingénieurs, chefs de services et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège ; qu'en toute logique lorsque, en application de l'article L. 2324-12 du Code du travail le nombre et la composition des collèges électoraux sont modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, la case à cocher par le bureau de vote doit nécessairement être : « autre » ; attendu qu'en l'espèce, il résulte des chiffres apparaissant dans le protocole pré-électoral et sur les procès-verbaux des élections que le nombre de cadres dans l'établissement dans lequel les élections ont été organisées est supérieur à 25, en sorte que, de par la loi, sauf à ce qu'il y soit dérogé, trois collèges auraient dus légalement être constitués ; que c'est au demeurant le sens de l'observation de la société MACIF lorsqu'elle demande que le collège cadre soit identifié comme le troisième collège ; que cependant les protocoles électoraux du 27 février 2013 (relatif aux instances représentatives du personnel de l'UES MACIF) et du 23 avril 2013 (relatif à l'élection du comité d'établissement MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE), signés par tous les syndicats représentatifs dans la société, n'ont prévu la répartition des effectifs qu'entre deux collèges : - un premier composé des salariés relevant des classifications de 1 à 4 de la convention collective des sociétés d'assurance du 27 mai 1992, - un deuxième collège composé des salariés relevant des niveaux de classification 5 à 7 de ladite convention collective. Que s'agissant d'une répartition dérogatoire, mais légale dès lors qu'elle a été votée à l'unanimité et qu'un collège cadre a été institué, il convient assurément d'ordonner la rectification de tous les procès-verbaux, qu'ils intéressent l'un ou l'autre des deux collèges, pour y voir figurer la mention « dénomination du collège conventionnel : autre » ; Attendu que s'agissant de la composition des collèges, elle doit être indiquée avec précision, et correspondre à la classification de l'emploi non pas tant dans la convention collective que dans l'entreprise ; Attendu qu'il est reproché aux bureaux de vote, par le syndicat Fédération de l'Assurance CFE-CGC, d'avoir dénommé le 1er collège « collège employés et ouvriers » sans autre précision sur sa composition, alors que les salariés relevant des niveaux 3 et 4 de la convention collective relèveraient non pas de la catégorie employés mais de catégories intermédiaires ; Que le syndicat Fédération de l'Assurance CFE-CGC se prévaut, pour défendre la thèse d'un collège fusionné ne répondant pas à la définition du collège ouvriers et employés défini par l'article L. 2324-11 du Code du travail, du fait que le répertoire des fonctions et leur pesée au sein de l'UES MACIF mentionnent explicitement l'existence de techniciens dans les niveaux 1 à 4 et d'un document émanant du Ministère du travail qui dans le cadre d'une enquête ACEMO classe les niveaux 1 et 2 dans les catégories ouvriers/employés, les niveaux 3 et 4 dans les professions intermédiaires et les niveaux 5 à 7 dans celles des cadres ; Attendu que dans les sociétés appliquant la convention collective des sociétés d'assurance dans lesquelles aucun accord d'entreprise n'est venu définir la catégorie (employé, agent de maîtrise, cadre¿) à laquelle les salariés appartiennent lorsqu'ils relèvent des classifications des niveaux 1 à 4 de la convention collective des sociétés d'assurance et des niveaux 5 à 7, il conviendrait de compléter, dans l'hypothèse visée par la présente décision, la rubrique 7 intitulée « autres » en indiquant en fonction du collège concerné : « les salariés relevant des classifications de 1 à 4 de la convention collective des sociétés d'assurance du 27 mai 1992 » ou « les salariés relevant des niveaux de classification 5 à 7 de la convention collective des sociétés d'assurance du 27 mai 1992 » ; Que force est cependant de constater, en l'espèce, qu'un accord d'entreprise, non dénoncé au jour des élections, a été signé entre l'unité économique et sociales MACIF et la Fédération de l'Assurance CFE-CGC, le 21 décembre 2006, aux termes duquel il a été expressément convenu que les niveaux 1 à 4 correspondaient aux fonctions d'employés, quand bien même l'existence de niveaux intermédiaires était reconnue par l'accord, tandis que les niveaux 5 à 7 se référaient aux fonctions de cadres ; Que certes ledit accord portait sur la gestion des emplois et la rémunération et n'affichait explicitement aucune vocation à s'appliquer dans le cadre des élections professionnelles des représentants du personnel, mais cette précision n'avait pas à être apportée, s'agissant d'une conséquence induite par la teneur même de l'accord dont il était précisé qu'il se substituait de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux et usages antérieurs à sa signature ; Que le protocole préélectoral du 23 avril 2013 est en parfaite cohérence et compatible avec l'accord du 21 décembre 2006 puisqu'il regroupe dans un même collège les salariés des niveaux 1 à 4 et dans un autre ceux des niveaux 5 à 7 ; Que le tribunal ne peut remettre en cause et critiquer un accord parfaitement valable dans le fond et la forme, quand bien même celui-ci a été conclu à une date antérieure à la promulgation de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail définissant de nouvelles modalités de détermination de la représentativité des organisations syndicales au sein des entreprises et des branches (articles L. 2122-1 et suivants du Code du travail) ; Attendu qu'il n'a pas plus lieu de tenir compte des statuts de la fédération de l'assurance CFE-CGC ; que par conséquent, devaient ainsi être cochées sur les procès-verbaux des élections, dans la rubrique composition des collèges, pour l'un des collèges (le premier) les cases « ouvriers » et « employés » et pour l'autre collège la case « cadres » » ;ALORS d'une part QUE le nombre et la composition des collèges électoraux prévus par la loi peuvent être modifiés par un accord collectif de travail ou un accord préélectoral signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; que dans une telle hypothèse, le juge d'instance, saisi d'une demande portant sur la rectification de la mention de la composition des collèges portée sur le procès-verbal des élections, ne peut que vérifier si ces mentions sont conformes aux dispositions du protocole d'accord préélectoral ; qu'en l'espèce, le juge d'instance ayant constaté que le protocole préélectoral prévoyait que le premier collège électoral était composé des salariés exerçant des fonctions relevant des niveaux de classification 1 à 4 de la convention collective des assurances sans aucune autre référence, il ne lui appartenait pas de rechercher quelle était la catégorie légale de rattachement des salariés relevant de ces niveaux mais seulement d'ordonner que la mention de la composition du collège électoral en cause portée sur le procès-verbal soit conforme à la définition qui en était donnée par le protocole d'accord préélectoral ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal d'instance a donc violé l'article L. 2324-12 ensemble le protocole d'accord relatif aux institutions représentatives du personnel de l'Unité Economique et Sociale MACIF du 27 février 2013 et le protocole préélectoral de l'établissement MACIF Centre-Ouest Atlantique du 23 avril 2013 ;
ALORS d'autre part QUE le nombre et la composition des collèges électoraux prévus par la loi peuvent être modifiés par un accord collectif de travail ou un accord préélectoral signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; que dans une telle hypothèse, le juge d'instance, saisi d'une demande portant sur la rectification de la mention de la composition des collèges portée sur le procès-verbal des élections, ne peut que vérifier si ces mentions sont conformes aux dispositions du protocole d'accord préélectoral ; qu'en l'espèce, le juge d'instance ayant constaté que le protocole préélectoral prévoyait que le premier collège électoral était composé des salariés exerçant des fonctions relevant des niveaux de classification 1 à 4 de la convention collective des assurances sans aucune autre référence, il ne lui appartenait pas de se référer à un accord collectif d'entreprise non visé par le protocole préélectoral et n'ayant pas pour objet la définition des collèges électoraux pour déterminer la composition des collèges électoraux créés par ledit protocole ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal d'instance a de nouveau violé l'article L. 2324-12 ensemble le protocole d'accord relatif aux institutions représentatives du personnel de l'Unité Economique et Sociale MACIF du 27 février 2013 et le protocole préélectoral de l'établissement MACIF Centre-Ouest Atlantique du 23 avril 2013 ; ALORS encore et en toute hypothèse QUE la répartition des salariés au sein des différents collèges électoraux existants doit se faire en tenant compte des fonctions réellement exercées par les salariés ; qu'il en découle que, pour déterminer à quelles catégories appartiennent les salariés d'un collège électoral donné, il revient au juge de rechercher quelles sont les fonctions réellement exercées par les salariés composant ledit collège ; qu'en l'espèce, en retenant que les mentions « ouvriers » et « employés » devaient être portées dans la rubrique « composition des collèges » pour le premier collège comprenant les salariés des niveaux de classification 1 à 4 au seul motif qu'un accord collectif d'entreprise prévoyait expressément que ces niveaux de classification correspondaient à des fonctions d'employés et sans rechercher si, malgré les termes de cet accord collectif, les niveaux 3 et 4 ne recouvraient pas en réalité des salariés exerçant des emplois de techniciens et agents de maîtrise, ainsi que le soutenait la Fédération de l'assurance CFE-CGC, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2324-11 et L. 2324-12 du Code du travail ;ALORS enfin, à titre infiniment subsidiaire, QU'ayant constaté que, tout en disposant que les niveaux 1 à 4 correspondaient à des fonctions d'employés, l'accord collectif du 21 décembre 2006 sur la gestion des emplois, la rémunération et les dispositions transitoires reconnaissait néanmoins l'existence de niveaux intermédiaires, ce dont il découlait qu'aux termes-même de l'accord, il existait au sein de ces niveaux des emplois relevant des catégories agents de maîtrise et techniciens, le juge d'instance ne pouvait dès lors en conclure que le premier collège électoral défini par le protocole préélectoral comme regroupant les salariés des niveaux 1 à 4 ne correspondait qu'à des emplois d'ouvriers et d'employés, qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal d'instance a violé les dispositions de cet accord collectif et par voie de conséquence celles du protocole d'accord relatif aux institutions représentatives du personnel de l'Unité Economique et Sociale MACIF du 27 février 2013 et du protocole préélectoral de l'établissement MACIF Centre-Ouest Atlantique du 23 avril 2013 ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-25068
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Niort, 23 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2014, pourvoi n°13-25068


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25068
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