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02/07/2014 | FRANCE | N°13-21626

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2014, 13-21626


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2324-3, L. 2324-4, L. 2324-21 et L. 2324-22 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le protocole préélectoral en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise devant se dérouler les 14 et 28 juin 2013 au sein de la société Transports Postic, signé le 17 mai 2013, a prévu que les listes de candidats pour le premier tour devaient être déposées par les organisations syndicales au plus tard le 28 mai à 18 heu

res ; que dans ce délai, le syndicat FNCR-CNSF a déposé, pour l'élection d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2324-3, L. 2324-4, L. 2324-21 et L. 2324-22 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le protocole préélectoral en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise devant se dérouler les 14 et 28 juin 2013 au sein de la société Transports Postic, signé le 17 mai 2013, a prévu que les listes de candidats pour le premier tour devaient être déposées par les organisations syndicales au plus tard le 28 mai à 18 heures ; que dans ce délai, le syndicat FNCR-CNSF a déposé, pour l'élection des membres du comité d'entreprise, collège ouvriers, des listes de titulaires et de suppléants comportant chacune cinq candidats pour quatre sièges ; que le 31 mai suivant, le syndicat a rectifié ses listes après le désistement d'un candidat titulaire et d'un candidat suppléant ; que le 26 juin 2013, l'union départementale CGT-FO a saisi le tribunal d'instance en annulation des élections et pour que soit ordonnée la tenue de nouvelles élections conformément au protocole préélectoral du 17 mai 2013, déclarée irrecevable la liste déposée par le syndicat FNCR-CNSF et dit que seules pourront participer au premier tour les listes déposées avant le 28 mai 2013 18 heures ;Attendu que pour faire droit aux demandes de l'Union départementale CGT-FO, le tribunal d'instance retient que la validité de la liste doit s'apprécier à la date limite de dépôt, qu'à cette date la liste présentée par le syndicat FNCR-CNSF comportait des candidats excédentaires, que cette irrégularité ne résultait pas d'une erreur matérielle dès lors que le syndicat avait retiré le candidat figurant en troisième position des titulaires et le premier des suppléants, que cette liste avait donc été profondément modifiée et que cette modification, intervenue dans le seul but de rendre la liste conforme et donc de s'affranchir des dispositions du protocole préélectoral, avait nécessairement perturbé le scrutin ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le syndicat FNCR-CNSF avait déposé ses listes de candidats dans le délai fixé par le protocole préélectoral, sans constater que la suppression de candidatures en surnombre intervenue sans dépôt de nouvelles listes, avait effectivement influé sur la régularité et la sincérité du scrutin, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lorient ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vannes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat FNCR-CNSF et l'union interrégionale FNCR du grand Ouest Il est reproché à la décision attaquée d'avoir prononcé l'annulation des élections professionnelles au premier collège des ouvriers-employés de la SAS TRANSPORTS POSTIC, ordonné la tenue d'un nouveau scrutin aux dates qu'il a fixées, constaté que seules les listes présentées par l'Union Départementale CGTFORCE OUVRIÈRE et le syndicat Territorial des Transports Routiers et Auxiliaires du Transport CGT 35 ont été déposées de manière valide conformément au protocole du 17 mai 2013, ordonné que seules ces deux listes, telles que déposées le 28 mai 2013 participent au premier tour, conformément au protocole du 17 mai 2013, ordonné la publication des listes au moins quinze jours avant le scrutin, fixé la date limite de dépôt des listes et d'affichage pour un éventuel second tour, fixé les dates de remise des documents nécessaires au vote par correspondance, renvoyé pour le surplus aux dispositions du protocole préélectoral du 17 mai 2013, ordonné l'affichage du jugement et condamné le syndicat FNCR à payer à l'Union Départementale CGTFORCE OUVRIÈRE 300 euros au titre des frais irrépétibles ;AUX MOTIFS QUE l'accord du 17 mai 2013 prévoyait un dépôt des listes au plus tard le 28 mai à 18 heures ; que les listes ne peuvent pas comprendre plus de noms que de postes à pourvoir, lesquels étaient au nombre de 4 pour le premier collège ; qu'il n'est pas contesté que le 28 mai le syndicat FNCR a déposé une liste comprenant 5 noms pour les titulaires et 5 pour les suppléants ; que le syndicat FNCR indique avoir rectifié son erreur le 30 mai produisant une liste de 4 titulaires et suppléants suite au désistement de Loïc X... et Mathieu Y... ; que la validité d'une liste s'apprécie à la date limite de dépôt de celle-ci ; que l'erreur matérielle est celle qui n'enlève ou n'ajoute pas au document, ainsi si des identités apparaissent deux fois, il peut être considéré que le nombre de candidats reste celui prévu ; qu'en l'espèce la présence de 10 noms au lieu de 8 est peut-être la conséquence d'une erreur commise par le syndicat FNCR, mais qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle, ainsi le Tribunal constate que ce sont le troisième sur la liste des candidats et le premier sur la liste des suppléants qui ont été retirés, changeant ainsi profondément la liste présentée ; qu'il en résulte qu'à la date du dépôt la liste FNCR comportant un nom de titulaire et un nom de suppléant de trop était invalide ; que la modification de la liste a nécessairement perturbé le scrutin : la liste invalide n'aurait pas dû participer à l'élection et recevoir des suffrages au premier tour, le retrait d'un candidat certes toujours possible mais dans le seul but, avoué, de rendre la liste conforme alors qu'elle ne l'était pas, de permettre de ce fait la participation d'une liste non déposée de manière conforme à la date limite ne saurait être admis sauf à permettre à chacun de ne pas respecter les termes d'un accord passé et notamment la date de dépôt des candidatures ; qu'il en résulte que le premier tour des élections aurait dû se dérouler avec les seules listes déposées conformément au protocole soit les listes CGT et CGT-FO ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer l'annulation de l'élection du 14 juin du premier collège ouvrier-employés de la Société Transports Postic et d'ordonner la tenue d'un nouveau premier tour le 13 septembre 2013, de manière à ce que les salariés soient revenus de congés, et au cas où moins de la moitié des électeurs inscrits prendraient part au vote, la tenue d'un second tour le 27 septembre 2013 en respectant l'accord du 17 mai 2013 sous réserve des modifications rendues nécessaires par le changement de date ; qu'il y a lieu de considérer que les listes habiles à participer au premier tour seront les listes déposées de manière valide le 28 mai 2013 soit les listes CGT et CGT-FO ; qu'il y a lieu de prévoir que l'affichage des listes aura lieu au moins 15 jours avant le premier tour ; qu'il y a lieu de prévoir que toute liste conforme aux prescriptions légales pourra participer à l'éventuel second tour devra être déposée à la direction de l'entreprise au plus tard le 17 septembre à 12 heures, l'affichage devant avoir lieu le jour même à 16 heures ; que pour le vote par correspondance, les documents conformes à l'article 8 du protocole devront parvenir le 2 septembre pour le premier tour et le 19 septembre pour le second tour ; que pour le surplus les dispositions du protocole du 17 mai 2013 s'appliqueront, étant précisé que les électeurs seront ceux en capacité de l'être à la date du scrutin ; que s'agissant de l'annulation du premier tour d'une élection et afin que chaque électeur puisse en connaître lui-même le motif, il y a lieu de prévoir que la direction procédera à l'affichage du présent sur le panneau prévu pour l'affichage officiel concernant ces élections ;

1) ALORS, D'UNE PART, qu'en estimant qu'il n'était pas possible, lorsque la liste des candidats à une élection professionnelle déposée dans le délai prévu par le protocole préélectoral comportait par erreur un nombre de candidats supérieur au nombre de postes à pourvoir, de retirer de la liste le ou les candidats en surnombre postérieurement à l'expiration du délai de dépôt, le Tribunal a violé les articles L.2314-3, L.2314-3-1, L.2324-4-1, L.2314-23 et L.2324-21 du Code du travail ;

2) ALORS D'AUTRE PART, qu'en considérant que la modification de la liste par le syndicat FNCR avait « nécessairement perturbé le scrutin », sans mettre en évidence que tel aurait effectivement été le cas, le Tribunal à privé sa décision de base légale au regard des articles L.2314-3, L.2314-3-1, L.2324-4-1, L.2314-23 et L.2324-21 du Code du travail ;
3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, qu'en estimant qu'à la suite de l'annulation des élections professionnelles prononcée en raison de l'irrégularité d'une liste, seules les listes régulièrement déposées à la date prévue par le protocole préélectoral signé en vue des élections annulées pouvaient participer au premier tour des nouvelles élections, sans assortir sa décision de ce chef de motifs de nature à la justifier, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ET ALORS ENFIN, TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, qu'en estimant qu'à la suite de l'annulation des élections professionnelles prononcée en raison de l'irrégularité d'une liste, seules les listes régulièrement déposées à la date prévue par le protocole préélectoral signé en vue des élections annulées pouvaient participer au premier tour des nouvelles élections, le Tribunal a violé les articles L.2314-3-1, L.2324-4-1, L.2314-23, L.2314-3 et L.2324-21 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21626
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lorient, 12 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2014, pourvoi n°13-21626


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21626
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