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02/07/2014 | FRANCE | N°13-20310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 2014, 13-20310


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 avril 2013), que M. et Mme X... ont souscrit deux emprunts auprès de la caisse de Crédit mutuel de Langon (le Crédit mutuel), le premier le 23 février 1989 pour financer l'acquisition d'un bien immobilier et le second, le 30 octobre 1991, à titre de prêt personnel pour consolider leur situation financière, que la banque a inscrit des hypothèques conventionnelles sur le bien immobilier en garantie de ces prêts, que Mme X... ayant été déclarée en liquidati

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 avril 2013), que M. et Mme X... ont souscrit deux emprunts auprès de la caisse de Crédit mutuel de Langon (le Crédit mutuel), le premier le 23 février 1989 pour financer l'acquisition d'un bien immobilier et le second, le 30 octobre 1991, à titre de prêt personnel pour consolider leur situation financière, que la banque a inscrit des hypothèques conventionnelles sur le bien immobilier en garantie de ces prêts, que Mme X... ayant été déclarée en liquidation judiciaire et la date de cessation des paiements fixée antérieurement à la date du second prêt, l'hypothèque inscrite de ce chef a été judiciairement annulée, qu'il est apparu qu'une autre hypothèque avait été inscrite par un tiers sur l'immeuble, qui a été amiablement vendu selon acte passé le 21 juillet 1992 devant M. Y..., notaire ; que M. X... et la société Christophe Mandon, cette dernière agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X..., ont recherché la responsabilité du notaire et du Crédit mutuel pour avoir tardivement remis, le 14 juin 2007, le produit de la vente à la banque, laissant ainsi courir des intérêts qui ont accru le montant de la dette ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu que M. X... et la société Mandon, liquidateur de Mme X..., font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes dirigées contre M. Y..., notaire, alors, selon le moyen, que le mandat général conféré à un notaire par son client lui fait obligation d'accomplir tous les actes d'administration nécessaires à l'efficacité de sa mission, en particulier en matière d'inscriptions hypothécaires ; qu'à ce titre, il doit procéder à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire qui empêche le règlement des créances lorsqu'elle est caduque ; qu'en considérant que l'accord exprès de toutes les parties concernées était nécessaire pour que M. Y...procédât à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1985 du code civil ; Mais attendu que le mandat donné au notaire ne lui fait pas obligation d'étendre ses diligences à la mainlevée des inscriptions hypothécaires grevant le bien vendu, à moins qu'il n'ait reçu à cet effet un mandat spécial, exprès ou tacite ; qu'ayant relevé que l'existence d'un tel mandat spécial n'était pas établie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que M. X... et la société Mandon font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que la radiation de l'inscription hypothécaire est parfaite par le seul consentement du créancier qui en bénéficie ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la mainlevée amiable de l'hypothèque provisoire n'avait pas déjà été obtenue par le consentement donné par M. Z..., liquidateur de Mme A..., ce qui dispensait même d'obtenir la mainlevée judiciaire et rendait d'autant plus fautive l'inertie du notaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que la publicité provisoire ne conserve la sûreté que pendant trois ans ; qu'à défaut de s'être expliquée sur l'inertie du notaire qui, à compter de janvier 1995, pouvait régler le Crédit mutuel du fait de la caducité automatique de l'hypothèque provisoire prise en janvier 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que la cour d'appel, qui a énoncé que M. X... s'était opposé à la répartition des fonds comme cela ressortait d'une lettre du 6 septembre 1995 sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette lettre adressée à M. Y...ne concernait pas que le second prêt du 30 octobre 1991 et non pas le prêt du 23 février 1989 ayant permis l'acquisition de l'immeuble et si le refus qui y était exprimé n'était pas motivé par l'annulation de l'inscription d'hypothèque en garantie du prêt du 30 octobre 1991, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que, d'abord, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, a justement relevé que le notaire ne pouvait se dessaisir du prix de vente de l'immeuble, puisqu'il était grevé d'une hypothèque provisoire inscrite par un tiers, qui ne pouvait être levée sans saisine d'un juge dès lors que le liquidateur à la procédure intéressant ce tiers, même s'il disait ne pas s'opposer à une mainlevée amiable, n'a fait aucune diligence pour l'obtenir et que M. Y...n'avait pas reçu mandat d'y procéder lui-même ; qu'ensuite, l'arrêt a constaté que le notaire avait été destinataire de plusieurs courriers l'avisant des oppositions que susciterait une remise du prix de vente au Crédit mutuel, notamment celle du conseil de M. X... qui, dans une lettre du 6 septembre 1995, affirmait qu'il était clair que son client ne pouvait accepter que le Crédit mutuel participe à la répartition, exprimant ainsi un refus de toute distribution des fonds au profit de la banque et non une contestation limitée à un seul des deux prêts ; que la cour d'appel en a justement déduit que M. Y...ne pouvait se départir des fonds avant qu'il n'ait été statué sur l'action en justice exercée par le créancier pour faire valoir ses droits en dépit des contestations de ses débiteurs ; qu'il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les griefs exposés aux cinquième, sixième, septième et huitième branches du premier moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen pris en sa première branche :

Attendu que le rejet de la quatrième branche du premier moyen rend sans objet le moyen pris en sa première branche ; Sur le second moyen pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... et la société Mandon font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes dirigées contre le Crédit mutuel, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas engagé sa responsabilité pour n'avoir pas sollicité une réduction de l'inscription prise en garantie du prêt du 30 octobre 1991, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, les contestations que ses débiteurs opposaient aux créances et aux sûretés de la banque et rappelé que celle-ci a agi en justice pour obtenir la reconnaissance de ses droits ; que non tenue d'examiner une argumentation que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit que l'absence de répartition du prix de vente avant l'exécution de l'arrêt du 26 juin 2006 résultait de circonstances qui étaient extérieures au Crédit mutuel ; que la responsabilité de celui-ci pour n'avoir pas réduit de sa propre initiative la portée des garanties dont il bénéficiait n'aurait pu être engagée que s'il avait commis un abus dans l'exercice de ses droits, ce qu'excluait en l'espèce l'action en justice qui opposait créancier et débiteurs, notamment sur la validité de l'hypothèque garantissant le second prêt, ce point ayant été discuté jusqu'au prononcé de l'arrêt précité puisque la banque avait formé appel incident sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Mandon, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Christophe Mandon.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et la Selarl Mandon, liquidateur de Mme X..., de leurs demandes contre M. Y..., notaire ; Aux motifs que l'acte de vente signée le 21 juillet 1992 stipulait, au paragraphe intitulé « constitution de séquestre », que si, lors de l'accomplissement des formalités de publicité foncière, il était révélé des inscriptions, le séquestre devrait, soit employer la somme à lui remise au paiement des créances qui existeraient en principal, intérêts et accessoires et à l'obtention de toutes mainlevées et certificats de radiation, soit à défaut d'entente avec les créanciers, la verser aussitôt après l'ouverture de l'ordre, à la Caisse des Dépôts et Consignations avec l'affectation indiquée ; que lors de cette vente, l'immeuble des époux X... était grevé, outre des hypothèques prises par le Crédit Mutuel en garantie des prêts du 23 février 1989 et du 30 octobre 1991, d'une hypothèque provisoire prise à la demande d'un tiers, Mme A..., selon autorisation donnée par ordonnance rendue le 21 janvier 1992 pour sûreté d'une somme de 91 673, 69 euros ; que le notaire ne pouvait se départir des fonds séquestrés alors qu'il existait ainsi une inscription d'hypothèque provisoire qui ne pouvait être levée sans saisine du juge, ce qui n'avait pas été fait par M. Z..., liquidateur judiciaire de Mme A... et de Mme X... et ce, même si le notaire pouvait estimer, dans une lettre du 19 janvier 1992 adressé au Crédit Mutuel, que cette hypothèque ne lui semblait pas valable, en précisant qu'il attendait sa mainlevée avant de se dessaisir du prix de vente ; que si M. Z...ne s'était pas opposé à la levée de l'hypothèque provisoire, il n'avait effectué aucune diligence précise en ce sens et l'accord exprès de toutes les parties concernées n'était pas établi pour donner mandat à M. Y...de procéder à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire prise au profit de Mme A... ; que de plus, M. X... s'était opposé à la répartition des fonds, comme cela ressortait d'une lettre de son conseil du 6 septembre 1995 adressée à M. Y...dans laquelle il était indiqué que M. X... ne pouvait accepter que le Crédit Mutuel participe à la répartition des fonds en raison d'une hypothèque conventionnelle dont l'origine trouvait sa source dans un prêt dont M. X... disait qu'il n'avait jamais été débloqué ; que de même, par lettre du 14 février 1996 adressé au Crédit Mutuel, M. Z...précisait que ces difficultés étaient soulevées par Mme X... concernant l'admission de la créance de la banque au passif, notamment concernant le contrat du 30 octobre 1991 ; que par lettre du 26 mars 1996, le Crédit Mutuel précisait au liquidateur que Mme X... contestait toujours l'admission de ses créances au passif de la liquidation et retardait ainsi la distribution des fonds ; que c'était dans ces conditions que le jugement du 29 avril 2003 avait dit que le notaire devait remettre au Crédit Mutuel la somme de 152 303, 18 euros, en ce compris les intérêts conventionnels dus au titre du prêt du 23 février 1989 ; qu'il ne pouvait être reproché au notaire de ne pas avoir exécuté ce jugement, ayant été frappé d'appel dans l'ensemble de ces dispositions par M. X... et M. Z..., ce qui montrait que M. X... n'entendait toujours pas que le notaire verse au Crédit Mutuel les fonds dus en vertu du prêt du 23 février 1989 ; que l'acte de vente du 21 juillet 1992 précisait que le prix de l'immeuble serait remis par le vendeur à l'acquéreur en gage au profit de ce dernier pour garantir la mainlevée des inscriptions grevant le bien vendu et qu'ainsi le prix n'appartenait plus au vendeur, lequel avait signé la clause de séquestre du prix ; que dans ce contexte, le notaire ne pouvait pas remettre tout ou partie du prix à l'un des créanciers des vendeurs sans leur commun accord ; qu'il appartenait à M. X..., au créancier ou au liquidateur de faire procéder à l'ouverture d'une procédure d'ordre pour répartir le prix judiciairement ; qu'il ressortait par ailleurs du compte séquestre versé aux débats que la somme de 1 300 000 francs avait produit des intérêts avant sa consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations, le montant créditeur atteignant en 2011 la somme de 1 083 818, 26 francs ; qu'au vu de ces considérations, aucun manquement en relation avec les préjudices allégués ne pouvait être reproché à M. Y..., les époux X... n'ignorant pas que la banque n'avait pas été désintéressée suite à la vente ; Alors 1°) que le mandat général conféré à un notaire par son client lui fait obligation d'accomplir tous les actes d'administration nécessaires à l'efficacité de sa mission, en particulier en matière d'inscriptions hypothécaires ; qu'à ce titre, il doit procéder à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire qui empêche le règlement des créances lorsqu'elle est caduque ; qu'en considérant que l'accord exprès de toutes les parties concernées était nécessaire pour que Me Y...procédât à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1985 du code civil ; Alors 2°) et en tout état de cause que la radiation de l'inscription hypothécaire est parfaite par le seul consentement du créancier qui en bénéficie ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la mainlevée amiable de l'hypothèque provisoire n'avait pas déjà été obtenue par le consentement donné par M. Z..., liquidateur de Mme A..., ce qui dispensait même d'obtenir la mainlevée judiciaire et rendait d'autant plus fautive l'inertie du notaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Alors 3°) que la publicité provisoire ne conserve la sûreté que pendant trois ans ; qu'à défaut de s'être expliquée sur l'inertie du notaire qui, à compter de janvier 1995, pouvait régler le Crédit Mutuel du fait de la caducité automatique de l'hypothèque provisoire prise en janvier 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Alors 4°) que la cour d'appel, qui a énoncé que M. X... s'était opposé à la répartition des fonds comme cela ressortait d'une lettre du 6 septembre 1995 sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette lettre adressée à M. Y...ne concernait pas que le second prêt du 30 octobre 1991 et non pas le prêt du 23 février 1989 ayant permis l'acquisition de l'immeuble et si le refus qui y était exprimé n'était pas motivé par l'annulation de l'inscription d'hypothèque en garantie du prêt du 30 octobre 1991, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Alors 5°) que la cour d'appel, qui s'est fondée sur une lettre adressée au Crédit Mutuel par M. Z..., liquidateur de Mme X..., le 14 février 1996, tout en constatant qu'elle ne concernait que le contrat du 30 octobre 1991 et non celui du 23 février 1989, a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Alors 6°) que la cour d'appel, qui a énoncé qu'il ne pouvait être reproché au notaire de n'avoir pas exécuté le jugement du 29 avril 2003 parce qu'il avait été frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions par M. X... et M. Z..., ce qui aurait montré que M. X... n'entendait toujours pas que le notaire versât au Crédit Mutuel les fonds dus en vertu du prêt du 23 février 1989, quand l'arrêt rendu le 23 janvier 2006, sur appel du jugement du 29 avril 2003, mentionnait (p. 4) que M. X... et Maître Z...avaient limité leur appel à la disposition du jugement n'ayant pas reconnu l'existence de leur préjudice matériel, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 23 janvier 2006, en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 7°) que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en ayant retenu, pour écarter la responsabilité du notaire, que le relevé de compte séquestre faisait ressortir que la somme de 1 030 000 francs avait été productive d'intérêts avant qu'elle ne soit consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations, le montant créditeur ayant atteint la somme de 1 083 818, 26 francs en 2011, quand aucune des parties ne s'était prévalue de cette circonstance dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 8°) que l'acte authentique du 21 juillet 1992 faisait obligation au séquestre, à défaut d'entente avec les créanciers, de verser la somme de 1 030 000 francs, montant du prix de l'immeuble, à la Caisse des Dépôts et Consignations si des inscriptions étaient révélées lors de l'accomplissement des formalités de publicité foncière, afin d'éviter que les créances continuent à produire des intérêts au détriment des vendeurs ; qu'à défaut de s'être prononcée sur le comportement fautif du notaire ayant attendu plus de neuf ans après la vente pour consigner les fonds, ce qui avait permis à la dette de M. et Mme X... de continuer à produire des intérêts, devenus supérieurs depuis 1992 au capital restant dû, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et la Selarl Mandon, liquidateur de Mme X..., de leurs demandes contre le Crédit Mutuel du Sud-Ouest ; Aux motifs propres que l'absence de répartition du prix de vente avant l'exécution de l'arrêt du 23 janvier 2006 résultait d'éléments extérieurs au Crédit Mutuel, notamment l'inscription d'une hypothèque provisoire et le refus de M. X... que le notaire se dessaisisse des fonds au profit de la banque ; Et aux motifs adoptés du tribunal que le jugement rendu le 29 avril 2003 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, confirmé par arrêt du 23 janvier 2006 concernant la demande de dommages et intérêts formée par M. X... et M. Z...contre le Crédit Mutuel faisait ressortir qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre la banque qui aurait retardé la mise à disposition des fonds provenant de la vente du bien ; que le tribunal avait certes indiqué que dans leurs dernières écritures, les défendeurs ne contestaient pas le principe de la créance pour le premier prêt signé le 23 février 1989 et avait fait droit à la demande du Crédit Mutuel de se voir attribuer la somme de 152 303, 18 euros en principal et intérêts au 31 décembre 2002 ; que cependant, M. X... et M. Z...avaient fait appel du jugement en ce qu'il n'avait pas reconnu l'existence d'un préjudice matériel et demandé la compensation entre les sommes qui leur seraient accordées en réparation de leur préjudice, chiffré à 37 617, 08 euros pour chacun d'eux et celles dues au Crédit Mutuel ; que le jugement du 29 avril 2003, non assorti de l'exécution provisoire, ne pouvait donc être mis à exécution par le Crédit Mutuel concernant la somme de 152 303, 18 euros et aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre de ce chef ; qu'enfin, le délai s'étant écoulé entre l'arrêt du 23 janvier 2006 et l'attribution du prix au Crédit Mutuel intervenue le 14 juin 2007 ne pouvait être imputé au Crédit Mutuel, le tribunal ne disposant d'aucun élément sur la mise à exécution de l'arrêt ; Alors 1°) que la cassation à intervenir sur la quatrième branche du premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que M. X... avait refusé que le notaire se dessaisît des fonds au profit du Crédit Mutuel, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; Alors 2°) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas engagé sa responsabilité pour n'avoir pas sollicité une réduction de l'inscription prise en garantie du prêt du 30 octobre 1991, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-20310
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2014, pourvoi n°13-20310


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marc Lévis, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20310
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