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02/07/2014 | FRANCE | N°13-19798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 2014, 13-19798


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 mai 2013), que le 5 décembre 1991, M. Z..., notaire à Bordeaux, agissant sur les instructions de M. A..., notaire à Châteauroux, lequel était chargé de liquider les communauté et succession de Georges X..., a, après avoir instrumenté, en vertu d'une transaction conclue le 2 juillet 1991 entre les héritiers afin de mettre un terme aux litiges qui les opposaient sur la dévolution de cette succession, deux actes

dont un procès-verbal d'approbation d'un état liquidatif dressé par...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 mai 2013), que le 5 décembre 1991, M. Z..., notaire à Bordeaux, agissant sur les instructions de M. A..., notaire à Châteauroux, lequel était chargé de liquider les communauté et succession de Georges X..., a, après avoir instrumenté, en vertu d'une transaction conclue le 2 juillet 1991 entre les héritiers afin de mettre un terme aux litiges qui les opposaient sur la dévolution de cette succession, deux actes dont un procès-verbal d'approbation d'un état liquidatif dressé par M. A... mentionnant des biens omis dans la déclaration de succession antérieurement déposée, versé au Trésor public une somme de 6 millions de francs à titre d'acompte sur les droits d'enregistrement complémentaires, acompte sur lequel l'administration a restitué un trop-perçu de droits que le premier notaire, sur les indications du second, a remis à l'une seule des trois cohéritières, Mme Y..., le 30 octobre 1992 ; que la soeur de celle-ci, Mme X..., devenue seule cohéritière suite au décès de leur mère, soutenant qu'une partie de ces droits payés en trop aurait dû lui revenir dans la mesure où l'acompte avait été prélevé en partie sur la soulte à elle due par Mme Y..., a, par exploit du 27 novembre 2009, assigné la société civile professionnelle Jamet et Lacaille, successeur de M. A..., en paiement de la quote-part impayée de cette soulte, en se prévalant d'une faute contractuelle du notaire inhérente à sa mission autonome de conciliateur ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de qualifier son action de délictuelle, de la déclarer prescrite et de rejeter sa demande en paiement de la somme principale de 1 013 027, 10 euros, outre les intérêts à compter du 30 octobre 1992, alors, selon le moyen : 1°/ que si les obligations du notaire, lorsqu'elles ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle, il en va différemment lorsqu'il a souscrit une obligation contractuelle à l'égard de son client dans le cadre d'un mandat spécifique ; qu'en affirmant, pour dire que l'action engagée par Mme X... à l'encontre de la SCP Jamet et Lacaille, venant aux droits de M. A..., relève de la responsabilité délictuelle, qu'il est indifférent que M. A... ait agi dans le cadre d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'un notaire engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis d'une partie en cas de manquement à une obligation détachable de sa mission de rédacteur d'actes ; qu'en considérant, pour en déduire que la responsabilité délictuelle de M. A... pouvait seule être mise en jeu, que le manquement reproché, consistant à avoir fait peser sur Mme X... la charge fiscale de la succession, s'inscrivait dans le prolongement de sa mission de rédacteur d'actes indispensables pour le règlement et la liquidation de la succession dont il était chargé, cependant que la faute du notaire, qui consistait à avoir délibérément méconnu les termes d'un acte transactionnel élaboré par ses soins, relevait d'une obligation spéciale, sans lien avec sa mission d'officier public, ne concourant en aucune façon à l'efficacité ou à l'authentification de la déclaration de succession, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1382 et 2270-1 du code civil et par refus d'application l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que les obligations du notaire qui tendent à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui constituent le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte relèvent de sa responsabilité délictuelle ; qu'ayant retenu, par motifs propres, que M. A..., notaire, avait, tant à l'égard des héritiers qu'à l'égard de son correspondant bordelais et de l'administration fiscale, agi dans le cadre de son office ministériel de rédacteur des actes indispensables pour le règlement et la liquidation de la succession dont il était chargé, la cour d'appel en a exactement déduit que la faute qui lui était reprochée s'inscrivant dans cette mission légale dont la restitution des droits d'enregistrement payés en trop constituaient le prolongement, la responsabilité qu'il encourait pour avoir méconnu les modalités conventionnelles de la contribution de chaque héritier à cette charge fiscale était de nature délictuelle, pour décider, à bon droit, que l'action de Mme X... était prescrite en application des dispositions de l'article 2270-1 du code civil, alors applicable ; Que le moyen, inopérant en sa première branche, laquelle s'empare d'un motif erroné mais surabondant du jugement, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de son action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la SCP JAMET LACAILLE, venant aux droits de Me A..., aux fins d'obtenir leur condamnation à paiement de la somme au principal de 1. 013. 027, 10 ¿, outre les intérêts à compter du 30 octobre 1992 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la responsabilité du notaire, les obligations du notaire qui ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle ; que s'agissant d'une responsabilité extracontractuelle, l'article 2270-1 du Code civil précise que « les actions se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation » ; qu'en l'espèce, le premier juge qui a qualifié l'action engagée par Madame Dominique X... contre la SCP JAMET-LACAILLE, notaires à CHATEAUROUX, venant aux droits de Maître A..., notaire chargé du règlement de la succession des époux X...- B..., comme relevant de la responsabilité délictuelle du notaire, doit être confirmé ; qu'en effet, il ressort des éléments parfaitement analysés par le Tribunal de grande instance de CHATEAUROUX que Maître A... a agi tant à l'égard des héritières, Madame Dominique X... et Madame Anne-Marie X... veuve Y..., qu'à l'égard du notaire correspondant en région bordelaise, Maître Z..., qu'à l'égard de l'Administration fiscale, dans le cadre de son office ministériel de rédacteur des actes indispensables pour le règlement et liquidation de la succession dont il était chargé ; que la nature de ces actes ressort de façon explicite notamment, du versement de fonds (6 millions de francs) effectué sur ses instructions par Maître Z...aux Services fiscaux ; que la remise, après restitution d'une partie de cette somme par l'Administration, à Madame Anne-Marie X... veuve Y..., ne peut être interprétée non plus autrement que par le prolongement de cette mission relevant de son état d'officier ministériel ; que s'agissant de la durée de la prescription de l'action et de la détermination de son point de départ, le premier juge a relevé de façon pertinente, que Madame Dominique X... ne peut sérieusement soutenir comme elle le fait à nouveau devant la Cour qu'elle n'aurait pris connaissance d'une insuffisance de versement de fonds devant lui revenir qu'à l'occasion des opérations liées à son divorce en 2003 ; qu'en effet, la Cour relève que les termes de la transaction du 2 juillet 1991 qui a mis fin au litige pendant devant le Tribunal de grande instance de LIBOURNE, est rédigée par les avocats qui représentaient chacune des parties ; que Madame Dominique X..., compte tenu de l'importance des enjeux financiers de cet acte d'abandon réciproque des prétentions, et qui plus est, l'exécution immédiate par la remise de fonds en exécution, ne peut pas avoir été effectuée sans une prise de conscience et une parfaite connaissance de la part de Madame Dominique X..., comme d'ailleurs de la part de l'autre héritière ; que dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription de 10 ans ne peut être retardé au-delà du 2 juillet 1991, date de la remise des fonds à Madame Dominique X... ; que ce délai expirait donc le 3 juillet 2001 ; qu'en conséquence, l'action engagée seulement le 27 novembre 2009 devant le Tribunal de grande instance de CHATEAUROUX contre Maître A..., notaire, est située hors délai et a été justement déclarée prescrite ; que le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la nature de la responsabilité du notaire, que Madame Dominique X... expose que la responsabilité de Maître A... est contractuelle dans la mesure où les éventuelles fautes commises l'ont été en raison des déclarations de succession par lui réalisées et que celles-ci ne relevant pas du monopole du notaire et étant établies après pouvoir spécial, ressortent d'un mandat et relèvent ainsi de la responsabilité contractuelle du notaire ; que les obligations du notaire, lorsqu'elles ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'actes relève de la responsabilité délictuelle ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Maître A... a agi en qualité de notaire instrumentaire de la liquidation de la succession des époux X... et que les déclarations de succession effectuées par lui ne sont en tout état de cause que le prolongement de l'acte de liquidation de la succession ; qu'il est indifférent, à cet égard, qu'il ait agi dans le cadre d'un pouvoir spécial ; qu'il agit dans un cadre légal et non pas dans le cadre d'un mandat de nature contractuelle ; que l'éventuelle responsabilité du notaire ne peut donc être jugée que sur le terrain délictuel et se prescrit par dix ans ; que, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, que Madame Dominique X... soutient que son action ne serait pas prescrite dans la mesure où elle n'a pu connaître ses droits qu'en 2003, au moment de son divorce lorsque ses conseils auraient découvert alors la mauvaise exécution des actes de partage du 2 juillet 1991 ; que Madame X... ne peut raisonnablement soutenir ne pas avoir eu connaissance d'un éventuel non-respect des actes de partage de 1991 avant 2003, alors même qu'elle a reçu pour solde de la succession de ses parents la somme de 29 650 000 FF dès 1992 et qu'elle ne pouvait ignorer le montant de 36 294 030 FF par elle attendu découlant des actes de partage de 1991, soit une différence de plus de 18 % (plus d'un million d'euros) ; que l'action de Madame Dominique X... est donc prescrite ; ALORS QUE, D'UNE PART, si les obligations du notaire, lorsqu'elles ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle, il en va différemment lorsqu'il a souscrit une obligation contractuelle à l'égard de son client dans le cadre d'un mandat spécifique ; qu'en affirmant, pour dire que l'action engagée par Mme X... à l'encontre de la SCP JAMET LACAILLE, venant aux droits de Me A..., relève de la responsabilité délictuelle, qu'il est indifférent que Me A... ait agi dans le cadre d'un pouvoir spécial, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, un notaire engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis d'une partie en cas de manquement à une obligation détachable de sa mission de rédacteur d'actes ; qu'en considérant, pour en déduire que la responsabilité délictuelle de Me A... pouvait seule être mise en jeu, que le manquement reproché, consistant à avoir fait peser sur Mme X... la charge fiscale de la succession, s'inscrivait dans le prolongement de sa mission de rédacteur d'actes indispensables pour le règlement et la liquidation de la succession dont il était chargé, cependant que la faute du notaire, qui consistait à avoir délibérément méconnu les termes d'un acte transactionnel élaboré par ses soins, relevait d'une obligation spéciale, sans lien avec sa mission d'officier public, ne concourant en aucune façon à l'efficacité ou à l'authentification de la déclaration de succession, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 1382 et 2270-1 du code civil et par refus d'application l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19798
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 02 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2014, pourvoi n°13-19798


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19798
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