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02/07/2014 | FRANCE | N°13-19093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 2014, 13-19093


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mars 2013), que Bouaissi X..., âgé de 80 ans, a été hospitalisé à la clinique Les Franciscaines à Nîmes (la clinique), le 9 juillet 2007, où il a subi une médiastinoscopie axiale, réalisée le lendemain par M. Y..., chirurgien exerçant à titre libéral dans cet établissement, qu'à son retour du bloc opératoire, ce patient est tombé de son lit à deux reprises et présenté un hématome sous-dural aigu, lequel a nécessité son transfert dans un autre

établissement où il est décédé le 12 juillet 2007 malgré une intervention neurochir...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mars 2013), que Bouaissi X..., âgé de 80 ans, a été hospitalisé à la clinique Les Franciscaines à Nîmes (la clinique), le 9 juillet 2007, où il a subi une médiastinoscopie axiale, réalisée le lendemain par M. Y..., chirurgien exerçant à titre libéral dans cet établissement, qu'à son retour du bloc opératoire, ce patient est tombé de son lit à deux reprises et présenté un hématome sous-dural aigu, lequel a nécessité son transfert dans un autre établissement où il est décédé le 12 juillet 2007 malgré une intervention neurochirurgicale de décompression ; que la veuve de Bouaissi X... et ses enfants majeurs (les consorts X...) ont recherché la responsabilité du praticien et de l'établissement ; Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal de M. Y... : Attendu qu'aucun des moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;Sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de la clinique, ci-après annexée :
Attendu que la cour d'appel, ayant constaté, que le 11 juillet, au lendemain de la première chute, le patient étant toujours agité, les barrières du lit n'étaient pas installées, a pu en déduire que les mesures de surveillance et de protection prises par le personnel de la clinique, lequel pouvait, si nécessaire, solliciter une prescription médicale, n'avaient pas été adaptées à l'état de Bouaissi X... et que l'établissement avait dès lors manqué à ses obligations ; Et attendu que la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident n'est pas de nature à en permettre l'admission ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société Hôpital privé Les Franciscaines aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros et la société Hôpital privé à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Y... responsable du décès de Monsieur X... et de l'avoir condamné, solidairement avec la Société HOPITAL PRIVÉ LES FRANCISCAINES, à indemniser les consorts X... de leurs préjudices, ainsi qu'à rembourser ses débours à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; AUX MOTIFS QUE le médecin doit prodiguer à son patient des soins attentifs, consciencieux et, sous réserve de circonstances exceptionnelles conformes aux données acquises de la science ; qu'il doit assurer la continuité des soins et le suivi du patient après l'opération qu'il a réalisée et est tenu dans le cadre de la surveillance post-opératoire, d'une obligation générale de prudence et de diligence ; que l'établissement de santé privé est tenu, en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, de lui procurer des soins qualifiés et d'une obligation de surveillance adaptée à son état pour veiller à sa sécurité ; que contrairement aux motifs du jugement sur ce point, le Dr Y... n'a pas été assigné en référé-expertise ; qu'exerçant à titre libéral à la clinique LES FRANCISCAINES, il ne peut être considéré qu'il a été représenté à l'expertise par cet établissement ; que les opérations d'expertise ont été diligentées hors sa présence et le rapport d' expertise lui est donc inopposable ; que le Dr Y... conclut au fond en contestant sa responsabilité, qui doit être examinée au vu des autres pièces produites aux débats qui sont suffisantes pour statuer ; qu'il n' y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise ; que l'état du patient s'est dégradé à la suite de la médiastinoscopie dont la contre-indication n'est pas établie compte tenu des examens déjà réalisés incluant une fibroscopie ; que les chutes successives du patient sont en lien de causalité avec un état de suragitation après l'intervention chirurgicale réalisée par le Dr Y... ; que celui-ci a adressé un courrier explicatif au Dr Z..., qu'il verse aux débats, dans lequel il fait expressément état d'une agitation post-anesthésie du patient "relativement classique chez un patient de cet âge "qui présentait" tous les facteurs de risque pour développer un hématome sous-dural (atrophie cortico-souscorticeale, âge.)" ; que si ce chirurgien, qui a fait hospitaliser et opéré M. X..., n'a pas commis de faute dans la réalisation de l'opération et est intervenu auprès du patient dès le signalement de la deuxième chute par le personnel infirmier et a pris les décisions adaptées aux blessures, il devait cependant, dès la réalisation de son intervention chirurgicale, organiser les soins post-opératoires et la surveillance du patient dont il connaissait l'âge, les antécédents et comme indiqué dans le courrier sus-visé, les risques d'agitation donc de chute ainsi que les risques de traumatisme grave chez ce patient âgé et fragile ; qu'il lui appartenait, en exécution de son obligation de prudence et de diligence, de prendre les mesures qui s'imposaient à cet égard et de donner des consignes de surveillance précises dont il ne justifie pas ; que la clinique devait quant à elle mettre en oeuvre une surveillance adaptée à l'état du malade, âgé et agité, et prendre toutes mesures pour éviter la chute, du lit de ce patient ; que cette obligation était renforcée par le constat d'une première chute de M. X... du lit de sa chambre le 10 juillet 2007 après retour du bloc opératoire, le personnel ayant connaissance du risque de chute et de ses conséquences dommageables pour les personnes âgées ; que le 11 juillet, le lendemain de la première chute, les barrières du lit n'étaient pas installées et aucune mesure de nature à éviter une nouvelle chute n'a été prise alors qu'il a été noté qu'à 8h du matin le patient était toujours agité ; que la pose des barrières et une contention au lit pouvaient et devaient dès lors être décidés, même sans prescription du médecin, pour la sécurité du patient que l'établissement doit assurer ; que les mesures de surveillance et de protection n'ont pas été adaptées à l'état de Monsieur X... ; 1°) ALORS QU'en se bornant, pour décider que le Docteur Y... avait manqué à son obligation de surveillance postopératoire, à énoncer qu'il était tenu d'organiser la surveillance du patient en prenant les mesures qui s'imposaient, au regard notamment du risque d'agitation et de chute, et en donnant des consignes de surveillance précises, sans rechercher s'il résultait de la présence de barrières autour du lit de Monsieur X..., dès avant la première chute de celui-ci, que le Docteur Y... avait donné des consignes en prévention du risque de chute, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, la responsabilité du médecin n'est engagée que s'il existe un lien de causalité direct entre le fait qui lui est reproché et le dommage dont il est demandé réparation ; qu'en énonçant, pour condamner Monsieur Y..., in solidum avec la Clinique LES FRANCISCAINES, à indemniser les ayants droit de Monsieur X..., qu'il avait commis une faute de surveillance dans le suivi post-opératoire du patient, en omettant de donner des consignes de surveillance précises au regard de l'état du patient, permettant ainsi sa chute, bien qu'indépendamment de l'absence de consignes de la part de Monsieur Y..., le risque de chute avait été prévenu par la présence de barrières, de sorte que cette absence de consigner avait été sans incidence sur la chute du patient, la Cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y..., solidairement avec la Société HOPITAL PRIVÉ LES FRANCISCAINES, à indemniser les consorts X... de leurs préjudices, ainsi qu'à rembourser ses débours à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; AUX MOTIFS QUE contrairement aux motifs du jugement sur ce point, le Dr Y... n' a pas été assigné en référéexpertise ; qu'exerçant à titre libéral à la clinique LES FRANCISCAINES, il ne peut être considéré qu'il a été représenté à l'expertise par cet établissement ; que les opérations d'expertise ont été diligentées hors sa présence et le rapport d'expertise lui est donc inopposable ; ¿ qu' aucun des postes de préjudice n'est précisément critiqué en son principe comme en son montant ; que sur le préjudice souffert par M. X... avant son décès, le droit à réparation du dommage résultant des souffrances endurées et du dommage moral éprouvé par la victime avant son décès en raison d'une perte de chance de survie, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers ; qu'en l'espèce, les souffrances subies du fait des blessures consécutives à la chute et des soins comprenant une nouvelle intervention chirurgicale en urgence ont été évaluées par l'expert judiciaire à 4/7 ; leur réparation a été exactement appréciée par le Tribunal à hauteur de 8 000¿ ; que les fautes conjuguées du chirurgien et de la clinique sont à l'origine d'une perte de chance de survie pour M. X... si les mesures adaptées avaient été prises à temps ; que l'allocation d'une indemnité de 5 000¿ au titre de ce préjudice sera confirmée ; que sur le préjudice de la veuve représentée par ses enfants, s'agissant du préjudice d'accompagnement, compte tenu des circonstances du décès survenu rapidement après la chute de M. X..., le préjudice d'accompagnement n'est pas caractérisé ; que le rejet de ce chef de demande sera confirmé pour Mme veuve X... et pour ses enfants ; que sur le préjudice d'affection, l'indemnité de 20 000 ¿ allouée par le Tribunal au titre du préjudice d'affection souffert par Mme veuve X..., aux droits de laquelle viennent ses héritiers, du fait du décès de son époux a été exactement appréciée et sera confirmée ; que sur le préjudice économique, le Tribunal a alloué une indemnité sur ce poste qui n'est pas précisément contestée ; que devant la Cour, aucune pièce n'est non plus produite pour justifier du préjudice économique invoqué ; que ce dommage ne peut être retenu qu'après comparaison des revenus du ménage avant décès et des ressources du conjoint survivant après le décès ; que ce chef de demande sera donc rejeté ; que sur le préjudice des enfants, s'agissant du préjudice d'affection, le préjudice moral subi par les enfants de M. X..., qui sont majeurs et ne soutiennent pas qu'ils vivaient au foyer de leur père, a été exactement apprécié par le Tribunal ; que l'allocation d'une indemnité de 10 000 euros pour chaque enfant sera confirmée ; que sur les frais d'obsèques et autres frais funéraires, l'indemnité de 3 000 ¿ allouée au titre de ces frais sera confirmée, aucune justification de frais exposés supérieurs à cette somme n'étant produite ; ALORS QU'en condamnant Monsieur Y... à indemniser les ayants droit de Monsieur X... au titre des souffrances endurées par celui-ci, motif pris que l'expert avait évalué ces souffrances à 4/7, après avoir pourtant constaté que le rapport de l'expert judiciaire lui était inopposable, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital privé Les Franciscaines, demanderesse au pourvoi incident
IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la Société Anonyme CLINIQUE LES FRANCISCAINES solidairement avec le Docteur Nicolas Y..., responsables par application des articles 1134 et suivants du Code Civil, du décès de Monsieur Bouaissi X... intervenu le 12 Juillet 2007 et tenus d'en réparer tous les préjudices en résultant pour ses ayants-droits et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes aux consorts X... et à la CPAM des Bouches-du-Rhône ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'état du patient s'est dégradé à la suite de la médiastinoscopie dont la contre-indication n'est pas établie compte tenu des examens déjà réalisés incluant une fibroscopie. Les chutes successives du patient sont en lien de causalité avec un état de sur agitation après l'intervention chirurgicale réalisée par le Dr Y.... Celui-ci a adressé un courrier explicatif au Dr Z... qu'il verse aux débats dans lequel il fait expressément état d'une agitation post anesthésie du patient "relativement classique chez un patient de cet âge qui présentait "tous les facteurs de risque pour développer un hématome sous duraI (atrophie cortico-sous-corticéale, âge . .) ". Si ce chirurgien, qui a fait hospitaliser et a opéré M X..., n'a pas commis de faute dans la réalisation de l'opération et est intervenu auprès du patient dès le signalement de la deuxième chute par le personnel infirmier et a pris les décisions adaptées aux blessures, il devait cependant dès la réalisation de son intervention chirurgicale, organiser les soins postopératoires et la surveillance du patient dont il connaissait l'âge, les antécédents et comme indiqué dans le courrier susvisé, les risques d'agitation donc de chute ainsi que les risques de traumatisme grave chez ce patient âgé et fragile. Il lui appartenait, en exécution de son obligation de prudence et de diligence, de prendre les mesures qui s'imposaient à cet égard et de donner des consignes de surveillance précises dont il ne justifie pas. La clinique devait quant à elle mettre en oeuvre une surveillance adaptée à l'état du malade, âgé et agité, et prendre toutes mesures pour éviter la chute du lit de ce patient; cette obligation était renforcée par le constat d'une première chute de M X... du lit de sa chambre le 10 juillet 2007 après retour du bloc opératoire, le personnel ayant connaissance du risque de chute et de ses conséquences dommageables pour les personnes âgées. Le 11 juillet 2007, lendemain de la première chute, les barrières du lit n'étaient pas installées et aucune mesure de nature à éviter une nouvelle chute n'a été prise alors qu'il a été noté qu'à 8h du matin le patient était toujours agité. La pose de barrières et une contention au lit pouvaient et devaient dès lors être décidés, même sans prescription du médecin, pour la sécurité du patient que l'établissement doit assurer. Les mesures de surveillance et de protection n'ont pas été adaptées à l'état de M. X... ; la faute du médecin engageant sa responsabilité n'est pas de nature à exonérer l'établissement de santé privé de ses propres fautes » ; ET AUX MOTIFS, SUPPOSEMENT ADOPTES, QUE « selon la loi et la jurisprudence, une clinique est dans sa surveillance des patients tenue à une obligation de prudence et de diligence, l'obligeant non seulement à prendre des précautions particulières mais encore à mettre au service de ceux-ci des médecins pouvant intervenir dans les délais imposés par leur état, tandis que le chirurgien qui n'est tenu qu'à une obligation de moyens, est responsable non seulement de toute maladresse lors de l'opération et notamment d'erreur de diagnostic, mais encore de toute imprudence ou négligence pendant la surveillance de la période post-opératoire ; que, dès lors, que dans son rapport d'expertise, l'expert judiciaire, le Professeur A..., a estimé que le décès de Mr X... intervenu le 12 Juillet 2007, était du à une succession de maladresses et d'imprudences qui prises une à une, n'avaient aucune incidence, mais qui cumulées ont conduit à la situation vécue et notamment à savoir, selon le détail de ses constatations et opinions, l'absence d'analyses biologiques de Mr X... plus complètes en pré-opératoire, permettant d'évaluer avec exactitude le risque hémorragique qu'il présentait, le défaut de pose de barrières et d'attachements de Mr X... après son opération, malgré une chute intervenue la veille malgré l'existence de barrière et la perte de temps pour la réalisation de l'intervention neuro-chirurgicale de décompression du cerveau subie par le fait d'avoir renvoyé après son scanner, Mr X..., à la clinique LES FRANCISCAINES et non directement à la POLYCLINIQUE GRAND SUD ; que l'expert a enfin évalué à un taux de 4/7, la valeur du préjudice du aux souffrances subi par Mr X... du fait de son hématome sous durai aigu ; qu'il ne saurait, par ailleurs, être question d'ordonner ainsi que le sollicite le Docteur Y..., une nouvelle expertise ; qu'il ressort en effet du rapport d'expertise, que le Docteur Y... était présent lors des opérations du Professeur A... et a pu faire valoir ses observations et en conséquence qu'il n'y a pas eu non - respect du contradictoire ; qu'en conséquence, la clinique LES FRANCISCAINES et le Docteur Y... seront déclarés solidairement responsables par application des articles 1134 et suivants du Code Civil, du décès de Mr Bouaissi X..., et condamnés à en réparer tous les préjudices en résultant » ; 1. ALORS QUE les établissements de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de leurs actes qu'en cas de faute ; que le personnel assurant la surveillance d'un patient hospitalisé est subordonné au médecin qui a prescrit l'hospitalisation ; qu'il incombe à ce médecin de prescrire des mesures de contention qui lui paraissent nécessaires pour assurer la sécurité du patient ; que la Cour d'appel, qui a relevé que le chirurgien, bien que conscient de l'état d'agitation post anesthésique du patient et informé d'une première chute de M. X..., malgré la pose de barrières, n'avait donné aucune instruction au personnel de la CLINIQUE LES FRANCISCAINES, et qui est entrée en voie de condamnation à l'égard de la Clinique en considérant que la pose de barrières et une contention au lit devaient être assurées même en l'absence de prescription médicale pour assurer la sécurité du patient, a violé l'article L.1142-1-I du Code de la santé publique ; QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI que l'expert, dans son rapport, avait relevé que la surveillance exercée par le personnel soignant de l'HOPITAL LES FRANCISCAINES avait été constante, attentive et soigneuse (rapport p. 15), l'expert ajoutant : « Une infirmière a pour fonction d'exécuter les consignes ou ordres des médecins sous la direction desquels elle travaille.Ainsi, leur première fonction est un rôle de surveillance. C'est ce que les infirmières ont fait à l'égard de Monsieur X.... En revanche, elles n'ont pas de pouvoir de décision. Un autre exemple illustrera mon propos. Si le médecin n'a pas prescrit de somnifère, et si le malade hospitalisé en demande un, et notamment dans le cas d'une prise habituelle, l'infirmière n'a pas le droit de donner ce somnifère, même habituel. C'est le cas pour les consignes d'attachement du patient au lit ». 2. ALORS QUE les établissements de soins ne sont responsables que des conséquences dommageables de leurs actes fautifs ; que la Cour d'appel qui n'a pas recherché, malgré les conclusions qui l'y invitaient (conclusions signifiées le 11 mai 2012, p. 3) si la pause de barrières au lit de M. X... aurait été de nature à prévenir la seconde chute du patient lorsque celui-ci était tombé une première fois de son lit, malgré la présence de barrières, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1142-1-I du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19093
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2014, pourvoi n°13-19093


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19093
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