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02/07/2014 | FRANCE | N°13-18451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juillet 2014, 13-18451


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cote fleurie (le syndicat) de sa demande en payement de charges impayées postérieurement à un jugement du 9 avril 2010 et arrêtées au 23 octobre 2012, le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bernay, 15 février 2013) retient que l

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cote fleurie (le syndicat) de sa demande en payement de charges impayées postérieurement à un jugement du 9 avril 2010 et arrêtées au 23 octobre 2012, le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bernay, 15 février 2013) retient que le syndicat ne verse pas aux débats toutes les pièces visées dans les deux assignations délivrées à Mme X... et en particulier les procès-verbaux des assemblées générales postérieures à l'année 2009 ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence des pièces mentionnées dans l'assignation, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bernay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Evreux ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Cote Fleurie ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Cote Fleurie.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La côte fleurie fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes
AUX MOTIFS QUE l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'à l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires ne verse pas aux débats toutes les pièces visées dans les deux assignations et en particulier les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires postérieurs à l'année 2009 alors qu'il sollicite paiement des charges et provisions sur charges jusqu'au mois d'octobre 2012 et le jugement du 9 avril 2010 alors que les différents décomptes produits ne permettent pas de reconstituer les sommes dues et payées au titre de ce jugement et les sommes dues postérieurement ; que le demandeur ne produit pas non plus de pièces démontrant que la défenderesse est toujours propriétaire des lots visés ; qu'il ne produit pas non plus d'historique complet des sommes dues et payées ; qu'il ne prouve donc pas le bien-fondé de ses demandes en paiement, qui sont par ailleurs contestées comme le montrent les lettres de Mademoiselle X... pour solliciter différents renvois de l'affaire. ALORS QU'en statuant ainsi sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des procès verbaux des assemblées générales des années 2010 et 2011 pourtant mentionnés par le bordereau de pièces figurant au pied de la citation et dont la communication n'était pas contestée, le juge de proximité a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile ALORS QUE la demande du syndicat des copropriétaires tendait seulement à obtenir la condamnation de Mme X... au paiement des charges demeurées impayées dues au titre de la période postérieure au jugement du 9 avril 2010 qui avait statué sur les charges dues à a date de son prononcé ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, que les décomptes produits ne permettaient pas de reconstituer les sommes dues et payées au titre de ce jugement, lesquelles n'étaient pourtant pas en cause, le juge de proximité a méconnu les termes du litige dont il était saisi, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. ALORS QU'en retenant en outre, pour écarter la demande, que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas de ce que la défenderesse était toujours propriétaire des lots visés, ce qui n'était apparemment pas contesté par cette dernière dans ses lettres adressés au tribunal, sans inviter les parties à s'expliquer au préalable sur cette question qu'il relevait de lui même, le tribunal d'instance a encore violé l'article 16 du code de procédure civile.ALORS QU'en se fondant aussi, pour écarter la demande, sur l'absence de production d'un historique complet des sommes dues et payées, le juge de proximité a dénaturé la pièce n° 10 du bordereau figurant au pied de la citation, intitulée « décompte récapitulatif des sommes dues au 27 avril 2012 », qui comportait l'ensemble des sommes portées tant au débit qu'au crédit du compte de Mme X... du 1er janvier 2007 au 1er avril 2012, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil. ALORS enfin, qu'en se fondant en outre sur le contenu des lettres adressées par la défenderesse au tribunal sans s'être assuré de ce que le syndicat des copropriétaires en avait eu connaissance, le juge de proximité a, à nouveau violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-18451
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Bernay, 15 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2014, pourvoi n°13-18451


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18451
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