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02/07/2014 | FRANCE | N°13-18363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 2014, 13-18363


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable du 24 novembre 2007, acceptée le 6 décembre 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc (la banque) a consenti à Mme X... un prêt immobilier d'un montant de 277 635 euros, remboursable en deux cent quarante mensualités de 1 897, 92 euros au taux fixe de 4, 95 % l'an, que des échéances du prêt étant demeurées impayées, la banque, se prévalant de la déchéance du terme, a assigné Mme X... en paiement de l'inté

gralité de la créance ; que l'action de la banque a été accueillie tandis...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable du 24 novembre 2007, acceptée le 6 décembre 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc (la banque) a consenti à Mme X... un prêt immobilier d'un montant de 277 635 euros, remboursable en deux cent quarante mensualités de 1 897, 92 euros au taux fixe de 4, 95 % l'an, que des échéances du prêt étant demeurées impayées, la banque, se prévalant de la déchéance du terme, a assigné Mme X... en paiement de l'intégralité de la créance ; que l'action de la banque a été accueillie tandis qu'a été rejetée la demande reconventionnelle de Mme X... en déclaration de responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde ; Sur le premier moyen et le deuxième moyen pris en sa seconde branche : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche : Vu les articles 1134 et 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu que, pour juger qu'il convenait de retenir qu'était celle de Mme X... la signature contestée figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle la banque avait manifesté sa volonté de se prévaloir de la déchéance du terme, l'arrêt relève que cette lettre lui a été régulièrement envoyée à son adresse, dans les formes prévues aux conditions générales du prêt et que l'avis de réception a été retourné à la banque par La Poste, signé lors de la remise du courrier à cette adresse ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient au juge de procéder à la vérification de la signature désavouée au vu des éléments dont il dispose et après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents de comparaison, la cour d'appel a, par refus d'application, violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande fondée sur un manquement de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde, l'arrêt énonce qu'afin de justifier de sa situation professionnelle en sollicitant le prêt, Mme X... avait produit une lettre de son employeur du 17 juillet 2007 lui confirmant son accord pour une réintégration, après un arrêt maladie, au poste qu'elle occupait dans l'entreprise à compter du 1er octobre 2007, au salaire mensuel de 5 500 euros net ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait précisé à la salariée qu'elle devait se soumettre au contrôle de la médecine du travail qui devrait la déclarer apte à la reprise de son emploi, de sorte qu'il existait un aléa sur l'effectivité de la réintégration de Mme X... dans son emploi, la cour d'appel a dénaturé cet écrit ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de la CRCAM du Languedoc, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la CRCAM du Languedoc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de la CRCAM du Languedoc et d'AVOIR en conséquence condamné Mme X... à lui payer la somme de 298. 381, 22 ¿, outre intérêts au taux conventionnel de 4, 95 % l'an à compter du 3 février 2010 ; AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir En vertu des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels ; qu'il s'ensuit que l'action en recouvrement d'un crédit immobilier impayée par l'emprunteur engagée par le prêteur est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 précité ; que s'agissant d'un délai de prescription, et non de forclusion, le point de départ du délai de deux est la date à laquelle la créance dont le recouvrement est poursuivi est devenu totalement exigible ; qu'en l'espèce, il est justifié par les pièces produites que c'est par une lettre recommandée datée du 31 mai 2009 avec avis de réception signé le 5 janvier 2012, expédiée à l'adresse de Mme Danielle X... à Le Thor (84) où elle se domicilie encore dans la présente instance, que la CRCAM du Languedoc a mis en demeure la débitrice de payer dans les huit jours l'arriéré impayé du prêt, en lui indiquant qu'à défaut la déchéance du terme serait conventionnellement acquise et que serait immédiatement exigible la totalité de la créance évaluée alors à la somme de 278. 887, 48 euros outre intérêts non échus et frais ; que la mise en demeure est restée infructueuse et la CRCAM du Languedoc a assigné Mme X... par acte d'huissier du 9 juillet 2010, de sorte que l'action en paiement n'est pas prescrite pour avoir été exercée dans le délai de deux ans de l'article L. 137-2 du code de la consommation à compter de la date d'exigibilité de la créance ; ALORS QUE le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; qu'en conséquence, le délai biennal prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation, applicable aux prêts immobiliers, court à compter de la première échéance impayée non régularisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que Mme X... ne contestait pas « qu'elle avait cessé de régler régulièrement les échéances du prêt depuis août 2007 et qu'elle n'avait pas régularisé sa situation à la date de délivrance de l'assignation introduction de la présente instance » ; qu'en fixant néanmoins le point de départ du délai de prescription applicable à l'action de la CRCAM du Languedoc à l'encontre de Mme X... à la date de la mise en demeure du 31 mai 2009, quand le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 10 août 2007, date non contestée du premier incident de paiement non régularisé, de sorte que l'action en paiement de la CRCAM, introduite le 9 juillet 2010, était prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 137-2 du code de la consommation et 2222 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 298. 381, 22 ¿, montant de la créance arrêtée selon décompte du 3 février 2010, outre intérêts au taux conventionnel de 4, 95 % l'an à compter de cette date, sous déduction des paiements reçus depuis ; AUX MOTIFS QUE sur le fond Mme X... oppose au créancier que la déchéance du terme ne serait pas acquise et la créance exigible parce que la signature portée sur l'avis de réception du 1er janvier 2010 ne serait pas la sienne et que le délai pour régulariser sa situation serait trop court compte tenu de sa situation personnelle, mais la CRCAM du Languedoc lui objecte à juste titre que la lettre de mise en demeure portant rappel de la déchéance du terme lui a été régulièrement envoyée à son adresse, dans les formes prévues aux conditions générales du prêt et que l'avis de réception lui a été retourné par La Poste, signé lors de la remise du courrier à cette adresse ; que de plus, Mme X... ne conteste pas qu'elle avait cessé de régler régulièrement les échéances du prêt depuis août 2007 et qu'elle n'avait pas régularisé sa situation à la date de délivrance de l'assignation introductive de la présente instance, valant en tout état de cause mise en demeure de payer, de sorte qu'elle ne pouvait sérieusement lui opposer que la créance ne serait pas exigible ; 1) ALORS QU'il appartient au juge, saisi d'un incident de vérification d'un écrit nécessaire à la solution du litige, de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ; qu'aux termes de l'article « déchéance du terme » du contrat de prêt (cf. p. 7), il était expressément stipulé qu'en cas de survenance d'un des cas de déchéance du terme, notamment le non-paiement d'une somme exigible, le prêteur devait manifester son intention de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur ; que l'opposabilité de la déchéance du terme à l'emprunteur était donc subordonnée à la régularité de la notification de celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il lui appartenait, en présence d'une contestation de Mme X... de sa signature, de procéder à la vérification de l'accusé de réception contesté, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'assignation n'entraîne pas, par elle-même, déchéance du terme ; qu'aux termes de l'article « déchéance du terme » du contrat de prêt (cf. p. 7), la déchéance du terme était subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en considérant que l'assignation introductive d'instance valait en tout état de cause mise en demeure de payer, de sorte que la créance de la CRCAM était exigible en totalité, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 298. 381, 22 ¿, montant de la créance arrêtée selon décompte du 3 février 2010, outre intérêts au taux conventionnel de 4, 95 % l'an à compter de cette date, sous déduction des paiements reçus depuis, rejetant ainsi sa demande reconventionnelle tendant à voir dire et juger que la CRCAM avait manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde à son égard et à voir condamner cette dernière à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 298. 381, 22 ¿, outre intérêts aux taux de 4, 95 ¿ l'an ; AUX MOTIFS QUE sur l'appel incident de Mme X..., Mme X... fait grief à la banque d'avoir failli à son devoir de conseil et de mise en garde lorsqu'elle lui a accordé le prêt et soutient que le prêteur ne pouvait méconnaître sa situation professionnelle et son état de santé en lui reprochant de ne pas produire les éléments (fiches ¿ questionnaire) au vu desquels il a consenti à l'octroi de ce crédit immobilier. Il résulte des pièces produites par la CRCAM du Languedoc :- que l'offre de prêt immobilier du 22 novembre 2007 avait pour objet le financement de l'agrandissement et des réparations d'une maison individuelle par son propriétaire (financement 277. 635 euros) ; que le prêt était amortissable en 240 échéances mensuelles, hors assurances, de 1. 897, 92 euros après un différé d'amortissement de 6 échéances (pièces 1 et 2) ;- que le prêt a été débloqué en plusieurs fois au vu des ordres écrits de Mme X... au fur et à mesure de la facturation des travaux jusqu'en octobre 2008 (pièce n° 7) ;- que pour justifier de sa situation professionnelle en sollicitant le prêt, Mme X... avait produit un contrat de travail du 30 mai 1999 (cadre ¿ directrice commerciale d'une société dont l'objet social est lotisseur) et un courrier RAR du 17 juillet 2007 de son employeur lui confirmant son accord pour sa réintégration, après un arrêt maladie, au poste qu'elle occupait dans l'entreprise à compter du 1er octobre 2007, ce courrier faisant état d'un salaire mensuel forfaitaire fixé à 5. 500 euros net pour 169 heures (pièces n° 6 et 7) ;- que Mme X... a adhéré à l'assurance groupe incapacité, invalidité et décès lors de la souscription du prêt (pièce n° 8) et a donc nécessairement attesté de son état de santé ; que de l'ensemble de ces constatations, il résulte qu'à la date où la banque a proposé à Mme X... selon offre préalable du 27 novembre 2007 acceptée le 4 décembre suivant, un crédit immobilier pour financer des travaux sur un immeuble dont elle était déjà propriétaire, amortissable par des échéances mensuelles de l'ordre de 1. 950 euros, assurance comprise, alors qu'elle déclarait pouvoir reprendre son emploi avec un salaire net de 5. 500 euros comme directrice commerciale et alors qu'il n'est produit par Mme X... aucun document datant de ce trimestre 2007 qui établirait que la banque avait d'autres renseignements sur la réalité de sa situation puisqu'elle a conclu qu'elle avait été admise en invalidité à compter du 1er janvier 2008 ce qui ne pouvait résulter que d'un état antérieur compte tenu des délais d'instruction d'une telle demande par l'organisme social, n'a commis aucun manquement à ses obligations d'information et de conseil à l'égard de l'emprunteuse (pièce n° 3) ; que les documents dont Mme X... se prévaut dans la présente instance datent en effet d'août 2008 pour ceux qui auraient pu révéler son invalidité (remise de chèques d'un assureur, sa pièce n° 7) ou des mois d'août et septembre 2008 pour les avis à tiers détenteur du Trésor Public (pièce n° 10) ; qu'elle ne peut donc se prévaloir de ces circonstances postérieures à l'octroi du prêt qu'elle a accepté, ni de ses déclarations inexactes sur la situation d'emploi et de santé lorsqu'elle a sollicité et obtenu le prêt et adhéré à l'assurance groupe CNP et elle n'établit pas que la banque en aurait eu par ailleurs connaissance en novembre 2007 ; que sa demande reconventionnelle en déclaration de responsabilité de la banque pour défaut de conseil et de mise en garde ne peut dans de telles circonstances qu'être rejetée ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître le sens clair et précis des écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, le courrier du 12 juillet 2007 adressé à Mme X... par son employeur, s'il lui confirmait son accord pour sa réintégration après un arrêt maladie, au salaire mensuel forfaitaire de 5. 500 ¿ net pour 169 heures, précisait à la salariée : « vous devez vous soumettre au contrôle de la médecine du travail, qui devra vous déclarer APTE à la reprise de votre emploi, et ce dans les meilleurs délais avant votre date de réembauche » ; qu'en décidant qu'à la date d'octroi du prêt, Mme X... déclarait pouvoir reprendre son emploi avec un salaire net de 5. 500 ¿ comme directrice commerciale et qu'il n'était produit par cette dernière aucun document datant de ce trimestre 2007 établissant que la banque avait d'autres renseignements sur la réalité de sa situation, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le courrier du 12 juillet 2007 et violé l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusions du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des « charges du prêt », de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en l'espèce, le courrier du 12 juillet 2007 adressé à Mme X... par son employeur, s'il lui confirmait son accord pour sa réintégration après un arrêt maladie, au salaire mensuel forfaitaire de 5. 500 ¿ net pour 169 heures, précisait à la salariée : « vous devez vous soumettre au contrôle de la médecine du travail, qui devra vous déclarer APTE à la reprise de votre emploi, et ce dans les meilleurs délais avant votre date de réembauche » ; qu'il résultait nécessairement de ce courrier l'existence d'un aléa sur la pérennité de l'emploi, et donc de la rémunération de Mme X... ; qu'en décidant que la CRCAM du Languedoc n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à l'égard de Mme X... dont elle savait pourtant qu'elle avait été placée en arrêt maladie et que la réintégration était subordonnée à l'accord préalable du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18363
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2014, pourvoi n°13-18363


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18363
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