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02/07/2014 | FRANCE | N°13-18001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juillet 2014, 13-18001


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2012), que l'association des utilisateurs de la plate-forme aéronautique de Salon-Eyguières (l'Aupase) a conclu le 24 avril 1999 avec Mmes Suzanne et Annie X... une convention pluriannuelle de pâturage d'une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction pour une durée de trois ans portant sur trois parcelles ; que dans le cadre d'une procédure opposant la commune d'Eyguières à Mmes X..., un protocole d'accord d

u 27 avril 2001 a prévu que la convention du 24 avril 1999 continu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2012), que l'association des utilisateurs de la plate-forme aéronautique de Salon-Eyguières (l'Aupase) a conclu le 24 avril 1999 avec Mmes Suzanne et Annie X... une convention pluriannuelle de pâturage d'une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction pour une durée de trois ans portant sur trois parcelles ; que dans le cadre d'une procédure opposant la commune d'Eyguières à Mmes X..., un protocole d'accord du 27 avril 2001 a prévu que la convention du 24 avril 1999 continuerait jusqu'au 6 mai 2004 et qu'une nouvelle convention pluriannuelle serait alors signée ; que le 5 novembre 2001, une nouvelle convention a été passée entre Mme Annie X..., la commune d'Eyguières et l'Aupase d'une durée de cinq ans à compter du 5 novembre 2001, renouvelable par tacite reconduction pour trois ans ; que le 24 avril 2009, la commune d'Eyguières a délivré congé à Mme Annie X... pour le 5 novembre 2009 ; que Mmes X... ont contesté ce congé ; Attendu que Mmes X... font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leur demande de requalification de la convention pluriannuelle de pâturage en bail rural, alors, selon le moyen, que la convention pluriannuelle de pâturage qui ne satisfait pas à toutes les conditions requises par l'article L. 481-1 du code rural doit être requalifiée en bail rural ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage ne peut avoir une durée inférieure à cinq ans ; qu'il s'ensuit qu'à compter du renouvellement qui s'est opéré, selon la cour d'appel, à la date du 6 mai 2007, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la convention litigieuse, selon laquelle le renouvellement ne s'opérait que pour une période de trois ans, ne satisfaisait plus aux conditions légales et devait être derechef requalifiée, pour ce motif de pur droit, en bail rural ; qu'en refusant de procéder à cette requalification qui s'imposait, la cour d'appel viole l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, l'article L. 481-1 du même code, tel que modifiés par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, ensemble les articles 2 du code civil et 12 du code de procédure civile ; Mais attendu que si les conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage sont, aux termes de l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 2005, conclues pour cinq ans, il ne résulte pas de ce texte que les conventions antérieurement conclues et prévoyant une durée de renouvellement inférieure à ces cinq années, se trouvent automatiquement soumises au statut du fermage lors du renouvellement postérieur à l'entrée en vigueur de la loi, de sorte que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur la durée du renouvellement, a pu en déduire que la convention liant la commune d'Eyguières à Mmes X... ne pouvait être qualifiée de bail rural ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... ; les condamne à payer à la commune d'Eyguières la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mmes Annie et Suzanne X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mesdames Annie et Suzanne X... de leur demande tendant à ce que la convention pluriannuelle de pâturage les liant à la commune d'Eyguières fût requalifiée en bail rural ; AUX MOTIFS QUE par acte du 24 avril 1999, complété par acte du 6 mai 1999, l'AUPASE a conclu avec Mesdames Suzanne et Annie X... une convention pluriannuelle de pâturage d'une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour une durée de trois ans ; que le 27 avril 2001, un protocole d'accord a été conclu entre Mesdames X..., l'AUPASE représentée par son président et la commune d'Eyguières, représentée par son maire, dans les termes suivants : « 1 ¿ La convention entre l'AUPASE et Mesdames X... continuera jusqu'à son échéance, à savoir le 6 mai 2004, - une nouvelle convention pluriannuelle sera signée entre la commune et Mesdames X... après le 6 mai 2004 » ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE la commune d'Eyguières ayant, par le protocole du 27 avril 2001, ratifié la convention conclue par l'AUPASE les 24 avril 1999 et 6 mai 1999 sans modifier les conditions de ce renouvellement, la nouvelle convention pluriannuelle que les parties avaient prévu de signer après le 6 mai 2004, ne pouvait avoir qu'une durée de trois ans ; que la convention s'est renouvelée tacitement pour une durée de trois ans le 6 mai 2007 ; que le congé du 24 avril 2001, délivré à Madame Annie X..., n'a pu produire effet à l'égard de Madame Suzanne X..., en sorte que cette convention s'est encore renouvelée tacitement le 6 mai 2010 pour une durée de trois ans ; que le loyer prévu par la convention du 27 avril 2001 a été librement fixé par les parties dans les limites fixées par l'arrêté préfectoral du 27 mars 1997 et ce loyer reste de surcroît dans les limites fixées par le nouvel arrêté du 17 novembre 2009 qui prévoit un minimum de 10 euros et un maximum de 40 euros pour les coussouls de Crau ; que la demande de Mesdames X... tendant à ce que la convention pluriannuelle de pâturage les liant à la commune d'Eyguières soit qualifiée de bail rural n'est donc pas fondée ; que le congé signifié à Madame Annie X... et à Madame Suzanne X... le 4 juin 2010 ne pouvait être donné pour le 6 décembre 2010, la convention renouvelée le 6 mai 2010 expirant le 6 mai 2013 ; ALORS QUE la convention pluriannuelle de pâturage qui ne satisfait pas à toutes les conditions requises par l'article L. 481-1 du Code rural doit être requalifiée en bail rural ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage ne peut avoir une durée inférieure à cinq ans ; qu'il s'ensuit qu'à compter du renouvellement qui s'est opéré, selon la cour, à la date du 6 mai 2007, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la convention litigieuse, selon laquelle le renouvellement ne s'opérait que pour une période de trois ans, ne satisfaisait plus aux conditions légales et devait être derechef requalifiée, pour ce motif de pur droit, en bail rural ; qu'en refusant de procéder à cette requalification qui s'imposait, la cour viole l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime, l'article L. 481-1 du même Code, tel que modifiés par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, ensemble les articles 2 du Code civil et 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-18001
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2014, pourvoi n°13-18001


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18001
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