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02/07/2014 | FRANCE | N°13-17420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 2014, 13-17420


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 2013), que Mme X..., qui entretenait une liaison amoureuse avec M. Y..., a acquis une maison devant servir de résidence au couple ; que M. Y... lui a remis plusieurs chèques pour un montant total de 95 000 euros, avant que le couple ne se sépare en octobre 2008 ; que le 29 janvier 2010, Mme X... a remis à M. Y... la somme de 60 000 euros ; que ce dernier l'a alors assignée en remboursement de la somme de 35 000 euros au titre du solde du prêt qu'il prétendai

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 2013), que Mme X..., qui entretenait une liaison amoureuse avec M. Y..., a acquis une maison devant servir de résidence au couple ; que M. Y... lui a remis plusieurs chèques pour un montant total de 95 000 euros, avant que le couple ne se sépare en octobre 2008 ; que le 29 janvier 2010, Mme X... a remis à M. Y... la somme de 60 000 euros ; que ce dernier l'a alors assignée en remboursement de la somme de 35 000 euros au titre du solde du prêt qu'il prétendait lui avoir consenti ; Sur la première branche du moyen unique :Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la somme de 95 000 euros avait été reçue à titre de prêt et de la condamner à payer à M. Y... le solde restant dû soit la somme de 35 000 euros avec intérêts capitalisés, alors, selon le moyen, que la preuve du contrat de prêt doit être rapportée par écrit ; qu'en l'espèce, Mme X... contestait avoir reçu la somme de 95 000 euros à titre de prêt et soutenait qu'il s'agissait d'une donation de la part de M. Y... ; qu'elle exposait que la somme de 60 000 euros versée à ce dernier était, pareillement, un don pour l'aider face à ses difficultés financières ; qu'elle soulignait enfin qu'il appartenait à M. Y... d'apporter la preuve de l'obligation de rembourser qu'il alléguait ; qu'en décidant que le remboursement de la somme de 60 000 euros démontrait la commune intention des partie de conditionner la remise des fonds à une obligation de remboursement, sans retenir l'existence d'un écrit stipulant cette obligation, seul document de nature à justifier l'existence d'un prêt, la cour d'appel a violé les articles 1892 et 1341 du code civil ; Mais attendu que Mme X... ne s'étant pas prévalue des dispositions de l'article 1341 du code civil devant les juges du fond, le moyen est nouveau, mélangé de fait, et partant irrecevable ; Sur la deuxième branche du moyen unique :Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en tirant l'existence d'un contrat de prêt d'un prétendu remboursement de la somme de 60 000 euros par Mme X... à M. Y..., que Mme X... contestait en faisant valoir qu'il s'agissait d'un don, et d'un courriel du 27 février 2010 par lequel elle avait indiqué que son refus de « régler le solde des fonds est motivé par le préjudice financier et moral subi du fait des circonstances de la rupture », sans constater l'existence d'un écrit valant reconnaissance de dette, ni s'expliquer sur l'existence, parmi les éléments retenus, d'un commencement de preuve par écrit, dont l'existence n'était d'ailleurs pas alléguée, la cour d'appel a violé les articles 1341, 1347 et 1108 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait application d'aucun des textes invoqués ; que le moyen est donc inopérant ;Sur la troisième branche du moyen unique :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'elle contestait avoir versé la somme de 60 000 euros à M. Y... à titre de remboursement d'un prétendu prêt, et soutenait que ce versement était intervenu animé d'une intention libérale ; qu'en se bornant à énoncer que Mme X... avait « remboursé » la somme de 60 000 euros sur un total de 95 000 euros et qu'elle avait indiqué, dans son courriel du 27 février 2010 que son refus « de régler le solde des fonds reçus » avait été motivé « par le préjudice financier et moral subi du fait des circonstances de la rupture », sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... avait versé cette somme à titre de don, et non à titre de remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1892 et 931 du code civil ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations des juges du fond qui, après avoir constaté que M. Y... avait remis la somme globale de 95 000 euros à Mme X..., que celle-ci lui avait reversé la somme de 60 000 euros, et que son refus de régler le solde des fonds était motivé par le préjudice financier et moral subi du fait des circonstances de la rupture, en ont déduit que la somme de 95 000 euros avait été remise à Mme X... à titre de prêt ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la somme de 95.000 ¿ avait été reçue par Mme X... à titre de prêt et d'avoir condamné Mme X... à payer à M. Y... le solde restant dû, soit la somme de 35.000 ¿, avec intérêts capitalisés ; AUX MOTIFS QU' il est établi que M. Y... a remis une somme globale de 95.000 ¿ à Mme X..., qui l'a remboursée à hauteur de 60.000 ¿ ; que ce remboursement démontre la commune intention des parties de conditionner la remise des fonds à une obligation de remboursement ; que dans un courriel du 27 février 2010, Mme X..., s'adressant à M. Y... indique « Tu n'avais pas le droit de me donner de l'argent sans passer par la case impôt où il y avait d'énormes taxes à payer » ; que, cependant, elle y expose également que son refus de régler le solde des fonds reçus est motivé par le préjudice financier et moral subi du fait des circonstances de la rupture ; qu'en conséquence il convient de réformer le jugement et de faire droit à la demande de remboursement de M. Y... ; 1°) ALORS QUE la preuve du contrat de prêt doit être rapportée par écrit ;qu'en l'espèce, Mme X... contestait avoir reçu la somme de 95.000 ¿ à titre de prêt et soutenait qu'il s'agissait d'une donation de la part de M. Y... ; qu'elle exposait que la somme de 60.000 ¿ versée à ce dernier était, pareillement, un don pour l'aider face à ses difficultés financières ; qu'elle soulignait enfin qu'il appartenait à M. Y... d'apporter la preuve de l'obligation de rembourser qu'il alléguait ; qu'en décidant que le remboursement de la somme de 60.000 ¿ démontrait la commune intention des partie de conditionner la remise des fonds à une obligation de remboursement (cf. arrêt, p. 2 § 16), sans retenir l'existence d'un écrit stipulant cette obligation, seul document de nature à justifier l'existence d'un prêt, la cour d'appel a violé les articles 1892 et 1341 du code civil ; 2°) ALORS QU' en tirant l'existence d'un contrat de prêt d'un prétendu remboursement de la somme de 60.000 ¿ par Mme X... à M. Y..., que Mme X... contestait en faisant valoir qu'il s'agissait d'un don, et d'un courriel du 27 février 2010 par lequel elle avait indiqué que son refus de « régler le solde des fonds est motivé par le préjudice financier et moral subi du fait des circonstances de la rupture », sans constater l'existence d'un écrit valant reconnaissance de dette, ni s'expliquer sur l'existence, parmi les éléments retenus, d'un commencement de preuve par écrit, dont l'existence n'était d'ailleurs pas alléguée, la cour d'appel a violé les articles 1341, 1347 et 1108 du code civil ; 3°) ALORS QUE Mme X... contestait avoir versé la somme de 60.000 ¿ à M. X... à titre de remboursement d'un prétendu prêt, et soutenait que ce versement était intervenu animé d'une intention libérale ; qu'en se bornant à énoncer que Mme X... avait « remboursé » la somme de 60.000 ¿ sur un total de 95.000 ¿ (cf. arrêt, p. 2 § 15) et qu'elle avait indiqué, dans son courriel du 27 février 2010 que son refus « de régler le solde des fonds reçus » avait été motivé « par le préjudice financier et moral subi du fait des circonstances de la rupture » (cf. arrêt, p. 3 § 2), sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... avait versé cette somme à titre de don, et non à titre de remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1892 et 931 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17420
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2014, pourvoi n°13-17420


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17420
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