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02/07/2014 | FRANCE | N°13-17352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 2014, 13-17352


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., infirmière libérale, a conclu, début janvier 2010, avec Mme Y..., un contrat de collaboration l'autorisant à exploiter la clientèle de cette dernière moyennant une rétrocession d'honoraires mensuelle de 25 %, correspondant à la mise à disposition des locaux, gestion et présentation de clientèle ; que leur collaboration ayant cessé courant avril 2010, la première a a

ssigné la seconde en paiement d'une somme de 1 600 euros à titre d'indemni...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., infirmière libérale, a conclu, début janvier 2010, avec Mme Y..., un contrat de collaboration l'autorisant à exploiter la clientèle de cette dernière moyennant une rétrocession d'honoraires mensuelle de 25 %, correspondant à la mise à disposition des locaux, gestion et présentation de clientèle ; que leur collaboration ayant cessé courant avril 2010, la première a assigné la seconde en paiement d'une somme de 1 600 euros à titre d'indemnité de préavis ; que la défenderesse a sollicité reconventionnellement l'annulation du contrat et la restitution de la somme de 4 800 euros perçue par Mme Y... au titre de la rétrocession des honoraires pour les mois de janvier, février et mars 2010 ; qu'un tribunal ayant fait droit à cette demande, Mme Y... a interjeté appel en sollicitant à titre subsidiaire la condamnation de Mme X... à lui rembourser la totalité des honoraires perçus par elle du fait de l'exploitation de sa clientèle ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'obligation de restitution qui pèse sur Mme X... du fait de l'annulation du contrat, conduit à mettre à la charge de celle-ci le remboursement de l'intégralité des honoraires qu'elle a retirés de l'exploitation de la clientèle de Mme Y..., de janvier à avril 2010 ; Qu'en statuant ainsi, quand elle devait seulement déterminer le prix correspondant à la prestation fournie par Mme Y... pendant la durée de la collaboration, à savoir la mise à disposition des locaux, la gestion et la présentation de la clientèle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, après compensation des créances et dettes de restitution réciproques, condamné Madame X... à payer à Madame Y... la somme de 20.800 ¿ ; Aux motifs que « Il n'est pas discuté que le contrat liant les parties, débuté en janvier 2010, a été résilié sans préavis, fin avril 2010, par Mme Y..., ainsi que celle-ci l'indique elle-même une attestation rédigée le 7 juin 2010, suite à des plaintes récurrentes de patients. S'agissant de la demande d'annulation dudit contrat, faite par voie d'exception, il ne peut être soutenu que celle-ci serait irrecevable au motif que le contrat a été exécuté ; la règle selon laquelle « l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté » n'est pas, en effet, applicable lorsque l'action en nullité peut encore être invoquée en défense avant que ne soit acquise la prescription ; tel est bien le cas en l'espèce, puisque la nullité du contrat a été soulevée par Mme X... à l'audience du tribunal d'instance de Sète du 6 septembre 2011, soit dans le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 du code civil pour l'exercice de l'action en nullité. A cet égard, Mine X... ne peut prétendre que le contrat de collaboration est nul pour défaut de cause, alors que l'obligation, qui lui est faite contractuellement de verser à Mme Y... 25% des honoraires perçus a nécessairement pour contrepartie le droit, qui lui est conféré, d'exploiter la clientèle d'infirmière libérale de cette dernière et de bénéficier des modalités de gestion du cabinet et de la mise à disposition des locaux ; la rétrocession d'honoraires, fixée à 25%, ne tend pas seulement à couvrir la participation du collaborateur aux frais de gestion et au coût du loyer, mais vise aussi à rémunérer le professionnel libéral de la possibilité d'exploitation de sa clientèle, donnée au collaborateur, en l'absence de toute cession de celle-ci. Il résulte, par ailleurs, de l'article 18 (III) de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises que le contrat de collaboration libérale par lequel le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle, en toute indépendance et sans lien de subordination, auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession et doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser : 1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ; 2° Les modalités de la rémunération ; 3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ; 4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.En l'occurrence, le contrat litigieux, également intitulé « charte de bon fonctionnement du cabinet infirmier » ne respecte manifestement pas les exigences de l'article 18 susvisé puisque ne sont pas précisées la durée, déterminée ou indéterminée du contrat, lequel se réfère in fine à une « durée spécifiée dans le contrat » pourtant non mentionnée, les conditions d'exercice de l'activité, notamment celles dans lesquelles Mme X... pourra satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle, et les conditions et modalités de la rupture du contrat, dont le préavis applicable ; les dispositions de ce texte, qui relèvent d'un ordre public de protection, ont donc été méconnues, en sorte que la sanction de la nullité, qui y est expressément prévue, doit être appliquée. La nullité du contrat impose, en premier lieu, la restitution par Mme Y... de la somme de 4 800 ¿ (1 600 ¿ x 3) perçue à titre de rétrocession d'honoraires pour les mois de janvier, février et mars 2010 ; elle rend, en outre, sans objet les demandes de celle-ci tendant au paiement de la somme de 1 600 ¿ à titre de préavis contractuel et à la production sous astreinte par Mme X... de l'intégralité de sa comptabilité afin précisément de vérifier l'exactitude des rétrocessions d'honoraires. L'obligation de restitution, qui pèse également sur Mme X... du fait de l'annulation du contrat, conduit à mettre à la charge de celle-ci le remboursement de l'intégralité des honoraires qu'elle a retirés de l'exploitation de la clientèle de Mme Y..., de janvier à avril 2010 ; la restitution du droit d'exploitation de la clientèle, faisant l'objet du contrat annulé, ne peut s'opérer qu'en valeur, pour le montant des honoraires perçus dans le cadre de cette exploitation ; dès lors que Mme Z... reversait 1 600 ¿ par mois à Mme Y... correspondant à 25% des honoraires par elle perçus, il doit en être déduit qu'elle facturait mensuellement 6 400 ¿ d'honoraires, soit 25 600 ¿ pour la période concernée, de janvier à avril 2010. Après compensation des créances et dettes de restitution réciproques, Mme X... doit être condamnée à payer à Mme Y... la somme de : 25 600 ¿ - 4 800 ¿ = 20 800 ; il ne peut être prétendu que la demande subsidiaire de Mme Y... en paiement de celte somme est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, alors qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, elle vise à opposer une compensation à la demande de nullité du contrat formée par Mme X... tendant, par voie de conséquence, à la restitution des sommes versées par celle-ci. » ; Alors d'une part qu'un contrat atteint de nullité étant réputé n'avoir jamais eu d'existence, les choses doivent, dans l'hypothèse où il a été exécuté, être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; que, lorsque cette remise en état se révèle impossible en raison de la nature des obligations résultant du contrat, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation ; qu'en évaluant néanmoins la restitution due par Madame X..., consécutivement à la nullité du contrat litigieux, à hauteur de l'ensemble des honoraires perçus, quand elle devait seulement déterminer le prix correspondant à la prestation fournie par Madame Y... pendant la durée de la collaboration, à savoir la mise à disposition des locaux, la gestion et la présentation de la clientèle, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ; Alors d'autre part qu'en ne recherchant pas, à tout le moins, si le montant de l'ensemble des honoraires perçus par Madame X... correspondait réellement à la prestation fournie par Madame Y... pendant la durée de la collaboration, à savoir la mise à disposition des locaux, la gestion et la présentation de la clientèle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17352
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Montpellier, 12 mars 2013, 11/08103

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2014, pourvoi n°13-17352


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17352
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