LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n° R 13-15. 154, F 13-15. 168, G 13-15. 170, N 13-15. 174, R 13-15. 177, S 13-15. 178, T 13-15. 179, U 13-15. 180, W 13-15. 182, X 13-15. 183, B 13-15. 187, D 13-15. 189, J 13-15. 194, N 13-15. 197, P 13-15. 198, Q 13-15. 199, T 13-15. 202, V 13-15. 204, W 13-15. 205, X 13-15. 206 ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 31 janvier 2013), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 16 novembre 2010, n° 09-68. 415 et suivant), que Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O...et M. P... ont été engagés à temps partiel par l'Association de résidences pour personnes âgées (ARPAD) entre 2001 et 2004 ; que l'ARPAD a volontairement appliqué la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN 51) ; qu'elle a conclu, le 5 mars 2001, son propre accord de réduction du temps de travail qui a fait l'objet d'un agrément ministériel le 29 janvier 2004, prévoyant, uniquement pour les salariés à temps plein, une indemnité différentielle ; que par un avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, dit CCN 51 rénovée, les partenaires sociaux ont intégré cette indemnité dite « de solidarité » dans le salaire de base, ce qui a eu pour effet une augmentation du taux horaire, le salaire conventionnel cessant d'être défini sur la base de 169 heures mensuelles ; que les salariés ont saisi la juridiction prudhomale de demandes tendant au paiement d'un complément de salaire au motif que leur rémunération de base aurait dû être déterminée en référence à l'horaire légal de 151, 67 heures mensuelles et non de 169 heures ; Attendu que l'ARPAD fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariées une certaine somme à titre de rappel de salaires et de congés payés afférent pour la période comprise entre le 15 février 2003 et le 31 décembre 2007, alors, selon le moyen, que, au titre des dispositions de l'article 32 VI de la loi du 19 janvier 2000, le complément de rémunération accordé aux salariés dont la durée de travail a été réduite en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu n'est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie à l'article L. 3123-11 du code du travail ; qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués que le 5 mars 2001, l'ARPAD a conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord de réduction du temps de travail prévoyant un complément de rémunération aux seuls salariés travaillant à temps plein à l'exclusion de ceux travaillant à temps partiel ; qu'en estimant que le refus par l'employeur d'appliquer cet accord aux salariés à temps partiel était contraire à la règle suivant laquelle le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, pour accueillir la demande en rappel des salaires formée par les salariées à temps partiel fondée sur cet accord d'entreprise du 5 mars 2001, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3123-11 du code du travail et, par refus d'application, l'article 32 VI de la loi du 19 janvier 2000 ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 3123-11 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d ¿ entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ; qu'il en résulte que si l'employeur fait bénéficier ses salariés à temps complet des dispositions d'un accord collectif prévoyant un relèvement de leur taux horaire par l'intégration de l'indemnité de réduction du temps de travail dans le salaire de base conventionnel, les salariés à temps partiel doivent également bénéficier du relèvement du taux horaire ;
Et attendu, ensuite, que l'avenant du 25 mars 2002 ayant substitué à l'indemnité différentielle une majoration du salaire de base, laquelle ne relève pas de l'article 32 IV de la loi du 19 janvier 2000, la cour d'appel, qui a constaté que les salariés à temps partiel n'avaient pas bénéficié de cette majoration, a fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Condamne l'Association de résidences pour personnes âgées dépendantes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association de résidences pour personnes âgées dépendantes à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'Association de résidences pour personnes âgées dépendantes Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR condamné l'ARPAD à payer aux salariées une certaine somme à titre de rappel de salaires et de congés payés afférent à la période comprise entre le 15 février 2003 et le 31 décembre 2007 ;AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à cette demande, l'ARPAD se prévaut de l'application par elle de l'accord d'entreprise du 5 mars 2001 relatif à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, accord par lequel elle décidait notamment de faire une application partielle de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 hors avenants 99-01 et 2000-02 (cf avant-dernier paragraphe de l'exposé des motifs, et aux termes duquel étaient prévues notamment les dispositions suivantes, article 16) ; que seuls les salariés à temps plein étaient concernés par la réduction du temps de travail et bénéficiaient d'une indemnité différentielle RTT destinée à éviter la perte de salaire et correspondant à la rémunération perdue de quatre heures hebdomadaires (passage de 39 heures à 35 heures) ; que les salariés à temps partiel bénéficiaient, s'ils le souhaitaient, d'une augmentation de 5, 833 % de leur temps de travail, et, partant de leur rémunération à due proportion ; les salariés à temps partiel ne subissant aucune réduction de leur temps de travail, ils ne bénéficiaient pas de l'indemnité différentielle de RTT ; que par avenant n° 1 à cet accord daté du 25 octobre 2007, cet article 16 a été supprimé (cf art. 2) et les modalités de calcul du salaire des salariés à temps plein et à temps partiel ont été alignées, à savoir (cf art. 1) : pour les salariés à temps plein : salaire de base indiciaire = coefficient de base conventionnel x valeur du point et suppression de l'indemnité différentielle RTT prévue à l'article 16 de l'accord du 5 mars 2001 ; pour les salariés à temps complet : salaire de base indiciaire = coefficient de base conventionnel x valeur du point x (nombre d'heures à temps partiel/ 151, 67) ; que ce mode de calcul était plus favorable pour les salariés à temps partiel que celui résultant de l'accord du 5 mars 2001 dans lequel le diviseur était non pas de 151, 67 (correspondant à un temps plein sur la base de 35 heures par semaine), mais de 169 (correspondant à un temps plein sur la base de 39 heures par semaine) ; que par ailleurs, ainsi que l'ARPAD l'exposait dans une note d'information au personnel datée du 11 décembre 2007 pour expliquer le contenu et les conséquences de l'avenant du 25 octobre 2007 : « à compter du 1er janvier 2008, le taux horaire des salariées de l'ARPAD servant à la détermination du salaire de base indiciaire est désormais équivalent au taux horaire conventionnel. Aussi, le salaire de base indiciaire des salariés à temps partiel sera calculé en multipliant le coefficient de base de la CCN 51 par la valeur du point, le tout étant bien entendu ramené au temps de travail : salaire de base = (coefficient de base conventionnel x valeur du point) x 151, 57 X nombre d'heures à temps partiel ; cette modification a pour effet d'augmenter le salaire horaire des salariés à temps partiel ¿ ; que concrètement, le salaire horaire des salariées à temps partiel va être augmenté de 11, 4 % et sera dès lors le même que celui des salariées à temps complet, à savoir le taux horaire conventionnel ¿ ; que cette démarche, souhaitée par la Direction Générale de l'ARPAD, pour des raisons d'équité et d'harmonisation des pratiques ¿ » ; qu'il résulte nécessairement et suffisamment de ce qui précède que, jusqu'à la signature de l'avenant du 25 octobre 2007, les modalités de calcul du salaire des salariées à temps partiel résultant de l'accord d'entreprise du 5 mars 2001 relatif à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L 3123-11 du code du travail, qui dispose que « le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail » ; qu'en effet, jusqu'à la signature de cet avenant du 25 octobre 2007, le taux horaire des salariées à temps partiel était inférieur à celui des salariées à temps complet, si bien que les salariées à temps partiel ne bénéficiaient pas de l'apport salarial dû à la réduction du temps de travail ; que dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire et pour le montant retenu par les premiers juges, étant observé que ce montant n'a fait l'objet lui-même l'objet d'aucune critique de la part de l'ARPAD et que les salariées demandent expressément la confirmation du jugement frappé d'appel sur ce point ; ALORS QUE selon les dispositions de l'article 32 VI de la loi du 19 janvier 2000, le complément de rémunération accordé aux salariés dont la durée de travail a été réduite en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu n'est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie à l'article L. 3123-11 du code du travail ; qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués que le 5 mars 2001, l'ARPAD a conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord de réduction du temps de travail prévoyant un complément de rémunération aux seuls salariés travaillant à temps plein à l'exclusion de ceux travaillant à temps partiel ; qu'en estimant que le refus par l'employeur d'appliquer cet accord aux salariés à temps partiel était contraire à la règle suivant laquelle le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, pour accueillir la demande en rappel des salaires formée par les salariées à temps partiel fondée sur cet accord d'entreprise du 5 mars 2001, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 3123-11 du code du travail et, par refus d'application, l'article 32 VI de la loi du 19 janvier 2000.