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02/07/2014 | FRANCE | N°13-11848

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2014, 13-11848


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 octobre 1972 en qualité d'opératrice contrôle visuel par la société Valéo, aux droits de laquelle sont venues la société Jabil circuit Automotive, puis la société MSL circuits ; qu'ayant déclaré deux maladies professionnelles le 18 juillet 1996, elle a été reconnue travailleuse handicapée le 22 septembre 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'empl

oyeur et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la ru...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 octobre 1972 en qualité d'opératrice contrôle visuel par la société Valéo, aux droits de laquelle sont venues la société Jabil circuit Automotive, puis la société MSL circuits ; qu'ayant déclaré deux maladies professionnelles le 18 juillet 1996, elle a été reconnue travailleuse handicapée le 22 septembre 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ; Sur les premier et deuxième moyens :Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le troisième moyen : Vu l'article 26 de l'avenant « mensuels » de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du département du Loiret ;Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que celle-ci, qui a fait l'objet d'un arrêt de travail d'origine professionnelle, ininterrompu du 28 mars 2008 au 12 février 2009, devait donc bénéficier du maintien de son salaire à 100 %, du 28 mars au 24 août 2008 puis d'un maintien à hauteur de 75 %, du 25 août au 2 décembre 2008, que la lecture des bulletins de paie démontrait que le maintien des salaires avait été systématiquement annulé par la déduction de la garantie conventionnelle et qu'elle s'était vu ainsi priver d'une partie non négligeable de son salaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'application des dispositions de l'article 26 de l'avenant mensuels de la convention collective invoquée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne une compensation en prenant en compte la fixation à 2 652,78 euros la somme due à Mme X... à titre de rappel de salaire pour la période du 28 mars 2008 à janvier 2009, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Le Griel ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société MSL circuits
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La SAS MSL Circuits fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'avertissement du 27 novembre 2006 ; AUX MOTIFS QUE cette sanction est rédigée ainsi : « le 18 mai dernier vous vous êtes absentée sans justificatif. Vous avez invoqué le fait d'avoir voulu poser un congé, de n'avoir pas trouvé votre feuille de congés. Cela ne justifie en rien le fait de s'absenter sans avoir demandé son accord à votre hiérarchie. Nous tenons à vous rappeler les règles selon lesquelles toute demande de congé doit être, au préalable approuvée par votre hiérarchie et les services ressources humaines. Votre comportement porte atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise et doit être corrigé. En conséquence, nous vous notifions un avertissement qui sera porté au dossier » ; qu'il est acquis que la demande de congés se présente au superviseur et non au leader ; que ce jour là, en l'absence du premier, Mme X... a sollicité ce congé d'un jour, le 18 mai 2007, à son leader, M. Anthony Y..., en vue de sa transmission au superviseur ; que les règles, en effet, restaient souples au sein d'un même atelier ; que Mme Élise Z..., opératrice, atteste, de manière régulière, avoir été prévue pour remplacer Mme X... pour la demi-journée du 18 mai 2007 ; qu'elle avait appris par le leader qu'elle devait la remplacer, en sorte que le leader a dit à la salariée : « demain tu n'es pas là » et cette dernière lui a répondu : « oui, mais je n'ai toujours pas ma feuille » ; que cette attestation n'est pas sérieusement contestée et démontre qu'une démarche administrative a été faite pour obtenir ce congé d'une journée, qu'une remplaçante a été prévue et que le leader lui assurait de n'avoir pas à venir le lendemain ; que dans ces conditions, elle pouvait penser que l'aval du superviseur existait ; que l'annulation de cet avertissement s'impose donc et elle sera confirmée ; 1°) ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour annuler l'avertissement du 27 novembre 2006, à affirmer que « les règles ¿ restaient souples au sein d'un même atelier », sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation qui était pourtant contestée par la société MSL Circuits, ni en faire la moindre analyse, fût-elle succincte, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a violé l'article 455 du code de procédure civile ;2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour annuler l'avertissement du 27 novembre 2006, à retenir que les règles restaient souples au sein d'un même atelier et que la salariée avait effectué une démarche administrative, sans même analyser l'attestation de M. A..., superviseur de Mme X..., dans laquelle il témoignait de ce que cette dernière s'était absentée de l'entreprise sans l'en informer, sans son autorisation et sans remplir la feuille de demande de congés conformément à la procédure applicable au sein de l'entreprise selon laquelle tout congé doit être validé au préalable par le responsable hiérarchique, circonstance d'où il résultait que la procédure de prise de congé n'avait pas été respectée par la salariée de sorte que l'avertissement était justifié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
La SAS MSL Circuits fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle n'avait pas exécuté loyalement et de bonne foi les obligations contractuelles envers Mme X... et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail est exécuté de bonne foi, selon l'article L. 1222-1 du code du travail, tandis que l'article L. 4624-1 du même code dispose que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutation, transformation de postes, justifiées par des considérations relatives à l'état de santé physique des travailleurs et l'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que souffrant de deux maladies professionnelles et déclarée travailleur handicapé depuis le 22 septembre 1997, née le 20 décembre 1951, Mme X... a fait l'objet d'un certificat médical du médecin du travail, le 19 février 2009, qui a reconnu son aptitude au poste proposé avec les conditions suivantes : - assise de préférence - pas de mouvements répétitifs en force du bras droit ni du poignet droit - pas de port de charges supérieures à 10 kilos - pas de cadence, maximum 40 par heure - poste utilisant préférentiellement le bras gauche - une aide apportée pour les racks si nécessaire ; que le 24 juin 2009, ce même praticien a préconisé la reprise du travail en milieu de ligne, éventuellement contrôle visuel TIS de façon non prolongée ; que de nombreuses attestations viennent décrire la réalité quotidienne de cette salariée : Mme Karima B... : elle a travaillé comme intérimaire de 2001 à 2008 au contrôle visuel en fin de ligne et elle certifie que les racks pleins atteignent un poids de 25 kilos et qu'il faut les porter toutes les 10 minutes et qu'elle a bien vu Mme X... portait ces racks sans aide ; qu'elle soulevait l'interface toute seule à chaque changement de produits ; - Mme Marina C... : elle a travaillé au poste de contrôleur visuel en fin de ligne et précise que la chaîne de production produit constamment des cartes et qu'on est contraint de suivre la cadence qu'elle impose ; que les interfaces du testeur pèsent au moins 30 kilos ; qu'elle souligne qu'elle travaillait sur une ligne identique à celle de Mme X..., au même poste et qu'elle faisait les mêmes opérations qu'elle ; qu'elle l'a vue personnellement porter les racks pleins dans la zone de stockage et soulever les interfaces à chaque changement de série comme tout opérateur doit le faire en fin de ligne ; - Mme Muriel D... : elle a travaillé avec Mme X... sur la ligne Siemens 4 et atteste qu'il y avait un rendement de 2.200 par équipe - ; M. Patrick E... : il a travaillé pendant des années sur la ligne Siemens 4 qui était également celle de Mme X... ; que les superviseurs leur imposaient un taux de rendement synthétique et avec le temps réel de productivité, c'est-à-dire avec une obligation de résultat ; - M. Najib F..., conducteur de ligne et contrôleur visuel atteste avoir assisté le 26 février 2009 à une discussion entre le leader, M. G... et Mme X... dans laquelle celui-ci lui reprochait son manque de productivité alors qu'il avait en sa possession un certificat du médecin du travail attestant qu'elle ne pouvait pas soutenir des cadences élevées en raison de sa maladie professionnelle ; - M. Emmanuel H..., technicien de maintenance a assisté également à une discussion similaire le 26 février 2009 à 13 h 30, le leader de production se plaignant qu'elle n'ait pas assez fait de production dans sa journée ; que ces attestations régulières, qui émanent, pour l'essentiel de salariés encore en activité dans la société, démontrent que les préconisations du médecin du travail n'ont pas toute été respectées, en particulier pour le port de charges de plus de 10 kilos et pour l'obligation de respecter certaines cadences ; que les attestations produites par l'employeur ne combattent pas suffisamment la réalité décrite par les attestants précités ; que cette salariée est restée 38 ans dans l'entreprise et a souffert de deux maladies professionnelles dès 1996 avant d'obtenir la qualification de travailleur handicapé le 22 septembre 1997 ; que pour ces trois raisons, elle méritait certains égards que la société n'a pas cru totalement lui accorder, puisque les réserves du médecin du travail n'ont pas été appliquées de manière stricte, l'obligation légale de sécurité n'ayant pas été suffisamment observée ; qu'il s'ensuit un préjudice physique et moral pour elle qui devra être indemnisé, eu égard au contexte général précité, par une somme arbitrée à 12.000 euros ; 1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à une analyse, à tout le moins succincte, des documents sur lesquels ils fondent leur conviction avant de préciser pour quelles raisons ils les admettent ou ils les estiment non probants ; qu'en se bornant, pour dire que la société MSL Circuits n'avait pas exécuté loyalement et de bonne foi les obligations contractuelles envers Mme X..., à énoncer que les attestations produites par l'employeur ne combattaient pas suffisamment la réalité décrite par celles versées aux débats par la salariée, sans indiquer quelles étaient ces attestations ni procéder à leur moindre analyse, fût-ce sommairement, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la société MSL Circuits soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 13 et 15) que la restriction relative aux cadences résultant de l'avis d'aptitude du 18 février 2009 concernait la seule période de reprise du travail sans que l'avis du 24 juin 2009 ne reprenne cette réserve et que Mme X... ne s'était jamais vue imposer de cadences supérieures à celles autorisées par le médecin du travail au cours de cette période, se trouvant au contraire très en-deçà desdites prescriptions, notamment sur la journée du 26 février 2009 ; qu'en énonçant, pour dire que la société MSL Circuits n'avait pas exécuté loyalement et de bonne foi les obligations contractuelles envers Mme X..., que les préconisations du médecin du travail n'avaient pas toutes été respectées, en particulier pour le port de charges de plus de 10 kilos et pour l'obligation de respecter certaines cadences, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que l'employeur avait respecté les prescriptions des deux avis d'aptitude et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la société MSL Circuits soulignait dans ses écritures d'appel que Mme X... n'avait plus porté un seul rack à partir du moment où le médecin du travail avait émis pour la première fois une réserve à ce sujet et que l'attestation de Mme B... prétendant le contraire n'était nullement probante puisque cette dernière avait cessé de travailler dans l'entreprise en 2008, soit avant les deux avis d'aptitude avec réserve en cause (conclusions page 15) ; qu'en se bornant sur ce point à énoncer que selon l'attestation de Mme B..., cette dernière « avait travaillé comme intérimaire de 2001 à 2008 au contrôle visuel en fin de ligne et ¿ certifiait que les racks pleins atteignaient un poids de 25 kilos et qu'il fallait les porter toutes les 10 minutes et qu'elle avait bien vu Mme X... porter ces racks sans aide », la cour d'appel n'a pas répondu au moyen pourtant opérant précité qui était de nature à établir que le témoin n'avait pas pu constater de méconnaissance par l'employeur des préconisations du médecin de travail à compter du 18 février 2009 et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU' en se bornant, pour dire que la société MSL Circuits n'avait pas exécuté loyalement et de bonne foi les obligations contractuelles envers Mme X..., à énoncer que les préconisations du médecin du travail n'avaient pas toutes été respectées, en particulier pour le port de charges de plus de 10 kilos et pour l'obligation de respecter certaines cadences, sans même analyser l'attestation de M. I..., secrétaire du CHSCT de l'entreprise, dans laquelle il témoignait de ce que le poste de contrôle visuel fin de ligne était adapté aux restrictions médicales émises par le médecin du travail le 18 février 2009 pour Mme X... et dont il résultait que la société MSL Circuits avait bien respecté les préconisations de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
La SAS MSL Circuits fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme X... la somme de 2.652,78 euros à titre de rappel de salaires et indemnités journalières pour la période de mars 2008 à janvier 2009, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE la convention collective de la métallurgie du Loiret prévoit qu'au-delà de 35 ans d'ancienneté le maintien du salaire est de 100 % durant 150 jours et de 75 % durant 100 jours ; que la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail d'origine professionnelle ininterrompue du 28 mars 2008 au 12 février 2009 ; qu'elle devait donc bénéficier du maintien de son salaire à 100 % du 28 mars 2008 au 24 août 2008 puis d'un maintien à hauteur de 75 % du 25 août 2008 au 2 décembre 2008 ; qu'en réalité, la lecture des bulletins de paie démontre que le maintien de salaires a été systématiquement annulé par la déduction de la garantie conventionnelle ;qu'elle s'est vue priver, ainsi, d'une partie non négligeable de son salaire à hauteur de 2.652,78 euros net du 28 mars 2008 à janvier 2009 puisqu'à compter du 12 janvier 2009 elle a perçu directement les indemnités journalières ; qu'elle avait alerté son employeur à plusieurs reprises sur ces irrégularités, puis avait saisi l'inspecteur du travail de la difficulté ; que la société avait, alors, opéré une régularisation sur le bulletin de décembre 2008, en versant un complément de 1.083,72 euros mais celui-ci s'est avéré nettement insuffisant ; 1°) ALORS QUE l'article 26 de l'avenant « mensuels » de la convention collective de la métallurgie du Loiret applicable en la cause qui prévoit, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, un maintien de salaire précise que ce maintien ne doit pas conduire à verser à l'intéressé compte tenu des sommes de toutes provenance perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler ; qu'en se bornant à énoncer, pour allouer à la salariée un rappel de salaires et indemnités journalières pour la période de mars 2008 à janvier 2009, outre les congés payés afférents, que la lecture des bulletins de paie démontrait que le maintien de salaires avait été systématiquement annulé par la déduction de la garantie conventionnelle, sans rechercher comme il le lui était demandé, si la déduction n'était pas justifiée par le maintien du salaire net tel que prévu par la convention collective précitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 26 de l'avenant précité ;2°) ALORS QU' en tout état de cause, le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour allouer à la salariée un rappel de salaires et indemnités journalières pour la période de mars 2008 à janvier 2009, outre les congés payés afférents, à affirmer péremptoirement que cette dernière s'était vue priver d'une partie non négligeable de son salaire à hauteur de 2.652,78 euros net du 28 mars 2008 à janvier 2009, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par simple référence aux calculs qu'elle a réalisés qui ne sont pas précisés, a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11848
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2014, pourvoi n°13-11848


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11848
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