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02/07/2014 | FRANCE | N°13-11636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 2014, 13-11636


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 février 2008, la société DIAC a consenti à M. X... un prêt accessoire à l'acquisition d'un véhicule, que plusieurs échéances étant demeurées impayées, elle lui a adressé le 9 janvier 2009, une lettre recommandée valant mise en demeure et se prévalant de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de huit jours, qu'ayant ensuite obtenu l'autorisation d'appréhender le véhicule, elle a procédé à sa vente aux enchères puis a ass

igné M. X... en paiement du solde du prêt après déduction du prix de vente ; que sub...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 février 2008, la société DIAC a consenti à M. X... un prêt accessoire à l'acquisition d'un véhicule, que plusieurs échéances étant demeurées impayées, elle lui a adressé le 9 janvier 2009, une lettre recommandée valant mise en demeure et se prévalant de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de huit jours, qu'ayant ensuite obtenu l'autorisation d'appréhender le véhicule, elle a procédé à sa vente aux enchères puis a assigné M. X... en paiement du solde du prêt après déduction du prix de vente ; que subsidiairement, M. X... a sollicité la réduction de la clause pénale et la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, outre la condamnation de la société DIAC à lui payer des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et le condamner à payer à la société DIAC la somme principale de 7 602,57 euros, l'arrêt retient que l'envoi de la mise en demeure suffit pour emporter la déchéance du terme ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que selon les conditions générales du contrat, la déchéance du terme était acquise après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, et relevé que par lettre recommandée de mise en demeure, la société DIAC se prévalait de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de huit jours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et le condamner à payer à la société DIAC la somme de 7 602,57 euros, l'arrêt retient qu'est sans incidence la contestation élevée par M. X... quant au fait qu'il n'aurait pas été signataire de l'accusé de réception ; Qu'en statuant ainsi, alors que la vérification d'écriture était nécessaire pour apprécier la connaissance que M. X... avait pu avoir de la mise en demeure adressée par la société DIAC, laquelle pouvait emporter déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai imparti, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société DIAC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DIAC et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. Battier
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Stéphane X... de ses demandes contre la SA DIAC et de l'avoir condamné à payer à celle-ci la somme principale de 7.602,57 ¿ ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 5.2 des conditions générales du contrat stipule que la déchéance du terme est encourue en cas de défaillance de l'emprunteur à ses obligations même partiellement, et qu'elle est acquise après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, l'emprunteur étant alors redevable du capital restant dû et d'une indemnité de 8 % sur le capital ; que trois échéances demeurant impayées, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur X... le 9 janvier 2009, en se prévalant de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours, et ce suivant une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 janvier 2009 ; que Monsieur Stéphane X... ne prouve pas avoir notifié à la SA DIAC son changement d'adresse depuis la signature du contrat de crédit, les pièces produites étant afférentes au seul changement d'adresse de Mademoiselle Sabrina Y... et pour d'autres contrats ; que conformément aux dispositions contractuelles susvisés, l'envoi de la mise en demeure suffit pour emporter la déchéance du terme, peuimportant à cet égard la contestation élevée par Monsieur X... quant au fait qu'il n'aurait pas été signataire de l'accusé de réception ; qu'il s'ensuit qu'il ne saurait être reproché à la SA DIAC une quelconque faute, étant fondé à poursuivre le paiement de l'intégralité des sommes restant dues après la déchéance du terme ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes reconventionnelles ; que la SA DIAC justifie de sa créance en produisant l'offre préalable de crédit acceptée par Monsieur X..., le tableau d'amortissement et un dernier décompte de créance conforme au contrat arrêté à la date du 16 avril 2010, la cour ne trouvant dans les pièces communiquées de nouveau décompte arrêté le 31 janvier 2012, comme il est indiqué par l'intimé ; que dès lors, il convient de faire droit à sa demande en confirmant le jugement qui a condamné Monsieur X... à lui payer la somme de 7.602,57 ¿ au titre du capital restant (arrêt, p. 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des dispositions de l'article 5.2 des dispositions contractuelles et particulières figurant à l'offre de crédit versé aux débats qu'en cas de non exécution, même partielle, des obligations, la déchéance du terme est encourue et sera acquise après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse ; qu'en l'espèce, la SA DIAC produit aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2009 adressée à Monsieur Stéphane X... le mettant en demeure d'avoir à régler la somme de 1639,10 ¿ à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise ; que cette lettre a été réceptionnée par Monsieur Stéphane X... le 14 janvier 2009 et la déchéance du terme a été acquise le 22 janvier 2009 ; que ce n'est que dans le cadre de la présente procédure que Monsieur Stéphane X... a contesté être l'auteur de la signature figurant sur l'accusé de réception alors même qu'il ne conteste pas avoir cessé le paiement régulier des échéances et qu'il a même signé l'accord de restitution amiable du véhicule le 19 mars 2009 ; que Monsieur Stéphane X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait effectivement communiqué ses nouvelles coordonnées à la SA DIAC qui n'en aurait pas tenu compte ; qu'ainsi Monsieur Stéphane X... ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute commise par la SA DIAC de sorte qu'il sera débouté de sa demande tendant à mettre en cause sa responsabilité de l'organisme de crédit ; que la SA DIAC rapporte la preuve de sa créance en versant aux débats l'offre préalable de crédit accessoire à une vente de véhicule, le plan de financement, la mise en demeure en date du 9 janvier 2009, l'accord de restitution amiable, le décompte de la vente du véhicule établi par la SARL AQUITAINE ENCHERES AUTOMOBILES d'un montant de 12.000 ¿ en date du 21 avril 2009, le décompte du 16 avril 2010 (jugement, pp. 3 et 4) ; ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais aussi à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; que la cour d'appel avait constaté que la déchéance du terme n'était acquise qu'après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, ce dont il résultait que seule la défaillance du débiteur dans le délai contractuel emportait la déchéance du terme et que le débiteur devait avoir été touché par ladite mise en demeure afin de pouvoir y satisfaire ; qu'en retenant néanmoins que l'envoi de la mise en demeure suffisait à emporter la déchéance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ;ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ; qu'en refusant de procéder à la vérification de la signature apposée sur l'avis de réception dont Monsieur X... contestait qu'elle fut de sa main, ce qui était pourtant décisif dans l'appréciation de la connaissance que ce dernier avait pu avoir de la mise en demeure que disait lui avoir adressée la société DIAC, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la somme de 7.602,57 ¿ porterait intérêts au taux de 7,63 % à compter du 16 avril 2010 et condamné également Monsieur Stéphane X... à payer à la SA DIAC les sommes de 1.203,65 ¿ au titre des intérêts de retard échus au 15 avril 2010 et de 1.568,12 ¿ au titre de l'indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2010 ; AUX MOTIFS QU'il y a lieu de dire que cette somme 7.602,57 ¿ portera intérêts au taux contractuel de 7,63 % à compter du 16 avril 2010 ; que Monsieur X... est également redevable des intérêts de retard qui ont couru sur le capital restant dû depuis la déchéance du terme jusqu'au jour du décompte, et qui s'élèvent à la somme de 1.203,65 ¿ ; que cette somme ne saurait produire d'intérêts en vertu de la prohibition de l'anatocisme ; qu'il n'y a pas lieu également de réduire l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la déchéance du contrat, qui n'apparaît pas en l'espèce manifestement excessive au regard de la durée du contrat et du taux des intérêts contractuels, de sorte que Monsieur X... sera condamné également à payer de ce chef la somme de 1.568,12 ¿, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 mai 210, valant première mise en demeure de payer cette somme, et ce conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil ; que Monsieur X... qui ne produit pas de pièce justifiant de sa situation actuelle sera débouté de sa demande de délais de paiement (arrêt, pp. 5 et 6) ; ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui interviendra du chef de dispositif critiqué par le premier moyen de cassation relatif à la créance en principal de la DIAC, fondé sur la reconnaissance de la validité du prononcé de la déchéance du terme, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif critiqué par le présent moyen de cassation qui est dans sa nécessaire dépendance, s'agissant des accessoires de ladite créance (intérêts et indemnité contractuelle).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11636
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2014, pourvoi n°13-11636


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11636
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