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02/07/2014 | FRANCE | N°13-11108;13-11109;13-11110;13-11111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2014, 13-11108 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 13-11.108 à W 13-11.111 ;Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 30 novembre 2012), que MM. X..., Y..., Z... et Mme B..., salariés de la Société de transmissions automatiques, ont saisi la juridiction prud'homale pour contester l'alimentation par l'employeur de leur compte épargne-temps au moyen d'une avance sur leurs droits à congés prévue par un accord d'entreprise et ses avenants pris dans le cadre des dispositions relatives à l'aménage

ment du temps de travail ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 13-11.108 à W 13-11.111 ;Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 30 novembre 2012), que MM. X..., Y..., Z... et Mme B..., salariés de la Société de transmissions automatiques, ont saisi la juridiction prud'homale pour contester l'alimentation par l'employeur de leur compte épargne-temps au moyen d'une avance sur leurs droits à congés prévue par un accord d'entreprise et ses avenants pris dans le cadre des dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire que les dispositions des avenants 1 à 4 de l'accord d'entreprise du 8 septembre 1999 relatives à l'élargissement de l'avance de jours de repos collectifs, à l'octroi par anticipation de jours de repos issus de la réduction du temps de travail et au capital de temps collectif supplémentaire étaient inopposables aux salariés, et que les douze jours de repos collectifs accordés aux intéressés en janvier et février 2009 étaient des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail acquis au titre de l'année 2009, et en conséquence, de le condamner à remettre à zéro, au 31 décembre 2008, le solde négatif « JARTT/ATT », de payer à MM. X... et Y... une somme en paiement du solde de crédit d'heures restant dû au moment de leur départ de l'entreprise et de porter ce solde du crédit d'heure au compte épargne-temps de Mme B... et de M. Z... à la date du jugement, alors, selon le moyen, que l'article L. 3151-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées ; que l'article L. 3152-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, précise que ce compte peut être alimenté par l'employeur s'agissant des heures accomplies au-delà de la durée collective du travail ; qu'enfin, les articles L. 3152-4 et L. 3152-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige disposent que les conditions d'utilisation des droits affectés par l'employeur et les modalités de gestion du compte épargne-temps sont fixées par accord collectif ; qu'il résulte de ces textes que le compte épargne-temps, sans écarter la comptabilisation annuelle de la durée du travail et des heures supplémentaires en cas de modulation, permet une gestion pluriannuelle des droits à repos et congés et que, par ailleurs, les heures accomplies au-delà de la durée collective du travail peuvent être affectées de manière collective sur le compte épargne-temps et utilisées dans des conditions prévues par accord collectif ; qu'aucune disposition n'interdit aux partenaires sociaux de prévoir, s'agissant des repos collectifs faisant l'objet d'une alimentation par l'employeur, une possibilité d'alimentation par une avance de droits dès lors que les hypothèses, les modalités et les limites d'une telle alimentation sont fixées par l'accord collectif ; qu'une telle disposition conventionnelle, qui ne heurte aucune règle d'ordre public, correspond à l'intérêt des salariés lorsqu'elle a pour finalité d'éviter un recours au chômage partiel et la perte de revenus qui en résulterait ; qu'au cas présent, il résulte de l'accord du 8 septembre 1999 et de ses différents avenants que l'alimentation du compte épargne-temps par anticipation avait pour unique finalité d'éviter la mise au chômage partiel en cas de baisse d'activité et ne concernait que les droits collectifs pouvant faire l'objet d'une alimentation par l'employeur, tout en limitant précisément le nombre de jours pouvant faire l'objet d'une avance pour chaque exercice ; qu'il n'est pas contesté que la prise de repos collectif au cours de l'exercice 2008, a permis d'éviter de mettre les salariés au chômage partiel et de maintenir leur rémunération, cependant que l'entreprise connaissait une baisse très significative de son activité l'ayant contrainte à des périodes de fermeture temporaire ; qu'en estimant illégales les dispositions conventionnelles permettant la prise de jours de congés par anticipation afin d'éviter le recours au chômage partiel, la cour d'appel a violé les articles L. 3151-1, L. 3151-2 ; Mais attendu qu'il ne saurait être dérogé aux dispositions d'ordre public de l'article L. 227-1 du code du travail, alors en vigueur, qui prévoit que la convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte-épargne temps est alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié et n'en ouvre la possibilité à l'employeur que pour les heures accomplies au-delà de la durée collective ; que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Condamne la Société de transmissions automatiques aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société de transmissions automatiques et condamne celle-ci à payer à MM. X..., Y... et Z... et à Mme B... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société de transmissions automatiques, demanderesse au pourvoi n° T 13-11.108Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les dispositions des avenants 1 à 4 de l'accord d'entreprise du 8 septembre 1999 relatives à l'élargissement de l'avance de jours de repos collectifs, à l'octroi par anticipation de jours de repos issus de la réduction du temps de travail et au capital de temps collectif supplémentaire étaient inopposables à Monsieur X..., d'AVOIR dit que les 12 jours de repos collectifs accordés à Monsieur X... en janvier et février 2009 étaient des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail acquis au titre de l'année 2009, d'AVOIR condamné la société STA à remettre à zéro, au 31 décembre 2008, le solde négatif « JARTT/ATT », et d'AVOIR condamné la société STA à payer à Monsieur X... une somme de 1.227,83 ¿ en paiement du solde de crédit d'heures restant dû au moment de son départ de l'entreprise ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.3122-2 du code du travail, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ; que par ailleurs, aux termes de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées ; que le compte épargne-temps peut être institué par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; que la convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur ; que le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables ; que la convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne - temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre (articles L3151-1, L3152-1, L3152-2, L3152-3 du Code du travail) ; que le protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail conclu le 23 juin 1993 au sein de la Société de transmissions automatiques (STA) permet une modulation du temps de travail sur la base de 39 heures par semaine en moyenne sur l'année avec une augmentation de la durée quotidienne de travail pendant la période de haute activité compensée en période de faible activité par une diminution de la durée hebdomadaire de travail sous forme de jours de repos collectifs ; que le 28 mars 1995, un accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une bourse individuelle de congés a été conclu dans le cadre des dispositions de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relatives au Compte Epargne Temps ; que le 8 septembre 1999, un nouvel accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail a été conclu dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail (dite loi Aubry 1) afin d'adapter le dispositif de modulation du temps de travail à la réduction du temps de travail à 35 heures par semaine ; que par la suite, cet accord du 8 septembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail a fait l'objet de 4 avenants : - Avenant n° 1 du 21 septembre 2000 conclu afin de prendre en compte les modifications législatives introduites par la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (dite loi Aubry II), - Avenant n° 2 du 5 octobre 2007, - Avenant n° 3 du 4 novembre 200 8 ; - Avenant n° 4 du 14 novembre 2008 ;que, se prévalant des amendements ainsi apportés à cet accord pour éviter de recourir au chômage partiel et maintenir les emplois dans un contexte de difficultés économiques, la Société de transmissions automatiques (STA) a utilisé le compte épargne temps en le débitant par anticipation sur des droits à congés non acquis ; que c'est ainsi qu'au cours de l'année 2008, la Société de transmissions automatiques (STA) a imposé à Monsieur Jean-Louis X... de prendre par anticipation des jours de repos collectifs ou jours de réduction du temps de travail, ainsi que des jours de repos individuels par avance sur ses droits à acquérir en 2009 qui devaient faire l'objet d'une récupération au cours des années sui vantes (en 2009 et 2010) ; que, de même, en janvier et février 2009, la société STA a octroyé par avance à Monsieur Jean-Louis X... 12 jours de repos collectifs qui correspondent à des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail acquis au titre de l'année 2009 ; que de ce fait, Monsieur Jean-Louis X... a été placé dans une situation débitrice au 31 décembre 2008 au regard de son solde J.ARTT/ATT de - 16,59 jours, ainsi qu'en atteste son bulletin de salaire et au 31 janvier 2010, date à laquelle il a quitté l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite son solde J.ARTT/ATT était à zéro ; or, comme l'a observé l'inspecteur du travail dans son courrier d'observation en date du 3 juillet 2009, le compte épargne temps mis en place dans le cadre de la réglementation (ancien article L.227-1 du Code du travail) est alimenté soit par des jours de congé, soit par la conversion d'heures supplémentaires, soit par la conversion de salaire. La partie de ce compte alimenté en temps collectif peut être utilisée par l''employeur afin de compenser du chômage partiel : encore faut-il qu'il soit effectivement alimenté : cette possibilité est ouverte pour des heures déjà inscrites dans le compte épargne temps, ce qui n'est pas le cas d'heures hypothétiques à venir ; qu'en effet, les dispositions légales relatives à l'aménagement du temps de travail et au compte épargne-temps n'ont jamais autorisé l'employeur à utiliser ce dernier pour imposer au salarié de prendre des jours de congé par anticipation sur les droits susceptibles d'être épargnés en mettant à sa charge une dette de temps de travail à récupérer au cours des années suivantes ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu' il a : - dit que les dispositions des avenants 1 el 4 à l'accord du 8 septembre 1999 relatives à l'élargissement de l'avance de jours de repos collectifs, à l'octroi par anticipation de jours de repos issus de la réduction du temps de travail et au capital temps collectif supplémentaires sont inopposables à Monsieur Jean-Louis X... ; - jugé que les 12 jours de repos collectifs accordés à Monsieur Jean-Louis X... en janvier et février 2009 sont des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail acquis au titre de l'année 2009 ; - condamné la STA à remettre à zéro au 31 décembre 2008 le solde négatif "J.ARTT/ATT" de Monsieur Jean-Louis X... ; - condamné la STA à payer à Monsieur Jean-Louis X... la somme de 225 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamné la STA aux entiers dépens ;qu'en revanche, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Jean-Louis X... de sa demande de paiement du solde de crédit d'heures dû restant au moment de son départ de l'entreprise et de condamner la STA à payer à l'intéressé la somme de 1.227,83 ¿ au titre du solde de crédit d'heures dû au moment de son départ de l'entreprise » ; ALORS QUE l'article L. 3151-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées ; que l'article L. 3152-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, précise que ce compte peut être alimenté par l'employeur s'agissant des heures accomplies au-delà de la durée collective du travail ; qu'enfin, les articles L. 3152-4 et L. 3152-5 du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige disposent que les conditions d'utilisation des droits affectés par l'employeur et les modalités de gestion du compte épargne-temps sont fixées par accord collectif ; qu'il résulte de ces textes que le compte épargne-temps, sans écarter la comptabilisation annuelle de la durée du travail et des heures supplémentaires en cas de modulation, permet une gestion pluriannuelle des droits à repos et congés et que, par ailleurs, les heures accomplies au-delà de la durée collective du travail peuvent être affectées de manière collective sur le compte épargne-temps et utilisées dans des conditions prévues par accord collectif ; qu'aucune disposition n'interdit aux partenaires sociaux de prévoir, s'agissant des repos collectifs faisant l'objet d'une alimentation par l'employeur, une possibilité d'alimentation par une avance de droits dès lors que les hypothèses, les modalités et les limites d'une telle alimentation sont fixées par l'accord collectif ; qu'une telle disposition conventionnelle, qui ne heurte aucune règle d'ordre public, correspond à l'intérêt des salariés lorsqu'elle a pour finalité d'éviter un recours au chômage partiel et la perte de revenus qui en résulterait ; qu'au cas présent, il résulte de l'accord du 8 septembre 1999 et de ses différents avenants que l'alimentation du compte épargnetemps par anticipation avait pour unique finalité d'éviter la mise au chômage partiel en cas de baisse d'activité et ne concernait que les droits collectifs pouvant faire l'objet d'une alimentation par l'employeur, tout en limitant précisément le nombre de jours pouvant faire l'objet d'une avance pour chaque exercice ; qu'il n'est pas contesté que la prise de repos collectif au cours de l'exercice 2008, a permis d'éviter de mettre les salariés au chômage partiel et de maintenir leur rémunération, cependant que l'entreprise connaissait une baisse très significative de son activité l'ayant contrainte à des périodes de fermeture temporaire ; qu'en estimant illégales les dispositions conventionnelles permettant la prise de jours de congés par anticipation afin d'éviter le recours au chômage partiel, la cour d'appel a violé les articles L. 3151-1, L. 3151-2, L. 3152-1, L. 3152-4 et L. 3152-5 du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société de transmissions automatiques, demanderesse au pourvoi n° U 13-11.109 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les dispositions des avenants 1 à 4 de l'accord d'entreprise du 8 septembre 1999 relatives à l'élargissement de l'avance de jours de repos collectifs, à l'octroi par anticipation de jours de repos issus de la réduction du temps de travail et au capital de temps collectif supplémentaire étaient inopposables à Madame B..., d'AVOIR dit que les 12 jours de repos collectifs accordés à Madame B... en janvier et février 2009 étaient des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail acquis au titre de l'année 2009 et d'AVOIR condamné la société STA à remettre à zéro, au 31 décembre 2008, le solde négatif « JARTT/ATT », dit qu'il en résulte en conséquence un crédit de 123,13 heures (17,59 jours) à porter au compte épargne-temps de Madame B... à la date du jugement, dit que ces heures pourront être utilisées conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant le compte épargne-temps. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.3122-2 du code du travail, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ; que par ailleurs, aux termes de la loi n° 200 8-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées ; que le compte épargne-temps peut être institué par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; que la convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur ; que le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables ; que la convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne - temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre (articles L3151-1, L3152-1, L3152-2, L3152-3 du Code du travail) ; que le protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail conclu le 23 juin 1993 au sein de la Société de transmissions automatiques (STA) permet une modulation du temps de travail sur la base de 39 heures par semaine en moyenne sur l'année avec une augmentation de la durée quotidienne de travail pendant la période de haute activité compensée en période de faible activité par une diminution de la durée hebdomadaire de travail sous forme de jours de repos collectifs ; que le 28 mars 1995, un accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une bourse individuelle de congés a été conclu dans le cadre des dispositions de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relatives au Compte Epargne Temps ; que le 8 septembre 1999, un nouvel accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail a été conclu dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail (dite loi Aubry 1) afin d'adapter le dispositif de modulation du temps de travail à la réduction du temps de travail à 35 heures par semaine ; que par la suite, cet accord du 8 septembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail a fait l'objet de 4 avenants : - Avenant n° 1 du 21 septembre 2000 conclu afin de prendre en compte les modifications législatives introduites par la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (dite loi Aubry II), - Avenant n° 2 du 5 octobre 2007, - Avenant n° 3 du 4 novembre 200 8 ; - Avenant n° 4 du 14 novembre 2008 ; que, se prévalant des amendements ainsi apportés à cet accord pour éviter de recourir au chômage partiel et maintenir les emplois dans un contexte de difficultés économiques, la Société de transmissions automatiques (STA) a utilisé le compte épargne temps en le débitant par anticipation sur des droits à congés non acquis ; que c'est ainsi qu'au cours de l'année 2008, la Société de transmissions automatiques (STA) a imposé à Madame Béatrice B... de prendre par anticipation des jours de repos collectifs ou jours de réduction du temps de travail, ainsi que des jours de repos individuels par avance sur ses droits à acquérir en 2009 qui devaient faire l'objet d'une récupération au cours des années sui vantes (en 2009 et 2010) ; que, de même, en janvier et février 2009, la société STA a octroyé par avance à Madame Béatrice B... 12 jours de repos collectifs qui correspondent à des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail acquis au titre de l'année 2009 ; que de ce fait, Madame Béatrice B... a été placée dans une situation débitrice au 31 décembre 2008 au regard de son solde J.ARTT/ATT de - 17,59 jours, ainsi qu'en atteste son bulletin de salaire ; or, comme l'a observé l'inspecteur du travail dans son courrier d'observation en date du 3 juillet 2009, le compte épargne temps mis en place dans le cadre de la réglementation (ancien article L.227-1 du Code du travail) est alimenté soit par des jours de congé, soit par la conversion d'heures supplémentaires, soit par la conversion de salaire. La partie de ce compte alimenté en temps collectif peut être utilisée par l''employeur afin de compenser du chômage partiel : encore faut-il qu'il soit effectivement alimenté : cette possibilité est ouverte pour des heures déjà inscrites dans le compte épargne temps, ce qui n'est pas le cas d'heures hypothétiques à venir ; qu'en effet, les dispositions légales relatives à l'aménagement du temps de travail et au compte épargne-temps n'ont jamais autorisé l'employeur à utiliser ce dernier pour imposer au salarié de prendre des jours de congé par anticipation sur les droits susceptibles d'être épargnés en mettant à sa charge une dette de temps de travail à récupérer au cours des années suivantes ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu' il a : - dit que les dispositions des avenants 1 et 4 à l'accord du 8 septembre 1999 relatives à l'élargissement de l'avance de jours de repos collectifs, à l'octroi par anticipation de jours de repos issus de la réduction du temps de travail et au capital temps collectif supplémentaires sont inopposables à Madame B... ; - jugé que les 12 jours de repos collectifs accordés à Madame B... en janvier et février 2009 sont des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail acquis au titre de l'année 2009 ; - condamné la STA à remettre à zéro au 31 décembre 2008 le solde négatif "J.ARTT/ATT" de Madame B... ; - dit qu'il en résulte en conséquence un crédit de 123,13 heures (17,59 jours) à porter au compte épargne-temps de Madame B... à la date du jugement, - dit que ces heures pourront être utilisées conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant le compte épargne-temps » ;
ALORS QUE l'article L. 3151-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées ; que l'article L. 3152-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, précise que ce compte peut être alimenté par l'employeur s'agissant des heures accomplies au-delà de la durée collective du travail ; qu'enfin, les articles L. 3152-4 et L. 3152-5 du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige disposent que les conditions d'utilisation des droits affectés par l'employeur et les modalités de gestion du compte épargne-temps sont fixées par accord collectif ; qu'il résulte de ces textes que le compte épargne-temps, sans écarter la comptabilisation annuelle de la durée du travail et des heures supplémentaires en cas de modulation, permet une gestion pluriannuelle des droits à repos et congés et que, par ailleurs, les heures accomplies au-delà de la durée collective du travail peuvent être affectées de manière collective sur le compte épargne-temps et utilisées dans des conditions prévues par accord collectif ; qu'aucune disposition n'interdit aux partenaires sociaux de prévoir, s'agissant des repos collectifs faisant l'objet d'une alimentation par l'employeur, une possibilité d'alimentation par une avance de droits dès lors que les hypothèses, les modalités et les limites d'une telle alimentation sont fixées par l'accord collectif ; qu'une telle disposition conventionnelle, qui ne heurte aucune règle d'ordre public, correspond à l'intérêt des salariés lorsqu'elle a pour finalité d'éviter un recours au chômage partiel et la perte de revenus qui en résulterait ; qu'au cas présent, il résulte de l'accord du 8 septembre 1999 et de ses différents avenants que l'alimentation du compte épargnetemps par anticipation avait pour unique finalité d'éviter la mise au chômage partiel en cas de baisse d'activité et ne concernait que les droits collectifs pouvant faire l'objet d'une alimentation par l'employeur, tout en limitant précisément le nombre de jours pouvant faire l'objet d'une avance pour chaque exercice ; qu'il n'est pas contesté que la prise de repos collectif au cours de l'exercice 2008, a permis d'éviter de mettre les salariés au chômage partiel et de maintenir leur rémunération, cependant que l'entreprise connaissait une baisse très significative de son activité l'ayant contrainte à des périodes de fermeture temporaire ; qu'en estimant illégales les dispositions conventionnelles permettant la prise de jours de congés par anticipation afin d'éviter le recours au chômage partiel, la cour d'appel a violé les articles L. 3151-1, L. 3151-2, L. 3152-1, L. 3152-4 et L. 3152-5 du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société de transmissions automatiques, demanderesse au pourvoi n° V 13-11.110
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les dispositions des avenants 1 à 4 de l'accord d'entreprise du 8 septembre 1999 relatives à l'élargissement de l'avance de jours de repos collectifs, à l'octroi par anticipation de jours de repos issus de la réduction du temps de travail et au capital de temps collectif supplémentaire étaient inopposables à Monsieur Y..., d'AVOIR dit que les 12 jours de repos collectifs accordés à Monsieur Y... en janvier et février 2009 étaient des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail acquis au titre de l'année 2009 et d'AVOIR condamné la société STA à remettre à zéro, au 31 décembre 2008, le solde négatif « JARTT/ATT », dit qu'il en résulte en conséquence un crédit de 129,99 (18,57 jours) dont une partie a été compensée par abandon du solde de crédit d'heures dû lors du départ en retraite de Monsieur Y... et d'AVOIR condamné la société STA à verser à Monsieur Y... la somme de 1.191,43 ¿ au titre du solde de crédit d'heures dû au moment de son départ de l'entreprise. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.3122-2 du code du travail, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ; que par ailleurs, aux termes de la loi n° 200 8-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées ; que le compte épargne-temps peut être institué par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; que la convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur ; que le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables ; que la convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne - temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre (articles L3151-1, L3152-1, L3152-2, L3152-3 du Code du travail) ; que le protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail conclu le 23 juin 1993 au sein de la Société de transmissions automatiques (STA) permet une modulation du temps de travail sur la base de 39 heures par semaine en moyenne sur l'année avec une augmentation de la durée quotidienne de travail pendant la période de haute activité compensée en période de faible activité par une diminution de la durée hebdomadaire de travail sous forme de jours de repos collectifs ; que le 28 mars 1995, un accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une bourse individuelle de congés a été conclu dans le cadre des dispositions de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relatives au Compte Epargne Temps ; que le 8 septembre 1999, un nouvel accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail a été conclu dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail (dite loi Aubry 1) afin d'adapter le dispositif de modulation du temps de travail à la réduction du temps de travail à 35 heures par semaine ; que par la suite, cet accord du 8 septembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail a fait l'objet de 4 avenants : - Avenant n° 1 du 21 septembre 2000 conclu afin de prendre en compte les modifications législatives introduites par la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (dite loi Aubry II), - Avenant n° 2 du 5 octobre 2007, - Avenant n° 3 du 4 novembre 200 8 ; - Avenant n° 4 du 14 novembre 2008 ;que, se prévalant des amendements ainsi apportés à cet accord pour éviter de recourir au chômage partiel et maintenir les emplois dans un contexte de difficultés économiques, la Société de transmissions automatiques (STA) a utilisé le compte épargne temps en le débitant par anticipation sur des droits à congés non acquis ; que c'est ainsi qu'au cours de l'année 2008, la Société de transmissions automatiques (STA) a imposé à Monsieur Régis Y... de prendre par anticipation des jours de repos collectifs ou jours de réduction du temps de travail, ainsi que des jours de repos individuels par avance sur ses droits à acquérir en 2009 qui devaient faire l'objet d'une récupération au cours des années sui vantes (en 2009 et 2010) ; que, de même, en janvier et février 2009, la société STA a octroyé par avance à Monsieur Régis Y... 12 jours de repos collectifs qui correspondent à des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail acquis au titre de l'année 2009 ; que de ce fait, Monsieur Régis Y... a été placé dans une situation débitrice au 31 décembre 2008 au regard de son solde J.ARTT/ATT de ¿ 18,75 jours, ainsi qu'en atteste son bulletin de salaire et au 31 mai 2010, date à laquelle il a quitté l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite son solde JARTT/ATT était de -5,36 jours dont la société STA n'a pas réclamé le remboursement ; or, comme l'a observé l'inspecteur du travail dans son courrier d'observation en date du 3 juillet 2009, le compte épargne temps mis en place dans le cadre de la réglementation (ancien article L.227-1 du Code du travail) est alimenté soit par des jours de congé, soit par la conversion d'heures supplémentaires, soit par la conversion de salaire. La partie de ce compte alimenté en temps collectif peut être utilisée par l''employeur afin de compenser du chômage partiel : encore faut-il qu'il soit effectivement alimenté : cette possibilité est ouverte pour des heures déjà inscrites dans le compte épargne temps, ce qui n'est pas le cas d'heures hypothétiques à venir ; qu'en effet, les dispositions légales relatives à l'aménagement du temps de travail et au compte épargne-temps n'ont jamais autorisé l'employeur à utiliser ce dernier pour imposer au salarié de prendre des jours de congé par anticipation sur les droits susceptibles d'être épargnés en mettant à sa charge une dette de temps de travail à récupérer au cours des années suivantes ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu' il a : - dit que les dispositions des avenants 1 el 4 à l'accord du 8 septembre 1999 relatives à l'élargissement de l'avance de jours de repos collectifs, à l'octroi par anticipation de jours de repos issus de la réduction du temps de travail et au capital temps collectif supplémentaires sont inopposables à Monsieur Régis Y...; - jugé que les 12 jours de repos collectifs accordés à Monsieur Régis Y... en janvier et février 2009 sont des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail acquis au titre de l'année 2009 ; - condamné la STA à remettre à zéro au 31 décembre 2008 le solde négatif "J.ARTT/ATT" de Monsieur Régis Y...; - dit qu'il en résulte en conséquence un crédit de 129,99 heures (18,57 jours) dont une partie a été compensée par abandon du solde négatif lors du départ en retraite de Monsieur Y..., - condamné la STA à payer à Monsieur Y... la somme de 1.191,43 ¿ au titre du solde de crédit d'heures dû au moment de son départ de l'entreprise ; - débouté la STA de ses demandes » ;
ALORS QUE l'article L. 3151-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées ; que l'article L. 3152-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, précise que ce compte peut être alimenté par l'employeur s'agissant des heures accomplies au-delà de la durée collective du travail ; qu'enfin, les articles L. 3152-4 et L. 3152-5 du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige disposent que les conditions d'utilisation des droits affectés par l'employeur et les modalités de gestion du compte épargne-temps sont fixées par accord collectif ; qu'il résulte de ces textes que le compte épargne-temps, sans écarter la comptabilisation annuelle de la durée du travail et des heures supplémentaires en cas de modulation, permet une gestion pluriannuelle des droits à repos et congés et que, par ailleurs, les heures accomplies au-delà de la durée collective du travail peuvent être affectées de manière collective sur le compte épargne-temps et utilisées dans des conditions prévues par accord collectif ; qu'aucune disposition n'interdit aux partenaires sociaux de prévoir, s'agissant des repos collectifs faisant l'objet d'une alimentation par l'employeur, une possibilité d'alimentation par une avance de droits dès lors que les hypothèses, les modalités et les limites d'une telle alimentation sont fixées par l'accord collectif ; qu'une telle disposition conventionnelle, qui ne heurte aucune règle d'ordre public, correspond à l'intérêt des salariés lorsqu'elle a pour finalité d'éviter un recours au chômage partiel et la perte de revenus qui en résulterait ; qu'au cas présent, il résulte de l'accord du 8 septembre 1999 et de ses différents avenants que l'alimentation du compte épargnetemps par anticipation avait pour unique finalité d'éviter la mise au chômage partiel en cas de baisse d'activité et ne concernait que les droits collectifs pouvant faire l'objet d'une alimentation par l'employeur, tout en limitant précisément le nombre de jours pouvant faire l'objet d'une avance pour chaque exercice ; qu'il n'est pas contesté que la prise de repos collectif au cours de l'exercice 2008, a permis d'éviter de mettre les salariés au chômage partiel et de maintenir leur rémunération, cependant que l'entreprise connaissait une baisse très significative de son activité l'ayant contrainte à des périodes de fermeture temporaire ; qu'en estimant illégales les dispositions conventionnelles permettant la prise de jours de congés par anticipation afin d'éviter le recours au chômage partiel, la cour d'appel a violé les articles L. 3151-1, L. 3151-2, L. 3152-1, L. 3152-4 et L. 3152-5 du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société de transmissions automatiques, demanderesse au pourvoi n° W 13-11.111Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les dispositions des avenants 1 à 4 de l'accord d'entreprise du 8 septembre 1999 relatives à l'élargissement de l'avance de jours de repos collectifs, à l'octroi par anticipation de jours de repos issus de la réduction du temps de travail et au capital de temps collectif supplémentaire étaient inopposables à Monsieur Z..., d'AVOIR dit que les 12 jours de repos collectifs accordés à Monsieur Z... en janvier et février 2009 étaient des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail acquis au titre de l'année 2009 et d'AVOIR condamné la société STA à remettre à zéro, au 31 décembre 2008, le solde négatif « JARTT/ATT », dit qu'il en résulte en conséquence un crédit de 39,69 heures (5,67 jours) à porter au compte épargne-temps de Monsieur Z... à la date du jugement, dit que ces heures pourront être utilisées conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant le compte épargne-temps. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.3122-2 du code du travail, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ; que par ailleurs, aux termes de la loi n° 200 8-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées ; que le compte épargne-temps peut être institué par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; que la convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur ; que le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables ; que la convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne - temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre (articles L3151-1, L3152-1, L3152-2, L3152-3 du Code du travail) ; que le protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail conclu le 23 juin 1993 au sein de la Société de transmissions automatiques (STA) permet une modulation du temps de travail sur la base de 39 heures par semaine en moyenne sur l'année avec une augmentation de la durée quotidienne de travail pendant la période de haute activité compensée en période de faible activité par une diminution de la durée hebdomadaire de travail sous forme de jours de repos collectifs ; que le 28 mars 1995, un accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une bourse individuelle de congés a été conclu dans le cadre des dispositions de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relatives au Compte Epargne Temps ; que le 8 septembre 1999, un nouvel accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail a été conclu dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail (dite loi Aubry 1) afin d'adapter le dispositif de modulation du temps de travail à la réduction du temps de travail à 35 heures par semaine ; que par la suite, cet accord du 8 septembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail a fait l'objet de 4 avenants : - Avenant n° 1 du 21 septembre 2000 conclu afin de prendre en compte les modifications législatives introduites par la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (dite loi Aubry II), - Avenant n° 2 du 5 octobre 2007, - Avenant n° 3 du 4 novembre 200 8 ; - Avenant n° 4 du 14 novembre 2008 ;que, se prévalant des amendements ainsi apportés à cet accord pour éviter de recourir au chômage partiel et maintenir les emplois dans un contexte de difficultés économiques, la Société de transmissions automatiques (STA) a utilisé le compte épargne temps en le débitant par anticipation sur des droits à congés non acquis ; que c'est ainsi qu'au cours de l'année 2008, la Société de transmissions automatiques (STA) a imposé à Monsieur Dominique Z... de prendre par anticipation des jours de repos collectifs ou jours de réduction du temps de travail, ainsi que des jours de repos individuels par avance sur ses droits à acquérir en 2009 qui devaient faire l'objet d'une récupération au cours des années sui vantes (en 2009 et 2010) ; que, de même, en janvier et février 2009, la société STA a octroyé par avance à Monsieur Dominique Z... 12 jours de repos collectifs qui correspondent à des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail acquis au titre de l'année 2009 ; que de ce fait, Monsieur Dominique Z... a été placée dans une situation débitrice au 31 décembre 2008 au regard de son solde J.ARTT/ATT de ¿ 5,67 jours, ainsi qu'en atteste son bulletin de salaire ; or, comme l'a observé l'inspecteur du travail dans son courrier d'observation en date du 3 juillet 2009, le compte épargne temps mis en place dans le cadre de la réglementation (ancien article L.227-1 du Code du travail) est alimenté soit par des jours de congé, soit par la conversion d'heures supplémentaires, soit par la conversion de salaire. La partie de ce compte alimenté en temps collectif peut être utilisée par l''employeur afin de compenser du chômage partiel : encore faut-il qu'il soit effectivement alimenté : cette possibilité est ouverte pour des heures déjà inscrites dans le compte épargne temps, ce qui n'est pas le cas d'heures hypothétiques à venir ; qu'en effet, les dispositions légales relatives à l'aménagement du temps de travail et au compte épargne-temps n'ont jamais autorisé l'employeur à utiliser ce dernier pour imposer au salarié de prendre des jours de congé par anticipation sur les droits susceptibles d'être épargnés en mettant à sa charge une dette de temps de travail à récupérer au cours des années suivantes ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu' il a : - dit que les dispositions des avenants 1 el 4 à l'accord du 8 septembre 1999 relatives à l'élargissement de l'avance de jours de repos collectifs, à l'octroi par anticipation de jours de repos issus de la réduction du temps de travail et au capital temps collectif supplémentaires sont inopposables à Monsieur Dominique Z...; - jugé que les 12 jours de repos collectifs accordés à Monsieur Dominique Z... en janvier et février 2009 sont des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail acquis au titre de l'année 2009 ; - condamné la STA à remettre à zéro au 31 décembre 2008 le solde négatif "J.ARTT/ATT" de Monsieur Dominique Z...; - dit qu'il en résulte en conséquence un crédit de 36,69 heures (5,67 jours) à porter au compte épargne-temps de Monsieur Dominique Z... à la date du jugement, - dit que ces heures pourront être utilisées conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant le compte épargne-temps » ; ALORS QUE l'article L. 3151-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées ; que l'article L. 3152-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, précise que ce compte peut être alimenté par l'employeur s'agissant des heures accomplies au-delà de la durée collective du travail ; qu'enfin, les articles L. 3152-4 et L. 3152-5 du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige disposent que les conditions d'utilisation des droits affectés par l'employeur et les modalités de gestion du compte épargne-temps sont fixées par accord collectif ; qu'il résulte de ces textes que le compte épargne-temps, sans écarter la comptabilisation annuelle de la durée du travail et des heures supplémentaires en cas de modulation, permet une gestion pluriannuelle des droits à repos et congés et que, par ailleurs, les heures accomplies au-delà de la durée collective du travail peuvent être affectées de manière collective sur le compte épargne-temps et utilisées dans des conditions prévues par accord collectif ; qu'aucune disposition n'interdit aux partenaires sociaux de prévoir, s'agissant des repos collectifs faisant l'objet d'une alimentation par l'employeur, une possibilité d'alimentation par une avance de droits dès lors que les hypothèses, les modalités et les limites d'une telle alimentation sont fixées par l'accord collectif ; qu'une telle disposition conventionnelle, qui ne heurte aucune règle d'ordre public, correspond à l'intérêt des salariés lorsqu'elle a pour finalité d'éviter un recours au chômage partiel et la perte de revenus qui en résulterait ; qu'au cas présent, il résulte de l'accord du 8 septembre 1999 et de ses différents avenants que l'alimentation du compte épargne temps par anticipation avait pour unique finalité d'éviter la mise au chômage partiel en cas de baisse d'activité et ne concernait que les droits collectifs pouvant faire l'objet d'une alimentation par l'employeur, tout en limitant précisément le nombre de jours pouvant faire l'objet d'une avance pour chaque exercice ; qu'il n'est pas contesté que la prise de repos collectif au cours de l'exercice 2008, a permis d'éviter de mettre les salariés au chômage partiel et de maintenir leur rémunération, cependant que l'entreprise connaissait une baisse très significative de son activité l'ayant contrainte à des périodes de fermeture temporaire ; qu'en estimant illégales les dispositions conventionnelles permettant la prise de jours de congés par anticipation afin d'éviter le recours au chômage partiel, la cour d'appel a violé les articles L. 3151-1, L. 3151-2, L. 3152-1, L. 3152-4 et L. 3152-5 du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11108;13-11109;13-11110;13-11111
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2014, pourvoi n°13-11108;13-11109;13-11110;13-11111


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11108
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