LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la Mutualité sociale agricole de Lozère le 1er juillet 1970, puis par la Mutualité sociale agricole du Tarn-et-Garonne à partir du 18 avril 1989, occupait en dernier lieu le poste de directeur ; qu'il s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 25 mars 2006 ; qu'à la suite d'un avis d'inaptitude à son poste rendu par le médecin du travail au terme de deux examens médicaux des 20 avril et 9 mai 2009, ce salarié a été licencié le 3 juin 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement dans la mesure où il avait soumis au médecin du travail le poste de directeur de l'offre de service et où ce médecin, qui avait préconisé dans son avis d'inaptitude un poste sans attention, concentration, stress ni responsabilités, avait estimé à deux reprises, postérieurement à cet avis, qu'aucun emploi dans l'entreprise n'était compatible avec ces exigences ;Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur justifiait de l'impossibilité de reclasser le salarié, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, au sein du groupe auquel il appartient, la recherche devant alors s'apprécier parmi les entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Mutualité sociale agricole du Tarn-et-Garonne aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutualité sociale du Tarn-et-Garonne et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que la MSA 82 avait respecté son obligation de recherche de reclassement, que le licenciement de Monsieur X... était justifié et d'avoir en conséquence débouté ce dernier de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, en application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; que la MSA souligne que, par jugement du 7 juin 2012, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que la maladie de Monsieur X... n'était pas professionnelle ; que Monsieur X... ne réplique pas sur ce point ; qu'en vertu de l'article L.1226-2 du Code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur peut licencier le salarié pour motif personnel s'il justifie de l'impossibilité de reclassement ; qu'il ressort des pièces versées aux débats la chronologie suivante : - le 20 avril 2009, le médecin du travail a estimé Monsieur X... « inapte au poste de directeur. Un reclassement ne pourrait se faire qu'à un poste excluant les tâches nécessitant attention et concentration, les contraintes de stress et de responsabilités » ; - que par courrier du 24 avril 2004, la MSA écrit au médecin du travail « Nous avons engagé une réflexion pour rechercher des emplois dont les missions seraient compatibles avec vos recommandations médicales » ; - le 4 mai 2009, le médecin du travail a déclaré Monsieur X... « inapte au poste de directeur » ; - par courrier du 6 mai 2009, la MSA a proposé au médecin du travail un reclassement sur un emploi de directeur de l'offre de services, estimant que Monsieur X... pourrait exercer cet emploi ayant été l'initiateur d'une partie de cette offre de services ; - par courrier du 7 mai 2009, le médecin du travail a estimé que la proposition émise par l'employeur le 6 mai 2009 était incompatible avec l'état de santé de Monsieur X... et indiqué « inapte au poste de directeur. Aucun reclassement ne me semble possible dans l'entreprise » ; - par courrier du 11 mai 2009, la MSA a écrit au médecin du travail pour lui demander de préciser en quoi sa proposition de reclassement n'était pas compatible avec l'état de santé et quel type d'emploi pourrait être compatible ; que par courrier du 12 mai 2009, le médecin du travail a répondu que les propositions de reclassement émises dans le courrier du 6 mai lui semblaient incompatibles avec l'état de santé de Monsieur X... parce qu'elles impliquaient des tâches nécessitant attention et concentration, contraintes de stress et de responsabilités et qu'aucun reclassement à un autre poste de l'entreprise n'était possible ; que la lettre de licenciement reprend cette chronologie et explique pourquoi Monsieur X... ne pouvait pas être reclassé : parce que le médecin du travail avait préconisé un poste sans attention, concentration, stress ni responsabilités et estimait qu'aucun emploi dans l'entreprise n'était compatible avec ces exigences ; que l'employeur ne s'est pas déchargé de son obligation de reclassement sur le médecin du travail, mais lui a simplement soumis le poste de directeur de l'offre de services pour avis, et le médecin du travail lui a indiqué à deux reprises que ce poste ne convenait pas et qu'aucun reclassement au sein de l'entreprise n'était possible compte tenu des importantes restrictions médicales contenues dans ses avis ; que par ailleurs les textes n'exigent pas que le salarié soit destinataire des courriers adressés par l'employeur au médecin du travail, ni directement associé par l'employeur aux recherches de reclassement ; qu'en matière d'inaptitude, suite à une maladie non professionnelle, les textes n'imposent pas non plus de consulter les délégués du personnel ; que la MSA apporte ainsi la preuve qu'elle s'est trouvée réellement dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités et qu'elle a mis en oeuvre tous les moyens pertinents pour tenter de remplir son obligation de reclassement de sorte que le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était justifié, Monsieur X... sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, vu l'article L.1226-2 du Code du travail : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que, le 3 avril 2009, Monsieur X... informait la MSA qu'il était classé, à compter du 25 mars 2009, en invalidité catégorie 2, « invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque » ; que les recherches de reclassement de l'employeur doivent être compatibles avec les conclusions émises par le médecin du travail et qu'il ne pèse sur lui qu'une obligation de moyen et non de résultat ; que, préalablement au licenciement, la MSA a fait la démarche, le 6 mai 2009, de rechercher un emploi de directeur de l'offre de services qui semblait approprié à ses capacités, et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; qu'avant de le proposer à Monsieur X..., elle a demandé au médecin du travail de dire s'il était compatible avec son état de santé, ce à quoi le médecin du travail a répondu, le 7 mai 2009, que « Monsieur X... est inapte au poste de directeur. Aucun reclassement ne me semble possible dans l'entreprise » ; que, le 11 mai 2009, la MSA demandait de nouveau des précisions au médecin du travail : « vous ne nous précisez pas en quoi l'état de santé du salarié n'était pas compatible avec notre proposition de reclassement, ni quel type d'emploi pourrait être compatible avec ses conclusions médicales » ; que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes mais qu'il n'a pas proposé aucun aménagement de poste, répondant au contraire le 12 mai 2009 à la demande de précision de la MSA du 11 mai 2009 : « la proposition de reclassement adressée par la MSA dans son courrier du 6 mai 2009 semblait incompatible parce qu'elle impliquait des tâches nécessitant attention et concentration, contraintes de stress et de responsabilité » et il confirmait à nouveau « aucun reclassement à un autre poste de l'entreprise ne me semble possible » ; que l'avis émis alors par le médecin du travail n'est pas équivoque, l'employeur ayant pris soin de demander des précisions complémentaires ; qu'il résulte de l'article L.4624-1 du Code du travail que l'avis alors émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail et qu'en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose donc aux parties ; qu'en conséquence, le Conseil dit que la MSA a démontré qu'elle avait respecté l'obligation de rechercher de reclassement de Monsieur X..., que le licenciement pour inaptitude est donc justifié et déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts ; ALORS D'UNE PART QUE le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d'un droit au reclassement ; que les recherches et les propositions de reclassement faites par l'employeur doivent être sérieuses, effectives, exhaustives et loyales ; qu'en se bornant à relever que, postérieurement à l'avis d'inaptitude de l'exposant au poste de directeur, préconisant un reclassement « à un poste excluant les tâches nécessitant attention et concentration, les contraintes de stress et de responsabilité », l'employeur avait à deux reprises soumis pour avis, au médecin du travail et non à l'exposant, le même poste de directeur de l'offre de services, à titre de reclassement, et que le médecin du travail lui avait indiqué à deux reprises que ce poste ne convenait pas au regard de l'état de santé du salarié, ajoutant qu' « aucun reclassement au sein de l'entreprise n'était possible », la Cour d'appel n'a par là même pas caractérisé l'impossibilité pour l'employeur de reclasser l'exposant dans un poste adapté à ses capacités et ce notamment en mettant en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, ainsi que l'avait dénoncé l'exposant dans ses conclusions d'appel et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail ;ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à relever que le médecin du travail, dans sa déclaration d'inaptitude de l'exposant au poste de directeur, avait préconisé un poste sans attention, concentration, stress ni responsabilités puis, saisi pour avis par l'employeur, lui avait indiqué à deux reprises que le poste de directeur de l'offre de services ne convenait pas au regard de l'état de santé du salarié, pour conclure que la MSA, employeur, apportait ainsi la preuve qu'elle se trouvait réellement dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités, n'a par là même nullement vérifié ni écarté le fait qu'il existe dans l'entreprise ou dans une entreprise du groupe, des possibilités effectives de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en se bornant à affirmer que la MSA, employeur, apporte la preuve qu'elle a mis en oeuvre tous les moyens pertinents pour tenter de remplir son obligation de reclassement de sorte que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, sans nullement relever ni rechercher la nature des actes et démarches qu'aurait accomplis l'employeur dans le cadre de la recherche d'une solution de reclassement de l'exposant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail ; ALORS DE QUATRIEME PART QU'en l'état des termes de la lettre du médecin du travail du 12 mai 2009, selon lesquels « aucun reclassement à un autre poste de l'entreprise ne me semble possible », la Cour d'appel qui retient qu'aux termes de cette lettre le médecin du travail a répondu « qu'aucun reclassement à un autre poste de l'entreprise n'est possible » et ajoute encore qu'à deux reprises le médecin a indiqué à l'employeur « qu'aucun reclassement au sein de l'entreprise n'était possible compte tenu des importantes restrictions médicales contenues dans ses avis » (arrêt p 5 in fine), a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;ALORS ENFIN et en tout état de cause QU'en aucun cas l'avis du médecin du travail ne peut constituer la preuve de l'impossibilité de reclassement ; que pour conclure que la MSA rapportait la preuve de l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités, la Cour d'appel qui se borne à relever que, saisi pour avis par l'employeur quant à un poste de directeur de l'offre de services au titre du reclassement, le médecin du travail lui avait indiqué à deux reprises que ce poste ne convenait pas et qu'aucun reclassement au sein de l'entreprise n'était possible compte tenu des importantes restrictions médicales contenues dans ses avis, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants à caractériser l'impossibilité de reclassement de l'exposant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail ;