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02/07/2014 | FRANCE | N°13-10286

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2014, 13-10286


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 novembre 2012), que Mme X... a été engagée à compter du 29 janvier 1990 par la société Adesa en qualité de manutentionnaire ; qu'en arrêt de travail à compter du 11 juillet 2005 pour maladie professionnelle, elle a été déclarée, le 28 juillet 2008, au terme de deux examens médicaux, inapte à son poste, apte à un poste ne nécessitant pas de manutention, ni port de charge, ni posture des membres supérieurs au dessus du plan des omoplates ; qu'ayant été licenci

ée le 17 octobre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 novembre 2012), que Mme X... a été engagée à compter du 29 janvier 1990 par la société Adesa en qualité de manutentionnaire ; qu'en arrêt de travail à compter du 11 juillet 2005 pour maladie professionnelle, elle a été déclarée, le 28 juillet 2008, au terme de deux examens médicaux, inapte à son poste, apte à un poste ne nécessitant pas de manutention, ni port de charge, ni posture des membres supérieurs au dessus du plan des omoplates ; qu'ayant été licenciée le 17 octobre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement par l'employeur à l'obligation de reclassement, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de reclassement impose à l'employeur de rechercher loyalement des postes ou aménagements de postes susceptibles de convenir au salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, et, ce, quel que soit l'avis d'inaptitude, y compris lorsque le médecin a conclu à l'inaptitude à tout poste de l'entreprise ; qu'en retenant que la société Adesa avait démontré le caractère sérieux et effectif de ses recherches en vue de parvenir au reclassement de Mme X... en proposant à Mme Y..., assistante administrative dont le poste n'était pas disponible puisque présente dans l'entreprise depuis le 15 octobre 2007 pour la quitter le 31 novembre 2008, une permutation avec Mme X..., ce que Mme Y...refusait par courrier du 25 septembre 2008, sans rechercher si à la date du licenciement cette société était au courant de la rupture imminente du contrat de travail de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la bonne foi de l'employeur dans l'exécution de son obligation de reclassement et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même code ; 2°/ que l'avis du médecin du travail excluant toute transformation de poste ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher loyalement des postes ou aménagements de postes susceptibles de convenir au salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; qu'en retenant que la société Adesa démontre le caractère sérieux et effectif de ses recherches en vue de parvenir au reclassement de Mme X..., mais qu'elle ne peut cependant y parvenir par voie de mutation, toute transformation de poste ou aménagement du temps de travail étant exclue par l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur, après avoir sollicité les préconisations du médecin du travail, ne pouvait reclasser la salariée sur l'un des postes du département production auquel appartenait son précédent poste, la cour d'appel, qui a constaté, à la suite d'une concertation avec le médecin du travail postérieure à l'avis émis lors du second examen, l'absence de disponibilité d'un autre emploi dans l'entreprise et l'impossibilité de procéder à une mutation, une transformation de poste ou un aménagement du temps de travail, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, pu en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Josiane X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par manquement de la Société ADESA à son obligation de reclassement ; Aux motifs que selon l'article L. 1226-10 du Code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail ; que la Société ADESA est une entreprise à l'effectif de 43 salariés au 31 décembre 2007 ; qu'il ressort de l'organigramme daté d'août 2008 qu'elle est structurée sous la hiérarchie du président et de la directrice générale en quatre départements : direction commerciale, administration, qualité achats et production, ce dernier étant subdivisé en un laboratoire, un service conditionnement, un service atelier et un service magasin entretien ; que Madame X..., manutentionnaire, était affectée au service conditionnement ; qu'elle était déclarée inapte définitivement à ce poste le 28 juillet 2008 après que le médecin du travail ait procédé le 24 juillet à une étude de son poste ; que le 29 juillet, l'employeur écrivait au médecin du travail en soulignant qu'à son sens, les restrictions médicales relatives à la manutention de charges et aux postures des membres supérieurs au dessus des omoplates affectaient l'ensemble des postes de production qui comportaient tous des manutentions de charges et/ ou un travail impliquant d'élever les bras au dessus de 90 ; que le médecin du travail répondait le 30 juillet 2008 partager l'analyse de l'employeur, n'envisageant pas de possibilité de reclassement à ce type de poste ; que Madame X... ne peut faire grief à l'employeur de l'insuffisance de recherche de reclassement en lui reprochant de ne pas avoir expressément interrogé le médecin du travail en temps et heure de la procédure de reclassement sur un poste d'employée de ménage ; que d'une part, un tel poste figure sur l'organigramme dans le département production ; que, d'autre part, la subdivision " entretien " comprenait deux postes, occupés l'un par Monsieur B..., affecté sur un poste de maintenance tel que la fiche de poste l'établit, l'autre d'employée de ménage à temps partiel par Madame C...dont le registre du personnel établit qu'elle n'a quitté l'entreprise qu'à la date du 31 juillet 2009 ; que l'obligation de reclassement ne saurait imposer à l'employeur de créer un poste ; que la recherche porte sur les postes disponibles au sein de l'entreprise ; que le seul poste d'employée de ménage existant ne l'était pas au moment de la recherche de reclassement et il importe peu que la Société ADESA ait cru utile de solliciter tardivement l'avis du médecin du travail sur un poste de cette nature, le conduisant à écrire le 5 avril 2011 qu'il n'aurait pas délivré d'aptitude pour ce poste en juillet 2008 ; que pas plus les postes en magasin n'étaient ils disponibles, occupés par Messieurs D...et E...; que la Société ADESA, poursuivant sa recherche de reclassement proposait à Madame Emeline Y..., assistante administrative dont le poste n'était pourtant pas disponible puisque présente dans l'entreprise depuis le 15 octobre 2007 pour la quitter le 31 novembre 2008, une permutation avec Madame X..., ce que Madame Y...refusait par courrier du 25 septembre 2008 ; que l'obligation de reclassement n'impose pas à l'employeur de proposer à chaque salarié de l'entreprise de permuter avec le salarié inapte ; que la Société ADESA est allée au delà de ses obligations et Madame X... ne peut lui faire grief de n'avoir pas proposé de permutation à d'autres salariés du département administration ; que pas plus l'employeur était il dans l'obligation de proposer une formation dépassant les limites d'une simple adaptation, l'absence de tout poste disponible rendant en tout état de cause cette argumentation inopérante ; que la Société ADESA démontre le caractère sérieux et effectif de ses recherches en vue de parvenir au reclassement de Madame X..., ne pouvant cependant y parvenir par voie de mutation, toute transformation de poste ou aménagement du temps de travail étant exclue par l'avis du médecin du travail ; que Madame X... qui ne soutient plus en cause d'appel la violation des obligations de l'employeur relatives à la consultation des délégués du personnel et à l'envoi d'une lettre d'information quant aux raisons qui s'opposent au reclassement sera déboutée de sa demande ; Alors que, d'une part, l'obligation de reclassement impose à l'employeur de rechercher loyalement des postes ou aménagements de postes susceptibles de convenir au salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, et, ce, quel que soit l'avis d'inaptitude, y compris lorsque le médecin a conclu à l'inaptitude à tout poste de l'entreprise ; qu'en retenant que la Société ADESA avait démontré le caractère sérieux et effectif de ses recherches en vue de parvenir au reclassement de Madame X... en proposant à Madame Emeline Y..., assistante administrative dont le poste n'était pas disponible puisque présente dans l'entreprise depuis le 15 octobre 2007 pour la quitter le 31 novembre 2008, une permutation avec Madame X..., ce que Madame Y...refusait par courrier du 25 septembre 2008, sans rechercher si à la date du licenciement cette société était au courant de la rupture imminente du contrat de travail de Madame Y..., la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la bonne foi de l'employeur dans l'exécution de son obligation de reclassement et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même Code. Alors que, d'autre part, l'avis du médecin du travail excluant toute transformation de poste ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher loyalement des postes ou aménagements de postes susceptibles de convenir au salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; qu'en retenant que la Société ADESA démontre le caractère sérieux et effectif de ses recherches en vue de parvenir au reclassement de Madame X..., mais qu'elle ne peut cependant y parvenir par voie de mutation, toute transformation de poste ou aménagement du temps de travail étant exclue par l'avis du médecin du travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés restant due à Madame X... à la somme de 2067, 33 ¿ et condamnée la Société ADESA au paiement de cette somme en deniers ou quittances ; Aux motifs propres de l'arrêt attaqué, qu'il convient de constater que Madame X... a été réglée de ses droits en la matière puisque la société ADESA a régularisé 40 jours de congés payés au moyen d'un bulletin de salaire d'octobre 2010 et d'un chèque de 1619. 68 euros émis le 13 octobre 2010 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il portait condamnation au paiement de la somme de 2067, 33 euros bruts, sauf à prononcer la condamnation en deniers ou quittances ; Et aux motifs adoptés des premiers juges, que la jurisprudence de février 2009 juge les périodes de maladie ouvrant droit aux congés payés ; qu'en l'espèce, le défendeur reconnaît devoir ceux-ci ; qu'en conséquence, le tribunal condamne l'employeur à verser : 1. 550, 50 ¿ au titre de la période du 01/ 06/ 05 au 31/ 05/ 06 et 516, 83 ¿ au titre de la période du 01/ 06/ 06 au 20/ 09/ 06 ; Alors que dans ses conclusions d'appel, la salariée rappelant les montants des salaires perçus pendant la période de référence considérée, avait soutenu que l'employeur restait lui devoir la somme de 2. 530, 10 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; que de son côté, l'employeur avait seulement soutenu que les décomptes qu'il avait établis conduisaient à retenir une régularisation sur la base de 2. 067, 33 ¿ bruts pour les quarante jours de congés payés ; qu'en fixant à cette somme le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés sans préciser les éléments lui ayant permis de l'obtenir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-5 du Code du travail, ensemble l'article L. 3141-22 du même Code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement de la somme de 1091, 58 ¿ à titre de rappel de prime d'ancienneté ; Aux motifs que s'il n'est pas contesté qu'il faille rajouter à l'ancienneté de Madame X... 6, 6 mois pour les 1126, 50 heures effectuées de novembre 1987 à mars 1990, il n'est pas moins constant que son décompte souffre d'imperfection en ce qu'il fait abstraction des périodes d'arrêt maladie qui ne sont pas assimilées à du travail effectif pour la détermination de l'ancienneté, soit un total de 8, 81 mois et qu'elle a vu sa prime d'ancienneté évoluer sur un taux de 15 % en octobre 2005 et non en janvier 2006, la société l'ayant ainsi fait bénéficier d'une prime plus avantageuse ; Alors que, d'une part, l'article 24 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988 stipule que sont considérés comme temps de présence continue dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté ¿ les interruptions pour maladie, pour longue maladie dans la limite maximum de trois ans, pour accident ou maternité ; qu'en retenant que le décompte de la salariée souffrait d'imperfection parce qu'il avait fait abstraction des périodes d'arrêt maladie qui ne sont pas assimilées à du travail effectif pour la détermination de l'ancienneté, la Cour d'appel a violé l'article 24 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes ; Alors que, d'autre part et en tout état de cause, que les périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en retenant que le décompte de la salariée souffrait d'imperfection parce qu'il avait fait abstraction des périodes d'arrêt maladie qui ne sont pas assimilées à du travail effectif pour la détermination de l'ancienneté, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-7, alinéa 4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10286
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2014, pourvoi n°13-10286


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10286
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