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02/07/2014 | FRANCE | N°12-29559

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2014, 12-29559


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon le jugement attaqué (Chambéry, 15 octobre 2012), statuant en dernier ressort, que M. X..., salarié de la société Cascades depuis le 17 mai 1999 en qualité de coupeur travaillant en équipe 3x8 continu, a été en arrêt de travail jusqu'au 24 mai 2009 à la suite d'un accident du travail survenu le 26 avril 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour demander, en application des dispositions de l'accord d'entreprise, le paiement de sommes correspond

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon le jugement attaqué (Chambéry, 15 octobre 2012), statuant en dernier ressort, que M. X..., salarié de la société Cascades depuis le 17 mai 1999 en qualité de coupeur travaillant en équipe 3x8 continu, a été en arrêt de travail jusqu'au 24 mai 2009 à la suite d'un accident du travail survenu le 26 avril 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour demander, en application des dispositions de l'accord d'entreprise, le paiement de sommes correspondant notamment à des majorations de salaire relatives à des jours fériés ; que l'employeur a ensuite saisi le conseil de prud'hommes statuant au fond ; que le syndicat UL CGT est intervenu à l'instance ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de rejeter ses demandes et de le condamner à payer au syndicat UL CGT une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le complément de salaire versé par l'employeur au salarié en arrêt maladie correspond à la rémunération qu'aurait perçue ce dernier s'il avait travaillé, ce complément ne s'étendant cependant pas aux éléments du salaire qui ne rémunèrent pas le travail proprement dit, mais des servitudes particulières attachées à la prestation de travail ; qu'il n'en va autrement que lorsqu'un accord collectif vient expressément intégrer ces éléments dans le complément de salaire ; qu'en estimant que la majoration pour jours fériés était due par la société Cascades au titre du complément de salaire, au seul motif que l'accord d'entreprise applicable en l'espèce n'excluait pas ce versement, cependant que la majoration litigieuse, qui rémunère une contrainte imposée au salarié, n'est pas due au titre du complément de salaire versé au salarié malade en l'absence d'accord collectif le prévoyant expressément, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1226-1 et D. 1226-7 du code du travail ;Mais attendu qu'ayant constaté que l'accord d'entreprise applicable prévoit qu'en fonction de leur ancienneté, les salariés victimes d'un accident du travail touchent des indemnités journalières complémentaires de celles versées par la sécurité sociale, et qui ont pour objet de reconstituer pendant des périodes limitées tout ou partie des ressources que les intéressés auraient perçues s'ils avaient travaillé, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que M. X... avait droit au paiement d'une majoration pour les journées des 1er, 8 et 21 mai 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cascades aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Cascades Il est reproché rejeté au jugement attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Cascades et d'avoir condamné cette dernière à payer à M. X... la somme de 850 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au syndicat UL CGT la somme de 150 ¿ à titre de dommages et intérêts et celle de 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE les parties ne contestent pas le droit de M. Pascal X... au complément de salaire, versé par l'employeur, pour compléter les indemnités journalières reçues de la caisse primaire d'assurance maladie ; que l'article D.1226-7 du code du travail dispose « la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou partie de l'établissement » ; que l'article 49 de l'accord d'entreprise dispose « en fonction de leur ancienneté, les salariés touchent des indemnités journalières complémentaires de celles qui leur sont versées par la sécurité sociale, et qui ont pour objet de reconstituer pendant des périodes limitées tout ou partie des ressources que les intéressés auraient perçues s'ils avaient travaillé » ; qu'il est expliqué au paragraphe suivant que le personnel ayant entre un et cinq ans d'ancienneté bénéficie de complément de son employeur correspondant à 50 % du salaire pendant deux mois, et 20 % du salaire ensuite, et que le personnel ayant plus de cinq ans d'ancienneté bénéficie de 100 % du salaire (pendant six mois au total) ; que l'article 46 de l'accord d'entreprise reprend encore : « en fonction de leur ancienneté, les salariés touchent des indemnités journalières complémentaires de celles qui leur sont versées par la sécurité sociale, et qui ont pour objet de reconstituer tout ou partie des ressources que les intéressés auraient perçues s'ils avaient travaillé » et précise immédiatement : « Les indemnités journalières versées pendant la maladie sont donc évaluées en fonction du salaire qu'aurait touché l'intéressé s'il avait continué à travailler. Ne sont pas comprises dans le calcul : 1°) les heures supplémentaires payées au-delà de l'horaire habituel du travail de l'Employé malade ; 2°) les primes exceptionnelles (primes record-gratification pour travail exceptionnel, indemnité de déplacement, gratification de fin d'année, etc.) » ; que si le code du travail fait référence à un « horaire », il n'en demeure pas moins que cet horaire fait l'objet d'une répartition dans la journée, et que la société Cascades ne conteste manifestement pas le droit de M. X... à bénéficier des primes de nuit pour les heures du mois de mai 2009 qui devaient être travaillées en nocturne ; que l'argument tenant donc à l'application d'un « volume horaire » sans tenir compte de sa répartition dans une journée, ou dans le mois ne paraît pas très pertinent ; qu'en outre, comme le précisent clairement les premiers termes de la phrase, la reconstitution de « tout ou partie des ressources » est fonction « de leur ancienneté », et qu'aller chercher la jurisprudence correspondant à d'autres conventions collectives ou à l'application directe du code du travail complique très inutilement les choses ; qu'en l'espèce, il est évident que la majoration pour jours fériés ne rentre pas dans la définition des « primes exceptionnelles » définies par l'accord d'entreprise, et qu'en conséquence M. X..., qui prétend au paiement de cette majoration, ainsi qu'au paiement de la prime d'ancienneté ou de polyvalence, a pu valablement voir ses prétentions accueillies par le juge des référés, qui a accepté de se déclarer compétent, considérant probablement que la constatation soulevée n'avait pas un caractère sérieux ; que la difficulté ayant pour origine le refus d'application de la convention collective, le syndicat CGT pouvait valablement intervenir et peut se voir octroyer la somme de 150 ¿ de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; ALORS QUE le complément de salaire versé par l'employeur au salarié en arrêt maladie correspond à la rémunération qu'aurait perçue ce dernier s'il avait travaillé, ce complément ne s'étendant cependant pas aux éléments du salaire qui ne rémunèrent pas le travail proprement dit, mais des servitudes particulières attachées à la prestation de travail ; qu'il n'en va autrement que lorsqu'un accord collectif vient expressément intégrer ces éléments dans le complément de salaire ; qu'en estimant que la majoration pour jours fériés était due par la société Cascades au titre du complément de salaire, au seul motif que l'accord d'entreprise applicable en l'espèce n'excluait pas ce versement (jugement attaqué, p. 4, alinéa 4), cependant que la majoration litigieuse, qui rémunère une contrainte imposée au salarié, n'est pas due au titre du complément de salaire versé au salarié malade en l'absence d'accord collectif le prévoyant expressément, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil et les articles L.1226-1 et D.1226-7 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29559
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 15 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2014, pourvoi n°12-29559


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29559
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