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02/07/2014 | FRANCE | N°12-29529

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2014, 12-29529


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 décembre 1997 en qualité de cadre attaché commercial par la société Tangara, placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2002 ; que la cession de l'unité de production de la société Tangara a été autorisée au profit de la société MDSA à laquelle s'est substituée la société Extan ; que les contrats de travail de vingt-et-un des soixante quatorze salariés, dont M. X..., salarié protégé en sa qualité de délégué sy

ndical, ont été transférés à la société Extan ; que le salarié ayant refusé la modifi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 décembre 1997 en qualité de cadre attaché commercial par la société Tangara, placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2002 ; que la cession de l'unité de production de la société Tangara a été autorisée au profit de la société MDSA à laquelle s'est substituée la société Extan ; que les contrats de travail de vingt-et-un des soixante quatorze salariés, dont M. X..., salarié protégé en sa qualité de délégué syndical, ont été transférés à la société Extan ; que le salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail proposée par son nouvel employeur, il a été licencié pour motif économique ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié en tant qu'il vise le débouté des demandes de rappel de prime d'intéressement et de solde de congés payés :Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de refus du salarié d'une modification du mode de calcul de sa rémunération, l'employeur, qui ne peut la lui imposer même si elle revient à lui verser un salaire identique, doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures en s'acquittant du paiement du salaire tel qu'il a été convenu contractuellement ou engager une procédure de licenciement, le salarié ayant droit jusqu'à son licenciement au maintien de son salaire contractuel ; que la cour d'appel a expressément relevé que la société Extan, cessionnaire de l'unité de production de la société Tangara, par suite de la suppression du service commercial auquel était rattaché M. X... et des postes d'attachés commerciaux, a modifié le mode de calcul de la prime d'intéressement et lui a imposé cette modification en dépit de son refus ; qu'en relevant, pour débouter M. X... de ses demandes financières, qu'en l'état de la disparition de la base de calcul des primes de magasin et des primes perçues par les attachés commerciaux, le salarié ne pouvait prétendre qu'au versement d'une prime compensatoire lui maintenant le niveau de sa rémunération variable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que dans ses écritures délaissées, M. X... expliquait parfaitement qu'étant le seul ancien attaché commercial à avoir été transféré au sein de la société Extan, il pouvait prétendre au versement de la prime d'intéressement en sa totalité ; qu'il en déduisait parfaitement que le montant de la prime compensatoire versée par la société Extan, calculé par l'employeur sur la moyenne des primes qu'il avait perçues antérieurement en fonction de la répartition du montant total entre les autres attachés commerciaux, était très inférieure à celui auquel il pouvait prétendre ; qu'en se bornant à affirmer que la prime compensatoire assurait à M. X... une rémunération variable équivalente à celle qu'il aurait dû percevoir selon les modalités de calcul contractuelles sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle le salarié revendiquait le bénéfice de la totalité de la prime d'intéressement allouée au service commercial de l'entreprise cédée et répartie entre tous les attachés commerciaux en fonction, a constaté qu'à la suite du transfert, la base de calcul et les critères de répartition des primes de magasin et des primes aux attachés commerciaux avaient disparu et que l'employeur avait maintenu le niveau de la rémunération variable antérieure du salarié ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;Et attendu que le rejet du deuxième moyen du pourvoi principal rend sans objet le troisième moyen en tant qu'il vise le débouté de la demande de solde d'indemnité de congés payés ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 2143-10 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire constater la nullité de son licenciement en l'absence d'autorisation administrative et de le débouter de sa demande de condamnation de la société Extan à lui verser des indemnités pour méconnaissance de son statut protecteur, irrégularité de procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société MDSA a repris les éléments incorporels de la société Tangara c'est-à-dire la clientèle, l'achalandage et l'enseigne, et le droit aux bail de quatre sites sur cinq dont le site de Valmy sur lequel travaillaient quarante salariés parmi lesquels M. X..., qu'en ce qui concerne les éléments corporels, la société MDSA a repris les matériels, le mobilier d'exploitation et les agencements à l'exclusion des stocks, et les contrats de travail de vingt-et-un salariés sur les soixante quatorze salariés de la société Tangara, dont le contrat de deux attachés commerciaux sur cinq et notamment celui de M. X... et qu'il ressort de ces éléments que la société Tangara n'a pas été transférée totalement à la société Extan, société filiale de MDSA constituée à l'effet d'effectuer la reprise qui n'a en effet porté que sur une partie des éléments corporels et incorporels et notamment sur une petite partie du personnel et que l'entreprise ainsi créée ne constituait plus un établissement distinct au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail, puisqu'elle avait moins de cinquante salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Extan avait été créée pour reprendre les éléments corporels et incorporels de l'entité économique transférée et poursuivre son activité, ce dont il résultait que cette entité avait conservé de fait son autonomie, peu important que ces éléments n'aient pas été repris dans leur totalité, et que son effectif soit devenu inférieur à cinquante salariés, dès lors que cette seule circonstance n'entraîne pas la cessation du mandat de délégué syndical, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Et attendu que la cassation à intervenir sur le chef de la décision critiqué par le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de la décision relatif au rejet de la demande de complément d'indemnité de licenciement critiqué par le deuxième et le troisième moyen ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi incident de l'employeur : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de prime d'intéressement et de solde d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 24 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Extan aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Extan et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X..., salarié protégé, de sa demande tendant à faire constater la nullité de son licenciement en l'absence d'autorisation administrative de licenciement et de l'AVOIR débouté de sa demande de condamnation de la Société EXTAN à lui verser 27.900 ¿ pour méconnaissance de son statut protecteur, 184.856 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.100,71 ¿ d'indemnité pour irrégularité de la procédure ; AUX MOTIFS QUE M. X... prétend qu'il a été licencié sans autorisation administrative de l'inspecteur du travail alors qu'il était salarié protégé (délégué syndical) ; qu'il avait en effet conservé cette protection pendant 12 mois après le transfert, soit du 25 novembre 2002 au 25 novembre 2003 ; que son licenciement est donc nul et de nul effet ; que la Société EXTAN soutient en substance que le salarié n'a pas conservé son mandat dans le cadre du transfert, que le mandat n'est généralement maintenu que si l'entité transférée conserve son autonomie, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'elle n'a en effet repris que 3 baux sur 5 et 21 salariés sur 74 ; que l'activité commerciale a été totalement bouleversée et reconfigurée ; que l'activité est différente ; que les délégués syndicaux ne peuvent être désignés que dans une entreprise comportant au moins 50 salariés ; qu'aux termes de l'article L.2143-10 du code du travail, « en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnées à l'article L.1224-1, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la reprise conservé son autonomie juridique. Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L.2143-3 du code du travail » ; qu'en l'espèce, il convient de déterminer si la Société TANGARA qui faisait l'objet de la reprise avait conservé son autonomie juridique ; que selon les pièces versées aux débats et notamment le projet de reprise présenté par la Société MDSA le 15 novembre 2002, la requête aux fins de cession présentée par le mandataire judiciaire de la Société TANGARA le 25 novembre 2002, et l'ordonnance rendue le 25 novembre 2002 par le juge commissaire à la liquidation de la Société TANGARA, la Société MDSA a repris les éléments incorporels de la Société TANGARA c'est-à-dire la clientèle, l'achalandage et l'enseigne, et le droit au bail de 4 sites sur 5 dont le site de Valmy sur lequel travaillaient 40 salariés dont M. X... ; qu'en ce qui concerne les éléments corporels, la Société MDSA a repris les matériels, le mobilier d'exploitation et les agencements à l'exclusion des stocks, et les contrats de travail de 21 salariés sur les 74 salariés de la Société TANGARA, dont le contrat de 2 attachés commerciaux sur 5 et notamment celui de M. X... ; qu'il ressort de ces éléments que la Société TANGARA n'a pas été transférée totalement à la Société EXTAN, société filiale de MDSA constituée à l'effet d'effectuer la reprise ; que la reprise n'a en effet porté que sur une partie des éléments corporels et incorporels et notamment sur une petite partie du personnel (21 salariés sur 74) ; que l'entreprise ainsi créée ne constituait plus un établissement distinct au sens de l'article L.2143-3 du code du travail puisqu'elle avait moins de cinquante salariés ; qu'en ce qui concerne M. X..., l'inspecteur du travail, saisi pour autoriser son transfert, a, le 16 janvier 2003, rejeté cette demande d'autorisation au motif que la demande était sans objet ; que l'inspecteur a relevé que la demande d'autorisation était consécutive à la décision du tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2002 ; qu'à cette date, le contrat de travail de M. X... avait été transféré de plein droit en application de l'article L.122-12 du code du travail et qu'une demande présentée le 19 décembre 2002, postérieurement à cette date, était sans objet ; que ni l'employeur ni le salarié n'ont contesté cette décision et n'ont invoqué la nullité du transfert ; que rien n'a été précisé sur le sort de M. X... ; qu'il ressort de cet ensemble d'éléments que la Société TANGARA après sa reprise par la Société EXTAN n'a pas conservé son autonomie juridique ; que par conséquent le mandat de délégué syndical de M. X... n'a pas subsisté après son transfert ; que dès lors le salarié ne peut soulever la nullité de son licenciement pour violation de son statut protecteur car il ne résulte pas des éléments produits qu'au moment de son licenciement, celui-ci était toujours un salarié protégé ; que la demande formée par M. X... au titre de la violation de son statut protecteur sera donc rejetée ; ALORS QUE, D'UNE PART, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat des délégués syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve en fait son autonomie, peu important qu'elle ait gardé ou perdu son autonomie juridique ; qu'en retenant cependant, pour considérer que le mandat de délégué syndical de M. X... n'a pas subsisté et ne s'est pas poursuivi au sein de la société EXTAN, que l'entité économique de la Société TANGARA cédée n'a pas conservé son autonomie juridique, la Cour d'appel, qui s'est déterminée au prix d'un critère erroné, a violé les articles L. 1224-1 et L. 2314-10 du code du travail ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, une entité économique transférée conserve son autonomie dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité, au sein des structures d'organisation du cédant, à savoir le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre et, plus particulièrement, les pouvoirs de donner des ordres et des instructions, de distribuer des tâches aux travailleurs subordonnés relevant de l'entité en cause ainsi que de décider de l'emploi des moyens matériels mis à disposition, ceci sans intervention directe de la part d'autres structures d'organisation de l'employeur, demeurent, au sein des structures d'organisation du cessionnaire, en substance, inchangés ; que la Cour d'appel a expressément relevé que la Société EXTAN avait été créée à seule fin d'effectuer la reprise de l'unité de production de la Société TANGARA cédée ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que cette unité de production n'a pas conservé d'autonomie juridique au sein de la société cessionnaire et considérer que le mandat de délégué syndical de M. X... a pris fin, que le transfert d'activités n'a été que partiel et que l'entreprise ainsi créée ne constitue pas un établissement distinct au sens de l'article L.2143-3 du code du travail comme ayant moins de cinquante salariés, la Cour d'appel, qui n'a décrit ni les conditions dans lesquelles les responsables de cette entité ont exercé leurs fonctions au sein du nouveau employeur ni les modalités d'organisation de l'ancienne entité au sein de la société créée pour la reprendre, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 2314-10 du code du travail; ALORS, ENFIN, QU'en relevant, pour considérer que le mandat de délégué syndical de M. X... a pris fin, qu'il n'a pas contesté la décision de l'inspecteur du travail en date du 16 janvier 2003 ayant considéré comme sans objet la demande de la Société EXTAN tendant à obtenir l'autorisation de transférer son contrat de travail, la Cour d'appel, qui a statué par un motif totalement inopérant à faire échec au transfert du mandat de délégué syndical au sein de la société cessionnaire, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 2314-10 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'intéressement d'un montant de 14.543,16 ¿, d'un solde de congés payés de 4.927,12 ¿ et d'un complément d'indemnité de licenciement de 2.955,71 ¿ ; AUX MOTIFS QUE M. X... demande une prime d'intéressement de 14.543,16 ¿ pour la période du 25 novembre 2002 au 25 mai 2003 ; qu'il prétend en substance que la Société EXTAN était tenue de respecter les obligations contractées par le cédant notamment la prime d'intéressement allouée au service commercial, prime correspondant à 75% du montant total des prime des trois magasins, réparties entre tous les attachés commerciaux en fonction ; qu'il indique que ce calcul n'a jamais été contesté par le repreneur ni le mandataire liquidateur ; que M. X... soutient que ce mode de calcul ne pouvait être modifié sans son accord et qu'en particulier l'employeur ne pouvait décider pendant le préavis de lui allouer une prime compensatoire forfaitaire de 755,81 ¿ bruts, assise sur la moyenne des primes perçues par lui, qu'il prétend qu'étant désormais le seul attaché commercial de l'entreprise, et à défaut d'accord de sa part sur une modification de sa rémunération, il devait recevoir le montant global de la prime allouée au service commercial, et assise sur le résultat commercial, soit une prime moyenne mensuelle de 3.179,67 ¿ ; que la Société EXTAN qui ne conteste pas l'existence de la prime versée auparavant aux attachés commerciaux indique cependant que le service commercial ayant été supprimé de même que le poste d'attaché commercial du salarié, ce dernier ne pouvait plus prétendre au versement pour lui seul d'une prime autrefois assise sur l'activité des 5 attachés commerciaux ; que toutefois pour ne pas désavantager le salarié et respecter ses droits acquis en matière de salaire, elle a mis en place une prime garantissant le maintien de la partie variable de la rémunération en versant une prime de 755, 81 ¿ correspondant à la moyenne des primes perçues par le salarié de janvier à septembre 2002 ; qu'il est certain comme l'ont constaté les premiers juges que dès lors que la base de calcul des primes du magasin et des primes perçues par les attachés commerciaux avaient disparu, M. X... ne pouvait revendiquer qu'une prime compensatoire ; qu'or cette prime compensatoire lui a été versée, l'employeur ayant par ce versement maintenu le niveau de la rémunération variable jusque là payée au salarié ; qu'il y a donc lieu de débouter M. X... de sa demande de rappel de prime d'intéressement ; ALORS QUE, D'UNE PART, en cas de refus du salarié d'une modification du mode de calcul de sa rémunération, l'employeur, qui ne peut la lui imposer même si elle revient à lui verser un salaire identique, doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures en s'acquittant du paiement du salaire tel qu'il a été convenu contractuellement ou engager une procédure de licenciement, le salarié ayant droit jusqu'à son licenciement au maintien de son salaire contractuel ; que la Cour d'appel a expressément relevé que la Société EXTAN, cessionnaire de l'unité de production de la Société TANGARA, par suite de la suppression du service commercial auquel était rattaché M. X... et des postes d'attachés commerciaux, a modifié le mode de calcul de la prime d'intéressement et lui a imposé cette modification en dépit de son refus ; qu'en relevant, pour débouter M. X... de ses demandes financières, qu'en l'état de la disparition de la base de calcul des primes de magasin et des primes perçues par les attachés commerciaux, le salarié ne pouvait prétendre qu'au versement d'une prime compensatoire lui maintenant le niveau de sa rémunération variable, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans ses écritures délaissées (conclusions, p.7), M. X... expliquait parfaitement qu'étant le seul ancien attaché commercial à avoir été transféré au sein de la Société EXTAN, il pouvait prétendre au versement de la prime d'intéressement en sa totalité ; qu'il en déduisait parfaitement que le montant de la prime compensatoire versée par la Société EXTAN, calculé par l'employeur sur la moyenne des primes qu'il avait perçues antérieurement en fonction de la répartition du montant total entre les autres attachés commerciaux, était très inférieure à celui auquel il pouvait prétendre ; qu'en se bornant à affirmer que la prime compensatoire assurait à M. X... une rémunération variable équivalente à celle qu'il aurait dû percevoir selon les modalités de calcul contractuelles sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de congés payés et de complément d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE la demande de rappel de prime d'intéressement étant rejetée, les demandes concomitantes de rappel de congés payés afférents et de complément d'indemnité de licenciement seront également rejetées ;ALORS QUE, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen en ce que l'arrêt a considéré à tort que M. X... ne pouvait prétendre à une prime d'intéressement calculée selon les prévisions de son contrat entraînera nécessairement la cassation de l'arrêt en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de congés payés et de complément d'indemnité de licenciement, ces dernières demandes s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire dès lors que ces demandes financières dénonçaient une modification unilatérale par l'employeur du mode de calcul de la prime d'intéressement et revendiquaient le bénéfice des modalités de calcul contractuelles de la prime d'intéressement.

Moyen produit par la la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Extan, demanderesse au pourvoi incident
La société Extan fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à ce dernier la somme de 31.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été licencié pour motif économique après avoir refusé le poste de responsable de magasin (qualification Assistant de Direction) qui lui était proposé par la société EXTAN après suppression de la « division commerciale » faisant partie de la société reprise ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L 1233-3 du code du travail, être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités. La réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 21 février 2003 fixait en ces termes les motifs de la rupture du contrat de travail : « Par ordonnance du Tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2002, nous avons repris l'unité de production TANGARA et par conséquent le contrat de travail d'attaché commercial qui vous liait à cette entreprise.Nous vous avons confirmé par lettre du 18 décembre 2002, et précisé à différentes reprises, que nous n'avions pas l'intention de maintenir la « division commerciale », activité non rentable financièrement et ne correspondant pas à la stratégie commerciale que nous voulions promouvoir, stratégie centrée dorénavant principalement sur les magasins, seuls centres de profit.Nous vous avons alors proposé un poste de responsable de magasin (Paris XVème) avec la qualification d'Assistant de Direction ; votre statut cadre et votre salaire étant maintenus. Vous avez d'ailleurs dans un premier temps, à compter du 26 novembre 2002, accepté cette fonction dont vous deviez avoir la charge en réalisant son implantation et en participant au préalable avec vos trois collègues assumant cette même mission, au réunions préparatoires d'ouverture des magasins.Finalement à notre grande surprise, par lettre du 8 janvier 2003, vous avez refusé cette nouvelle configuration de votre contrat de travail.Il n'en demeure pas moins que le service commercial tel qu'il existait antérieurement a été supprimé et que votre poste d'attaché commercial se trouve par là-même supprimé lui aussi.Votre refus d'occuper les fonctions d'Assistant de Direction auxquelles nous avions projeté de vous reclasser, ceci en parfaite correspondance avec votre qualification, nous conduit à procéder à votre licenciement (...) » ; que selon les pièces versées aux débats, l'employeur a proposé au salarié un nouveau poste d'assistant de direction, responsable de magasin. Cette proposition est intervenue par lettre du 18 décembre 2002 à la suite du transfert de plein droit du contrat de travail du salarié, l'employeur lui précisant que l'ensemble de ses droits acquis lui seraient maintenus, mais que sa rémunération serait redéfinie en raison de la suppression du service auquel il était affecté ; que Monsieur X... indique avoir refusé le poste proposé parce que l'employeur n'avait pas répondu à sa demande de précisions sur les caractéristiques du poste et n'avait notamment pas défini quelles étaient les fonctions effectives qu'il devrait exercer ; qu'il faut constater que la réponse apportée par l'employeur dans sa lettre du 2 janvier 2003 est incomplète ; que si elle précise bien quelques caractéristiques du poste (attaché de direction, catégorie C, statut cadre, montant de la rémunération, durée du temps de travail), elle n'a jamais fourni au salarié une définition précise et une description précise de ses tâches alors que celui-ci lui faisait pourtant observer que l'organigramme communiqué le plaçait dans la catégorie « chef de rayon », ce qui nécessitait pourtant quelques explications et clarifications ; que quoi qu'en dise l'employeur, il s'agissait en fait d'une réelle modification du contrat de travail, puisque la nature de l'emploi changeait, et que la rémunération devait être redéfinie ; que si l'on considère le motif économique invoqué par la société EXTAN dans la lettre de licenciement, le service commercial a été supprimé en raison du fait qu'il s'agissait d'une « activité non rentable financièrement et ne correspondant pas à la stratégie commerciale » de l'entreprise, stratégie qu'elle entendait centrer dorénavant « principalement sur les magasins, seuls centres de profit » ; que la société EXTAN ne démontre cependant ni les difficultés financières de la société ou du groupe MDSA qui justifieraient la suppression du poste d'attaché commercial de Monsieur X..., ni que cette suppression était consécutive à une réorganisation indispensable pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait ; que la société EXTAN affirme clairement qu'il s'agissait pour elle de supprimer une activité non rentable, c'est-à-dire qu'elle entendait privilégier uniquement son niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l'emploi ; que dans ce contexte, le motif économique pouvant justifier le licenciement n'est pas établi ; que le licenciement de Monsieur X... sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la société Extan faisait valoir, pièces justificatives à l'appui, que la société Tangara, qu'elle avait reprise dans le cadre de sa liquidation judiciaire, et dont M. X... avait été l'un des salariés, avait été conduite à la cessation des paiements à raison de la perte de rentabilité de son service commercial tourné vers le démarchage auprès de groupements et collectivités ; qu'en se contentant, pour retenir que la société Extan ne démontrait ni ses difficultés financières, ni la nécessité de sa réorganisation, de se fonder sur les termes de la lettre de licenciement adressée à M. X..., sans examiner, même sommairement, les éléments mis en avant par l'entreprise relativement à l'origine de la défaillance de la société Tangara, qui étaient de nature à établir la nécessité d'une réorganisation, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29529
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2014, pourvoi n°12-29529


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29529
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