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02/07/2014 | FRANCE | N°12-28673

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2014, 12-28673


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 septembre 2012), que Mme X...a été engagée le 1er mars 1993 par la société Cabinet de radiologie en qualité de manipulateur radio ; que courant 1994, a été crée un groupement d'intérêt économique (ci-après GIE) dénommé GIE du Scanner de Cosne-sur-Loire, ayant pour objet l'implantation et l'exploitation d'un scanner au profit de ses membres, dans les locaux de la Clinique du Nohain ; que la société Clinique du Nohain a été placée en re

dressement judiciaire et a fait l'objet d'un plan de cession au bénéfice du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 septembre 2012), que Mme X...a été engagée le 1er mars 1993 par la société Cabinet de radiologie en qualité de manipulateur radio ; que courant 1994, a été crée un groupement d'intérêt économique (ci-après GIE) dénommé GIE du Scanner de Cosne-sur-Loire, ayant pour objet l'implantation et l'exploitation d'un scanner au profit de ses membres, dans les locaux de la Clinique du Nohain ; que la société Clinique du Nohain a été placée en redressement judiciaire et a fait l'objet d'un plan de cession au bénéfice du Groupe Kapa santé qui a poursuivi un certain nombre d'activités sur le site de la clinique, dont celle relative à l'imagerie médicale et au scanner, exploitée par le GIE Scanner du pôle santé de Cosne-sur-Loire, après avoir obtenu l'autorisation d'exploitation par l'agence régionale d'hospitalisation de Bourgogne, autorisation jusqu'alors détenue par le GIE du Scanner de Cosne-sur-Loire ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 8 octobre 2009 au profit de la société Cabinet de radiologie, la société Z... étant désignée en qualité de mandataire judiciaire ; que le 5 novembre 2009, le juge-commissaire a autorisé le licenciement économique de dix salariés dont Mme X...; que le 4 novembre 2010, un plan de continuation de la société Cabinet de radiologie a été homologué, la société Z... devenant commissaire à l'exécution du plan ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que le GIE Scanner du pôle santé de Cosne-sur-Loire fait grief à l'arrêt de dire que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables, de fixer la créance de la salariée au passif du redressement judiciaire de la société Cabinet de radiologie pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que la créance sera garantie par le GIE Scanner du pôle santé de Cosne-sur-Loire, alors, selon le moyen : 1°/ que le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise suppose le transfert, même indirect, des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entité ; que dans ses écritures d'appel, le GIE (2) Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire faisait valoir que l'autorisation initialement délivrée par l'Agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne (ARH) au GIE (1) du Scanner de Cosne-sur-Loire n'avait aucunement été transférée de ce GIE au GIE (2) Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire, puisque l'ancien GIE (1) avait perdu le bénéfice de cette autorisation dont la caducité avait été constatée par décision de l'ARH du 12 juin 2009 ; que pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la lecture de l'autorisation prise le 12 juin 2009 par l'Agence régionale de l'hospitalisation indique sans ambiguïté que le GIE (2) Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire a pris la suite du GIE (1) du Scanner de Cosne-sur-Loire pour exploiter le même scanographe à utilisation médicale resté dans les mêmes locaux, l'autorisation administrative ayant ainsi été transférée d'un GIE à l'autre ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs qui faisaient seulement apparaître que le GIE (2) Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire avait la faculté, grâce à une nouvelle autorisation, distincte de la précédente autorisation accordée au GIE (1) du Scanner de Cosne-sur-Loire, d'exploiter le même scanner dont l'utilisation sans autorisation est pénalement sanctionnée, la cour d'appel, qui n'a pas légalement établi le transfert d'une autorisation d'exploiter le scanner de Cosne-sur-Loire, élément nécessaire à l'exploitation dudit scanner, a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°/ que le GIE (2) Scanner du pôle santé de Cosne-sur-Loire avait fait valoir que le GIE (1) Scanner de Cosne-sur-Loire avait perdu son autorisation d'exploitation en raison de l'obsolescence du scanner qu'il exploitait, et du défaut de commencement d'exécution de l'obligation de procéder à son remplacement auquel le GIE (2) Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire devait lui-même procéder sans délai, l'autorisation d'exploiter le scanner alors installé étant accordée seulement à titre temporaire et dérogatoire, en vue de permettre la continuité des soins ; que par ailleurs, la société Cabinet de radiologie elle-même rappelait, tout comme Mme Aurélie Z... ès qualités de mandataire judiciaire que le GIE (1) Scanner de Cosne-sur-Loire était resté le seul et unique locataire du scanner installé à l'époque dans les locaux de la clinique, de telle sorte que l'existence même d'un droit d'usage, au point de vue des rapports juridiques de droit privé, du GIE (2) exposant sur le scanner alors en place dans les lieux, était niée par les parties mêmes qui prétendaient au transfert d'une entité économique autonome ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'en résultait pas l'absence de transfert, même indirect, des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 3°/ qu'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre suppose l'existence d'un personnel spécialement affecté à l'exploitation de l'activité exercée par cette entité, et disposant pour ce faire d'un savoir-faire spécifique ; que le GIE du Scanner du pôle santé de Cosne-sur-Loire avait fait valoir, en l'espèce, que le personnel de la société Cabinet de radiologie était polyvalent et interchangeable, qu'il pouvait être indifféremment affecté au scanner ou à d'autres tâches et que la société avait procédé à la création artificielle d'une équipe prétendument affectée à cette activité ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il était établi qu'une partie du personnel de la société Cabinet de radiologie était affecté de façon permanente à l'exploitation du scanner et disposait pour ce faire d'un savoir-faire propre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 4°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les pièces produites aux débats ; que le jugement du tribunal de commerce de Nevers en date du 4 février 2009 constatait seulement l'obligation, pour le repreneur de l'activité de la société Clinique de Nohain (savoir en l'espèce la société Clinique de Cosne-sur-Loire), de reprendre le personnel de la clinique et non l'obligation, pour le GIE Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire qui d'ailleurs n'était pas même créé à cette date, de reprendre le personnel de la société Cabinet de radiologie ; qu'en affirmant par motifs adoptés qu'une telle était obligation était prévue à la charge du GIE Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire dans cette décision, la cour d'appel l'a dénaturée en violation du principe précité ;

5°/ que seuls les salariés affectés, antérieurement au transfert d'une l'entité économique autonome, à ladite entité peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que le GIE Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire avait formellement contesté, en s'appuyant sur le projet de rapport financier élaboré à la demande de la société Cabinet de radiologie elle-même, que Mme X...eût été pour sa part affectée spécialement à l'exploitation du scanner ; qu'en déclarant l'article L. 1224-1 du code du travail applicable à Mme X...sans faire ressortir une telle affectation, la cour d'appel a, pour cette raison supplémentaire, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 6°/ que lorsque les conditions en sont réunies, le transfert du contrat de travail en vertu de l'article L. 1224-1 a lieu de plein droit de telle sorte que le licenciement prononcé par l'ancien employeur, postérieurement audit transfert, est privé d'effet ; qu'en l'espèce, il est constant aux débats que le licenciement a été prononcé postérieurement à l'autorisation du juge-commissaire en date du 5 novembre 2009, cependant que le transfert du contrat de travail aurait eu lieu, selon la cour d'appel, à l'occasion du prétendu « transfert » de l'autorisation d'exploitation du scanner par la décision de l'ARH en date du 12 juin 2009 ; que le licenciement, prononcé par une personne morale qui n'avait plus la qualité d'employeur, était dès lors, à supposer admise l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome, sans effet de telle sorte que les demandes dirigées par la salariée à l'encontre de la société Cabinet de radiologie ne pouvaient être accueillies pas plus, par conséquent, que la demande de garantie de ladite société à l'égard du GIE Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire, cette demande en garantie se trouvant pas là-même dépourvue d'objet ; qu'en fixant néanmoins une somme au passif de la société à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié au profit de la salariée et en condamnant le GIE Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire à garantir la société de cette créance, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'autorisation donnée le 12 juin 2009 par l'Agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne indiquait sans ambiguïté que le GIE Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire avait pris la suite du GIE Scanner de Cosne-sur-Loire pour exploiter dans les mêmes locaux, le même scanographe à usage médical, l'autorisation étant transférée d'un GIE à l'autre, que l'activité s'était poursuivie avec le même matériel et dans les mêmes locaux sous la responsabilité d'un médecin provenant de la société Cabinet de radiologie et qu'elle s'adressait à la même clientèle issue du même « territoire de santé », la cour d'appel a pu décider, sans dénaturation, que le transfert d'une entité économique autonome, dont relevait la salariée, était établi ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa sixième branche et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X...et du GIE Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire et condamne ce dernier à payer au Cabinet de Radiologie SCM et à Selarl Z... ès qualités la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt économique (GIE) Scanner du pôle de santé de Cosne-sur-Loire.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail étaient applicables en l'espèce, d'AVOIR dit que le GIE SCANNER DU POLE SANTE DE COSNE SUR LOIRE n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; d'AVOIR fixé la créance de Madame X...au passif du redressement judiciaire de la société SCM CABINET DE RADIOLOGIE à la somme de 20. 000 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'AVOIR dit que la créance de Madame X...fixée au passif du redressement judiciaire de la société SCM CABINET DE RADIOLOGIE sera garantie par le GIE SCANNER DU POLE SANTE DE COSNE SUR LOIRE, et d'AVOIR condamné le GIE SCANNER DU PÔLE SANTÉ DE COSNE SUR LOIRE à verser à la SELARL AURELIE Z..., es-qualités, le montant des sommes fixées au passif de la SCM CABINET DE RADIOLOGIE à charge pour elle d'en assurer le reversement aux créanciers ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'application de l'article L 1224-1 du code du travail : que l'article L 1224-1 du code du travail aux termes duquel : « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité s'opère si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par l'autre exploitant ; qu'en l'espèce la lecture de l'autorisation prise le 12 juin 2009 par l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne indique sans ambiguïté que le GIE Scanner du Pôle de Santé de Cosne sur Loire a pris la suite du GIE du Scanner de Cosne sur Loire pour exploiter le même scanographe à utilisation médicale resté dans les mêmes locaux, l'autorisation étant transférée d'un GIE à l'autre ; que par ailleurs, après le transfert, le coût de la location de l'appareil a continué à être supporté par la SCM pour le compte du GIE comme le montre le rapport comptable établi à la demande du tribunal de grande instance de Nevers dans le cadre du redressement judiciaire de cette même SCM ; qu'enfin l'activité s'est poursuivie sous la responsabilité du docteur Y...transfuge de la SCM, cette activité s'adressant à la même patientèle provenant du même territoire de santé, comprenant non seulement la clinique de Cosne sur Loire, comme tentent de le sous-entendre les appelants pour étayer leur thèse de l'absence d'entité économique autonome, mais également le centre hospitalier de Nevers : qu'ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait application de l'article L 1224-1 du code du travail à l'encontre du GIE scanner du Pôle de Santé de Cosne sur Loire : que la cour approuvera tout autant le premier juge d'avoir dit que le non-respect des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail faisait que le licenciement par le cédant était dénué de cause réelle et sérieuse et permettait au salarié de demander à ce dernier l'indemnisation du préjudice subi du fait de sa perte d'emploi à charge pour celui-ci d'exercer un recours en garantie contre celui qui s'est abstenu de reprendre les contrats de travail, étant observé qu'en l'espèce la SCM avait mis en demeure le 25 novembre 2009 le GIE de poursuivre, en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, les contrats de travail des six salariés concernés par l'activité scanner, et non pas trois comme le soutient le GIE, tous n'étant pas manipulateur radio : qu'ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le GIE devra garantie de la créance de Valérie X...fixée au passif du redressement judiciaire de la SCM ; qu'alors que cette dernière et son mandataire judiciaire justifient par les décisions rendues par le juge de l'exécution des difficultés qu'ils rencontrent pour recouvrer les condamnations prononcées à leur profit, ce qui pourrait conduire à un nouvel état de cessation des paiements, la cour, ajoutant sur ce point au jugement, condamnera le GIE à verser à la SELARL Z... ès qualités les sommes fixées au passif de la SCM à charge d'en assurer le reversement immédiat aux salariés concernés ; que pour sa part Valérie X...ne saurait prétendre à une condamnation directe du GIE à son profit ; que par contre que la clinique fait justement grief au premier juge de l'avoir condamnée à la même garantie alors que n'ayant jamais eu une quelconque autorisation d'exploitation du scanner, elle n'était en rien tenue à la poursuite des contrats de travail des salariés employés par l'entité économique autonome exploitant l'activité de scanner ; que la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt du 13 janvier 2011 est à cet égard indifférente pour l'avoir été sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil étrangers à la poursuite du contrat de travail d'un salarié en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ; que le jugement entrepris sera ainsi réformé de ce chef, la SARL Clinique de Cosne sur Loire étant mise hors de cause » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail : Attendu que le G. I. E. SCANNER de Cosne-sur-Loire a été autorisé au cours de l'année 1994 à exploiter un scanner à utilisation médicale, que ce scanner a été installé dans les locaux de la Clinique du Nohain, locaux qu'elle louait à ce G. I. E., les parts se répartissent de la façon suivante : = 76 % par la S. C. M. Cabinet de Radiologie = 10 % par la Clinique du Nohain = 10 % par le Centre Hospitalier de Cosne = 4 % par un radiologue installé à Clamecy ; qu'à la suite de difficultés économiques, la Clinique du Nohain a été reprise successivement par 2 groupes, et placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Nevers le 20 février 2008, qu'un repreneur en l'occurrence le groupe financier KAPA SANTE, spécialiste dans la reprise d'établissements de santé en difficultés économiques a manifesté son intention à sa reprise ; que par jugement en date du 05 février 2009, le Tribunal de Commerce de Nevers a approuvé la cession totale de la Clinique au groupe KAPA SANTE, en l'autorisant à ne pas reprendre certains contrats liant le cédant au repreneur notamment le bail des locaux utilisés par la S. C. M. Cabinet de Radiologie, ainsi que les contrats relatifs aux parts sociales du G. I. E. et à l'exploitation du scanner ; KAPA SANTE s'engageait à reprendre conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 l'ensemble des contrats du personnel avec les congés payés (page 11 du Jugement du Tribunal de Commerce de Nevers du 04 février 2009) ; Une nouvelle société était créée pour gérer la Clinique, la S. A. R. L. CLINIQUE de Cosne-sur-Loire, par décision en date du 12 juin 2009, L'A. R. H. de BOURGOGNE a accordé à titre exceptionnel et dérogatoire, jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur la demande d'autorisation, au G. I. E. SCANNER DU POLE DE SANTE de Cosne-sur-Loire et le Centre Hospitalier de la même ville l'autorisation de poursuite d'un scanner à usage médical implanté dans les locaux de la Clinique de Cosne-sur-Loire, autorisation qui était détenue par le G. I. E. SCANNER de Cosne-sur-Loire implicitement dissous, qu'à compter de cette date le personnel de la S. C. M. Cabinet de Radiologie affecté au fonctionnement du scanner n'a plus eu accès à cette installation ; que le 08 octobre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Nevers a placé la S. C. M. Cabinet de Radiologie en redressement judiciaire, que le 05 novembre le juge commissaire a autorisé la S. C. M. Cabinet de Radiologie à procéder au licenciement de 9 personnes ; Attendu que le G. I. E. SCANNER DU POLE DE SANTE de Cosne-sur-Loire soutient que les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du Travail ne sont pas opposables à l'activité scanner au motif qu'elle n'était pas autonome et n'avait pas été transférée ; Attendu cependant que l'activité scanner est par nature rattachée à la mission de soins spécifiques aux établissements de santé et n'a pas d'objectif propre, que le seul élément incorporel existant est la décision de L'A. R. H de BOURGOGNE, l'ancien G. I. E. ayant perdu l'autorisation d'exploitation ; Attendu qu'il ressort des articles L. 6122-1 et suivants du Code de la Santé Publique qu'une autorisation des autorités de santé peut être donnée à une personne morale dont l'objet porte uniquement sur l'exploitation d'un équipement de matériel de santé et ce indépendamment d'un établissement de santé, que les décisions des autorités sanitaires démontrent qu'il en est ainsi puisque successivement l'autorisation d'exploiter le scanner a été donnée à 2 groupements d'intérêts économiques différents ; Attendu que selon l'article L. 1224-1 du Code du Travail interprété au regard de la directive N° 98/ 50/ CE du 29 juin 1998 et N° 2001/ 23 CE du 23 mars 2001, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise transférée en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre (qu'elle soit principale ou accessoire) (Cassation Sociale : 30/ 11/ 2010, 01/ 06/ 2010, 13/ 01/ 2009 et 13/ 05/ 2009) ; Attendu que le transfert d'une entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés et prive d'effet les licenciements prononcés par le cédant pour motif économique ; Attendu que la lettre d'autorisation du 12 juin 2009 par L'A. R. H. DE BOURGOGNE indique sans aucune ambiguïté que le G. I. E SCANNER DU POLE DE SANTE de Cosne-sur-Loire a pris la suite du G. I. E. SCANNER DE Cosne-sur-Loire afin d'exploiter le même scanner utilisé dans les mêmes locaux, avec un praticien de la S. C. M. Cabinet de Radiologie, en utilisant le matériel existant, sans reprendre à son compte le contrat de location, en offrant des prestations de soins à la même patientèle, que l'ensemble de ces éléments démontre le transfert d'une entité économique autonome, en conséquence le Conseil de Prud'hommes estime qu'il y a bien transfert d'une entité économique autonome dont l'activité s'est poursuivie avec le repreneur ; Attendu que le G. I. E. SCANNER DU POLE DE SANTE de Cosne-sur-Loire avait l'obligation de poursuivre les contrats de travail du personnel et ce en application de l'article L. 1224-1 du Code du Travail, c'est ce qui était d'ailleurs prévu dans l'ordonnance du Tribunal de Commerce de Nevers du 04 février 2009 en page Il ; Attendu que les engagements pris n'ont pas été respectés, que les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du Travail ont été violées par le G. I. E. SCANNER DU POLE DE SANTE de Cosne-sur-Loire ; Attendu que si, en cas de transfert de son contrat de travail, le salarié licencié a le choix de demander au repreneur la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, ou de demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant, le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique autonome dont il relève et dont le licenciement est ainsi dépourvu d'effet, peut demander au repreneur la poursuite de son contrat de travail ou demander au cédant qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture, que lorsqu'il choisit de diriger son action contre le cédant, il appartient à ce dernier, s'il reproche au cessionnaire d'avoir contribué à la perte d'emploi, en refusant d'avoir conservé le salarié à son service, d'exercer un recours en garantie à son encontre (Cassation Sociale 13 mai 2009 N° 08-41135) ; Attendu que la S. C. M. Cabinet de Radiologie du fait du G. I. E. SCANNER DU POLE DE SANTE de Cosne-sur-Loire s'est retrouvée dans une situation économique désastreuse et s'est vu contrainte et forcée de procéder à la rupture des contrats de travail des salariés ; En conséquence, il conviendra de déclarer la rupture des contrats de travail prononcée par la S. C. M. Cabinet de Radiologie dénuée de cause réelle et sérieuse et condamner le G. I. E. SCANNER DU POLE DE SANTE de Cosne-sur-Loire et la Clinique de Cosne-sur-Loire à garantir les condamnations qui seront prononcées ; Attendu qu'au moment de son licenciement la partie demanderesse avait une ancienneté de plus de 16 ans, qu'à ce jour elle n'a toujours pas retrouvé de travail ; Il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts la somme de 20. 000, 00 ¿ » ; 1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise suppose le transfert, même indirect, des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entité ; que dans ses écritures d'appel, le GIE SCANNER DU POLE DE SANTE DE COSNE SUR LOIRE faisait valoir que l'autorisation initialement délivrée par l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de BOURGOGNE (ARH) au GIE DU SCANNER DE COSNE SUR LOIRE n'avait aucunement été transférée de ce GIE au GIE SCANNER DU POLE DE SANTE DE COSNE SUR LOIRE, puisque l'ancien GIE avait perdu le bénéfice de cette autorisation dont la caducité avait été constatée par décision de l'ARH du 12 juin 2009 ; que pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la lecture de l'autorisation prise le 12 juin 2009 par l'agence régionale de l'hospitalisation indique sans ambiguïté que le GIE SCANNER DU POLE DE SANTE DE COSNE SUR LOIRE a pris la suite du GIE du SCANNER DE COSNE SUR LOIRE pour exploiter le même scanographe à utilisation médicale resté dans les mêmes locaux, l'autorisation administrative ayant ainsi été transférée d'un GIE à l'autre ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs qui faisaient seulement apparaître que le GIE SCANNER DU POLE DE SANTE DE COSNE SUR LOIRE avait la faculté, grâce à une nouvelle autorisation, distincte de la précédente autorisation accordée au GIE DU SCANNER DE COSNE SUR LOIRE, d'exploiter le même scanner dont l'utilisation sans autorisation est pénalement sanctionnée, la cour d'appel, qui n'a pas légalement établi le transfert d'une autorisation d'exploiter le scanner de COSNE SUR LOIRE, élément nécessaire à l'exploitation dudit scanner, a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le GIE (2) SCANNER DU PÔLE DE SANTÉ DE COSNE SUR LOIRE avait fait valoir que le GIE (1) SCANNER DE COSNE SUR LOIRE avait perdu son autorisation d'exploitation en raison de l'obsolescence du scanner qu'il exploitait, et du défaut de commencement d'exécution de l'obligation de procéder à son remplacement auquel le GIE (2) SCANNER DU PÔLE DE SANTÉ DE COSNE SUR LOIRE devait lui-même procéder sans délai, l'autorisation d'exploiter le scanner alors installé étant accordée seulement à titre temporaire et dérogatoire, en vue de permettre la continuité des soins ; que par ailleurs, la SCM CABINET DE RADIOLOGIE elle-même rappelait (ses conclusions, page 5), tout comme Me Aurélie Z... ès qualités de mandataire judiciaire (ses conclusions, page 6) que le GIE (1) SCANNER DE COSNE SUR LOIRE était resté le seul et unique locataire du scanner installé à l'époque dans les locaux de la clinique, de telle sorte que l'existence même d'un droit d'usage, au point de vue des rapports juridiques de droit privé, du GIE (2) exposant sur le scanner alors en place dans les lieux, était niée par les parties mêmes qui prétendaient au transfert d'une entité économique autonome ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'en résultait pas l'absence de transfert, même indirect, des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; 3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre suppose l'existence d'un personnel spécialement affecté à l'exploitation de l'activité exercée par cette entité, et disposant pour ce faire d'un savoir-faire spécifique ; que le GIE DU SCANNER DU PÔLE DE SANTÉ DE COSNE SUR LOIRE avait fait valoir, en l'espèce, que le personnel de la SCM CABINET DE RADIOLOGIE était polyvalent et interchangeable, qu'il pouvait être indifféremment affecté au scanner ou à d'autres tâches et que la SCM avait procédé à la création artificielle d'une équipe prétendument affectée à cette activité ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il était établi qu'une partie du personnel de la SCM CABINET DE RADIOLOGIE était affecté de façon permanente à l'exploitation du scanner et disposait pour ce faire d'un savoir-faire propre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 4°/ ALORS, DE QUATRIÈME PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les pièces produites aux débats ; que le jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 4 février 2009 constatait seulement l'obligation, pour le repreneur de l'activité de la société CLINIQUE DU NOHAIN (savoir en l'espèce la SARL CLINIQUE DE COSNE SUR LOIRE), de reprendre le personnel de la clinique et non l'obligation, pour le GIE SCANNER DU PÔLE SANTÉ DE COSNE SUR LOIRE qui d'ailleurs n'était pas même créé à cette date, de reprendre le personnel de la SCM CABINET DE RADIOLOGIE ; qu'en affirmant par motifs adoptés qu'une telle était obligation était prévue à la charge du GIE SCANNER DU PÔLE SANTÉ DE COSNE SUR LOIRE dans cette décision, la cour d'appel l'a dénaturée en violation du principe précité ;

5°/ ALORS, DE CINQUIÈME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE seuls les salariés affectés, antérieurement au transfert d'une l'entité économique autonome, à ladite entité peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; que le GIE SCANNER DU PÔLE SANTÉ DE COSNE SUR LOIRE avait formellement contesté, en s'appuyant sur le projet de rapport financier élaboré à la demande de la SCM CABINET DE RADIOLOGIE elle-même, que Madame X...eût été pour sa part affectée spécialement à l'exploitation du scanner ; qu'en déclarant l'article L. 1224-1 du Code du travail applicable à Madame X...sans faire ressortir une telle affectation, la cour d'appel a, pour cette raison supplémentaire, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; 6°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE lorsque les conditions en sont réunies, le transfert du contrat de travail en vertu de l'article L. 1224-1 du Code du travail a lieu de plein droit de telle sorte que le licenciement prononcé par l'ancien employeur, postérieurement audit transfert, est privé d'effet ; qu'en l'espèce, il est constant aux débats que le licenciement a été prononcé postérieurement à l'autorisation du juge-commissaire en date du 5 novembre 2009, cependant que le transfert du contrat de travail aurait eu lieu, selon la cour d'appel, à l'occasion du prétendu « transfert » de l'autorisation d'exploitation du scanner par la décision de l'ARH en date du 12 juin 2009 ; que le licenciement, prononcé par une personne morale qui n'avait plus la qualité d'employeur, était dès lors, à supposer admise l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome, sans effet, de telle sorte que les demandes dirigées par Madame X...à l'encontre de la SCM CABINET DE RADIOLOGIE ne pouvaient être accueillies pas plus, par conséquent, que la demande de garantie de ladite SCM à l'égard du GIE SCANNER DU PÔLE DE SANTÉ DE COSNE SUR LOIRE, cette demande en garantie se trouvant par là-même dépourvue d'objet ; qu'en fixant néanmoins une somme au passif de la SCM à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié au profit de Madame X...et en condamnant le GIE SCANNER DU PÔLE DE SANTÉ DE COSNE SUR LOIRE à garantir la SCM de cette créance, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28673
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 28 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2014, pourvoi n°12-28673


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28673
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