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02/07/2014 | FRANCE | N°12-28284

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2014, 12-28284


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 17 octobre 1994, par la société Humery frères en qualité d'agent de fabrication et qui occupait en dernier lieu le poste d' « animateur qualité », a été investi de différentes fonctions électives et syndicales à compter d'octobre 1996 ; que le 4 avril 2005, il a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande de dommages-intérêts pour entrave à la libre circulation dans l'entreprise ; que par arrêt du 14 juin 2007, la cour d'appel d'Orléa

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 17 octobre 1994, par la société Humery frères en qualité d'agent de fabrication et qui occupait en dernier lieu le poste d' « animateur qualité », a été investi de différentes fonctions électives et syndicales à compter d'octobre 1996 ; que le 4 avril 2005, il a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande de dommages-intérêts pour entrave à la libre circulation dans l'entreprise ; que par arrêt du 14 juin 2007, la cour d'appel d'Orléans l'a débouté de cette demande ; que la Cour de cassation a cassé cet arrêt sur ce dernier point (Soc, 27 mai 2009 n° 07-44.078) ; que licencié pour motif disciplinaire le 20 mai 2009 après autorisation du ministre du travail ultérieurement annulée par la juridiction administrative, le salarié a formé devant la cour d'appel de renvoi une demande de réintégration et sollicité le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :Vu l'article L. 2422-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de réintégration, l'arrêt retient qu'il a conclu un nouveau contrat de travail le 5 novembre 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réintégration du salarié protégé dont l'autorisation de licenciement est annulée est de droit, peu important qu'il ait conclu un contrat de travail avec un autre employeur, et alors qu'elle avait constaté que M. X... avait demandé sa réintégration dans le délai légal et que l'employeur n'établissait pas être dans l'impossibilité d'y procéder, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que pour arrêter à une certaine somme l'indemnisation du préjudice subi par le salarié protégé qui demandait sa réintégration, l'arrêt retient que cette somme correspond au préjudice subi selon les justificatifs produits, prenant en compte les salaires qu'il aurait dû percevoir desquels il a déduit les indemnités de chômage perçues pendant la période courant du licenciement au 30 septembre 2011 ;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié protégé avait, dans le délai légal, demandé sa réintégration en raison de l'annulation de la décision autorisant son licenciement, et que l'employeur s'y opposait sans justification, ce dont il résultait que l'intéressé était fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration effective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2315-5 et L. 1121-1 du code du travail ;Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour entrave à sa libre circulation, l'arrêt retient que la liberté de circulation dans l'entreprise, même en dehors de ses heures de travail, inhérente au mandat de délégué du personnel, n'implique pas que celui-ci puisse, selon son bon vouloir, accéder à n'importe quel moment à tous les locaux de l'entreprise, cette liberté devant se concilier avec les exigences de sécurité propres à l'entreprise, qu'en l'espèce le fait que les locaux abritant le bureau d'études où est situé le poste de travail de M. X... ne soient accessibles qu'à 7 heures 40 pour des raisons objectives de sécurité tenant à la présence de matériel informatique et de données confidentielles à l'entreprise, étant placés sous la protection d'un système d'alarme électronique activé en dehors des heures d'occupation par le personnel, ne saurait constituer une entrave à sa libre circulation pour l'exercice de son mandat, dès lors qu'aucun personnel de l'entreprise ne se trouve dans celui-ci avant cette même heure et qu'il lui était loisible de visiter les salariés se trouvant dans d'autres locaux de l'entreprise auquel ii avait parfaitement accès, que son employeur précise par ailleurs, sans être démenti, que si certains salariés pouvaient à titre exceptionnel, notamment les dessinateurs, être appelés à se trouver avant 7 heures 40 dans le local où est installé le bureau d'études avant de partir à l'extérieur, ils avaient alors le code de l'alarme pour la désactiver, et M. X... pouvait alors parfaitement exercer ses mandats auprès d' eux ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi que le salarié le soutenait, si celui-ci avait disposé des clefs donnant accès au bâtiment et du code permettant de désactiver l'alarme, et avait donc librement accès aux locaux jusqu'à ce que, en décembre 2004, l'employeur le prive sans motif de cette possibilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le troisième moyen emporte cassation par voie de conséquence du chef de la décision critiquée par le quatrième moyen ;PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de réintégration dans son emploi et en paiement des indemnités dues à ce titre, ainsi qu'en ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de l'entrave apportée à ses fonctions et au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 21 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Humery frères aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Humery frères et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir sa réintégration dans la société HUMERY ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 2422-4 du code du travail : « lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ; en l'espèce, par jugement du 25 février 2010, notifié le 2 mars 2010, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du ministre du travail autorisant le licenciement de Fabrice X... ; le 17 mars 2010 ce dernier sollicitait sa réintégration en ces termes : « Monsieur, Faisant suite à la décision du T.A. d'Orléans en date du 2 mars 2010, je vous demande de bien vouloir me transmettre les modalités concernant ma réintégration » ; contrairement à ce que soutient la société HUMERY ce courrier était bien dépourvu de toute équivoque demandant la transmission des modalités de sa réintégration par suite de la décision du tribunal administratif annulant l'autorisation de licenciement ; la société HUMERY ne s'est d'ailleurs nullement mépris sur ce fait dès lors que par courrier adressé le 22 mars 2010 au ministère de l'emploi pour faire état d'une possible demande d'indemnisation au regard d'une autorisation administrative de licenciement annulée, ce qui lui cause un préjudice, elle faisait expressément état de la demande de réintégration de son salarié ; cette dernière n'établit pas davantage l'impossibilité de réintégrer ce même salarié sur le poste de travail qui était le sien par sa seule allégation de la suppression de celui-ci en raison de difficultés économiques, censée résulter de l'organigramme qu'elle a elle-même établi, ou dans un emploi équivalent au sein de l'entreprise qui, selon ses propres écritures, emploie 133 salariés ; la société HUMERY n'est pas plus fondée à invoquer un emploi de Fabrice X... au sein du CCAS de Château Renault empêchant la réintégration de ce dernier au sein de son entreprise alors que le contrat de travail à durée déterminée signé avec le CCAS est en date du 5 octobre 2011 ; ainsi il sera alloué à Fabrice X... la somme de 16 633,22 ¿ outre cotisations y afférentes, en application de l'article L 2422-4 du code du travail correspondant au préjudice qu'il a subi selon le décompte objet de sa pièce numéro 24, assortie des justificatifs de celui-ci, prenant en compte les salaires qu'il aurait du percevoir desquels il a déduit les indemnités pôle emploi perçues pour la période courant du licenciement au 30 septembre 2011 ; il lui sera par ailleurs alloué la somme de 24 000 ¿ à titre de dommagesintérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail au regard des décisions du tribunal administratif d'Orléans du 25 février 2010 et de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 juin 2010 ayant annulé l'autorisation administrative de licenciement en retenant que celui-ci ne reposait pas sur des faits suffisamment graves pour justifier une telle sanction disciplinaire ; ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article L 2422-1 du Code du travail, la réintégration du salarié protégé à la suite de l'annulation de la décision autorisant son licenciement est de droit, dès lors qu'elle est demandée ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait valablement demandé sa réintégration et que la société HUMERY n'établissait pas l'impossibilité de le réintégrer ; qu'en rejetant néanmoins la demande de réintégration du salarié, la cour d'appel a violé l'article L 2422-1 du Code du travail ;ALORS en outre QUE dès lors qu'elle est demandée, la réintégration du salarié protégé à la suite de l'annulation de la décision autorisant son licenciement est de droit, le fait que le salarié ait été employé par un autre employeur n'étant pas de nature à y faire obstacle ; que la cour d'appel a rejeté la demande de réintégration du salarié après avoir relevé que Monsieur X... avait signé un contrat de travail à durée déterminée avec le CCAS le 5 octobre 2011 ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le fait que le salarié ait été employé par un autre employeur n'était pas de nature à faire obstacle à sa réintégration dans la société HUMERY, la cour d'appel a violé l'article L 2422-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR arrêté la période d'indemnisation au 30 septembre 2011 et limité la somme due à 16.633,22 euros nets outre les cotisations afférentes et d'avoir rejeté par conséquent les demandes de Monsieur X... tendant d'une part à obtenir le paiement de la somme de 23.864, 48 euros nets, outre les cotisations afférentes, au titre de la période couvrant sa période d'éviction jusqu'au 30 juin 2012 et, d'autre part, à voir dire et juger que l'indemnité sera due jusqu'à la date effective de sa réintégration, son montant étant à parfaire ; AUX MOTIFS visés au le premier moyen ;ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a arrêté au 30 septembre 2011 la période d'indemnisation et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, en outre, QUE conformément aux dispositions de l'article L 2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que la cour d'appel a arrêté la période d'indemnisation au 30 septembre 2011, date à laquelle le salarié n'avait pas été réintégré ; qu'en arrêtant la période d'indemnisation au 30 septembre 2011 alors que le salarié était en droit d'obtenir la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, la cour d'appel a violé l'article L 2422-4 du code du travail ; ALORS encore QUE dans ses dernières conclusions régularisées en vue de l'audience du 29 juin 2012, le salarié sollicitait la somme de 23.864, 48 euros nets arrêtée au 30 juin 2012 (outre les cotisations) en demandant à la cour d'appel de dire et juger que l'indemnité serait due jusqu'à la date effective de sa réintégration, son montant étant à parfaire ; que la cour d'appel a statué en prenant en considération la seule somme de 16.633, 22 euros qui aurait été demandée à ce titre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte des conclusions du salarié, dans lesquelles celui-ci sollicitait la somme de 23.864, 48 euros nets arrêtée au 30 juin 2012 (outre les cotisations) en demandant à la cour d'appel de dire et juger que l'indemnité serait due jusqu'à la date effective de sa réintégration, son montant étant à parfaire, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du Code de procédure civile ensemble l'article 1134 du Code civil QU' en disant que la somme due à Monsieur X... devait être déterminée selon le décompte de sa pièce 24 à 16 633.22 euros quand ce décompte, actualisé, faisait apparaître à tout le moins une somme de 23 864.48 euros, la Cour d'appel l'a dénaturé et violé l'article 1134 du Code civil ; QU' en accordant ainsi une réparation partielle, elle a violé l'article L 2422-4 du code du travail ,
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour entrave à la liberté de circulation inhérente au mandat de délégué du personnel ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 2315-5 du code du travail : « Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés » ; la liberté de circulation dans l'entreprise, même en dehors de ses heures de travail, inhérente au mandat de délégué du personnel, n'implique pas pour autant, comme semble le sous-entendre Fabrice X..., qu'il puisse, selon son bon vouloir, accéder à n'importe quel moment à tous les locaux de l'entreprise, cette liberté devant se concilier avec les exigences de sécurité propres à l'entreprise ; en l'espèce, le fait que les locaux abritant le bureau d'études où est situé le poste de travail de Fabrice X... ne soient accessibles qu'à 7:40 heures, horaire au demeurant matinal, pour des raisons objectives de sécurité tenant à la présence de matériel informatique et de données confidentielles à l'entreprise, étant placés sous la protection d'un système d'alarme électronique activé en dehors des heures d'occupation par le personnel, ne saurait constituer une entrave à sa libre circulation pour l'exercice de son mandat, dès lors qu'aucun personnel de l'entreprise ne se trouve dans celui-ci avant cette même heure et qu'il lui était loisible de visiter les salariés se trouvant dans d'autres locaux de l'entreprise auquel il avait parfaitement accès ; son employeur précise par ailleurs, sans être démenti, que si certains salariés pouvaient à titre exceptionnel, notamment dessinateurs, être appelés à se trouver avant 7 :40 heures dans le local où est installé le bureau d'études avant de partir à l'extérieur, ils avaient alors le code de l'alarme pour la désactiver, et Fabrice X... pouvait alors parfaitement exercer ses mandats auprès d'eux ; ALORS QUE Monsieur X... avait soutenu que d'autres salariés disposaient de la clé du bâtiment mais avaient reçu instruction de l'employeur de fermer à clé derrière eux pour l'empêcher d'y pénétrer et qu'il avait été privé de la possibilité de rencontrer les salariés dont certains prenaient leur poste avant 7h45, avant de partir en déplacement ; que la cour d'appel a relevé que « son employeur précise par ailleurs, sans être démenti, que si certains salariés pouvaient à titre exceptionnel, notamment dessinateurs, être appelés à se trouver avant 7:40 heures dans le local où est installé le bureau d'études avant de partir à l'extérieur, ils avaient alors le code de l'alarme pour la désactiver, et Fabrice X... pouvait alors parfaitement exercer ses mandats auprès d'eux » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que Monsieur X... avait au contraire soutenu que les salariés qui pouvaient accéder librement aux locaux avaient reçu instruction de l'employeur de fermer à clé derrière eux pour l'empêcher d'y pénétrer et qu'il avait été privé de la possibilité de rencontrer les salariés dont certains prenaient leur poste avant 7 h 45, avant de partir en déplacement, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués doivent pouvoir circuler librement dans l'entreprise, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail sans être tributaires de la présence ou non d'autres salariés dans les locaux ; que la cour d'appel a considéré que le fait que les locaux abritant le bureau d'études où est situé le poste de travail de Fabrice X... ne soient accessibles qu'à 7:40 heures ne saurait constituer une entrave à sa libre circulation pour l'exercice de son mandat, dès lors qu'aucun personnel de l'entreprise ne se trouve dans celui-ci avant cette même heure ; qu'en statuant ainsi, alors que les délégués du personnel doivent pouvoir, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L 2315-5 du code du travail ; Et ALORS QUE Monsieur X... avait soutenu d'une part que, jusqu'en décembre 2004, il disposait des clefs donnant accès au bâtiment et du code permettant de désactiver l'alarme et avait donc librement accès aux locaux jusqu'à ce que l'employeur le prive subitement, et sans aucune explication, de cette possibilité dans un contexte relationnel devenu particulièrement difficile entre les parties à compter du second semestre 2004 et, d'autre part, que d¿autres salariés avaient toujours la possibilité d'accéder librement aux locaux, ce dont il résultait que le changement qui lui avait été imposé sans motif n'était pas justifié et constituait une mesure de défiance et de contrôle à son encontre alors que, sans nier le pouvoir d'organisation de l'employeur, son devoir d'assurer la sécurité du matériel dans les locaux et la préservation des données confidentielles de l'entreprise, il était tout à fait conciliable de restreindre l'accès aux locaux tout en respectant la liberté de circulation de Monsieur X... en remettant également à celui-ci, eu égard à son mandat, les clés du bâtiment ; que la cour d'appel a effectivement constaté que d'autres salariés avaient gardé la possibilité d'accéder librement au site, contrairement à Monsieur X... ; qu'en ne recherchant si le changement dans les conditions d'accès imposé au salarié sans concertation préalable était justifié et proportionné au but recherché et s'il ne constituait pas une mesure de défiance et de contrôle à son encontre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2315-5 et L 1121-1 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE la société HUMERY ne saurait soutenir que la demande de ce chef se heurterait à l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 14 juin 2007, confirmatif du jugement du conseil de prud'hommes de Tours ayant débouté Fabrice X... de sa demande au titre du harcèlement moral, qui n'a pas fait l'objet d'une cassation sur ce point, dès lors que devant la cour Fabrice X... invoque les dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail en faisant état d'une discrimination syndicale et se réfère pour partie à des faits postérieurs à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans ; la cour relèvera tout d'abord qu'alors que ce dernier exerce ses divers mandats depuis le 18 octobre 1996 (délégation unique du personnel) pour le premier et le 26 octobre 1998 (secrétaire du CHSCT et du comité d'entreprise) pour les deux derniers en date, il a été promu au poste d'animateur qualité le 1er novembre 2000, ce qui va à l'encontre d'une discrimination syndicale ; par ailleurs tant le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 février 2010 que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 juin 2010 ne font pas plus état d'une discrimination syndicale, annulant l'autorisation administrative de licenciement motif pris de ce que les faits invoqués à l'encontre du salarié sont insuffisamment graves pour justifier un licenciement disciplinaire ; une telle discrimination ne saurait davantage résulter de l'atteinte à la libre circulation dans l'entreprise dont faisait état Fabrice X... dès lors que par le présent arrêt la cour infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Tours ayant considéré celle-ci comme établie ; enfin elle ne saurait pas plus être établie par la retenue de 227,12 ¿ injustifiée opérée par l'employeur au titre des heures de délégation, Fabrice X... n'établissant pas que la société HUMERY n'aurait pas procédé de même à l'encontre d'autres délégués syndicaux dans la même situation ; ainsi Fabrice X... sera débouté de sa demande au titre de la discrimination syndicale ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen relatif à l¿atteinte à la libre circulation dans l'entreprise emportera cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;ALORS QUE ni le fait que le salarié ait bénéficié d'une promotion six ans après son embauche, ni le fait que les juridictions administratives ayant annulé l'autorisation de licenciement n'aient pas fait état d'une discrimination syndicale, ne permet d'exclure l'existence d'une telle discrimination ; que la cour d'appel s'est fondée d'une part sur le fait que le salarié avait bénéficié d'une promotion six ans après son embauche, et d'autre part sur le fait que les juridictions administratives ayant annulé l'autorisation de licenciement n'avaient pas fait état d'une discrimination syndicale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, en outre, QUE commet une discrimination l'employeur qui fait subir au salarié des retenues de salaire injustifiées en raison de l'exercice, par ce dernier, de mandats de représentant du personnel ; que la cour d'appel, après avoir retenu que l'employeur avait effectué des retenues de salaire injustifiées en raison de l'exercice, par Monsieur X..., de mandats de représentant du personnel, a considéré que la discrimination n'était pas établie faute pour le salarié de démontrer qu'il avait été le seul à subir de telles mesures ; qu'en exigeant du salarié qu'il apporte la preuve qu'il était le seul à avoir subi de telles mesures, quand il lui appartenait de se prononcer sur le caractère discriminatoire des retenues de salaires effectuées par l'employeur en raison de l'exercice, par Monsieur X..., de ses mandats de représentants du personnel, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du travail ; Et ALORS enfin QUE Monsieur X... s'est prévalu de la décision de l'inspecteur du travail du 28 décembre 2007, lequel a relevé que, d'une part, la société n'a opéré de retenue sur salaire qu'à l'encontre de Mr X..., alors que les décomptes d'heures entre le 17 mars 2007 et le 23 septembre 2007 qu'il fournit, montrent des soldes négatifs d'heures concernant d'autres salariés de l'entreprise et d'autre part, que le défaut de bon de délégation en cas de mission extérieure exercée par d'autres représentants du personnel n'est pas exigé ni sanctionné alors qu'il est exigé de Mr X..., de sorte qu'il était établi que ce dernier subissait une différence de traitement de nature discriminatoire ; que la cour d'appel, après avoir retenu que l'employeur avait effectué des retenues de salaire injustifiées en raison de l'exercice, par Monsieur X..., de mandats de représentant du personnel, a considéré que la discrimination n'était pas établie faute pour le salarié de démontrer qu'il avait été le seul à subir de telles mesures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte de la décision de l'inspecteur du travail du 28 décembre 2007 dont Monsieur X... se prévalait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du travail.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Humery frères, demanderesse au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société HUMERY FRERES à payer à Monsieur X... la somme de 16.633, 22 ¿, outre cotisations afférentes, en application de l'article L.2422-4 du Code du travail ainsi qu'à une somme de 24.000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : attendu tout d'abord que la demande d'application des dispositions de l'article L.2422-4 du Code du travail par Fabrice X... ne saurait constituer une atteinte au principe du droit à un procès équitable alors que la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité sur la combinaison de ce texte avec l'article L.1332-2 du Code du travail au conseil constitutionnel , étant ajouté que la société HUMERY a épuisé toutes les voies de recours relatives à l'autorisation de licenciement, ce qui fait qu'elle ne saurait invoquer un procès inéquitable, peu important à cet égard le fait qu'elle ait eu un mois à compter de l'autorisation administrative pour notifier un licenciement disciplinaire, ne pouvant soutenir qu'elle subit les vicissitudes d'une situation dont elle a pris l'initiative ; attendu qu'aux termes de l'article L.2422-4 du Code du travail : « lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L.2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification » ; attendu qu'en l'espèce, par jugement du 25 février 2010 notifié le 2 mars 2010,le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du ministre du travail autorisant le licenciement de Fabrice X... ; que le 17 mars 2010, ce dernier sollicitait sa réintégration en ces termes : « Monsieur, faisant suite à la décision du T.A. d'Orléans en date du 2 mars 2010, je vous demande de bien vouloir me transmettre les modalités de ma réintégration » ; attendu que contrairement à ce que soutient la société HUMERY ce courrier était bien dépourvu de toute équivoque demandant la transmission des modalités de sa réintégration par suite de la décision du tribunal administratif annulant l'autorisation de licenciement ; que la société HUMERY ne s'est d'ailleurs nullement mépris sur ce fait dès lors que par courrier adressé le 22 mars 2010 au ministère de l'emploi pour faire état d'une possible demande d'indemnisation au regard d'une autorisation administrative de licenciement annulée, ce qui lui cause un préjudice, elle faisait expressément état e la demande de réintégration de son salarié ; que cette dernière n'établit pas davantage l'impossibilité de réintégrer ce même salarié sur le poste de travail qui était le sien par sa seule allégation de la suppression de celui-ci en raison de difficultés économiques, censée résulter de l'organigramme qu'elle a elle-même établi, où dans un emploi équivalent au sein de l'entreprise, qui, selon ses propres écritures, emploie 133 salariés ; que la société HUMERY n'est pas plus fondée à invoquer un emploi de Fabrice X... au sein du CCAS de Château Renault empêchant la réintégration de ce dernier au sein de son entreprise alors que le contrat de travail à durée déterminée signé avec le CCAS est en date du 5 octobre 2011 ; attendu qu'ainsi, il sera alloué à Fabrice X... la somme de 16.633, 22 ¿, outre cotisations afférentes, en application de l'article L.2422-4 du code du travail correspondant au préjudice qu'il a subi selon le décompte objet de sa pièce n° 24, assortie des justificatifs de celui-ci, prenant en compte les salaires qu'il aurait dû percevoir, desquels il a déduit les indemnités pôle emploi perçues pour la période courant du licenciement au septembre 2011 ; attendu qu'il sera par ailleurs alloué la somme de 24.000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail au regard des décisions du tribunal administratif d'Orléans du 25 février 2010 et de la Cour administrative d'appel de Nantes » ; ALORS QUE seul le salarié protégé dont le licenciement est déclaré nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement est en droit d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité correspondant aux salaires dont il a été privé du jour de son licenciement au jour de sa réintégration, outre des indemnités de rupture en vertu du droit commun ; qu'en revanche , le salarié dont le licenciement n'est pas déclaré nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ne peut prétendre qu'à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement irrégulier ; qu'en l'espèce, il est constant que la Cour d'appel n'a pas déclaré le licenciement nul et de nul effet, faute d'avoir été saisie d'une demande en ce sens ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié la somme de 16.633, 22 ¿ correspondant aux salaires dont il a été privé de la date de son licenciement jusqu'au 30 septembre 2011 sous déduction des indemnités pôle emploi perçues ainsi qu'à la somme de 24.000 ¿, la Cour d'appel a violé les articles L.2422-4 du Code du travail et l'article 1382 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28284
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 21 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2014, pourvoi n°12-28284


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28284
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