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02/07/2014 | FRANCE | N°12-23155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 2014, 12-23155


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se fondant sur un acte notarié constatant une hypothèque consentie à son profit par la SCI des Fleurs en garantie d'un prêt accordé à la SCI du Soleil, la société Jyske Bank a délivré à la SCI des Fleurs un commandement valant saisie de l'immeuble hypothéqué à son profit ; que la SCI des Fleurs a interjeté appel du jugement d'orientation la déboutant de ses contestations ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, après

délibération de la deuxième chambre civile :

Attendu que la SCI des Fleu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se fondant sur un acte notarié constatant une hypothèque consentie à son profit par la SCI des Fleurs en garantie d'un prêt accordé à la SCI du Soleil, la société Jyske Bank a délivré à la SCI des Fleurs un commandement valant saisie de l'immeuble hypothéqué à son profit ; que la SCI des Fleurs a interjeté appel du jugement d'orientation la déboutant de ses contestations ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, après délibération de la deuxième chambre civile :

Attendu que la SCI des Fleurs fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes incidentes, de dire que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil étaient réunies et que le créancier poursuivant avait satisfait aux dispositions du décret du 27 juillet 2006, de fixer la créance de la société Jyske Bank à la somme de 3 500 000 euros avec intérêts au taux de 6, 37 % à compter des dates respectives de libération des fonds, outre les intérêts au taux majoré de 9, 37 % sur les échéances impayées, calculées à partir du taux effectif global initial, ce jusqu'à parfait paiement et sous déduction des échéances honorées, et d'ordonner la vente forcée des biens saisis, alors, selon le moyen : 1°/ que tenu propter in rem, comme un tiers détenteur, le garant ayant consenti une hypothèque sur son immeuble pour répondre de la dette d'autrui ne s'oblige pas personnellement ; qu'un commandement, lui-même précédé d'un commandement délivré au débiteur principal, doit être délivré audit garant lui précisant qu'il a la faculté de payer le créancier poursuivant ou de délaisser l'immeuble ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que : « le fait, pour une personne physique ou morale, d'affecter l'un de ses biens immobiliers comme garantie hypothécaire de la dette d'un tiers est une sûreté réelle n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui ¿ » ; qu'en considérant dès lors la saisie poursuivie par la société Jyske Bank au préjudice de la SCI des Fleurs comme régulière, motifs pris de ce que : « il n'était pas nécessaire de signifier préalablement un commandement au débiteur principal ni de faire délivrer à la SCI des Fleurs un commandement précisant qu'elle ne pouvait arrêter la saisie qu'en payant ou délaissant, comme le prévoit l'article 2463 du code civil », la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2462 et suivants du code civil, ensemble celles des articles 15 et 17 du décret du 27 juillet 2006 ; 2°/ que la clause résolutoire de plein droit permettant aux parties de soustraire la résolution d'une convention à l'appréciation des juges doit être exprimée de manière non équivoque ; qu'ainsi que le faisait valoir la SCI des Fleurs dans ses conclusions récapitulatives d'appel : « L'offre de prêt jointe au contrat mentionne à l'article 12 (¿) simplement la possibilité par la banque de réclamer le montant immédiat mais aucune des conditions posées par ce même article n'est relative au défaut de paiement des échéances d'intérêts » ; que la cour d'appel a cependant retenu que la société Jyske Bank pouvait prononcer, de plein droit, la déchéance du terme, sans qu'il soit nécessaire de l'obtenir par une décision judiciaire ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si une seule des clauses du contrat de prêt visait la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des échéances d'intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI des Fleurs avait donné son bien immobilier en garantie hypothécaire du prêt consenti par la banque à la SCI du Soleil et exactement retenu que le fait pour une personne physique ou morale d'affecter l'un de ses biens immobiliers comme garantie hypothécaire de la dette d'un tiers ne lui confère pas la qualité de tiers détenteur, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que la banque n'était pas tenue de procéder selon les dispositions de l'article 2463 du code civil ; Et attendu qu'ayant relevé que l'article 12 de l'offre de prêt stipulait qu'en cas de violations graves du contrat, la banque pourrait réclamer le remboursement immédiat du prêt et que la déchéance s'appliquait tant au débiteur principal qu'à la caution hypothécaire et retenu que le défaut de paiement des mensualités du prêt constituait la violation d'une obligation majeure du contrat, la cour d'appel a pu en déduire que l'établissement financier prêteur pouvait prononcer, de plein droit, la déchéance du terme, sans qu'il soit nécessaire de l'obtenir par une décision judiciaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en ses deux premières branches ;

Et attendu, après délibération de la deuxième chambre civile, que la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi incident, qui est préalable à l'examen des quatrième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 1129 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation ;

Attendu que pour annuler la clause du prêt stipulant un taux d'intérêt variable en fonction d'un taux de financement permettant à la société Jyske Bank d'obtenir un montant identique au prêt, dans la monnaie du prêt, pour la durée du prêt, sur les marchés interbancaires, deux jours ouvrables avant le premier jour de la période au cours de laquelle courront les intérêts, l'arrêt retient que la clause prévoyant un taux d'intérêt variant selon le taux de base interne de la banque est nulle en raison de l'indétermination de son objet, que la variation du taux d'intérêt stipulé dans le prêt litigieux n'intervient pas selon des données objectives et externes au prêteur et qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 313-2 du code de la consommation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le premier des textes susvisés n'est pas applicable à la détermination du prix et que le second impose uniquement, sans interdire la stipulation d'un taux variable, de mentionner le taux effectif global dans tout écrit constatant un contrat de prêt, la cour d'appel les a violés ; Et attendu que la cassation prononcée rend sans objet les quatrième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi principal ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la vente forcée serait poursuivie par la société Jyske Bank pour une créance de 3 500 000 euros avec intérêts au taux de 6, 37 % à compter des dates respectives de libération des fonds, outre les intérêts au taux majoré de 9, 37 % sur les échéances impayées, calculées à partir du taux effectif global initial, ce jusqu'à parfait paiement et sous déduction des échéances honorées, l'arrêt rendu le 6 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la SCI des Fleurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la SCI des Fleurs, demanderesse au pourvoi principal
LA SCI DES FLEURS fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté ses demandes incidentes, d'AVOIR dit que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil étaient réunies et que le créancier poursuivant avait satisfait aux dispositions du décret du 27 juillet 2006, d'AVOIR fixé la créance de la Banque à la somme de 3. 500. 000 ¿ avec intérêts au taux de 6, 37 % à compter des dates respectives de libération des fonds, outre intérêts au taux majoré de 9, 37 % sur les échéances impayées, calculées à partir du TEG initial, ce, jusqu'à parfait paiement, et, sous déduction des échéances honorées, et d'AVOIR ordonné la vente forcée des biens saisis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (¿) si le fait pour une personne physique ou morale, d'affecter l'un de ses biens immobiliers, comme garantie hypothécaire de la dette d'un tiers est une sûreté réelle, n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, il ne lui confère pas la qualité de tiers détenteur ; « (¿) qu'une telle situation est régie par les dispositions de l'article 15, notamment en son avant-dernier alinéa, du décret du 27 juillet 2006 et non par celles des articles 16 et 17 du même texte qui ne concernent que le tiers détenteur du bien et non le garant, lui-même partie à l'acte de prêt ;

« (¿) que le fait que l'acte de prêt notarié du 9 août 2007 mentionne que la SCI DES FLEURS se constitue caution hypothécaire de l'emprunteur, ne peut lui donner la qualité de caution, dès lors qu'il précise qu'en sûreté et garantie du montant de l'ouverture de crédit, en principal et intérêts, est affecté et hypothéqué son bien, sis, à MANDELIEU-LA-NAPOULE ; « (¿) que la SCI DES FLEURS qui a donné son bien immobilier en garantie hypothécaire d'un prêt, relève ainsi de la procédure de saisie immobilière de droit commun, sous réserve du bénéfice d'un délai de sommation d'un mois, mentionné dans le commandement délivré le 25 mai 2009 ; « (¿) que dans ces conditions, il n'était pas nécessaire de signifier préalablement un commandement au débiteur principal, ni de faire délivrer, à la SCI DES FLEURS, un commandement précisant qu'elle ne pouvait arrêter la saisie qu'en payant ou délaissant, comme le prévoit l'article 2463 du Code civil ;

« (¿) qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 25 mai 2009 à la SCI DES FLEURS, à la demande de la société JYSKE BANK A/ S, ni, la procédure de saisie immobilière subséquente ; Qu'il n'y a pas lieu de le déclarer inopposable au débiteur ; « (¿) que l'article 12 de l'offre de prêt en date du 12 avril 2007, acceptée le 18 avril 2007, stipule : « en cas de violations graves du contrat, la banque pourra réclamer le remboursement immédiat du prêt » et : on ne « dans l'hypothèse de l'un de ses manquements, la banque pourra, à sa seule discrétion, réclamer le remboursement immédiat de ce prêt » ;

Qu'il précise en outre que la déchéance s'appliquant au débiteur principal s'impose à la caution hypothécaire ; « (¿) que le défaut du paiement des mensualités du prêt à leur échéance constitue la violation d'une obligation majeure du contrat ; « (¿) que l'établissement financier prêteur pouvait ainsi prononcer, de plein droit, la déchéance du terme, sans qu'il soit nécessaire de l'obtenir par une décision judiciaire ;

« (¿) que l'extrait Kbis de la SCI du Soleil révèle que son capital est détenu par Monsieur Joseph GRAMMATICO, son gérant, Madame Nathalie GRAMMATICO et Madame Stéphanie GRAMMATICO ; « (¿) que par acte sous seing privé du 30 mai 2006, la SCI DES FLEURS a cédé ses parts à la SCI DU SOLEIL ; « (¿) que la Société JYSKE BANK A/ S a adressé à Monsieur Joseph GRAMMATICO les 7 février 2008, 3 mars 2008, 1er avril 2008 et 2 septembre 2008, des courriers recommandés avec avis de réception le mettant en demeure de payer les arriérés sur le prêt litigieux, avant déchéance du terme ;

Que la banque a envoyé à la SCI DES FLEURS, une mise en demeure de régler les échéances impayées, sous peine d'application de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 octobre 2008 et distribuée le 31 octobre 2008 ; « (¿) que la déchéance du terme prononcée le 6 février 2009 est valable et opposable à la SCI DES FLEURS ; « (¿) que le conseil de la Société JYSKE BANK A/ S a adressé, le 14 décembre 2009, tant à la SCI DU SOLEIL, débiteur principal, qu'à la SCI DES FLEURS, garant hypothécaire, des courriers d'information, après le défaut de paiement de plusieurs échéances du prêt ;

« (¿) que ni la SCI DU SOLEIL, ni la SCI DES FLEURS n'ont répondu à ces courriers, par des contestations sur le montant réclamé ; « (¿) que l'acte notarié du 9 août 2007 prévoit que le prêteur sera dispensé du bénéfice de discussion et que la SCI DES FLEURS renonce au bénéfice de division ; « (¿) que la SCI DES FLEURS ne démontre, par aucune pièce, détenir des comptes créditeurs à son nom, ouverts à la Société JYSKE BANK A/ S, sur lesquels les échéances auraient pu être prélevées ;

« (¿) qu'elle ne peut reprocher à la banque de ne pas avoir ponctionné, sur les sommes déposées sur des comptes ouverts au nom des membres de la famille GRAMMATICO, ses associés, pour les déduire du montant restant dû, sur le prêt du 9 août 2007 ; « (¿) que la SCI DES FLEURS ne vise aucun texte interdisant la clause contractuelle prévoyant la possibilité de verser le capital emprunté dans l'une des principales devises européennes, en dollars américains ou en yens japonais ; « (¿) que la rubrique « caractéristiques du prêt » de l'acte authentique servant de fondement aux poursuites comporte le détail des frais annexes justifiant le calcul du TEG et que la SCI DES FLEURS n'explicite pas, par un calcul détaillé, en quoi celui-ci, n'aurait pas été fixé selon les dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation ;

« (¿) que la clause prévoyant un taux d'intérêt variant selon le taux bancaire de base interne de la banque est nulle, en raison de l'indétermination de son objet et, dans la mesure où la variabilité du taux dépend seulement des données fixées unilatéralement par le prêteur ; « (¿) que l'article 4 du contrat de prêt prévoit que le taux des intérêts est variable, et qu'il sera révisé au taux « Jyske Bank Funding Rate », à l'issue de chacune des périodes, en fonction du taux applicable à la date du terme de la période concernée ; Que l'offre de prêt précise que le taux « Jyske Bank Funding Rate » est le taux de financement permettant la banque d'obtenir un montant identique au prêt, dans la monnaie du prêt, pour la durée du prêt, sur les marchés interbancaires, les jours ouvrables avant le premier jour de la période au cours de laquelle courront les intérêts ;

« (¿) que la variation du taux d'intérêt n'intervient pas, en l'espèce, selon des données objectives et externes à la banque ayant octroyé le crédit et qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 313-2 du code de la consommation ; Que cette clause qui stipule un taux d'intérêt variable, en fonction du coût du crédit négocié par la banque, doit être annulée ; « (¿) qu'en pareil cas, il convient d'appliquer le taux effectif global de 6, 37 %, déterminé à la conclusion du contrat ;

« (¿) que le décompte produit par le créancier ne permet pas de justifier le montant du capital restant dû, fixé à la somme de 3. 769. 735, 31 ¿, alors que le prêt est de 3. 500. 000 ¿, somme reprise dans le tableau d'amortissement et que le contrat ne l'autorisait pas à convertir les sommes prêtées en francs suisses, en dehors d'une demande expresse de l'emprunteur ; Que le montant de sa créance sera fixé à la somme de 3. 500. 000 ¿, avec intérêts au taux de 6, 37 %, à compter des dates respectives de libération des fonds, outre intérêts au taux majoré de 9, 37 % sur les échéances impayées, calculées à partir du TEG initial, ce, jusqu'à parfait paiement, et, sous déduction des échéances honorées ; « (¿) que l'acte notarié de prêt, portant affectation hypothécaire en date du 9 août 2007, constitue un titre exécutoire ;

« (¿) que les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable ; Que la créance est liquide et exigible ; « (¿) que les conditions prévues par les articles 2191 et 2193 du Code civil sont réunies ;

« (¿) qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la vente forcée des biens immobiliers ; « (¿) que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne la fixation du montant de la créance de la Société JYSKE BANK A/ S ; » (arrêt attaqué p. 5 à 7, § 1 à 8) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE : « Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite : L'article 49 du décret du 27 juillet 2006 dispose « à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées vérifie que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée » ; « Lorsqu'il autorise la vente amiable le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur » ;

Sur la régularité du commandement La société civile immobilière DES FLEURS soutient que la procédure de saisie immobilière est entachée de nullité des lors que le commandement valant saisie immobilière n'a pas été signifié au débiteur de la créance, la société civile immobilière DU SOLEIL ; II ressort de la copie exécutoire versée aux débats que suivant acte reçu le 9 août 2007 par Maître Y..., notaire à Nice, la société JYSKE BANK A/ S a consenti à la société civile immobilière DU SOLEIL prise en la personne de son gérant Monsieur Joseph GRAMMATICO un prêt d'un montant de 3 500 000 euros « dans le but de dégager des liquidités en fonction de la propriété immobilière », objet du financement en cause,

Par intervention à cet acte, la société civile immobilière DES FLEURS représentée par Madame Angélique X..., clerc de notaire, dûment mandatée a déclaré : « se rendre et se constituer volontairement caution hypothécaire de l'emprunteur envers le prêteur pour le remboursement du montant du prêt en principal intérêts et frais et autres accessoires pour l'exécution des obligations stipulées au présent contrat, » « En outre, il est convenu que toutes déchéance des termes et exigibilité s'appliquera aux cautions comme aux débiteurs principaux et que le prêteur sera dispensé de discuter préalablement les biens de ses débiteurs pour exercer ses droits sur l'immeuble ci-après hypothéqué »

« Enfin Mademoiselle Angélique X...es qualité caution renoncer expressément au bénéfice de division résultant à son profit de l'article 2303 du code civil, » « A la sûreté et garantie du montant de l'ouverture de crédit consentie par le prêteur en principal, intérêts, commission, frais et accessoires ainsi que de l'exécution de toutes les obligations résultant pour ou du présent acte Madame X...est qualité affecte et hypothèque spécialement l'immeuble ci-après désigné soit sur la commune de MANDELIEU LA NAPOULE Quartier de Gavelier 166 Chemin de Roumanille, dépendant d'une propriété constituée d'une maison d'habitation et d'un terrain autour, le tout cadastré section AE numéro 148 pour 38 a 63 ca et numéro 150 pour 56 a 31 ca, » Il résulte de ces éléments que la société civile immobilière DES FLEURS a consenti, par cet acte, une affectation hypothécaire des biens lui appartenant qui s'analyse en une sûreté réelle pour autrui n'impliquant aucun engagement personnel,

II résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2006 en son article 15, applicable à la cause, que le garant hypothécaire, bien que tiers à la dette, n'est pas assimilé à un simple détenteur de l'immeuble hypothèque et subit la procédure de saisie immobilière de droit commun en bénéficiant d'un délai de sommation d'une durée d'un mois, En conséquence, il ne peut être valablement reproché au créancier poursuivant de n'avoir pas délivré un commandement de payer valant saisie immobilière au débiteur, II s'ensuit également que les irrégularités formelles invoquées ne sont pas fondées et sont sans objet étant observé la nature juridique de l'engagement de la société DES FLEURS ;

Sur la déchéance du terme L'offre de prêt en cause auquel la société civile immobilière DES FLEURS est partie, dispose en son article 12 « en cas de violation grave du contrat la banque pourra réclamer le remboursement immédiat du prêt Dans l'hypothèse de l'un de ces manquements la banque pourra à sa seule discrétion réclamer le remboursement immédiat de ce prêt », II est en outre expressément mentionné à l'acte de prêt que la déchéance s'appliquant au débiteur principal s'impose à la caution hypothécaire ;

II est justifié que le conseil de la société JYSKE BANK a adressé plusieurs lettres d'information tant au débiteur principal la société civile immobilière DU SOLEIL qu'a la société DES FLEURS notamment en date du 14 décembre 2009 après défaut de paiement de plusieurs échéances du prêt ; Trois lettres ont été adressées à Monsieur GRAMMATICO, recommandées avec demande d'avis de réception en date du 7 février 2008, 3 mars 2008 et du 1er avril 2008 contenant mises en demeure de payer avant déchéance du terme, La société JYSKE BANK justifie avoir également adressé une mise en demeure à la société civile immobilière DES FLEURS, par lettre recommandée en date du 30 octobre 2008 dont l'avis de réception a été signé en date du 31 octobre 2008, d'avoir à régler les échéances impayées à défaut de quoi la déchéance du terme s'appliquerait ;

La société civile immobilière DU SOLEIL, dont le gérant est Monsieur GRAMMATICO, est devenue l'unique associée de la société civile immobilière DES FLEURS après son acquisition en mai 2006 de sorte que les liens des deux sociétés sont étroits et qu'elles ont une communauté d'intérêts économique ; La déchéance du terme a été appliquée au 6 février 2009 ; La société civile immobilière DES FLEURS n'établit pas comme elle le prétend que la banque disposait d'un crédit suffisant permettant le règlement des sommes dues avant la déchéance du terme,

Enfin la société civile immobilière DES FLEURS n'invoque et ne justifie bénéficier de dispositions contractuelles lui ouvrant le bénéfice de discussion et de division, Il convient en conséquence de rejeter les moyens développés par la société civile immobilière DES FLEURS et de retenir la régularité de la déchéance du terme appliquée par le créancier poursuivant et de dire que cette déchéance lui est opposable ; « (¿) Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable ;

Les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil sont réunies. Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le décret du 27 juillet 2006 ; Il convient, en application de l'article 59 de ce décret, d'ordonner la vente forcée des biens saisis, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente ;

Il sera procédé à ladite adjudication à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 8 mars 2012 à 9 heures ; Il y a également lieu d'ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la société JYSKE BANK A/ S, dans les termes du dispositif du présent jugement, de valider les différents diagnostics qui ont été établis à la date de l'audience d'orientation. La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au dispositif.

Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement à l'audience d'orientation feront l'objet d'une validation lors de l'audience de vente forcée » (jugement p. 4, dernier § à p. 7, § 1 à 5 et p. 8, § 3 à 10). ALORS, PREMIEREMENT, QUE, tenu propter in rem, comme un tiers détenteur, le garant ayant consenti une hypothèque sur son immeuble pour répondre de la dette d'autrui, ne s'oblige pas personnellement ; qu'un commandement, lui-même précédé d'un commandement délivré au débiteur principal, doit être délivré audit garant lui précisant qu'il a la faculté de payer le créancier poursuivant ou de délaisser l'immeuble ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'Appel que : « le fait pour une personne physique ou morale, d'affecter l'un de ses biens immobiliers, comme garantie hypothécaire de la dette d'un tiers est une sûreté réelle, n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui ¿ » (arrêt attaqué p. 5, § 1er) ; qu'en considérant dès lors la saisie poursuivie par la Société JYSKE BANK au préjudice de la SCI DES FLEURS comme régulière motifs pris de ce que : « il n'était pas nécessaire de signifier préalablement un commandement au débiteur principal, ni de faire délivrer à la SCI DES FLEURS, un commandement précisant qu'elle ne pouvait arrêter la saisie qu'en payant ou délaissant, comme le prévoit l'article 2463 du Code civil » (arrêt attaqué p. 5, § 5), la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles 2462 et suivants du Code civil, ensemble celles des articles 15 et 17 du décret du 27 juillet 2006. ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE : la clause résolutoire de plein droit permettant aux parties de soustraire la résolution d'une convention à l'appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque ; qu'ainsi que le faisait valoir la SCI DES FLEURS dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 7, § 7 à 11) : « L'offre de prêt jointe au contrat mentionne à l'article 12 (¿) simplement la possibilité par la banque de réclamer le montant immédiat mais aucune des conditions posées par ce même article n'est relative au défaut de paiement des échéances d'intérêts » ; que la Cour d'Appel a cependant retenu que la Société JYSKE BANK pouvait prononcer, de plein droit, la déchéance du terme, sans qu'il soit nécessaire de l'obtenir par une décision judiciaire (arrêt attaqué p. 5, § 8 et 11) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si une seule des clauses du contrat de prêt visait la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des échéances d'intérêts, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

ALORS, TROISIEMEMENT, QUE les sociétés civiles jouissant de la personnalité morale à compter de leur immatriculation, constituent des entités juridiques distinctes et autonomes ainsi que le faisait valoir la SCI DES FLEURS, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 8, § 1er) : « l'existence d'une communauté d'intérêts, à la supposée établie est insuffisante pour pouvoir rendre opposable une déchéance du terme à une société à laquelle elle n'a pas été prononcée sauf à considérer comme inexistante sa personnalité morale » ; qu'en considérant dès lors que la déchéance du terme était opposable à la SCI DES FLEURS motifs pris de sa prétendue communauté d'intérêts avec la SCI DU SOLEIL (jugement p. 6, 3 derniers § et p. 7, deux premiers § et arrêt attaqué p. 5, 3 derniers § et p. 6, § 1 et 2), la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles 1184 et 1842 et suivants du Code civil ; ALORS, QUATRIEMEMENT, QUE la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels est sanctionnée par la substitution, à compter de la date du prêt, du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que : « (¿) que la variation du taux d'intérêt n'intervient pas, en l'espèce, selon des données objectives et externes à la banque ayant octroyé le crédit et qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 313-2 du code de la consommation ; Que cette clause qui stipule un taux d'intérêt variable, en fonction du coût du crédit négocié par la banque, doit être annulée » (arrêt attaqué p. 6, § antépénultième et pénultième) ; qu'en considérant cependant qu'il convenait d'appliquer le taux effectif global de 6, 37 % déterminé à la conclusion du contrat (arrêt attaqué p. 6, dernier §) au lieu et place du taux d'intérêt légal, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1907 du Code civil, ensemble celles des articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation ; ALORS, ENFIN, QUE la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels est sanctionnée par la substitution, à compter de la date du prêt, du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que : « (¿) que la variation du taux d'intérêt n'intervient pas, en l'espèce, selon des données objectives et externes à la banque ayant octroyé le crédit et qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 313-2 du code de la consommation ; Que cette clause qui stipule un taux d'intérêt variable, en fonction du coût du crédit négocié par la banque, doit être annulée » (arrêt attaqué p. 6, § antépénultième et pénultième) ; qu'en considérant cependant qu'il convenait d'appliquer des intérêts au taux majoré de 9, 37 % sur les échéances impayées, calculées à partir du TEG initial (arrêt attaqué p. 7, § 2) au lieu et place du taux d'intérêt légal, la Cour d'Appel a derechef violé les dispositions de l'article 1907 du Code civil, ensemble celles des articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation. Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Jyske Bank, demanderesse au pourvoi incident

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qui concerne le montant de la créance et dit que la vente forcée serait poursuivie par la société Jyske Bank pour une créance de 3. 500. 000 ¿, avec intérêts au taux de 6, 37 % à compter des dates respectives de libération des fonds, outre intérêts au taux majoré de 9, 37 % sur les échéances impayées, calculées à partir du taux effectif global initial, jusqu'à parfait paiement et sous déduction des échéances honorées ; AUX MOTIFS QUE la clause prévoyant un taux d'intérêt variant selon le taux bancaire de base interne de la banque est nulle, en raison de l'indétermination de son objet et dans la mesure où la variabilité du taux dépend seulement des données fixées unilatéralement par le prêteur ; que l'article 4 du contrat de prêt prévoit que le taux des intérêts est variable, et qu'il sera révisé au taux « Jyske Bank Funding Rate » à l'issue de chacune des périodes, en fonction du taux applicable à la date du terme de la période concernée ; que l'offre de prêt précise que le taux « Jyske Bank Funding Rate » est le taux de financement permettant à la banque d'obtenir un montant identique au prêt, dans la monnaie du prêt, pour la durée du prêt, sur les marchés interbancaires, les jours ouvrables avant le premier jour de la période au cours de laquelle courront les intérêts ; que la variation du taux d'intérêt n'intervient pas, en l'espèce, selon des données objectives et externes à la banque ayant octroyé le crédit et qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 313-2 du code de la consommation ; que cette clause qui stipule un taux d'intérêt variable, en fonction du coût du crédit négocié par la banque, doit être annulée ; qu'en pareil cas, il convient d'appliquer le taux effectif global de 6, 37 % déterminé à la conclusion du contrat ; ALORS QUE la clause de variabilité indexée sur le taux de base bancaire interne n'est pas nulle ; qu'en considérant cependant qu'une telle clause était nulle en raison de l'indétermination de son objet et du fait que la variabilité dépendait des seules données fixées unilatéralement par le prêteur, la cour d'appel a violé les articles 1129 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23155
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2014, pourvoi n°12-23155


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23155
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