La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2014 | FRANCE | N°12-21776;13-14730;13-16637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 2014, 12-21776 et suivants


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 12-21.776, E 13-14.730 et C 13-16.637 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2012), que,

par acte notarié du 4 juin 1992, M. Franck X... et son épouse, Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision un immeuble financé à l'aide d'un prêt consenti par la société Le Crédit lyonnais (société LCL) ; que, par acte sous seing privé du 12 novembre 1995, les acquéreurs en instance de divorc

e sont convenus de l'attribution de l'immeuble au mari en contrepartie de la prise en ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 12-21.776, E 13-14.730 et C 13-16.637 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2012), que,

par acte notarié du 4 juin 1992, M. Franck X... et son épouse, Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision un immeuble financé à l'aide d'un prêt consenti par la société Le Crédit lyonnais (société LCL) ; que, par acte sous seing privé du 12 novembre 1995, les acquéreurs en instance de divorce sont convenus de l'attribution de l'immeuble au mari en contrepartie de la prise en charge par celui-ci de l'emprunt immobilier, l'épouse s'engageant à renoncer à toute revendication sur le bien, M. Roger X... se portant caution solidaire de l'engagement de son fils ; que, les échéances du prêt immobilier n'étant plus honorées, la société LCL a engagé une procédure de saisie immobilière du bien financé, lequel a été vendu par jugement d'adjudication du 25 juin 1998 ; qu'un jugement du 19 novembre 2001 a distribué le prix de vente de l'immeuble et attribué à la société LCL une somme n'ayant pas permis de la désintéresser ; que, le 7 juillet 2009, la société LCL a assigné Mme Y... en paiement du solde du prêt immobilier, laquelle avait préalablement assigné MM. Franck et Roger X... en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du prêt litigieux ; que les instances ont été jointes ;

Sur la recevabilité des pourvois n° T 12-21.776 et E 13-14.730, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ;

Attendu que M. Roger X... s'est pourvu en cassation les 2 juillet 2012 et 25 mars 2013 contre l'arrêt attaqué rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à ces deux dates ;

D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° C 13-16.637 :

Attendu que M. Roger X... fait grief à l'arrêt, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la société LCL, de condamner Mme Y... à payer une certaine somme au titre du prêt litigieux et de le condamner solidairement avec M. Franck X... à garantir cette dernière de la condamnation prononcée à son encontre, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription ; qu'en énonçant qu'il devait être considéré que la production de la banque devant le juge des ordres constituait une demande en justice, au sens de l'article 2242 du code civil et, comme telle, interruptive de prescription puisqu'elle tendait à sa collocation sur le prix d'adjudication à distribuer, sans même vérifier si cette production avait été adressée par la société LCL aux débiteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2242 du code civil ;

2°/ que l'effet interruptif de la prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; qu'en considérant que l'effet interruptif s'était poursuivi jusqu'au jugement d'ordre rendu le 19 novembre 2001 statuant sur la répartition entre les créanciers de la somme à distribuer et que dès lors un nouveau délai de 10 ans avait couru à compter de cette date cependant que l'action à fin d'ordre judiciaire, qui avait pour but de répartir le prix de la vente forcée entre les créanciers était distincte, n'avait pas le même objet, et ne poursuivait pas le même but que la première action, la cour d'appel a violé l'article 2242 du code civil ;

Mais attendu que, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'ayant relevé que la société LCL avait engagé une action aux fins de vente forcée du bien financé, puis produit sa créance aux fins de distribution judiciaire du prix vente de ce bien, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, les deux actions tendant au désintéressement du prêteur, que l'effet interruptif de prescription attaché au jugement d'adjudication du 25 juin 1998 s'était poursuivi jusqu'au jugement de distribution du prix de vente du 19 novembre 2001, en sorte que la prescription de l'action en paiement de la société LCL n'était pas acquise lors de la délivrance de l'assignation survenue le 7 juillet 2009 ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme étant nouveau et mélangé de fait, n'est pas fondé en sa seconde ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que M. Roger X... fait encore grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec M. Franck X... à garantir Mme Y... de la condamnation prononcée à son encontre au titre du prêt litigieux, alors, selon le moyen, que si le cautionnement est en principe un contrat unilatéral, les parties demeurent libres d'en faire un contrat synallagmatique, en stipulant à la charge du créancier une contrepartie à l'engagement de la caution et que l'obligation assumée par le créancier constitue alors la cause de l'engagement de la caution ; qu'en l'espèce, l'engagement de caution de M. Roger X... visait à ce que son fils puisse garder le logement familial ; qu'il s'en déduisait que l'engagement de M. Roger X... était conditionné par l'abandon par Mme Y... de sa part indivise sur le bien immobilier au profit de son ex-mari ; qu'en considérant, pour condamner à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de Mme Y..., que l'engagement de M. Roger X... était causé et demeurait valable quand il résultait de ses propres constatations que Mme Y... n'avait pas satisfait à son obligation puisqu'aucun acte authentique n'était venu constater le transfert de la propriété de l'immeuble au profit de M. Franck X..., la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir à bon droit retenu que l'existence de la cause d'une obligation s'appréciait à la date de sa souscription, la cour d'appel a relevé que M. Roger X... s'était porté caution solidaire de l'engagement contracté par son fils afin de permettre à celui-ci d'obtenir l'attribution de l'immeuble acquis en indivision avec Mme Y..., ce dont elle a exactement déduit que l'engagement de caution de M. Roger X... était causé et demeurait valable nonobstant l'absence ultérieure de transfert des droits sur l'immeuble indivis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° T 12-21.776 et E 13-14.730 ;

REJETTE le pourvoi n° C 13-16.637 ;

Condamne M. Roger X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.Kakou, demandeur au pourvoi n° C 13-16.637

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Karina Y... à payer au LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 98 738,11 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 7 juillet 2004 outre la capitalisation des intérêts à compter de la première demande en ce sens et d'avoir, en conséquence, condamné solidairement Monsieur Franck X... et Monsieur Roger X... à garantir Madame Karina Y... de la condamnation prononcée à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE le CREDIT LYONNAIS critique le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action et soutient que différents actes sont venus interrompre la prescription de 10 ans édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce, et notamment le jugement d'adjudication et la procédure d'ordre qui lui a fait suite ; que Madame Karina Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris et soutient que le dernier acte interruptif d'instance au sens de l'article 2244 du code civil serait la sommation de prendre connaissance du cahier des charges préalable à la vente forcée du bien immobilier, qui lui a été faite le 13 mars 1998 de sorte que la prescription serait acquise au 13 mars 2008 puisque l'assignation en paiement lui est postérieure ; qu'ainsi que l'a dit le tribunal, les parties s'accordent sur l'application de la prescription prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce ; que c'est à juste titre que les premiers juges après avoir rappelé que le délai de prescription de 10 ans prévu par ce texte avait été réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, celle-ci était sans incidence en l'espèce, ce par application des dispositions transitoires de cette loi selon lesquelles lorsque le nouveau délai réduit l'ancien, il commence à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi sans pouvoir toutefois excéder la durée totale du délai antérieur ; que LE CREDIT LYONNAIS a interrompu la prescription courant à compter de la déchéance du terme par l'introduction de la procédure de saisie immobilière selon commandement aux fins de saisie délivré le 18 novembre 1997, ce en application de l'article 2244 du code civil selon lequel le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée; qu'il est constant qu' à cette date la prescription n'était pas acquise ; que l'interruption de la prescription s'est poursuivie jusqu'au jugement d'adjudication, intervenu le 25 juin 1998 ; que postérieurement à celui-ci, il doit être considéré que la production de la banque devant le juge des ordres, saisi à la suite de l'échec de la tentative d'ordre amiable constitue une demande en justice, au sens de l'article 2242 du code civil et comme telle, interruptive de prescription puisqu'elle tendait à sa collocation sur le prix d'adjudication à distribuer ; que si la banque appelante ne justifie pas de la date exacte de sa production, laquelle n'est pas reprise dans le jugement d'ordre, il ne fait pas de doute qu'elle a eu lieu entre l'assignation délivrée par l'adjudicataire, la société immobilière de rénovation, les 21 et 23 février 2000 aux divers créanciers et aux parties saisies et le jugement lui-même, sans quoi, le juge des ordres n'aurait pas été saisi et n'aurait pas prononcé de collocation au profit du CREDIT LYONNAIS, partie régulièrement représentée à ladite procédure ; que contrairement à ce que soutient Madame Karina Y..., l'effet interruptif de la demande s'est poursuivi, en application de l'article 2242 du code civil, jusqu'à l'extinction de l'instance, soit jusqu'au jugement d'ordre rendu le 19 novembre 2001 statuant sur la répartition entre les créanciers de la somme à distribuer ; qu'un nouveau délai de 10 ans ayant alors couru à compter de cette date, la prescription de l'action du CREDIT LYONNAIS en paiement du solde de sa créance n'était pas acquise au 7 juillet 2009, date de l'acte introductif de cette instance ; qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement de l'appelant ¿

1° ALORS QU'une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription ; qu'en énonçant qu'il devait être considéré que la production de la banque devant le juge des ordres constituait une demande en justice, au sens de l'article 2242 du code civil et, comme telle, interruptive de prescription puisqu'elle tendait à sa collocation sur le prix d'adjudication à distribuer, sans même vérifier si cette production avait été adressée par le CREDIT LYONNAIS aux débiteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2242 du code civil ;

2° ALORS QUE l'effet interruptif de la prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; qu'en considérant que l'effet interruptif s'était poursuivi jusqu'au jugement d'ordre rendu le 19 novembre 2001 statuant sur la répartition entre les créanciers de la somme à distribuer et que dès lors un nouveau délai de 10 ans avait couru à compter de cette date cependant que l'action à fin d'ordre judiciaire, qui avait pour but de répartir le prix de la vente forcée entre les créanciers était distincte, n'avait pas le même objet, et ne poursuivait pas le même but que la première action, la cour d'appel a violé l'article 2242 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué condamné solidairement Monsieur Franck X... et Monsieur Roger X... à garantir Madame Karina Y... de la condamnation prononcée à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE qu'aux termes de l'acte sous seing privé signé le 12 novembre 1995 « dans la perspective de la liquidation de leurs droits matrimoniaux consécutive à leur divorce », Monsieur Franck X... et Madame Karina Y... avaient convenu que Monsieur Franck X... supportera seul la charge et les conséquences du crédit contracté avec son épouse auprès du CREDIT LYONNAIS pour l'acquisition de l'appartement situé à Clichy (...) de façon à ce que Madame Y...
X... ne soit pas recherchée ni inquiétée de ce chef et sans aucun recours à son encontre et qu'en contrepartie de cet engagement, Madame Y...
X... renonçait d'une façon définitive et irrévocable à formuler de quelque façon que ce soit une revendication quelle qu'en soit la nature sur l'appartement ci-dessus désigné, tant pour la période antérieure au divorce que pour celle qui lui sera postérieure ; qu'une convention de cette nature pouvait être passée librement entre deux époux séparés de biens, la forme authentique d'une telle convention n'étant requise par l'article 1450 ancien du code civil, dans sa rédaction alors applicable, que s'agissant d'époux communs en biens, ce que n'étaient pas Madame Y... et Monsieur X... ; que leur commune intention était donc que Madame Y... ne soit pas recherchée pour quelque cause que ce soit au titre de l'emprunt immobilier ; que par conséquent Madame Y... apparaît fondée en vertu des accords conclus, applicables aux rapports entre les ex époux, en son recours en garantie à l'encontre de Monsieur Franck X... qui sera condamné à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit du CREDIT LYONNAIS ; qu'à l'encontre de Monsieur Roger X... ; que Monsieur Roger X... est intervenu à la convention ci-dessus évoquée, pour se constituer caution solidaire de son fils au titre de l'engagement pris par celui-ci vis-à-vis de Madame Y... ; que pour s'opposer à la demande de garantie de Madame Y..., Monsieur Roger X... invoque en premier lieu la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'il fait valoir que plus de 10 ans se sont écoulés entre son engagement et l'action introduite par Madame Y... ; que le point de départ de la prescription de son engagement, non limité dans le temps, ne saurait être antérieur à la date à laquelle Madame Y... a été elle-même recherchée par la banque au titre du solde de la créance ; qu'elle n'a été mise en demeure par le CREDIT LYONNAIS de régler la somme de 204 754,80 euros que par lettre recommandée reçue le 28 mars 2009 ; que l'assignation délivrée à Monsieur Roger X... étant antérieure, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription de l'appel en garantie dirigé contre lui ; qu'en second lieu, Monsieur Roger X... fait valoir que son engagement est dépourvu de cause dès lors qu'il s'était engagé pour permettre à son fils de garder le logement familial, ce qui en définitive n'a pas eu lieu puisqu'aucun acte authentique n'a été requis par Madame Y... pour faire constater l'abandon de sa part indivise sur le bien immobilier au profit de son ex-mari ; qu'il invoque l'article 1131 du code civil pour prétendre que son engagement de caution est dépourvu d'effet ; que si l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet, il est constant que l'existence de la cause doit s'apprécier à la date à laquelle l'obligation a été souscrite ; que si Monsieur Roger X... a apporté sa caution solidaire aux engagements contractés par son fils envers son épouse afin de permettre à ce dernier d'obtenir l'attribution de l'immeuble acquis en indivision, il ne peut se prévaloir de l'absence de transfert de la propriété de l'immeuble au profit de son fils alors que si en définitive cette finalité n'a pas été atteinte, cela n'est dû qu'à la carence de Monsieur Franck X... qui n'a pas assumé son engagement de prendre en charge le crédit immobilier contracté au terme de la convention conclue avec son épouse ; que la passation d'un acte authentique aux fins de liquidation du régime matrimonial est devenue inutile à partir du moment où la banque a engagé la procédure de saisie immobilière par la délivrance de son commandement de payer en date du 18 novembre 1997 ; que quand bien même les ex-époux auraient liquidé leur régime matrimonial devant notaire, la procédure immobilière aurait été engagée à l'encontre de M. X... de la même façon et l'existence d'un acte notarié n'aurait pas déchargé Madame Y... de ses propres obligations de co-emprunteuse solidaire de sorte qu'elle aurait été poursuivie postérieurement à l'adjudication dans les mêmes conditions ; que la mise en cause de Monsieur Roger X..., en sa qualité de caution solidaire a pour seule origine le manquement de son fils à ses propres obligations contractées vis-à-vis de Madame Y..., laquelle devait, conformément à la convention passée le 12 novembre 1995, être déchargée de toute obligation relative au prêt litigieux ; que l'absence de régularisation de la convention sous seing privé dont il n'est pas démontré qu'elle serait imputable à Madame Y..., est sans incidence sur le sort du bien immobilier, dont Monsieur Franck X... n'a été privé qu'en raison de son comportement défaillant ; qu'il en résulte que l'engagement de caution de Monsieur Roger X... était causé et est demeuré valable, de sorte que celui-ci doit être solidairement condamné avec son fils à garantir Madame Y... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; que Messieurs Frank et Roger X... doivent être solidairement condamnés aux dépens de l'appel en garantie ;

ALORS QUE si le cautionnement est en principe un contrat unilatéral, les parties demeurent libres d'en faire un contrat synallagmatique, en stipulant à la charge du créancier une contrepartie à l'engagement de la caution et que l'obligation assumée par le créancier constitue alors la cause de l'engagement de la caution ; qu'en l'espèce, l'engagement de caution de Monsieur Roger X... visait à ce que son fils puisse garder le logement familial ; qu'il s'en déduisait que l'engagement de Monsieur Roger X... était conditionné par l'abandon par Madame Y... de sa part indivise sur le bien immobilier au profit de son ex-mari ; qu'en considérant, pour condamner à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de Madame Y..., que l'engagement de Monsieur Roger X... était causé et demeurait valable quand il résultait de ses propres constatations que Madame Y... n'avait pas satisfait à son obligation puisqu'aucun acte authentique n'était venu constater le transfert de la propriété de l'immeuble au profit de Monsieur Franck X..., la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21776;13-14730;13-16637
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2014, pourvoi n°12-21776;13-14730;13-16637


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21776
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award