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02/07/2014 | FRANCE | N°09-68727

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2014, 09-68727


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP A... de sa reprise d'instance en qualité de mandataire liquidateur de la société France immobilier group ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2009), que Mme X..., gérante de la société Silc international, a, par convention du 1er septembre 2002, été mise à disposition de la société France luxury group afin d'assurer la direction du service des licences du groupe ; que la société Scherrer a, le 7 novembre 2005, repris le contrat de prestation de services de la société Franc

e luxury group, laquelle est devenue la société France immobilier group ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP A... de sa reprise d'instance en qualité de mandataire liquidateur de la société France immobilier group ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2009), que Mme X..., gérante de la société Silc international, a, par convention du 1er septembre 2002, été mise à disposition de la société France luxury group afin d'assurer la direction du service des licences du groupe ; que la société Scherrer a, le 7 novembre 2005, repris le contrat de prestation de services de la société France luxury group, laquelle est devenue la société France immobilier group ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail, Mme X...a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de cette société et de la société Scherrer devenue Sek Holding ; Sur le premier moyen : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, laquelle a expressément retenu qu'il appartenait à Mme X...de renverser la présomption de non salariat, de l'ensemble des éléments de fait et de preuve, dont il résultait la caractérisation d'un lien de subordination de celle-ci à l'égard de la société France immobilier group ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP A..., agissant en qualité de liquidateur de la société France immobilier group, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la SCP A..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la relation de travail entre Madame X...et la société FRANCE IMMOBILIER GROUP était régie par un contrat de travail et que la rupture de la relation de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société FRANCE IMMOBILIER GROUP au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'avoir également condamnée sous astreinte au règlement des cotisations sociales afférentes à l'emploi de Madame X..., et d'avoir ordonné sous astreinte la remise à cette dernière des documents sociaux et bulletins de salaire conformes ; AUX MOTIFS QU': « au soutien de ses affirmations, Madame X...produit aux débats des échanges de courriers électroniques qui démontrent que : * Madame X...reçoit des directives de la part de M. Y...dont il n'est pas contesté qu'il détient un poste à responsabilité au sein de la société France Luxury Group (devenue FIG par la suite) : mail du 23 mai 2005 par lequel par exemple Madame X...demande à M. Y...les informations qu'il souhaite voir transmises à des partenaires commerciaux ; mails des 17 et 20 juin 2005 par lesquels M. Y...transmet à Madame X...ses souhaits concernant un contrat de licence à compléter dans le sens indiqué ; mail du 24 juin 2005 : M. Y...demande des compterendus à Madame X...sur des projets particuliers qu'il énumère ; mail du 6 juillet 2005 : M. Y...accuse réception de documents adressés par Madame X...et lui demande de les présenter ultérieurement à « l'équipe » ; * Madame X...participe au comité Scherrer qui réunit des responsables de la société selon un ordre du jour préétabli ; * Madame X...est destinataire de notes internes de la société FIG comme d'autres cadres : le 11 décembre 2003, M. Z..., directeur général de la société, adresse une note interne à ses collaborateurs, dont Madame X..., prescrivant de demander aux fournisseurs « une modification d'échéance » ; le 29 mars 2004, le 14 octobre 2004, notes internes sur le site internet Alliance Designers ; de nombreuses autres notes internes adressées à Madame X...par M. Y...concernent l'activité réalisée par Madame X..., celle-ci intervenant pour rendre compte, solliciter des orientations et des consignes, M. Y..., quant à lui, exerçant son pouvoir de direction en orientant l'action de Madame X...(note des 23 mai et 19 septembre 2005) ; * un document interne à la société France Luxury Group décrit les responsabilités du Département licences dont Madame X...a la charge ; * le 23 mai 2005, Madame X...reçoit de M. Y..., directeur général de Scherrer, un courrier lui reprochant un « profond manquement professionnel dans le cadre de l'exercice de votre collaboration » pour ne pas l'avoir tenu informé, selon son goût, des contacts et négociations entrepris lors d'un voyage en Asie où s'est rendue Madame X...dans le but de développer les accords de licence pour la société ; qu'en outre, il apparaît que le contrat de prestation de services signé par la société France Luxury Group et la société SILC représentée par sa gérante, Madame X..., confie à Madame X...personnellement la direction du service des licences du Groupe ; qu'il ressort également des débats que la présentation sur internet de la société Scherrer, l'une des sociétés du Groupe désigne Madame X...comme contact au service des licences ; que Madame X...apparaît sur les listes du personnel Scherrer et FLG, qui se sont succédées de janvier 2003 à décembre 2005, avec la mention de ses heures de présence, le numéro de sa clef et le numéro de son BIPS, ainsi que sur la liste du personnel de France Luxury Group avec la précision de ses numéros de poste, de téléphone, son adresse e-mail ainsi libellée : mrichez @ franceluxury-group. com ; que les cartes de visite établies au nom de Madame X...sont à en-tête de France Luxury Group. com et de ses diverses marques : Scherrer, Emmanuelle Kahn,.. ; qu'il ressort des attestations précises, circonstanciées et concordantes de Mesdames C...et D..., collaboratrices de Madame X...au sein de la société FIG, qui ne sont pas contestées, que Madame X...travaillait de manière permanente pour le groupe en qualité de directeur des licences et qu'elle disposait, pour ce faire, d'un bureau et de deux collaboratrices mises à sa disposition par la société et qu'elle travaillait sous l'autorité de M. Z..., directeur général, et participait aux comités de direction dont elle était membre ; qu'enfin, il ressort des débats que les factures émises par la société SILC au titre des honoraires dus pour la prestation fournie par Madame X...sont toutes du montant identique de 7. 293, 21 ¿ TTC ; qu'il ressort de ces éléments que Madame X..., via le contrat de prestation de services signé avec la société SILC dont elle était la gérante, a été, à titre personnel, désignée directrice des licences du groupe France Luxury ; qu'en outre, il apparaît que le groupe France Luxury était l'unique client de sa société qui l'a rétribuée par le versement d'un montant fixe mensuel ; qu'il apparaît donc que Madame X..., par des notes internes et des mails, recevait ses directives du directeur général de la société France Luxury Group, à laquelle elle rendait compte de l'exécution de sa mission, la société mettait également à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'en outre, tous les documents professionnels et organisationnels de la société et du groupe, sur l'ensemble de la période considérée, désignent Madame X...comme faisant partie du personnel du groupe, au nom duquel ses cartes de visite ont été établies et au sein duquel elle disposait de divers numéros l'identifiant (fax, téléphone, clefs..) ; qu'elle participait aux comités de direction dont elle était membre et au comité Scherrer ; que les intimées soutiennent que Madame X...a exercé son activité en toute indépendance ; qu'elles n'apportent cependant aux débats aucun élément sérieux au soutien de cette affirmation en produisant ou bien des pièces anachroniques relatives aux relations entretenues par les parties antérieures au 1er septembre 2002, date du contrat de prestation litigieux, ou bien des pièces datées de 2005, contemporaines de la rupture de leur relation de travail ; que pas plus n'est pertinent le fait que Madame X...n'aurait eu à subir un quelconque pouvoir disciplinaire de l'employeur, dès lors que ce pouvoir n'a pas eu à s'exercer compte tenu de l'absence de manquement de la part de Madame X...; qu'il s'ensuit que Madame X...a exercé son activité professionnelle sous la direction du directeur général de la société FIG, au sein d'un service organisé et intégré dans l'organisation générale de la société et du groupe, en disposant de moyens matériels et humains mis à sa disposition par la société, ce moyennant une rémunération fixe mensuelle qui s'analyse en un salaire, en dépit de l'émission par la société SILC de factures qui n'en ont que l'apparence ; que Madame X...n'a pas disposé de l'indépendance alléguée par la société France Immobilier Group (FIG) ; que l'ensemble de ces éléments dément donc la réalité du mandat allégué par la société France Immobilier Group (FIG) et la société Scherrer ; qu'il caractérise, au contraire, l'existence d'un lien de subordination entre Madame X...et, à tout le moins, la société FIG ; que l'existence d'un contrat de travail entre Madame X...et la société FIG est donc établie ; qu'il convient de constater, à cet égard, que Madame X...ne formule aucune demande au titre du contrat de travail litigieux à l'encontre de la société Scherrer contre laquelle elle n'invoque aucun moyen tiré du transfert du contrat de travail la liant à la société FIG ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que la demande en résiliation de Madame X...est bien fondée à l'égard de la société FIG qui n'a pas respecté son obligation de se conformer aux dispositions du code du travail » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que, pour retenir l'existence d'un contrat de travail entre la société FRANCE IMMOBILIER GROUP et Madame X..., la cour d'appel s'est essentiellement fondée sur les instructions reçues par cette dernière postérieurement à mars 2005 et provenant de la société SCHERRER ; qu'en retenant la qualité d'employeur de la société FRANCE IMMOBILIER GROUP à partir des directives données par la société SCHERRER, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre l'intéressée et la société FRANCE IMMOBILIER GROUP, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé, en conséquence, sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 13 et suivantes), la société FRANCE IMMOBILIER GROUP faisait valoir que, si elle avait mis à la disposition de Madame X...une infrastructure matérielle, il n'en résultait cependant pour celle-ci aucune contrainte ; qu'il s'en infère que Madame X...ne pouvait se prévaloir d'une intégration au sein d'un service organisé pour justifier l'existence d'un contrat de travail ; qu'en se fondant cependant sur une telle intégration pour en déduire la qualité d'employeur de la société FRANCE IMMOBILIER GROUP, sans répondre au chef des conclusions précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel a retenu que, si la société FRANCE IMMOBILIER GROUP soutenait que Madame X...avait exercé son activité en toute indépendance, elle « n'apport ait cependant aux débats aucun élément sérieux au soutien de cette affirmation (..) » (arrêt attaqué p. 5 dernier §) ; qu'en mettant ainsi à la charge de la société mandante la preuve de l'indépendance de Madame X...dans l'exécution de sa mission et de l'absence de tout lien de subordination entre les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-6 I et II du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société FRANCE IMMOBILIER GROUP au paiement des sommes de 22. 866 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2. 286, 60 ¿ au titre des congés payés afférents, 11. 433 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 92. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1. 500 ¿ à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'avoir également condamnée sous astreinte au règlement des cotisations sociales afférentes à l'emploi de Madame X..., et d'avoir ordonné sous astreinte la remise à cette dernière des documents sociaux et bulletins de salaire conformes ; AUX MOTIFS QUE : « la résiliation prononcée emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la situation ouvre donc droit à Madame X...au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de trois mois en raison de sa qualité de cadre, et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'à cet égard, il convient de retenir le montant de la rémunération mensuelle fixée par les parties, augmentée des cotisations sociales pour en obtenir le montant brut ; qu'ainsi, le montant de 7. 622 ¿ invoqué par Madame X...qui n'est pas sérieusement contesté par les intimées est retenu ; qu'il s'ensuit qu'il est dû à Madame X...les sommes suivantes :-22. 866 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-2. 286, 60 ¿ au titre des congés payés afférents, 11. 433 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (5/ 10 x 7. 622 x 3) ; qu'en outre, compte tenu de l'ancienneté de Madame X...égale à 3 ans, au moment de la rupture de la relation de travail, et compte tenu des éléments produits aux débats, la cour est en mesure d'évaluer à 92. 000 ¿ le préjudice subi par Madame X...du fait de la perte de son travail, en application de l'article 1235-3 du code du travail ; qu'il convient en outre d'ordonner la remise à Madame X...des documents sociaux et bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, corrélativement, c'est à juste titre, et afin que sa situation soit régularisée, que Madame X...demande de voir condamner FIG à régler les cotisations sociales afférentes à son emploi ; qu'il convient donc de faire droit à sa demande selon les modalités précisées au dispositif de cette décision ; » Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale que le revenu professionnel des indépendants tient compte des cotisations sociales qui leur incombent ; qu'en cela, il se distingue du salaire net auquel on aboutit une fois déduites les cotisations sociales ; que, pour déterminer le montant du salaire brut applicable pour le calcul des indemnités à allouer à Madame X..., la cour d'appel a estimé que l'accord des parties sur un montant d'honoraires hors taxe (de 6. 098 ¿) équivalait à un accord sur un salaire net ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ; Alors, d'autre part et à tout le moins, que, dans ses conclusions d'appel (p. 16 § 5 et 6), la société FRANCE IMMOBILIER GROUP attirait l'attention de la cour sur le fait que le montant d'honoraires de prestations de services sur lequel les parties s'étaient mises d'accord tenait compte des charges sociales qui incombaient au prestataire, de telle sorte qu'il convenait de déduire d'un tel montant celui desdites charges pour obtenir le salaire net applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de la société FRANCE IMMOBILIER GROUP, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, enfin, que, pour calculer les indemnités de rupture et apprécier le préjudice subi par Madame X...au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a tenu compte d'une ancienneté de trois ans ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses constatations qu'en l'absence de transfert du contrat, la relation de travail entre Madame X...et la société FRANCE IMMOBILIER GROUP avait pris fin au moment où la société SCHERRER avait succédé à celle-ci dans le contrat du 1er septembre 2002, soit en mars 2005, ce dont il résulte que l'ancienneté dont pouvait se prévaloir Madame X...au sein de la société FRANCE IMMOBILIER GROUP n'était que de deux ans, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail. Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68727
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2014, pourvoi n°09-68727


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:09.68727
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