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01/07/2014 | FRANCE | N°13-18364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 2014, 13-18364


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen : Vu les articles 668 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 411-54 et R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 mars 2013), que M. X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux

d'une contestation du congé que M. Y... et Mme Z...- Y... lui avaient...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen : Vu les articles 668 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 411-54 et R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 mars 2013), que M. X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une contestation du congé que M. Y... et Mme Z...- Y... lui avaient délivré le 14 décembre 2009 ; Attendu que pour déclarer forclose cette contestation, l'arrêt retient que le délai imparti au preneur pour contester ce congé expirait le 14 avril 2010 à minuit et que la lettre recommandée le contestant a été reçue par le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux le 15 avril 2010 ; Qu'en statuant ainsi alors que la lettre recommandée avait été expédiée le 13 avril 2010, soit avant l'expiration du délai de quatre mois imposé par l'article R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne M. Y... et Mme Z...- Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et Mme Z...- Y... ; les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré forclose la contestation formée le 15 avril 2010 par Marc X... à l'encontre du congé que Jean-Michel Y... et Carmen Z... épouse Y... lui ont fait délivrer le 14 décembre 2009 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article L. 411-54 du Code rural, le congé peut être déféré par le preneur au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux dans le délai de 4 mois fixé par l'article R 411-11, à dater de sa réception, sous peine de forclusion ; que la forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47 ; que le délai de 4 mois n'a pas pour point de départ une assignation à personne ou à domicile ; que la date à prendre en considération est non celle de l'expédition de la lettre recommandée saisissant le tribunal paritaire, mais celle de sa réception par le greffe ; que selon l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ; qu'il convient de relever que Monsieur Jean Michel Y... et Madame Carmen Z... épouse Y... ont fait délivrer congé aux fins de reprise à Monsieur Marc X... par acte d'huissier du 14 décembre 2009 ; que la lettre recommandée de saisine du Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes adressée par Monsieur Marc X... a été reçue par le greffe de la juridiction le 15 avril 2010 ; que le délai imparti au preneur expirait ainsi le 14 avril 2010 à minuit ; qu'il n'est pas allégué que le congé soit affecté par un vice de forme ; qu'il a été délivré par les bailleurs dans le délai et comporte bien les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47 du Code rural ; qu'il y a lieu de constater que Monsieur Marc X... est forclos en sa contestation du congé régulièrement délivré par Monsieur Jean-Michel Y... et Madame Carmen Z... épouse Y... ; qu'il est dès lors irrecevable à en contester la validité, pour quelque motif que ce soit ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait exacte application des faits de la cause et des droits des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article L. 411-54 du Code rural, le congé peut être déféré par le preneur au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion ; que la forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47 ; que selon l'article R 411-11 du même code, le délai est fixé à 4 mois ; qu'il résulte de l'article 640 du code de procédure civile, que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ; qu'aux termes de l'article 642, tout délai expire le dernier jour à 24h ; le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au 1er jour ouvrable suivant ; qu'en l'espèce, le congé a été notifié à Marc X... le 14 décembre 2009 ; que le délai expirait donc le 14 avril 2010 (un mercredi) ; qu'il est admis de manière constante que la date à prendre en considération est non celle de l'expédition de la lettre recommandée saisissant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux mais celle de sa réception par le greffe (Soc. 4 mars 1965) ; que la demande réceptionnée le 15 avril 2010 est donc forclose ; 1) ALORS QUE la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que le délai de quatre mois imparti au preneur pour déférer le congé au tribunal paritaire des baux ruraux expirait le 14 avril 2010 à minuit ; que M. X... démontrait, sans être démenti, qu'il avait expédié son courrier de contestation le 13 avril 2010 (conclusions d'appel p. 13 et pièce n° 15) ; qu'en affirmant, pour dire que sa contestation était forclose, que la date à prendre en considération était la date de réception de la contestation par le greffe, soit le 15 avril 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 411-54 et R. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 668 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; que M. X... affirmait, preuve à l'appui et sans que cela soit contesté, qu'il avait expédié le courrier valant contestation du congé le 13 avril 2010 (conclusions d'appel p. 13 et pièce n° 15) ; qu'en affirmant qu'il était forclos en sa contestation du congé sans rechercher la date à laquelle la lettre de contestation avait effectivement été expédiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-54 et R. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 668 du Code de procédure civile ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la forclusion doit être écartée lorsque le preneur invoque un fait non connu de lui dans les quatre mois du congé et duquel il entend déduire la fraude à ses droits ou l'impossibilité de la reprise ; que devant la cour d'appel, M. X... soutenait qu'il n'avait eu connaissance que le jour de l'audience de première instance de l'autorisation d'exploiter dont se prévalait Jean-Michel Y... (conclusions p. 10) et que ce n'était que le 8 novembre 2010 qu'il avait reçu une lettre de la Préfecture établissant que l'autorisation produite par ce dernier ne concernait pas les parcelles litigieuses (conclusions p. 11, pièce n° 18) ; que dès lors, en décidant que M. X... était forclos dans sa contestation sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, l'existence de faits nouveaux apparus après le délai de quatre mois du congé et établissant la fraude ou l'impossibilité pour M. Y... de reprendre les terres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-54 et L. 411-66 du Code rural et de la pêche maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation des consorts Y... à lui verser la somme de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; AUX MOTIFS PROPRE QU'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article L. 411-54 du Code rural, le congé peut être déféré par le preneur au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion ; que la forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47 ; que selon l'article R 411-11 du même code, le délai est fixé à 4 mois ; qu'il résulte de l'article 640 du code de procédure civile, que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ; qu'aux termes de l'article 642, tout délai expire le dernier jour à 24h ; le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au 1er jour ouvrable suivant ; qu'en l'espèce, le congé a été notifié à Marc X... le 14 décembre 2009 ; que le délai expirait donc le 14 avril 2010 (un mercredi) ; qu'il est admis de manière constante que la date à prendre en considération est non celle de l'expédition de la lettre recommandée saisissant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux mais celle de sa réception par le greffe (Soc. 4 mars 1965) ; que la demande réceptionnée le 15 avril 2010 est donc forclose ; ALORS QUE les juges d'appel sont tenus d'examiner les nouveaux éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur appel ; qu'en l'espèce, M. X... produisait pour la première fois en appel un courrier de la préfecture des Hautes-Pyrénées du 8 novembre 2010 (pièces n° 18 et 19 visée p. 11 de ses conclusions), établissant que M. Y... n'avait pas obtenu l'autorisation d'exploiter pour les terres litigieuses, ce qui caractérisait une fraude de sa part préjudiciant aux intérêts du preneur ; qu'en affirmant « qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation », il y avait lieu de confirmer le jugement de première instance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-18364
Date de la décision : 01/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2014, pourvoi n°13-18364


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18364
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