La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2014 | FRANCE | N°13-16469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 2014, 13-16469


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 mai 2014, la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Artema se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 19 février 2013 par la cour d'appel de Lyon, au profit de la SCI Flomer ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR

CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Artema du désistement de son pourvoi ;

Cond...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 mai 2014, la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Artema se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 19 février 2013 par la cour d'appel de Lyon, au profit de la SCI Flomer ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Artema du désistement de son pourvoi ;

Condamne la société Artema aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16469
Date de la décision : 01/07/2014
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2014, pourvoi n°13-16469


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16469
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award