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01/07/2014 | FRANCE | N°13-15518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 2014, 13-15518


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve, en particulier le rapport d'expertise, que le tribunal d'instance, qui n'avait pas compétence pour connaître d'une question de nature immobilière pétitoire soulevée par le demandeur à une action en bornage, et n'était pas tenu de répondre à des arguments dont le jugement échappait à sa compétence d'attribution, a fixé les limites des fonds de Mme X... et des consorts Y... ; D'où il

suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve, en particulier le rapport d'expertise, que le tribunal d'instance, qui n'avait pas compétence pour connaître d'une question de nature immobilière pétitoire soulevée par le demandeur à une action en bornage, et n'était pas tenu de répondre à des arguments dont le jugement échappait à sa compétence d'attribution, a fixé les limites des fonds de Mme X... et des consorts Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :. homologué le rapport de l'expert Jean Z... en ce qu'il fixe la ligne divisoire du fonds de Mme Linda X... suivant le tracé des points a, p, b, f et g du plan annexé audit rapport ;. ordonné la pose de bornes pour marquer cette ligne divisoire ; AUX MOTIFS QU'« au vu des missions qui lui ont été confiées par le jugement du 27 mars 2007, notamment, d'une part, M. Z... a rempli toutes ses missions et d'autre part, il se devait d'analyser les titres de propriété des propriétaires actuels et précédents des propriétés concernées, pour procéder à l'arpentage et à la délimitation des propriétés, soit d'après la possession des parties soit d'après leur titre de propriété, comme il lui était demandé » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e alinéa) ; qu'« au vu des pièces versées aux débats et de dispositions légales régissant l'expertise judiciaire, l'ensemble des allégations de Mme X... à l'encontre de l'expert judiciaire qui a établi un rapport argumenté duquel il ne résulte pas un manque d'objectivité, même si ces conclusions et proposition ne lui conviennent pas, n'est pas justifié » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e alinéa) ; « que l'expert Z... a donc procédé à l'étude de tous les documents » (cf. jugement entrepris, p. 4, 3e attendu) ; « qu'après analyse, il indique que l'accès de Mme X..., le triangle a, p, c, d, si l'utilisation doit lui en être conservée faute de quoi sa parcelle serait enclavée, ne fait manifestement pas partie de sa propriété, étant précisé que le titre de M. A..., son auteur, que son notaire a dû se voir communiquer pour la rédaction de l'acte du 31 mars 1994, ne comporte qu'une superficie de 180 m ² et non de 195 m ² » (cf. jugement entrepris, p. 4, 4e attendu) ; « qu'en conséquence, le rapport de M. Z... sera homologué par le tribunal et la pose des bornes ordonnée selon les points a, p. b, f, g » (cf. jugement entrepris, p. 4, 5e attendu) ; 1. ALORS QUE, si le juge peut commettre un expert pour l'éclairer sur les faits dont dépend la solution du litige qui lui est soumis, il ne peut pas lui déléguer son pouvoir de trancher ce même litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en homologuant le rapport de l'expert Jean Z... sur la question de la propriété du chemin a, p. c, d, j que Mme Linda X... prétendait avoir prescrite, et donc en déléguant à cet expert le pouvoir qu'il avait de trancher la question de cette propriété, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles 12 et 143 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le juge du bornage a le pouvoir de statuer sur les questions de nature immobilière pétitoire soulevées par les parties et dont dépend la fixation de l'étendue des propriétés ; que Mme Linda X... soutenait, dans ses écritures d'appel (pp. 13, § b, et 14) qu'elle a prescrit l'entier héritage cadastré 777 et, donc, l'accès dont cet héritage dispose sur la voie publique et que l'expert Jean Z... délimite aux moyens des lettres a, p. c, d et j ; qu'en s'abstenant de s'expliquer elle-même sur ce moyen, et en se bornant à renvoyer au rapport de l'expert Jean Z... qui n'examine pas la difficulté de l'usucapion dont Mme Linda X... se prévalait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 221-12 et R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-15518
Date de la décision : 01/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 16 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2014, pourvoi n°13-15518


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15518
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