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01/07/2014 | FRANCE | N°13-13563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 2014, 13-13563


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que suivant acte de vente du 13 février 1998, Mme X... avait acquis les lots n° 16 et 19 de l'immeuble et que selon l'acte de vente du 5 juillet 1989, Mme Y... n'avait acquis que les lots n° 17 et 18 de cet immeuble et retenu qu'il était avéré que Mme X... acquittait les charges de copropriété et les impôts fonciers afférents au lot n° 19, la cour d'appel, appréciant souverainement les présomptions de propriété les meilleures et le

s plus caractérisées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa déc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que suivant acte de vente du 13 février 1998, Mme X... avait acquis les lots n° 16 et 19 de l'immeuble et que selon l'acte de vente du 5 juillet 1989, Mme Y... n'avait acquis que les lots n° 17 et 18 de cet immeuble et retenu qu'il était avéré que Mme X... acquittait les charges de copropriété et les impôts fonciers afférents au lot n° 19, la cour d'appel, appréciant souverainement les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle de Madame X... et jugé que cette dernière était propriétaire du lot n° 19 de l'immeuble sis au..., à Nancy ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que suivant acte en date du 13 février 1998, régulièrement publié, madame X... a acquis des demoiselles Z... (Céline et Adeline) les lots n° 16 et 19, soit un studio comprenant une chambre surélevée, une cuisine, un salon, une salle de bains, avec placard incorporé, W. C. et ce pour 40 mètres carrés ; qu'il est tout aussi constant que madame Y... qui occupe le lot n° 19, n'a acquis suivant acte en date du 5 juillet 1989 que les lots 17 et 18 (un studio, comprenant une chambre, salon avec kitchenette et placard, salle de bains, un grenier) ; que madame Y... ne peut justifier d'aucune possession suffisante au titre de la prescription acquisitive ; que d'autre part, il est encore avéré que madame X... acquitte les charges de copropriété et les impôts fonciers afférents au lot litigieux n° 19 ; que dans ces conditions, madame X... est bien fondée en son action en revendication alors qu'elle apporte la preuve suffisante de sa propriété ; que propriétaire dudit lot, madame X... ne peut prétendre au remboursement des charges et des impôts qu'elle a supportés en cette qualité ; qu'elle peut seulement solliciter une indemnité d'occupation qui, eu égard à la nature du lot n 19 (grenier), sera exactement fixée à 3. 360 ¿ (trois mille trois cent soixante euros au lieu des 33. 600 ¿ demandés) ; que le lot devra être libéré par madame Y... dans les six mois suivant la signification du présent arrêt, le libre accès audit lot devant être assuré tant par le syndicat que par madame Y... dans le même délai ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QUE si selon l'article 771 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par l'effet des obligations, seule la publicité foncière permet cependant de rendre opposable aux tiers la transmission de la propriété immobilière ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article 35 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, le règlement de copropriété fait l'objet d'une publication au fichier immobilier ; qu'en l'espèce, le règlement de copropriété qui a été publié au fichier immobilier porte mention du lot n° 17 « chambre », du lot n° 18 « grenier » et du lot n° 19 « grenier » ; que même si l'acte de vente signé par Martine Y... précise que le lot n° 17 porte sur un studio comprenant une chambre, un salon avec kitchenette et placard, salle de bain, WC, il résulte cependant du fichier immobilier que les lots n° 17 « chambre » et n° 18 « grenier » ont été acquis par Martine Y... et du fichier immobilier que le lot n° 19 « grenier » a été acquis par Isabelle X... ; que Martine Y... ne pouvait donc acquérir que ce qui figure au fichier immobilier portant sur le lot n° 17, soit une chambre ; qu'il s'ensuit que Isabelle X... est propriétaire du lot n° 19 constitué par un grenier et qu'il est ainsi fait droit à sa demande 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que « Madame Y... ne peut justifier d'aucune possession suffisante au titre de la prescription acquisitive » (arrêt p. 5), sans même mentionner quelle condition de l'usucapion ferait défaut, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'objet d'une vente est déterminé par référence aux stipulations contractuelles et qu'en matière de transfert de propriété, la publicité foncière a pour seule fonction de régler les conflits entre ayants cause d'un même auteur, en déterminant celui qui peut opposer aux autres son titre d'acquisition ; qu'en relevant, par motifs adoptés, que « Martine Y... ne pouvait donc acquérir que ce qui figure au fichier immobilier portant sur le lot n° 17, soit une chambre », la cour d'appel a violé les articles 1583 et 1134 du code civil ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si la preuve du droit de propriété est libre, elle ne peut résulter du paiement des charges de copropriété et impôts fonciers lorsque l'état descriptif de division auquel il est fait référence pour leur détermination ne reflète pas la configuration réelle des lieux ; qu'en estimant que Madame X... rapportait la preuve suffisante de sa propriété par le paiement desdits charges et impôts, sans rechercher si, eu égard à la configuration des lieux en 1989, le lot n° 19 n'avait pas été vendu à Madame Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-13563
Date de la décision : 01/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2014, pourvoi n°13-13563


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13563
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